Cass. 1re civ., 28 novembre 2007, n° 06-14.306
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Pascal
Avocat :
SCP Bachellier et Potier de la Varde
Attendu que M. X..., avocat, a exercé sa profession comme membre du partnership Coudert frères, groupement étranger inscrit au tableau de l'ordre des avocats de Paris ; que, ce faisant, il a souscrit à la clause compromissoire contenue dans les statuts du groupement, renvoyant à un arbitrage à New-York ; qu'ayant été révoqué le 12 mai 2003, il a mis en oeuvre deux procédures d'arbitrage, l'une à New-York et l'autre à Paris ; que, dans une première sentence, le délégué du bâtonnier s'est déclaré compétent ; que M. X... ayant de nouveau saisi le bâtonnier de demandes en dommages-intérêts pour exclusion brutale, non respect d'un préavis raisonnable, préjudice moral et préjudice matériel né de la perte d'une partie de sa clientèle, l'arbitre, par sentence du 4 janvier 2005, a condamné le groupement Coudert frères au paiement d'une indemnité de préavis et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes ;
que la cour d'appel a annulé la sentence, le délégué du bâtonnier ayant statué par excès de pouvoir ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 1483 du même code ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu que pour décider de ne pas examiner le fond des demandes, l'arrêt retient que la décision du bâtonnier du 4 janvier 2005 devait être déclarée nulle pour avoir été rendue de manière irrégulière et par excès de pouvoir de sorte que du fait de cette annulation, il n'y avait lieu de statuer au fond ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'appel tendait à l'annulation de la sentence et que les parties avaient conclu au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer au fond après annulation de la sentence, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.