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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 20 novembre 2025, n° 24/01568

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA)

Défendeur :

Athena (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Benhamou

Conseiller :

Ménegaire

Avocats :

Hélain, Franchi, Salagnon

Juge des contentieux de la protection Li…

8 janvier 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

' Faits constants et procédure:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 16 juillet 2018, M. [E] [Z] a conclu avec la société par actions simplifiée SVH ENERGIE un contrat afférent à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermo-dynamique pour un montant total TTC de 31.990 euros selon bon de commande n° 71892.

Afin de financer une telle installation, M. [E] [Z] selon offre préalable acceptée en date du 16 juillet 2018 s'est vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 31.990 euros. remboursable en 149 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois. incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3.67 %.

Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SVH ENERGIE et désigné la SELARL ATHENA en la personne de Me [G] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Par actes d'huissier des14 et 17 février 2023, M. [E] [Z] a fait assigner en justice la SA COFIDIS et la SELARL ATHENA en la personne de Me [G] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SVH ENERGIE aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le l6 juillet 2018 entre M. [E] [Z] et la SAS SVH ENERGIE. suivant bon de commande n° 71 892,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [E] [Z] auprès de la SA COFIDIS le 16 juillet 2018,

- condamné par conséquent, M. [E] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 25.98 euros , selon décompte arrêté au 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,

- dit qu'il appartient à Me [G] [J] de la SELARL ATHENA. es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, de procéder à la dépose des matériels, objets du bon de commande n° 71892 du 16 juillet 2018,

- dit qu'à compter de la clôturé de la procédure collective de la SAS SVH ENERGIE et si Me [G] [J] de la SELARL ATHENA n'a pas procédé à la dépose des matériels. objets du bon de commande 11° 71 S92 du 16 juillet 2018, M. [L] [Z] pourra alors disposer de ces matériels,

- condamné in solidum la SELARL ATHENA et la SA COFIDIS à payer à [E] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA COFIDIS aux dépens,

- rappelé à M. [E] [Z] les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce s'il entend voir admettre au passif de la procédure collective de la SAS SVH ENERGIE la créance postérieure allouée par le présent jugement,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2024, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2018 entre M. [E] [Z] et la SAS SVH ENERGIE suivant bon de commande numéro 71892,

' constaté la nullité du contrat de crédit affecté signé entre M. [E] [Z] et la SA COFIDIS le 16 juillet 2018,

' condamné par conséquent, M. [E] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 25,98 euros selon décompte arrêté au 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

' dit qu'il appartient à Maître [G] [J] de la SELARL ATHENA, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, de procéder à la dépose des matériels, objet du bon de commande numéro 71892 du 16 juillet 2018,

' dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SVH ENERGIE, et si Maître [G] [J] de la SELARL ATHENA n'a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande numéro 71892 du 16 juillet 2018, [E] [Z] pourra alors disposer de ce matériel,

' condamné in solidum la SELARL ATHENA et la SA COFIDIS à payer à M. [E] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SA COFIDIS aux entiers dépens,

' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement à le voir condamner à payer et rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 31.990 euros et en tout état de cause à le voir condamner à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

' Prétentions et moyens des parties:

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 7 octobre 2024, et tendant à voir :

- Déclarer Monsieur [E] [Z] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné COFIDIS à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 31.990 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction faite de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la liquidation judiciaire du vendeur.

- Condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Condamner Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [E] [Z] en date du 25 juillet 2024, et tendant à voir :

Sous réserve de l'absence de caducité de l'appel principal,

1/ CONFIRMER, fût-ce par substitution de motifs, le jugement du Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lille du 8 janvier 2024, en ce qu'il a énoncé :

' PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2018 entre [E] [Z] et la SAS SVH ENERGIE, suivant bon de commande n°71892 ;

' CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par [E] [Z] auprès de la SA Cofidis le 16 juillet 2018 ;

' DIT qu'il appartient à la Me [G] [J] de la SELARL ATHENA. es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE de procéder à la dépose des matériels, objets du bon, de commande n° 71892 du 16 juillet 2018;

' DIT qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SVH ENERGIE et si Me [G] [J] de la SELARL ATHENA n'a pas procédé à la dépose des matériels, objets du bon de commande n° 71892 du 16 juillet 2018, [E] [Z] pourra alors disposer de ces

matériels ;

' CONDAMNE in solidum la SEIARL ATHENA et la SA Cofidis à payer à [E] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens ;

' REJETTE les demandes de la société COFIDIS,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait pouvoir infirmer le jugement entreprise ne ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente

- PRONONCER la résolution du contrat en date du 16/07/2018 conclu entre Monsieur [Z] et la société SVH ENERGIE,

Par conséquent,

- PRONONCER la résolution du contrat de crédit en date du 16/07/2018 conclu entre Monsieur [Z] et la société COFIDIS,

ET,

- CONSTATER la faute de la société COFIDIS dans la libération du crédit à la société SVH ENERGIE, et le préjudice découlant pour Monsieur [Z], équivalent au montant du capital du crédit,

2/ DECLARER bien fondé l'appel incident de Monsieur [Z] à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lille du 8 janvier 2024 des chefs :

- Du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] au titre de son préjudice moral ;

- Du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] au titre de son préjudice matériel, et des frais d'expertise avancés par lui,

- Du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] au titre du manquement de la société COFIDIS à son devoir de mise en garde ;

- De la limitation de l'indemnisation de la faute de la société COFIDIS à un montant de 20.000 euros,

- Du rejet de la demande de Monsieur [Z] de voir CONDAMNER la société COFIDIS à restituer à l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt,

Et, infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé :

- CONDAMNE, par conséquent, [E] [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 25,98 euros, selon décompte arrêté au 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision

- REJETTE le surplus des demandes ;

Y faisant droit statuant de nouveau et y ajoutant de ce chef :

- CONDAMNER la société COFIDIS en réparation au titre du manquement à son devoir de mise en garde, à payer à Monsieur [Z] la somme de 41.000 euros.

- CONDAMNER in solidum Maître [G] [J], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE, et la société COFIDIS, à payer Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et FIXER en tant que de besoin cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

- CONDAMNER la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [R] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 16/07/2018,

Et en toutes hypothèses,

- DÉBOUTER Maître [G] [K], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE et la société COFIDIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- CONDAMNER la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [Z] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 16/07/2018,

- ORDONNER la radiation de Monsieur [Z] du FICP aux frais de la société COFIDIS sous astreinte de 100 euros par jour et se réserver la liquidation de l'astreinte,

- CONDAMNER in solidum Maître [G] [J], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE, et la société COFIDIS, à payer Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et FIXER en tant que de besoin cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

- CONDAMNER in solidum Maître [G] [J], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE et la société COFIDIS, à payer Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et FIXER en tant que de besoin

cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

- CONDAMNER in solidum Maître [G] [J], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.198,60 euros au titre des frais d'expertise amiable, et FIXER en tant que de besoin cette somme

au passif de la liquidation judiciaire,

- CONDAMNER in solidum Maître [G] [J], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE et la société COFIDIS, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du Code de la consommation, et FIXER en tant

que de besoin ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,

- CONDAMNER in solidum Maître [G] [J], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'Avocat aux offres de droit, et FIXER en tant que de besoin ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,

- FIXER l'ensemble des créances de Monsieur [Z] au titre des condamnations de Maître [G] [J], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE, au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

En ce qui la concerne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [G] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE a été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 signifié à personne morale étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été reçu par une personne habilitée à le réceptionner. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et donc conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur les limites exactes de la saisine de la cour:

Il convient de souligner que la cour ne peut être saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel que contre les chefs du jugement querellé figurant expressément dans le dispositif. Ainsi la condamnation de la SA COFIDIS à payer la somme de 20.000 euros figure dans les motifs mais n'est pas mentionnée expressément dans le dispositif. La cour n'est donc pas saisie de ce point dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

- Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation:

L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.

L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»

L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»

Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

Dans le cas présent le bon de commande litigieux s'agissant de la date de livraison et des modalités d'exécution des travaux précise: 'La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.- l'installation des produits sera réalisée ' option 1: entre le 15ème et le 30 ème jour suivant la livraison des produits ' option 2: le jour de la livraison des produits.'

Il apparaît qu'un tel bon de commande est rédigé de manière très imprécise, car il ne spécifie nullement s'agissant d'une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date exacte du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.

Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que la date et le calendrier des travaux apparaissent comme une caractéristique essentielle et même primordiale de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [E] [Z] même s'il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les acquéreurs aient confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception où de manière explicite il renoncerait à se prévaloir de la nullité du contrat de vente.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le l6 juillet 2018 entre M. [E] [Z] et la SAS SVH ENERGIE. suivant bon de commande n° 71 892.

- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [E] [Z] auprès de la SA COFIDIS le 16 juillet 2018.

- Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:

Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l'éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [E] [Z] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'il a ainsi perdue de ne pas contracter.

Ainsi force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [E] [Z] se verra incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société HOUSING placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente. Il convient de souligner qu'au cas particulier cette procédure de liquidation judiciaire de la société SHV ENERGIE rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.

Les fautes de la SA COFIDIS en l'espèce ont causé à M. [E] [Z] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.

Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).

La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution. Toutefois le quantum de la condamnation de cet organisme de crédit ne saurait excéder le montant du capital emprunté. En outre la cour ne peut statuer ultra petita.

Or, dans le cas présent dans ses dernières écritures M. [E] [Z] sollicite notamment la condamnation de la société COFIDIS in solidum avec la société SVH ENERGIE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [E] TARDIVELà payer à la SA COFIDIS la somme de 25.98 euros selon décompte arrêté au 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il convient dès lors statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS seule à payer à M. [E] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi.

Au regard du prononcé de la nullité du contrat principal de vente, il convient par ailleurs de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit qu'il appartient à Me [G] [J] de la SELARL ATHENA. es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, de procéder à la dépose des matériels, objets du bon de commande n° 71892 du 16 juillet 2018, et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SVH ENERGIE et si Me [G] [J] de la SELARL ATHENA n'a pas procède à la dépose des matériels. objets du bon de commande 11° 71 S92 du 16 juillet 2018, M. [L] [Z] pourra alors disposer de ces matériels.

- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a:

' condamné in solidum la SELARL ATHENA et la SA COFIDIS à payer à [E] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SA COFIDIS aux dépens,

' rappelé à M. [E] [Z] les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce s'il entend voir admettre au passif de la procédure collective de la SAS SVH ENERGIE la créance postérieure allouée par le présent jugement,

' rejeté le surplus des demandes,

'rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

-- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [Z] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [E] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur le surplus des demandes:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé notamment que s'agissant d'un arrêt d'appel il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire car il a vocation à être exécuté immédiatement. Il convient de préciser que s'agissant de la demande de dommages et intérêts dirigée contre le prêteur au titre du manquement à son devoir de mise en garde il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SA COFIDIS ait manqué sur ce point à ses obligations.

- Sur les dépens d'appel:

Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement querellé sauf en la privation de la SA COFIDIS de sa créance de restitution à raison des fautes qu'elle a commises et condamné par conséquent, M. [E] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 25.98 euros selon décompte arrêté au 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,

Statuant à nouveau sur ce point,

- Condamne la SA COFIDIS seule à payer à M. [E] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi,

Y ajoutant,

- Condamne la SA COFIDIS à payer à M. M. [E] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.

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