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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 20 novembre 2025, n° 24/03212

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/03212

20 novembre 2025

N° RG 24/03212 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMTC

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY

la SCP ALPAVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00712)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]

en date du 12 août 2024

suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2024

APPELANTES :

S.C.I. LES ARCADES DE [Localité 24] au capital de 12 500.00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MANOSQUE, sous le numéro 442 995 056, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.C.I. LES MOUSQUETAIRES au capital de 184 463.31 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MANOSQUE, sous le numéro 421 748 773, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 2]

S.C.I. [Adresse 22] au capital de 137 204.12 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP, sous le numéro 422 698 803, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [P] [Y]

né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 4]

représenté par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

M. [E] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 5]

représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme [Localité 19]-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 septembre 2025, M. Lionel BRUNO Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Céline PAYEN, Conseillère, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE:

1. [P] [Y] a été salarié au sein de la société d'expertise comptable Alpes Audit Associés (A2A) jusqu'au 31 mars 2009, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Il détenait également des parts dans le capital de cette société. [I] [F], [E] [F], [U] [O], [W] [D] et [P] [R] étaient également associés de la société A2A.

2. Un litige a opposé [P] [Y] à son employeur et à ses coassociés dans le cadre de son départ à la retraite et a donné lieu à plusieurs procédures concernant le rachat de ses parts sociales ainsi que le paiement de salaires, d'indemnités de départ à la retraite et de dommages et intérêts.

3. [P] [Y] est également associé des sociétés civiles immobilières suivantes:

- la Sci SCG , à hauteur de 5 parts sur 15, ses coassociés étant [I] et [E] [F],

- la Sci [Adresse 20] [Adresse 15] à hauteur de 180 parts sur 900, ses coassociés étant [I] [F], [E] [F], [G] [H] et [S] [N],

- la Sci Les Mousquetaires à hauteur de 1.729 parts sur 12.100, ses coassociés étant [I] [F], [E] [F], [P] [R], [U] [O] et [A] [D],

- la Sci Les Arcades de Sisteron à hauteur de 25 parts sur 125, ses coassociés étant [I] [F], [E] [F], [U] [O] et [W] [D].

4. Suivant quatre courriers recommandés datés du 9 octobre 2019, M.[Y] a sollicité, auprès de chacune de ces sociétés civiles, l'autorisation d'exercer son droit de retrait et le remboursement intégral et immédiat de ses comptes courants d'associé ainsi que la communication du détail de ces comptes au cours des 10 dernières années.

5. Il a ensuite, par exploits d'huissier signi'és respectivement les 29 juillet, 13, 14 août et 7 septembre 2020, fait assigner la Sci Les Arcades de [Localité 24], la Sci [Adresse 22], la Sci SCG et la Sci Les Mousquetaires, devant le tribunal judiciaire de Gap a'n de se voir autorisé à se retirer de chacune de ces Sci pour justes motifs. Il a également sollicité la condamnation de chacune de ces Sci à lui rembourser le montant de son compte courant d'associé. [E] [F] est intervenu volontairement à l'instance aux côtés de la Sci SCG.

6. Par jugement du 12 août 2024, le tribunal judiciaire de Gap a:

- déclaré irrecevables les conclusions n°4 et les pièces 11, 12, 13 et 14 des sociétés civiles immobilières [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24],

- reçu l'intervention volontaire de [E] [F];

- déclaré recevables les demandes de [E] [F];

- autorisé le retrait de [P] [Y] des sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24];

- autorisé le retrait de [E] [F] des sociétés civiles immobilières [Adresse 22] et Les Arcades de [Localité 24];

- débouté [P] [Y] de sa demande avant dire droit visant à enjoindre les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] à verser aux débats le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les dix dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement rendu avant dire droit;

- débouté [P] [Y] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] à lui rembourser ses comptes courants d'associé avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2019 ;

- débouté [E] [F] de sa demande avant dire droit visant à enjoindre la société civile immobilière Les Arcades de [Localité 24] à verser aux débats le bilan et le compte de résultat avec le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les dix dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement rendu avant dire droit ;

- débouté [E] [F] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés civiles immobilières [Adresse 22] et Les Arcades de [Localité 24] à lui rembourser ses comptes courants d'associé avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2014 ;

- débouté la société civile immobilière SCG de sa demande tendant à être autorisée à mettre en vente amiable le garage lui appartenant ;

- débouté la société civile immobilière [Adresse 22] de sa demande tendant à voir [P] [Y] condamné à lui verser la somme de 434,78 euros ;

- débouté la société civile immobilière Les Mousquetaires de sa demande tendant à voir [P] [Y] condamné à lui verser la somme de 21.786 euros;

- débouté les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté [E] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24], à payer à [P] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

7. La Sci Les Arcades de Sisteron, la Sci Les Mousquetaires et la Sci [Adresse 22], ont interjeté appel de cette décision le 5 septembre 2024, en ce qu'elle a:

- déclaré irrecevables les conclusions n°4 et les pièces 11, 12, 13 et 14 des sociétés civiles immobilières [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24],

- reçu l'intervention volontaire de [E] [F];

- déclaré recevables les demandes de [E] [F] ;

- autorisé le retrait de [P] [Y] des sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24];

- autorisé le retrait de [E] [F] des sociétés civiles immobilières [Adresse 22] et Les Arcades de [Localité 24];

- débouté la société civile immobilière [Adresse 22] de sa demande tendant à voir [P] [Y] condamné à lui verser la somme de 434,78 euros;

- débouté la société civile immobilière Les Mousquetaires de sa demande tendant à voir [P] [Y] condamné à lui verser la somme de 21.786 euros;

- débouté les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] à payer à [P] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] aux dépens de l'instance;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 3 juillet 2025.

Prétentions et moyens des Sci [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron:

9. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2024, elles demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

- débouté [P] [Y] de sa demande avant dire droit visant à enjoindre les Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron à verser le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les 10 dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement avant dire droit;

- débouté [P] [Y] de sa demande tendant à voir condamner les Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron à lui rembourser ses comptes courants d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 ;

- débouté [E] [F] de sa demande avant dire droit visant à enjoindre les Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron à verser le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les 10 dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement avant dire droit;

- débouté [E] [F] de sa demande tendant à voir condamner les Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron à lui rembourser ses comptes courants d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014.

10. Elles demandent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- autorisé le retrait de [P] [Y] des Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron ;

- autorisé le retrait de [E] [F] des Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron ;

- débouté la Sci [Adresse 22] de sa demande tendant à voir [P] [Y] condamné à lui verser la somme de 434,78 euros ;

- débouté la Sci Les Mousquetaires de sa demande tendant à voir [P] [Y] condamné à lui verser la somme de 21.786 euros ;

- débouté les Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron à verser à [P] [Y] la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

11. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, au visa des articles 1843-3, 1844-5 et 1869 du code civil:

- de constater l'autonomie des sociétés SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] et leur indépendance avec les personnes physiques qui détiennent leur capital et les dirigent ;

- de constater l'absence de toute identité d'associés, de dirigeants et de siège entre les sociétés SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] ;

- de dire et juger que [P] [Y] ne s'est pas valablement conformé à son obligation tenant à l'obtention de l'autorisation de se retirer de la Sci [Adresse 21] [Adresse 13], de la Sci Les Mousquetaires et de la Sci Les Arcades de Sisteron par décision unanime de ses coassociés ;

- de dire et juger que [P] [Y] ne justifie pas d'un juste motif de retrait de la Sci [Adresse 22], ni de la Sci Les Mousquetaires, ni de la Sci Les Arcades de Sisteron ;

- de dire et juger que [P] [Y] n'apporte pas la preuve de la détention, au sein de la Sci [Adresse 22], de la Sci Les Mousquetaires et de la Sci Les Arcades de Sisteron, d'un compte courant d'associé créditeur ;

- de débouter [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

- de dire et juger que [E] [F] ne justifie pas d'un juste motif de retrait de la Sci [Adresse 22], ni de la Sci Les Mousquetaires, ni de la Sci Les Arcades de Sisteron ;

- de débouter [E] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- à titre reconventionnel, de condamner [P] [Y] à verser à la Sci [Adresse 22] la somme de 434,78 euros ;

- de condamner [P] [Y] à verser à la Sci Les Mousquetaires la somme de 21.786 euros au titre de la libération intégrale des parts souscrites ;

- d'autoriser la cession des actifs propriétés de la Sci [Adresse 22] en contrepartie du paiement d'une somme de 175.000 euros,

- à défaut, de prononcer la dissolution de la Sci Pont de Bonne ;

- de désigner tel liquidateur qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission de réaliser l'actif social de la Sci [Adresse 22].

12. Elles demandent, en toutes hypothèses :

- de condamner [P] [Y] à verser à la Sci Pont de Bonne, à la Sci Les Mousquetaires et à la Sci Les Arcades de Sisteron, la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner [P] [Y] aux entiers dépens.

13. Ces appelantes exposent:

14. ' concernant le rejet des demandes de retrait pour juste motif de [P] [Y] et [E] [F], que l'article 1869 du code civil dispose qu'un associé peut se retirer totalement ou partiellement dans les conditions prévues par les statuts, ou à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés';

15. ' qu'en l'espèce, [P] [Y] ne justifie pas avoir valablement informé la gérance de la Sci [Adresse 22] de sa volonté de faire valoir son droit de retrait'; que s'il produit un pli non délivré à cette société et à la Sci Les Mousquetaires, c'est en raison d'un destinataire inconnu à l'adresse et non en raison d'un refus du destinataire de le retirer'; qu'il appartenait à [P] [Y] de réitérer sa démarche auprès des services postaux, ce qu'il n'a pas fait'; en conséquence, que les deux sociétés n'ont pu inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée la demande de [P] [Y], alors que l'absence de délibération ne peut s'analyser en un rejet de sa demande, ni en une volonté de le mettre à l'écart';

16. ' que pour la Sci Les Arcades de Sisteron, si celle-ci a réceptionné la demande de [P] [Y] le 11 octobre 2019 et n'y a pas répondu, il résulte cependant de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 que [P] [Y] pouvait, à l'expiration d'un délai d'un mois, solliciter du président du tribunal judiciaire la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés'; que la Cour de cassation (Civ 1, 27 janvier 1998 n°95-16.876) estime que l'associé désirant se retirer ne peut, en l'absence d'une décision des autres associés, invoquer valablement l'irrégularité du rejet de sa demande, et impose à l'associé de faire procéder à la nomination du mandataire chargé de provoquer la délibération des associés';

17. ' que si [P] [Y] se prévaut de l'article 1869 autorisant un retrait par voie judiciaire pour juste motif, et met en avant son litige avec la société A2A, le principe de l'indépendance des personnes physiques y fait obstacle, alors qu'en dehors de la procédure en cours l'opposant à cette société, il ne démontre pas d'inimitié de la part des consorts [F]';

18. ' en outre, que cette mésentente entre les associés doit entraîner la paralysie du fonctionnement de la société, ce qui n'est le cas pour aucune des sociétés civiles';

19. ' que si [P] [Y] invoque la perte de son affectio societatis, il n'en justifie pas, alors que cet argument ne pourrai justifier qu'une demande tendant à la révocation du gérant, et non l'exercice d'un droit de retrait'; que la Cour de cassation (Com 19 septembre 2006 n°03-19.416) a jugé que l'absence de participation effective d'un associé est insuffisante à prouver la disparition de son affectio societatis'; que [P] [Y] a décidé de ne pas se présenter à l'assemblée générale devant statuer sur la vente du bien immobilier détenu par la Sci [Adresse 20] [Adresse 15]'; qu'il n'existe aucun abus de majorité';

20. ' s'agissant de la demande de [P] [Y] concernant le remboursement de ses comptes courants d'associé, qu'il ne justifie pas de l'existence et du montant des sommes en litige';

21. ' reconventionnellement, que [P] [Y] doit être condamné à libérer le capital social qu'il a souscrit au titre de l'article 1843-3 du code civil, puisque pour la Sci Les Mousquetaires, alors que [P] [Y] a souscrit pour un montant de 172.900 francs (soit 26.359 euros), il n'a payé que 4.573 euros'; qu'il ne peut ainsi se retirer de cette société avant d'avoir intégralement libéré le solde du capital souscrit'pour 21.786 euros';

22. ' concernant l'autorisation de céder l'actif immobilier de la Sci [Adresse 22], que [P] [Y] et [E] [F] ont été convoqués à l'assemblée générale devant se prononcer, afin qu'elle puisse disposer des liquidités nécessaires pour mettre un terme à son activité ou indemniser ces associés, alors qu'ils ne se sont pas présentés, ce qui justifie la demande d'autorisation de céder ces actifs, ou subsidiairement, la désignation d'un liquidateur afin de dissoudre cette société pour défaut d'affectio societatis';

23. ' concernant [E] [F], qu'il s'approprie par opportunité les revendications de [P] [Y], alors qu'antérieurement, il n'avait pas manifesté son intention de se retirer des sociétés'; qu'il ne justifie pas plus que [P] [Y] avoir été mis à l'écart, ni d'un dysfonctionnement ou d'une atteinte portée aux droits des associés.

Prétentions et moyens de [P] [Y]':

24. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2025, il demande à la cour de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes suivantes :

- autoriser la cession des actifs propriétés de la Sci [Adresse 22] en contrepartie du paiement d'une somme de 175.000 euros,

- à défaut, prononcer la dissolution de la Sci Pont de Bonne ;

- désigner tel liquidateur qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission de réaliser l'actif social de la Sci [Adresse 21] [Adresse 13].

25. Formant appel incident, il demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté le concluant de sa demande avant dire droit visant à enjoindre les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] à verser aux débats le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les dix dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement rendu avant dire droit ;

- débouté le concluant de sa demande tendant à voir condamner les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] à lui rembourser ses comptes courants d'associé avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2019.

26. Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, avant dire droit, concernant le remboursement des comptes courants d'associés, d'enjoindre les Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron à verser aux débats le détail des comptes courants de l'ensemble des associés desdites Sci sur les 10 dernières années, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du rendu de l'arrêt avant dire-droit à intervenir.

27. Il demande, en tout état de cause:

- de condamner les Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron, à lui rembourser ses comptes courants d'associés, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019;

- de confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;

- de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre le concluant;

- de condamner in solidum les Sci SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron à payer au concluant la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

28. L'intimé énonce:

29. ' concernant l'irrecevabilité des nouvelles demandes formées en cause d'appel, qu'en application de l'article 564 du code civil, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait';

30. - sur le fond, qu'il existe une mésentente entre le concluant et ses anciens associés dans la société A2A, dont il a finalement été exclu en 2015 après qu'il ait dû faire valoir judiciairement ses droits dans le cadre de son départ en retraite, y compris devant la Cour de cassation; qu'il demeure cependant associé avec les mêmes personnes dans les sociétés civiles'; que depuis son départ en retraite, il ignore tout de la manière dont sont gérées les sociétés civiles, étant tenu à l'écart et n'étant plus convoqué aux assemblées générales, à l'exception de la Sci [Adresse 22] suite à une convocation du 10 juin 2020 pour l'assemblée devant se tenir le 30 juin 2020, afin de voter la régularisation des comptes depuis l'exercice 2011 jusqu'à l'exercice 2018';

31. ' que le retrait d'un associé peut être ordonné judiciairement pour juste motif, alors qu'il n'a pas été donné suite aux demandes de retrait du concluant adressées aux sociétés civiles le 9 octobre 2019';

32. ' que la notion de juste motif s'apprécie par rapport à la situation individuelle de l'associé désirant se retirer, comme une perte d'affectio societatis, l'absence de gestion et de comptabilité ou de tenue des assemblées, d'abus de majorité';

33. ' qu'il résulte de ce qui été exposé plus haut qu'il existe une mésentente grave avec les autres associés, même s'il n'est pas contesté qu'il s'agit de sociétés distinctes de la société A2A, alors que le concluant a été mis à l'écart depuis plusieurs années'et n'a pas eu communication des comptes, de sorte qu'il ignore quel peut être le montant de ses comptes courants d'associé'; qu'il ne retire aucun revenu des sociétés, alors qu'elles possèdent des immeubles qu'elles louent, notamment au profit de la société A2A' pour la Sci Les Arcades de Sisteron et probablement la Sci SCG';

34. ' que la situation est problématique, dans la mesure où le concluant demeure responsable financièrement des sociétés civiles, alors qu'il a été relancé par l'administration fiscale concernant un impayé d'impôt de la Sci Les Arcades de Sisteron';

35. ' concernant la libération du capital de la Sci Les Mousquetaires, que tous les associés n'ont effectivement pas libéré intégralement les parts qu'ils ont souscrites, puisqu'il a été convenu entre eux qu'elles seraient progressivement libérées au cours des années, en fonction de l'encaissement des loyers'; qu'il a été décidé par les associés que chaque année, une résolution serait votée affectant une partie des résultats revenant aux associés à la libération de leurs apports'; que le concluant a cependant été tenu dans l'ignorance de la gestion de cette société, et des sommes qu'elle a encaissées au titre de loyers, lui permettant de rembourser son emprunt'; que si la part des bénéfices devant revenir au concluant n'a pas été affectée à la libération de son apport, c'est qu'elle doit se trouver sur son compte courant d'associé'; que seule la production du détail de ce compte permettra de s'en assurer, alors que le solde pourra être compensé avec la créance résultant de la libération des apports'; qu'il en résulte que cette société ne justifie d'aucune créance contre le concluant;

36. - que l'opacité maintenue par les appelantes justifie la production du relevé détaillé des comptes courants de l'ensemble des associés sous astreinte';

37. ' concernant les demandes de [E] [F] et de la Sci SCG, qu'il appartiendra à la cour de se prononcer sur l'intervention de [E] [F] et la recevabilité de ces demandes, ce qui n'est pas évident en l'absence de tout lien avec les demandes formées par le concluant';

38. ' en tout état de cause, que la Sci SCG doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit donné acte à [E] [F], son gérant, de son accord pour la mise en vente amiable du garage afin de permettre un partage du prix de vente entre les associés et de liquider cette société, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens de [E] [F] et de la Sci SCG:

39. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 7 février 2025, ils demandent à la cour, au visa de l'article 1869 du code civil':

- de les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions, et de les en déclarer parfaitement fondés,

- de statuer ce que de droit, quant à l'irrecevabilité comme étant nouvelles des demandes qui suivent : autoriser la cession des actifs propriété de la Sci [Adresse 22] en contrepartie du paiement d'une somme de 175.000 euros à défaut, prononcer la dissolution de la Sci Pont de Bonne; désigner tel liquidateur qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission de réaliser l'actif social de la Sci [Adresse 22].

40. Ils demandent de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable M.[F] et reçu son intervention volontaire et a autorisé son retrait légitime des Sci Pont de [Adresse 13] et Les Arcades de Sisteron.

41. Formant appel incident, ils demandent d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a:

- débouté M.[F] de sa demande avant dire droit visant à enjoindre la société civile immobilière Les Arcades de [Localité 24] à verser aux débats le bilan et le compte de résultat avec le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les dix dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement rendu avant dire droit;

- débouté M.[F] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés civiles immobilières [Adresse 22] et Les Arcades de [Localité 24] à lui rembourser ses comptes courants d'associés avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2014;

- débouté la société civile immobilière SCG de sa demande tendant à être autorisée à mettre en vente amiable le garage lui appartenant.

42. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, sur la Sci SCG:

- d'autoriser la mise en vente amiable du garage appartenant à la Sci SCG dont M.[F] est le gérant, et ce, aux fins de permettre un partage du prix de vente entre les divers associés et permettre in fine de liquider la société civile immobilière dont s'agit;

- de juger que M.[F] n'a commis aucun manquement et qu'il a toujours procédé à la convocation des associés aux assemblées générales annuelles;

- de statuer ce que de droit quant à la demande de retrait pour juste motif formulée par [P] [Y];

- de juger que M. [Y] n'apporte pas la preuve de la détention, au sein de la Sci SCG, d'un compte courant d'associé créditeur;

- en conséquence, de rejeter la demande faite par M. [Y] au titre de sa demande de remboursement de son compte courant d'associé qui est à 0;

- de juger que M.[F], en sa qualité de gérant de la Sci SCG, a accompli toutes les diligences nécessaires.

43. Ils demandent, pour la Sci Les Mousquetaires, de juger que M.[F] n'est plus associé de cette société.

44. Ils demandent, avant dire droit, et concernant le remboursement des comptes courants d'associés:

- d'enjoindre à la Sci Les Arcades de Sisteron à verser aux débats le bilan et le compte de résultat avec le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les 10 dernières années, sous astreinte de 200 euros/ jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- de condamner les Sci [Adresse 22] et Les Arcades de Sisteron à rembourser à M.[F] ses comptes courants d'associé outre intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2014.

45. Ils demandent, en tout état de cause:

- de rejeter toutes demandes plus amples et/ou contraires et notamment l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de M.[F],

- de condamner in solidum les Sci [Adresse 22] et Les Arcades de Sisteron à payer à M.[F] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

- de juger que M.[F] devra, comme la Sci SCG, être exclu des frais de procédure et frais irrépétibles qui doivent incomber aux seules Sci [Adresse 22] et Les Arcades de Sisteron.

46. M.[F] et la Sci SCG indiquent:

47. ' concernant la recevabilité de l'intervention volontaire de [E] [F] devant le tribunal judiciaire, qu'elle est justifiée par sa situation identique à celle de [P] [Y]'; que les demandes de [E] [F] sont liées étroitement avec celles de [P] [Y], puisque le premier dirigeait l'un des deux établissements de la société A2A'; que [E] [F] n'entretenait plus de bonnes relations avec les autres associés lors de son départ en retraite en 2014; qu'il a été également exclu de la société A2A et a dû engager des procédures afin d'obtenir le paiement de ses droits'; que [E] [F] est associé dans les mêmes sociétés civiles que [P] [Y], sauf pour la Sci Les Mousquetaires suite à la cession de ses parts'; qu'il a également été mis à l'écart de la gestion de la Sci [Adresse 22] et de la Sci Les Arcades de Sisteron';

48. ' concernant l'irrecevabilité en cause d'appel des nouvelles demandes formées par les appelantes, que [E] [F] laisse à la cour le soin de trancher cette question';

49. ' sur le fond, que [E] [F], comme [P] [Y], est fondé à obtenir judiciairement son retrait de la Sci [Adresse 22] et de la Sci Les Arcades de Sisteron, pour les mêmes motifs que [P] [Y]';

50. - concernant la Sci SCG, dont [E] [F] est le gérant, que [P] [Y] a reçu, chaque année, les documents relatifs à la société et a été convoqué régulièrement aux assemblées générales'; que [P] [Y] n'a jamais manifesté son désir de quitter cette société'; que [E] [F] est d'accord pour la mise en vente du garage propriété de la société, lequel a fait l'objet d'une expertise amiable afin d'en connaître la valeur'; que la comptabilité de la société établit que le solde du compte courant de [P] [Y] est égal à zéro';

51. ' concernant les comptes courants d'associé dans la Sci [Adresse 22] et la Sci Les Arcades de Sisteron, que ces sociétés refusent de transmettre les éléments comptables, alors que tout associé est en droit d'obtenir le remboursement de son compte courant à tout moment'; qu'aucune convocation à une assemblée générale de la Sci Les Arcades de Sisteron n'a été adressée depuis la création de cette société, alors que des modifications statutaires ont été opérées sans convocation des associés dont [E] [F]'; que pour la Sci [Adresse 20] [Adresse 15], les associés n'ont été convoqués qu'à l'occasion de l'enclenchement de la procédure, et sur plusieurs années à la fois.

*****

52. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS'DE LA DÉCISION :

1) Sur la recevabilité des nouvelles demandes des appelantes':

53. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 561 ajoute que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

54. Selon l'article 563, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

55. L'article 564 dispose cependant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

56. En la cause, la cour constate qu'en première instance, les appelantes ont sollicité le débouté de [P] [Y] et [E] [F] de leurs demandes, et, à titre reconventionnel, la condamnation de [P] [Y] à payer à la Sci Pont de Bonne la somme de 434,78 euros au titre de son courant d'associé débiteur, et à la Sci Les Mousquetaires celle de 21.786 euros au titre de la libération de ses parts sociales.

57. Après l'ordonnance de clôture, la Sci [Adresse 22], la Sci Les Mousquetaires et la Sci Les Arcades de [Localité 24] ont déposé des conclusions n°4, demandant également l'autorisation de céder les actifs de la Sci [Adresse 22], de prononcer sa dissolution et de désigner un liquidateur avec pour mission la réalisation de l'actif social. Le tribunal judiciaire a déclaré d'office irrecevable ces conclusions déposées tardivement en même temps que le dossier de plaidoirie, et ainsi tardives.

58. Il en résulte qu'en cause d'appel, les prétentions des appelantes tendant à autoriser la cession des actifs propriétés de la Sci Pont de Bonne en contrepartie du paiement d'une somme de 175.000 euros, à défaut, de prononcer la dissolution de la Sci [Adresse 22] et de désigner tel liquidateur qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission de réaliser l'actif social de la Sci Pont de Bonne, sont effectivement nouvelles.

59. Ces nouvelles demandent ne répondent pas aux exceptions formulées aux articles 563 à 565 du code de procédure civile. Elles sont ainsi irrecevables.

2) Concernant la demande de retrait de M. [Y]'des quatre sociétés civiles:

a) Sur l'obligation de solliciter la désignation d'un mandataire à l'effet de convoquer l'assemblée générale chargée de provoquer préalablement la délibération des associés':

60. Selon le jugement déféré, pour le retrait des Sci [Adresse 22], Les Mousquetaires et les Arcades de Sisteron, les statuts des trois Sci formulent en des termes identiques la clause relative au retrait d'un associé. Ils stipulent ainsi aux termes d'un article 15 2° intitulé «Décès, Incapacité, Retrait d'un associé», que le retrait total ou partiel d'un associé doit être autorisé à l'unanimité de ses coassociés ou par décision de justice pour justes motifs. L'associé qui se retire n'a droit qu'au remboursement de la valeur de ses parts sociales déterminée, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

61. Pour le tribunal, il résulte des termes clairs et précis de cette clause que les associés des Sci [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de Sisteron n'ont pas souhaité faire de la demande d'autorisation aux coassociés un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction pour obtenir l'autorisation de se retirer de la société. En tout état de cause, les pièces produites aux débats par M. [Y] démontrent qu'il a envoyé des courriers recommandés avec accusé de réception à chacune des Sci en date du 9 octobre 2019 afin de les informer de sa volonté de quitter les sociétés civiles et de solliciter l'autorisation d'exercer son droit de retrait. Il ne saurait être tenu responsable du fait que les Sci [Adresse 22] et Les Mousquetaires n'ont pas été touchées par ces courriers (revenus avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse') dès lors qu'il les a adressés à leur siège social. La Sci Les Arcades de [Localité 24] a, quant à elle, été touchée par ce courrier, auquel elle n'a pas répondu. Il est constant qu'aucune de ces Sci n'a convoqué d'assemblée générale afin que les associés délibèrent sur cette demande de retrait et de remboursement du compte courant d'associé.

62. Le tribunal en a retiré que confronté au silence des trois Sci, M. [Y] s'est donc légitimement tourné vers la voie judiciaire, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas usé de la faculté prévue par l'article 39 du décret du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, lui permettant de faire procéder à la nomination d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, ni sollicité la révocation du gérant ayant manqué de diligence. En effet, ni les statuts, ni les termes de article 1869 du code civil n'imposent à l'associé qui sollicite son retrait pour juste motif d'avoir épuisé toutes les autres voies possibles.

63. La cour constate que selon l'article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

64. L'article 39 du décret d'application du 3 juillet 1978 dispose qu'un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

65. La cour constate que cet article ne concerne pas spécifiquement les conditions du retrait d'un associé, mais ses pouvoirs en matière de délibération des associés sur une question déterminée.

66. Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation cité par les appelantes ([14] 1, 27 janvier 1998 n°95.16.876) que des associés d'une société civile ont fait grief à l'arrêt frappé de pourvoi d'avoir rejeté leur demande de se retirer de cette société et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. La Cour de cassation a répondu qu'il appartenait aux associés, en présence d'un gérant qui gardait le silence ou s'opposait à la demande de convoquer une assemblée générale, de faire procéder à la nomination d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, conformément à l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, ce qu'ils ne soutiennent pas avoir fait. La présente juridiction constate que cet arrêt a été rendu sur un pourvoi fondé sur le fait que le gérant de la société n'avait pas convoqué d'assemblée générale afin de statuer sur une demande de retrait'et qu'en sa qualité de gérant majoritaire, il s'était personnellement opposé au retrait, de sorte qu'on pouvait prévoir qu'une décision unanime autorisant le retrait ne serait pas prise. Le pourvoi n'était pas fondé sur la fin de l'alinéa 1er de l'article 1869 du code civil, selon lequel le retrait d'un associé peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

67. Or, en l'espèce, la cour constate que pour la Sci [Adresse 22], un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, sans condition. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Pour la Sci SCG, les statuts prévoient, alternativement, que le retrait d'un associé doit être autorisé à l'unanimité de ses coassociés, ou par décision de justice pour justes motifs. Il en est de même pour la Sci Les Arcades de Sisteron et la Sci Les Mousquetaires. Ces statuts ne prévoient pas qu'avant de solliciter un retrait judiciaire pour justes motifs, l'associé soit dans l'obligation de solliciter d'abord de ses coassociés leur accord pour son retrait. Il en résulte que [P] [Y] n'avait aucune obligation, avant de saisir le tribunal d'une demande de retrait pour justes motifs, de solliciter préalablement la désignation d'un mandataire ad hoc afin de convoquer les assemblées générales chargées de délibérer sur sa demande de retrait.

b) Sur le fond':

68. Concernant la Sci Les Arcades de Sisteron, la Sci Les Mousquetaires et la Sci [Adresse 22], pour le tribunal, concernant l'existence d'un juste motif, il ressort sans équivoque des motifs de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2018, ainsi que de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble du 3 juin 2021, qu'un litige a opposé M. [Y] à ses anciens coassociés dans le cadre de la société A2A pendant de nombreuses années. Or, [I] [F], [E] [F], [U] [O], [W] [D] et [P] [R], anciens associés de la société A2A, sont également ses coassociés dans les trois Sci, qui sont en outre gérées pour la Sci [Adresse 22], par [I] [F], pour la Sci Les Arcades de [Localité 24], par [U] [O], et pour la Sci Les Mousquetaires, par [P] [R].

69. En outre, hormis la Sci [Adresse 22] qui justifie uniquement avoir convoqué M.[Y] le 10 juin 2020 pour l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société du 30 juin 2020, aucune de ces Sci ne justifie avoir régulièrement convoqué M. [Y] aux assemblées générales annuelles prévues par les statuts, et elles ne démontrent pas davantage, à travers par exemple des attestations des autres associés, que ces Sci fonctionnaient régulièrement au cours des dix dernières années et que les assemblées générales étaient convoquées. Les termes du courrier officiel adressés à M. [Y] par le conseil des trois Sci les 3 janvier 2023 témoignent en outre des tensions persistantes qui existent et qui ne permettent pas la poursuite de l'association dans des conditions normales.

70. Le tribunal en a retiré que M.[Y] démontre, de façon suffisante, qu'il existe une forte inimitié entre lui et ses coassociés, née certes d'un litige étranger à l'activité de ces trois Sci, mais dont il résulte qu'il se trouve mis à l'écart du fonctionnement de ces sociétés et dans une situation de blocage puisqu'il n'a eu aucun retour de ces trois Sci quant à sa demande d'être autorisé à s'en retirer amiablement. Le tribunal a conclu que ces éléments constituent un juste motif et qu'il y a par conséquent lieu de l'autoriser à se retirer des Sci [Adresse 22], Les Mousquetaires et les Arcades de Sisteron.

71. La cour note que s'il n'est pas contestable que toutes les sociétés en cause sont dotées d'une personnalité distincte, avec des gérants différents, alors que leur objet est différent de celui de la société A2A, qui exerce une activité d'expertise comptable, ces sociétés sont cependant composées d'associés et de gérants qui sont des personnes physiques, de sorte que des conflits existant entre ces personnes peuvent avoir des retentissements sur le fonctionnement des sociétés en cause.

72. Selon l'article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et il appartient aux appelantes de rapporter la preuve qu'elles ont permis l'exercice de ce droit. En outre, l'article 1856 prévoit que les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

73. Or, la cour constate qu'en dehors d'une convocation adressée le 10 juin 2020 à [P] [Y] par la Sci [Adresse 22], cet intimé n'a été convoqué à aucune autre assemblée générale par aucune des sociétés civiles, depuis leur immatriculation respective en 1999 et 2002. La convocation adressée par la Sci Pont de Bonne indique d'ailleurs qu'il s'agit d'approuver les comptes des exercices 2011 à 2018, ce qui confirme qu'aucune assemblée générale précédente n'a été tenue.

74. Il en résulte, comme retenu par le tribunal, que [P] [Y] a été tenu à l'écart de la gestion des sociétés en cause, alors que s'agissant de sociétés civiles, sa responsabilité peut être recherchée en cas de déconfiture de ces sociétés, dans les conditions prévues aux articles 1857 et 1858 du code civil. En outre, aucune réponse n'a été donnée à ses demandes de retrait par lettre recommandées avec accusé de réception, alors qu'il n'est pas contesté qu'elles ont été adressées aux sièges sociaux de chacune des sociétés.

75. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé le retrait de [P] [Y] de la Sci Les Arcades de Sisteron, la Sci Les Mousquetaires et la Sci [Adresse 22].

76. Concernant le retrait de la Sci SCG, le tribunal a constaté que la Sci SCG ne s'oppose pas au retrait pour juste motif. Dès lors, en vertu du principe dispositif régissant le procès civil en vertu duquel le juge est tenu par les prétentions des parties, il y a lieu d'autoriser le retrait pour juste motif de M. [Y]. La cour constate que devant elle, la Sci SCG et [E] [F] ne contestent pas le retrait autorisé par le tribunal. Le jugement déféré sera ainsi également confirmé en ce qu'il a autorisé ce retrait.

3) Sur les demandes de M. [Y] concernant la communication avant dire droit du détail des comptes courants d'associé et le remboursement de ses comptes courants d'associé dans chacune des Sci':

a) Sur la communication des comptes courants d'associé':

77. Le tribunal a indiqué qu'aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En l'espèce, un jugement avant dire droit enjoignant aux quatre Sci de communiquer les pièces sollicitées nécessiterait une révocation de l'ordonnance de clôture et un renvoi à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur les nouvelles pièces, afin d'assurer le principe du contradictoire. Or, aucun motif grave ne justifie aujourd'hui, conformément à article 803 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture. Il appartenait en effet à [P] [Y], à qui incombe la charge de la preuve, de formuler sa demande relative à la communication des comptes courants d'associé dans le cadre de la mise en état.

78. La cour constate que s'il résulte de l'article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ce texte n'est pas exclusif d'une demande de production de pièces au fond.

79. A ce titre, la demande de production du détail des comptes courants d'associé de [P] [Y] est recevable, puisqu'en l'absence de production d'éléments comptables par les appelantes, et alors qu'il a été tenu à l'écart de la gestion des sociétés,'il est dans l'impossibilité de connaître le solde de ses comptes courants. Concernant la Sci SCG, si elle produit des bilans et des liasses fiscales, ces documents ne font pas apparaître l'existence de comptes courants d'associés en raison de leur formalisme simplifié.

80. Cette demande est, pour la même raison, bien fondée, puisque la production du détail de ces comptes sera de nature à permettre à [P] [Y] de connaître l'étendue de ses droits, ou de ses obligations le cas échéant.

81. Infirmant ainsi le jugement déféré sur ce point, la cour fera droit à la demande de communication de ces éléments, selon les modalités définies plus loin. Cependant, au regard des principes juridiques énoncés plus haut, la cour statuera par décision au fond, et non avant dire droit. Il n'est pas en effet demandé à la cour de surseoir à statuer sur une liquidation du solde éventuel de ses comptes courants dans l'attente de la production des documents sollicités.

b) Sur le remboursement du montant des comptes courants':

82. Selon le tribunal judiciaire, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il en résulte qu'il appartient à l'associé qui sollicite le remboursement de son compte courant de rapporter la preuve de l'existence de sa créance et de son montant. En l'espèce, concernant les Sci SCG et [Adresse 22], [P] [Y] ne démontre pas avoir transféré de l'argent à ces sociétés et les bilans versés aux débats par ces deux Sci ne font pas état d'un compte courant d'associé au passif de la société. Concernant les Sci Arcades de Sisteron et Les Mousquetaires, [P] [Y] ne démontre pas avoir transféré de l'argent à ces sociétés et la juridiction ne dispose d'aucun document comptable les concernant. [P] [Y] ne rapporte donc pas la preuve de la créance qu'il prétend détenir sur chacune de ces Sci au titre de ses comptes courants d'associé. Il sera donc débouté de ses demandes de remboursement.

83. La cour rappelle que pour l'essentiel, [P] [Y] n'a jamais été tenu informé de la situation comptables des sociétés civiles, alors qu'il n'est pas plus justifié que des dividendes lui aient été versés, notamment sur ses comptes courants, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de rapporter une preuve impossible, même s'il n'invoque pas des apports effectués en comptes courants.

84. Il est également rappelé que tout associé peut solliciter le remboursement de son compte courant à tout moment, dès lors que cette demande est faite de bonne foi et n'est pas abusive pour la société. Or, en la cause, les sociétés n'invoquent aucune mauvaise foi de [P] [Y] ni d'une situation financière qui ferait obstacle à ce remboursement.

85. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté [P] [Y] de sa demande de principe de remboursement du solde de ses comptes courants. Statuant à nouveau, la cour fera droit à cette prétention.

4) Sur les demandes de [E] [F]':

a) Concernant la recevabilité de son intervention volontaire':

86. La cour constate que la disposition du jugement déféré ayant déclaré l'intervention volontaire de [E] [F] n'a pas été frappée d'appel, ni principal, ni incident. Cette disposition est ainsi définitive.

b) Sur la demande de retrait de [E] [F] :

87. Sur la demande reconventionnelle de [E] [F] tendant à être autorisé à se retirer des Sci [Adresse 22] et [Adresse 11], le tribunal a retenu qu'il ressort également des motifs de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble du 3 juin 2021, de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap du 19 janvier 2023 ainsi que des termes des courriers officiels adressés à [E] [F] par le conseil des trois Sci les 3 janvier 2023 et 15 février 2023 et par le conseil de [I] [F] le 24 septembre 2020, qu'il existe une mésentente entre [E] [F] et ses coassociés dans chacune de ces Sci, en particulier une mésentente avec son frère [I] [F], qui ne permet pas la poursuite de l'association dans des conditions normales et qui justifie qu'il soit autorisé à s'en retirer pour juste motif, nonobstant le fait qu'il n'ait pas, préalablement à son intervention volontaire dans le cadre la présente procédure, sollicité ces Sci pour être autorisé à se retirer ou pour offrir la cession de ses parts sociales. Le tribunal a ainsi autorisé le retrait pour juste motif de [E] [F] des Sci [Adresse 22] et [Adresse 10] de Sisteron.

88. La cour, reprenant les motifs développés plus pour [P] [Y], ne peut que confirmer le jugement déféré sur cette demande de retrait.

c) Sur la demande de [E] [F] concernant la communication des comptes courants d'associé':

89. Sur la demande reconventionnelle de [E] [F] concernant la communication avant dire-droit du détail des comptes courants d'associé de la Sci Arcades de Sisteron et le remboursement de ses comptes courants d'associé dans la Sci [Adresse 22] et la Sci Les Arcades de Sisteron, pour les mêmes motifs que ceux développés supra concernant la demande de [P] [Y], le tribunal a débouté M.[F] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Sci Arcades de Sisteron de verser aux débats les bilans et les comptes de résultat avec le détail des comptes courants des associés sur les dix dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le tribunal a également retenu qu'il ne démontre en outre pas plus que M. [Y] l'existence et le montant de la créance dont il sollicite le paiement. Il l'a ainsi débouté de sa demande tendant à voir les Sci [Adresse 22] et Les Arcades de Sisteron condamnées à lui rembourser ses comptes courants d'associé avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2014.

90. La cour, reprenant les motifs retenus concernant [P] [Y], ne peut qu'infirmer le jugement entrepris sur ce point. En effet, comme [P] [Y], [E] [F] n'a pas été informé des éléments comptables des deux sociétés civiles, et ainsi de la répartition de dividendes entre les différents associés, notamment par le biais de leurs comptes courants. Il sera ainsi fait droit à sa demande de production de documents, dans les mêmes conditions que pour [P] [Y].

5) Sur la demande reconventionnelle de la Sci SCG tendant à obtenir l'autorisation de procéder à la vente amiable du garage lui appartenant':

91. Le tribunal a rappelé que selon l'article 1853 du code civil, les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs de la juridiction d'autoriser la vente amiable d'un actif de la société. Par conséquent, la demande de la Sci SCG tendant à obtenir l'autorisation de procéder à la vente amiable du garage lui appartenant sera rejetée.

92. La cour ne peut que confirmer ces motifs, puisque la vente d'un bien appartenant à la société relève de la délibération des associés, et à défaut de convocation d'une assemblée par le gérant afin de statuer sur ce point, il appartient à tout associé de solliciter du gérant une telle convocation, sinon de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc afin de procéder à cette convocation et de tenir l'assemblée nécessaire.

6) Sur la demande reconventionnelle de la Sci [Adresse 21] [Adresse 13] tendant à voir M.[Y] condamné à lui verser la somme de 434,78 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé':

93. Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1353 du code civil, a indiqué que pour justifier de sa créance, la Sci Pont de Bonne produit aux débats un document intitulé 'Compte 45530000 C/C [Y] G.' faisant mention dans la colonne débit d'un total de 434,78 euros au 1er janvier 2019. Toutefois, ce seul document, alors que la Sci [Adresse 22], pourtant tenue en vertu de l'article 1855 du code civil de communiquer aux associés les documents sociaux et sollicitée par M. [P] [Y] à cette 'n en 2019, ne verse aucun autre document comptable, si ce n'est un bilan non daté annexé au rapport de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2021, sur lequel ne figure pas de ligne relative aux comptes courant d'associés.

94. La cour relève que la Sci Pont de Bonne ne produit pas plus d'éléments concernant un solde du compte courant de [P] [Y]. L'extrait de sa comptabilité constatant un solde de 434,78 euros est invérifiable, outre le fait que son libellé «'S.A.N.'» ne permet pas de comprendre la nature de l'inscription de ce solde au débit de [P] [Y]. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

7) Sur la demande reconventionnelle de la Sci Les Mousquetaires tendant à voir M. [Y] condamné à lui verser la somme de 21.786 euros au titre du montant de ses parts sociales non libérées':

95. Le tribunal a indiqué qu'aux termes de l'alinéa 1er de article 1134 ancien du code civil, applicable aux statuts de la Sci Les Mousquetaires déposés 26 juillet 2001, soit avant la réforme du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il a noté que lorsque la libération définitive des parts sociales n'est assortie d'aucun terme, le retrait des associés de la société implique pour eux une obligation de se libérer de leurs apports. L'article 6 des statuts de la Sci Les Mousquetaires relatif aux apports stipule que M. [Y] apporte à la société la somme de 172.900 francs, et indique qu'aucune somme n'a été versée à ce jour. En effet, la libération définitive des parts s'effectuera ultérieurement, soit par un versement de fonds correspondant sur le compte bancaire ou au moyen d'espèces, de chèques ou soit par compensation avec une créance liquide et exigibles sur la société. Les statuts n'indiquent aucun terme à compter duquel la créance de la Sci relativement aux apports sera exigible. Par conséquent, compte tenu du retrait pour juste motif autorisé par la décision, M. [Y] est tenu de se libérer de ses apports. Toutefois, la Sci Les Mousquetaires, pourtant tenue en vertu de l'article 1855 du code civil de communiquer aux associés les documents sociaux, n'a pas donné suite à la demande de M. [Y] à cette fin en 2019 et elle ne verse absolument aucun document comptable aux débats dans le cadre de l'instance. Elle ne met donc pas la juridiction en mesure de déterminer dans quelle mesure la compensation prévue par article 6 des statuts est intervenue. Elle ne rapporte donc pas la preuve du montant de sa créance.

96. La cour ne peut que confirmer ces motifs, et y ajoutant, elle constate que selon les mêmes statuts produits par les appelantes, la page 3 comporte la précision selon laquelle par décision du 29 juin 2012, l'assemblée générale mixte a constaté la libération intégrale des parts de numéraire composant le capital social. Il est ajouté qu'en conséquence, les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées (soit pour [P] [Y], la libération de ses 1.729 parts) et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

97. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

8) Sur les demandes annexes':

98. Le tribunal a effectué une exacte application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

99. Ajoutant à la décision entreprise, la cour condamnera in solidum les appelantes et la Sci SCG, à payer à [P] [Y] la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

100. La cour condamnera également la Sci [Adresse 22] et la Sci Les Arcades de [Localité 24] à payer à [E] [F] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le même fondement.

101. Les appelantes et la Sci SCG seront enfin condamnées in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 542, 561, 563 à 565, 788 du code de procédure civile, les articles 1832 et suivants, 1845 et suivants du code civil';

Déclare irrecevables les demandes présentées par la Sci [Adresse 22], la Sci Les Mousquetaires et la Sci Les Arcades de Sisteron tendant à autoriser la cession des actifs propriétés de la Sci [Adresse 21] [Adresse 13] en contrepartie du paiement d'une somme de 175.000 euros, à défaut, de prononcer la dissolution de la Sci Pont de Bonne et de désigner tel liquidateur qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission de réaliser l'actif social de la Sci [Adresse 22]';

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- débouté [P] [Y] de sa demande avant dire droit visant à enjoindre les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] à verser aux débats le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les dix dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement rendu avant dire droit;

- débouté [P] [Y] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24] à lui rembourser ses comptes courants d'associé avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2019 ;

- débouté [E] [F] de sa demande avant dire droit visant à enjoindre la société civile immobilière Les Arcades de [Localité 24] à verser aux débats le bilan et le compte de résultat avec le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les dix dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement rendu avant dire droit ;

- débouté [E] [F] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés civiles immobilières [Adresse 22] et Les Arcades de [Localité 24] à lui rembourser ses comptes courants d'associés avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2014 ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau,

Ordonne aux sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24], de communiquer à [P] [Y] le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les dix dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt';

Condamne les sociétés civiles immobilières SCG, [Adresse 22], Les Mousquetaires et Les Arcades de [Localité 24], à rembourser à [P] [Y] ses comptes courants d'associé avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2019 ;

Ordonne à la société civile immobilière Les Arcades de [Localité 24] de communiquer à [E] [F] le bilan et le compte de résultat avec le détail des comptes courants de l'ensemble des associés sur les dix dernières années sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivants la signification du présent arrêt';

Condamne les sociétés civiles immobilières [Adresse 22] et Les Arcades de [Localité 24] à rembourser à [E] [F] ses comptes courants d'associés avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2014 ;

y ajoutant':

Condamne in solidum la Sci Les Arcades de Sisteron, la Sci Les Mousquetaires, la Sci [Adresse 21] [Adresse 13] et la Sci SCG, à payer à [P] [Y] la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la Sci [Adresse 22] et la Sci Les Arcades de Sisteron, à payer à [E] [F] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';'

Condamne in solidum la Sci Les Arcades de Sisteron, la Sci Les Mousquetaires et la Sci [Adresse 22] et la Sci SCG, aux dépens d'appel';'

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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