CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 novembre 2025, n° 25/05071
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/05071 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX7A
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
C/
S.A.R.L. STEMA
S.C.P.TADDEI-FUNEL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2025
à :
Me Marc DUCRAY
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 8] - FRANCE en date du 26 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018M01525.
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR,
Société civile coopérative, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 415 176 072 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. STEMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP TADDEI-FUNEL,
Société Civile Particulière au capital de 182940,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 444 827 968 dont le siège social est Mandataire judiciaire, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Es qualité de mandataire judiciaire, désigné à ces fonctions par jugement du 3/11/2016
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillere- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'Eurl Stema a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde selon jugement du 3 novembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Nice, qui a donné lieu à l'arrêté d'un plan de sauvegarde le 15 décembre 2017 d'une durée de 10 ans.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 5 octobre 2016 au titre de trois prêts professionnels.
Ces trois prêts ont été contestés par le mandataire judiciaire, s'agissant du TEG sur la base d'un rapport établi par la société Y. Delaporte Conseil.
Le Crédit Agricole, estimant que la contestation du TEG ne ressortissait pas de la compétence du juge commissaire a maintenu ses déclarations.
Par trois décisions rendues le 26 juillet 2018, le juge commissaire de la procédure collective de la société Stema au tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du TEG et renvoyé le débiteur à se mieux pourvoir.
Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la cour de céans a
''infirmé l'ordonnance attaquée';
Statuant à nouveau,
''dit que la contestation élevée sur le caractère erroné du TEG et des intérêts conventionnels excède les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire';
''constaté que la [Adresse 5] a d'ores et déjà saisi le juge du fond de la contestation portant sur la validité du TEG,
''ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur le fond,
''dit que l'affaire reviendra devant la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances après l'intervention de cette décision';
''débouté la SARL Stema et la SCP Taddei-[N] représentée par Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Stema de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif';
''réservé les frais irrépétibles et les dépens';
''ordonné la radiation de l'affaire du rang de celles en cours';
''dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'intervention d'une décision au fond définitive sur la contestation du TEG et des intérêts conventionnels.
Par arrêt rendu le 6 juillet 2023, la cour de céans, saisie de l'appel interjeté contre le jugement en date du 27 mars 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nice sur la contestation relative à la validité du TEG, a infirmé le dit jugement en ce que':
''le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur la fixation des créances de la [Adresse 5] à la procédure collective de la SARL Stema';
''a fixé les créances de la [Adresse 5] à la procédure collective de la SARL Stema';
''a dit que les contestations du TEG des prêts professionnels de 175'000 euros du 15 novembre 2011 et de 16'400 euros du 1er décembre 2012 étaient prescrites';
Statuant à nouveau, la cour a':
''dit qu'il appartiendra à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de fixer les créances de la [Adresse 5] à la procédure collective de la SARL Stema';
''débouté la SARL Stema et la SCP Taddei-[N] de leurs demandes formées au titre des contrats de prêts n° 00600566072 et n°00600719762';
''débouté la SARL Stema et la SCP Taddei-[N] de leurs demandes de condamnation de la [Adresse 5] à payer des dommages et intérêts à la SARL Stema';
''déclaré infondées la SARL Stema et la SCP Taddei-[N] en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné la SARL Stema à verser à la [Adresse 5] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné la SARL Stema et la SCP Taddei-[N] ès qualités aux dépens.
Au vu de cet arrêt, la [Adresse 5] aux termes de nouvelles conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 31 mars 2025, sollicite la reprise de l'instance devant la cour d'appel de l'affaire (RG n° 18/13243) et la fixation de sa créance.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 05 mai 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'azur'demande à la cour la fixation de la créance du Crédit Agricole à la procédure collective de la SARL Stema au titre du prêt professionnel n°00600845102
Admission pour une somme de 13'615,91 euros selon contrat à titre à échoir de nature chirographaire
* Modalité de calcul des intérêts de retard': sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours/365
* calcul de la mensualité de la cotisation ADI': taux x capital emprunté x1/12
* Clause pénale': 7'% des sommes exigibles avec un minimum de 2'000 euros.
La SARL Stema et la SCP Taddei-[N] partie intimées, ont notifié au RPVA le 28 juillet 2025 leurs dernières écritures signifiées le 19 novembre 2018, aux termes desquelles elles sollicitent':
''de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté pour défaut d'intérêt,
''en toute hypothèse, dire que la cour n'a pas le pouvoir de fixer la créance du [Adresse 6] et le débouter de ses demandes,
''condamner le Crédit Agricole à payer à la société Stema et à la SCP Taddéi [N], chacune, la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2025 et la clôture a été prononcée le 17 septembre 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
L'arrêt rendu par cette cour le 24 janvier 2019 (n°2019/56) étant définitif s'est déjà prononcé sur la recevabilité de l'appel interjeté par la CRCAM à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la société Stema en date du 26 juillet 2018 et statué, en les déboutant, sur les demandes indemnitaires des intimées au titre de l'appel abusif, de sorte que les demandes sur ces chefs seront écartées, comme étant irrecevables.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, il résulte des articles L. 624-2 et R.624-5 du code de commerce que les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d'une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire ou à la cour d'appel pour qu'il soit statué sur l'admission ou le rejet de la créance. En l'occurrence, la cour ayant ordonné un sursis à statuer sur la demande d'admission de créance présentée par le Crédit Agricole, dans l'attente d'une décision à intervenir sur la contestation, conserve son entière compétence qu'elle tire des dispositions précitées pour se prononcer, après qu'il ait été tranché définitivement par le juge du fond sur la contestation, sur l'admission de la créance au passif de la débitrice (cass.com.06 mars 2024 n°22-22.939)
L'arrêt rendu par cette cour le 6 juillet 2023 statuant sur la contestation relative au TEG étant définitif, il y a lieu, au vu des pièces produites aux débats et en application des dispositions des articles L624-2 et et R. 624-5 du code de commerce, de prononcer l'admission de la créance de la Caisse Régionale du Crédit agricole Mutuel de Provence au titre du prêt professionnel n° 00600845102':
Pour une somme de 13'615,91 euros outre «'selon contrat'» à titre à échoir et chirographaire,
* Modalité de calcul des intérêts de retard': sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours/365
* calcul de la mensualité de la cotisation ADI': taux x capital emprunté x1/12
* Clause pénale': 7'% des sommes exigibles avec un minimum de 2'000 euros.
Les intimées succombant sont infondées en leur prétentions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu les arrêts de cette cour en date des 24 janvier 2019 et 6 juillet 2023,
Rejette les demandes des parties intimées au titre de la recevabilité de l'appel interjeté par la [Adresse 4] et au titre des dommages et intérêts pour appel abusif';
Prononce l'admission de la créance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'azur au passif de la SARL Stema':
au titre du prêt professionnel n° 00600845102':
* admission pour une somme de 13'615,91 euros outre «'selon contrat'» à titre à échoir et chirographaire
* Modalité de calcul des intérêts de retard': sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours/365
* calcul de la mensualité de la cotisation ADI': taux x capital emprunté x1/12
* Clause pénale': 7'% des sommes exigibles avec un minimum de 2'000 euros';
Déboute les intimées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/05071 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX7A
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
C/
S.A.R.L. STEMA
S.C.P.TADDEI-FUNEL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2025
à :
Me Marc DUCRAY
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 8] - FRANCE en date du 26 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018M01525.
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR,
Société civile coopérative, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 415 176 072 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. STEMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP TADDEI-FUNEL,
Société Civile Particulière au capital de 182940,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 444 827 968 dont le siège social est Mandataire judiciaire, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Es qualité de mandataire judiciaire, désigné à ces fonctions par jugement du 3/11/2016
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillere- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'Eurl Stema a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde selon jugement du 3 novembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Nice, qui a donné lieu à l'arrêté d'un plan de sauvegarde le 15 décembre 2017 d'une durée de 10 ans.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 5 octobre 2016 au titre de trois prêts professionnels.
Ces trois prêts ont été contestés par le mandataire judiciaire, s'agissant du TEG sur la base d'un rapport établi par la société Y. Delaporte Conseil.
Le Crédit Agricole, estimant que la contestation du TEG ne ressortissait pas de la compétence du juge commissaire a maintenu ses déclarations.
Par trois décisions rendues le 26 juillet 2018, le juge commissaire de la procédure collective de la société Stema au tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du TEG et renvoyé le débiteur à se mieux pourvoir.
Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la cour de céans a
''infirmé l'ordonnance attaquée';
Statuant à nouveau,
''dit que la contestation élevée sur le caractère erroné du TEG et des intérêts conventionnels excède les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire';
''constaté que la [Adresse 5] a d'ores et déjà saisi le juge du fond de la contestation portant sur la validité du TEG,
''ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur le fond,
''dit que l'affaire reviendra devant la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances après l'intervention de cette décision';
''débouté la SARL Stema et la SCP Taddei-[N] représentée par Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Stema de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif';
''réservé les frais irrépétibles et les dépens';
''ordonné la radiation de l'affaire du rang de celles en cours';
''dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'intervention d'une décision au fond définitive sur la contestation du TEG et des intérêts conventionnels.
Par arrêt rendu le 6 juillet 2023, la cour de céans, saisie de l'appel interjeté contre le jugement en date du 27 mars 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nice sur la contestation relative à la validité du TEG, a infirmé le dit jugement en ce que':
''le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur la fixation des créances de la [Adresse 5] à la procédure collective de la SARL Stema';
''a fixé les créances de la [Adresse 5] à la procédure collective de la SARL Stema';
''a dit que les contestations du TEG des prêts professionnels de 175'000 euros du 15 novembre 2011 et de 16'400 euros du 1er décembre 2012 étaient prescrites';
Statuant à nouveau, la cour a':
''dit qu'il appartiendra à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de fixer les créances de la [Adresse 5] à la procédure collective de la SARL Stema';
''débouté la SARL Stema et la SCP Taddei-[N] de leurs demandes formées au titre des contrats de prêts n° 00600566072 et n°00600719762';
''débouté la SARL Stema et la SCP Taddei-[N] de leurs demandes de condamnation de la [Adresse 5] à payer des dommages et intérêts à la SARL Stema';
''déclaré infondées la SARL Stema et la SCP Taddei-[N] en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné la SARL Stema à verser à la [Adresse 5] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné la SARL Stema et la SCP Taddei-[N] ès qualités aux dépens.
Au vu de cet arrêt, la [Adresse 5] aux termes de nouvelles conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 31 mars 2025, sollicite la reprise de l'instance devant la cour d'appel de l'affaire (RG n° 18/13243) et la fixation de sa créance.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 05 mai 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'azur'demande à la cour la fixation de la créance du Crédit Agricole à la procédure collective de la SARL Stema au titre du prêt professionnel n°00600845102
Admission pour une somme de 13'615,91 euros selon contrat à titre à échoir de nature chirographaire
* Modalité de calcul des intérêts de retard': sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours/365
* calcul de la mensualité de la cotisation ADI': taux x capital emprunté x1/12
* Clause pénale': 7'% des sommes exigibles avec un minimum de 2'000 euros.
La SARL Stema et la SCP Taddei-[N] partie intimées, ont notifié au RPVA le 28 juillet 2025 leurs dernières écritures signifiées le 19 novembre 2018, aux termes desquelles elles sollicitent':
''de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté pour défaut d'intérêt,
''en toute hypothèse, dire que la cour n'a pas le pouvoir de fixer la créance du [Adresse 6] et le débouter de ses demandes,
''condamner le Crédit Agricole à payer à la société Stema et à la SCP Taddéi [N], chacune, la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2025 et la clôture a été prononcée le 17 septembre 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
L'arrêt rendu par cette cour le 24 janvier 2019 (n°2019/56) étant définitif s'est déjà prononcé sur la recevabilité de l'appel interjeté par la CRCAM à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la société Stema en date du 26 juillet 2018 et statué, en les déboutant, sur les demandes indemnitaires des intimées au titre de l'appel abusif, de sorte que les demandes sur ces chefs seront écartées, comme étant irrecevables.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, il résulte des articles L. 624-2 et R.624-5 du code de commerce que les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d'une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire ou à la cour d'appel pour qu'il soit statué sur l'admission ou le rejet de la créance. En l'occurrence, la cour ayant ordonné un sursis à statuer sur la demande d'admission de créance présentée par le Crédit Agricole, dans l'attente d'une décision à intervenir sur la contestation, conserve son entière compétence qu'elle tire des dispositions précitées pour se prononcer, après qu'il ait été tranché définitivement par le juge du fond sur la contestation, sur l'admission de la créance au passif de la débitrice (cass.com.06 mars 2024 n°22-22.939)
L'arrêt rendu par cette cour le 6 juillet 2023 statuant sur la contestation relative au TEG étant définitif, il y a lieu, au vu des pièces produites aux débats et en application des dispositions des articles L624-2 et et R. 624-5 du code de commerce, de prononcer l'admission de la créance de la Caisse Régionale du Crédit agricole Mutuel de Provence au titre du prêt professionnel n° 00600845102':
Pour une somme de 13'615,91 euros outre «'selon contrat'» à titre à échoir et chirographaire,
* Modalité de calcul des intérêts de retard': sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours/365
* calcul de la mensualité de la cotisation ADI': taux x capital emprunté x1/12
* Clause pénale': 7'% des sommes exigibles avec un minimum de 2'000 euros.
Les intimées succombant sont infondées en leur prétentions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu les arrêts de cette cour en date des 24 janvier 2019 et 6 juillet 2023,
Rejette les demandes des parties intimées au titre de la recevabilité de l'appel interjeté par la [Adresse 4] et au titre des dommages et intérêts pour appel abusif';
Prononce l'admission de la créance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'azur au passif de la SARL Stema':
au titre du prêt professionnel n° 00600845102':
* admission pour une somme de 13'615,91 euros outre «'selon contrat'» à titre à échoir et chirographaire
* Modalité de calcul des intérêts de retard': sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours/365
* calcul de la mensualité de la cotisation ADI': taux x capital emprunté x1/12
* Clause pénale': 7'% des sommes exigibles avec un minimum de 2'000 euros';
Déboute les intimées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE