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Décisions

Cass. 1re civ., 18 février 2015, n° 14-12.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Cass. 1re civ. n° 14-12.665

17 février 2015

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1385 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 10 février 1995, la société Le Mas d'en haut s'est portée caution hypothécaire d'un prêt de 200 000 francs consenti à M. et Mme X... par René Y..., aux droits de qui viennent ses héritiers M. Serge Y...et M. Gérard Y...(les consorts Y...), et remboursable au plus tard le 12 août 1995, en l'état d'une clause de l'acte stipulant que le créancier ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur, sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tous recours et actions contre celle-ci ; que, soutenant que les débiteurs avaient bénéficié, sans son accord, d'une prorogation de délai au-delà de l'échéance du prêt, la société Le Mas d'en haut a sollicité la radiation de l'hypothèque à laquelle elle avait consenti ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que les consorts Y...n'ont accordé expressément aucun délai aux débiteurs et que la seule absence de poursuite, pendant un certain temps, en recouvrement de leur créance, à défaut de tout fait positif de nature à révéler une intention d'accorder un délai, ne peut être assimilée à l'octroi d'un tel délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le silence ne vaut pas acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation, la cour d'appel, qui a subordonné l'accord tacite des créanciers à l'accomplissement d'un fait positif, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. Serge et Gérard Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Serge et Gérard Y..., in solidum, à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Le Mas d'en haut ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

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