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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 20 novembre 2025, n° 25/00488

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00488

20 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Novembre 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 25/00488 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHCR

Fondation LENVAL

G.I.E. GROUPE LENVAL SERVICES

C/

S.C.P. [X] [W]

S.A.S. POLYCLINIQUE [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne-florence RADUCAULT

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Me Florence PUJOL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Octobre 2025.

DEMANDERESSES

Fondation LENVAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON

G.I.E. GROUPE LENVAL SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.C.P. [X] [W] Représentée par Maître [G] [W], désignée en qualité d'administrateur provisoire, domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence PUJOL avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. POLYCLINIQUE [4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 9 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé a:

- désigné la SCP [X]-[W] en la personne de maître [G] [W] en qualité d'administrateur provisoire du GIE GROUPE LENVAL SERVICES jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour d'appel d'Aix en Provence sur l'éventuelle dissolution du GIE avec la mission suivante:

* gérer et administrer le GIE GROUPE LENVAL SERVICES avec les pouvoirs d'administrateur,

* prendre toutes décisions qu'imposent l'urgence et la nécessité

* se faire rendre des comptes avec faculté de s'adjoindre un expert-comptable et un conseil de son choix

- condamné la FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL à payer solidairement à la POLYCLINIQUE [4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 30 septembre 2025, la FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL ont interjeté appel de l'ordonnance et par actes du 6 octobre, ils ont fait assigner la société POLYCLINIQUE [4] et la SCP [X] [W] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance,

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société POLYCLINIQUE [4] à l'égard de la FONDATION LENVAL

- condamne la POLYCLINIQUE [4] à payer à la FONDATION LENVAL la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, la FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL réitèrent leurs demandes initiales et portent leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5000 euros .

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SARL POLYCLINIQUE [4] demande de débouter la FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de les condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP [X] [W] en la personne de maître [G] [W], s'en rapporte à justice et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 13 juin 2025.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

S'agissant d'une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l'alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

- le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Il est constant en l'espèce:

- que la FONDATION LENVAL est associée majoritaire de la SCI [Adresse 5],

- que la SCI VILLA MARIE LADISLAS avait donné à bail sur un même ensemble immobilier des locaux à la FONDATION LENVAL et à la POLYCLINIQUE [4],

- que la FONDATION LENVAL et la POLYCLINIQUE [4] sont les deux associées à parts égales du GIE LENVAL SERVICES créé en 2009 'afin de permettre la mise en commun de moyens et de ressources à l'exclusion de toute activité de soins',

- que la SCI [Adresse 5] a refusé d'accorder à la POLYCLINIQUE [4] une convention d'occupation précaire des locaux à l'expiration d'un bail dérogatoire le 24 février 2023 :par un jugement du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a débouté la POLYCLINIQUE [4] de sa demande de régularisation de cette convention. Un appel de cette décision est pendant devant la présente cour,

- que la FONDATION LENVAL a été condamnée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nice du 1er juin 2023 à

* maintenir l'accès de la POLYCLINIQUE [4] au système informatique du site de la Fondation Lenval

* maintenir auprès de la SARL POLYCLINIQUE [4] le service Bio médical

* de manière plus générale, s'abstenir de toute suppression de l'un ou l'autre des services communs visés dans la convention de coopération du 1er juillet 2014 jusqu'au départ effectif des lieux de la demanderesse ( POLYCLINIQUE [4]) , que ce départ soit volontaire ou judiciairement ordonné, le tout sous astreinte provisoire de 50000 euros par infraction constatée

- que la FONDATION LENVAL a , par courrier du 12 juin 2024 au GIE , fait connaître sa décision de retrait du GIE à effet du 12 septembre 2024

- que la FONDATION LENVAL a engagé une instance au fond pour solliciter la dissolution du GIE, action qui a été déclarée irrecevable par jugement du 9 décembre 2024 rectifié le 31 mars 2025:en appel est en cours.

Concernant les moyens sérieux d'annulation ou de réformation

La FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES font valoir

* qu'il existe un conflit d'intérêt de la SCP [X] [W] désignée pour exercer la mission, celle-ci étant déjà été désignée en la personne de maître [X] dans une précédente affaire opposant les parties

* l'inutilité de la nomination de l'administrateur provisoire dans la mesure où le GIE est dissous de droit par l'exercice de son droit de retrait par la FONDATION LENVAL, la POLYCLINIQUE [4] ne pouvant rester seule membre du GIE, de sorte qu'il n'y a rien à administrer,

et que c'est un liquidateur qui doit être nommé,

* que la nullité de l'assignation devant le président du tribunal de commerce doit être prononcée en l'absence de fondement à la demande, les articles 872 et 873 du code de procédure civile ne traitant que des pouvoirs du juge des référés,

* que les demandes de la SARL POLYCLINIQUE [4] étaient irrecevables en l'absence de fondement juridique, en raison du principe de concentration des moyens et de l'effet dévolutif de l'appel de la décision du 9 décembre 2024,

* qu'il aurait dû être sursis à statuer sur la demande dans l'attente du résultat de l'appel de la décision du 9 décembre 2024 relatif à l'exercice du droit de retrait par la FONDATION LENVAL et la dissolution du GIE, le blocage de son fonctionnement résultant du seul fait de la SARL POLYCLINIQUE [4] qui ne se présente pas aux assemblées alors qu'un mandataire a été définitivement désigné afin de la réunir et organiser le vote sur la dissolution,

* que les demandes auraient dû être rejetées en vertu du principe de l'estoppel,

* que la demande devant le président du tribunal de commerce statuant en référé se heurtait à des contestations sérieuses notamment quant aux conditions de nomination d'un administrateur provisoire,

* que la preuve de l'existence d'un dommage imminent n'était pas rapportée notamment la preuve de suppression des services dus par le GIE,

* que la demande de désignation d'un administrateur devait être rejetée dans la mesure où l'absence de tenue des assemblées tient au fait de la SARL POLYCLINIQUE [4] elle-même qui ne s'y rend pas et refuse la désignation d'un mandataire à cette fin et où la FONDATION LENVAL n'a pour sa part commis aucune faute,

* que les décisions de l'administrateur unique ne sont pas soumises à la validation préalable des membres du GIE en assemblée générale et qu'il n'existe pas de preuve de violation des dispositions légales et statutaires.

La SARL POLYCLINIQUE [4] pour sa part fait valoir:

- que la désignation de la SCP [X] [W] en la personne de maître [W] alors que maître [X] avait été précédemment désigné dans le cadre d'un litige antérieur ancien ne caractérise pas un conflit d'intérêt ou une incompatibilité,

- que la désignation d'un administrateur n'est pas inutile tant que la demande de liquidation du GIE n'aura pas abouti,

- que la nullité de l'assignation devant le premier juge n'est pas encourue dès lors qu'elle contient les développements juridiques relatifs à l'action , ni l'irrecevabilité de cette dernière en raison de l'appel qui a déclaré la demande de dissolution du GIE irrecevable,

- que la demande de sursis à statuer était injustifiée,

- qu'il n'était pas justifié d'attendre la décision relative à la désignation de maître [K] en qualité de mandataire ad hoc dans la mesure où celle-ci a pris fin par la convocation à l'assemblée générale du et en tout état de cause par la désignation de l'administrateur provisoire,

- qu'elle ne s'est pas contredite au sens de l'estoppel ,

- que la désignation d'un administrateur provisoire est nécessaire au regard de la grave mésentente entre les associés , de l'absence de comptes rendus par l'administrateur unique, la FONDATION LENVAL et de la modification ou la suppression de certains services communs et qu'il n'existe pas de contestations sérieuses empêchant d'y procéder en référé.

Pour désigner un administrateur provisoire du GIE LENVAL SERVICES, le président du tribunal de commerce a:

- rejeté l'exception de nullité en indiquant avoir compétence pour statuer sur la base des articles 872 et 873 et que l'assignation est parfaitement valable,

- rejeté les fins de non recevoir en indiquant qu'il ne constate aucune irrégularité dans la présentation des demandes de la POLYCLINIQUE [4] ni des pièces fournies et que la demande de désignation d'un administrateur provisoire ne pouvait intervenir dans le cadre de la procédure de dissolution déclarée irrecevable , ni dans le cadre de la procédure en rétraction de l'ordonnance sur requête dont l'objet est circonscrit à celle-ci,

- rejeté la demande de sursis à statuer en indiquant qu'il y sera répondu en répondant sur le fond à la demande,

- rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'estoppel en retenant que la POLYCLINIQUE [4] prend ainsi acte de la compétence précédemment retenue par le tribunal de commerce et sans contradiction avec sa contestation de la désignation de maître [K] précédemment charge de convoquer une assemblée générale dont la mission a pris fin,

- désigné un administrateur provisoire en retenant que

* il existe des circonstances rendant impossibles le fonctionnement du GIE ( absence de tenue des assemblées générales, absence d'approbation des comptes),

* le GIE se trouve dans une situation de blocage de son fonctionnement du fait de la mésentente profonde et apparemment définitive des associés et que la décision de changement d'administrateur ne peut avoir lieu selon les modalités statutaires du fait des parts égalitaires des associés

* la demande de dissolution du GIE fait l'objet d'une procédure actuellement pendante devant la cour d'appel sur laquelle il ne peut donc statuer,

* la société POLYCLINIQUE [4] fait état de diverses décisions unilatérales prises à son encontre dans le cadre du GIE , administré par la partie adverse , ce qui caractérise une situation d'urgence et la nécessité de nommer à titre provisoire un administrateur provisoire permettant la poursuite de son activité dans un cadre non conflictuel, dans l'attente de la décision de la cour d'appel (sic)

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer

Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Ainsi, la critique du bien fondé de la motivation, sommaire mais néanmoins existante , du rejet des exceptions de nullité, de la demande de sursis à statuer, des fins de non recevoir, relève de l'examen à nouveau de la cour saisie de l'appel.

Quant à l'existence d'un 'conflit d'intérêts' pour la SCP [X] [W] dans l'exercice de la mission confiée, cette notion s'entend, ainsi que le mentionne expressément l'article 211.4 relatifs aux règles de sa profession, d'une mission au profit ou au service d'une entreprise dans laquelle il détiendrait directement ou indirectement des intérêts économiques ou financiers , ce qui n'est ni allégué, ni établi en l'espèce.

La suspicion ou la potentialité d'une 'partialité' au regard de l'intervention dans un précédent litige entre les parties pourrait donner lieu à une abstention par le mandataire lui-même ou à une demande de remplacement mais ne constitue pas un moyen sérieux de réformation de la décision.

Le président du tribunal de commerce rappelle à juste titre en préalable pour rejeter l'exception de nullité, qu'il a compétence ( et pouvoir) pour statuer en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile dont il convient de rappeler qu'ils prévoient respectivement

- article 872

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

- article 873

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Leur application est alternative.

Le président du tribunal de commerce a ,dans sa motivation , visé la notion d'urgence faisant dès lors application de l'article 872 susrappelé.

La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

En ce qu'elle retient pour caractériser l'urgence et la nécessité de nommer un administrateur

- sans les objectiver et en apprécier l'effectivité, 'l'existence de décisions unilatérales à l'égard de la POLYCLINIQUE [4]' et non menaçant le GIE lui-même d'un péril imminent ,

- ainsi que, sans en analyser les raisons, l'absence de tenue des assemblées générales et d'approbation des comptes depuis 2023 en l'état des convocations adressées en juin 2024 à la société POLYCLINIQUE [4] et de la désignation d'un administrateur à cette fin,

la motivation du président du tribunal de commerce est sujette à un moyen sérieux de réformation en appel.

Concernant les conséquences manifestement excessives

La FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES font valoir que le droit pour la FONDATION LENVAL de sortir du GIE est violé, la contraignant à se maintenir dans une structure dont elle a manifesté son droit unilatéral et incontestable à en sortir et à en subir les charges.

La SARL POLYCLINIQUE [4] répond que les éléments avancés ne caractérisent pas l'existence de conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

En l'espèce, la désignation d'un administrateur provisoire jusqu'à l'arrêt de la cour sur la demande de dissolution du GIE n'est pas de nature à empêcher l'exercice par la FONDATION LENVAL de son droit de retrait, ni de nature à conduire celle-ci ou le GIE à un péril financier irrémédiable ou une situation d'une exceptionnelle gravité.

La FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES échouent en conséquence à établir l'existence de conséquences manifestement excessives.

Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.

Succombant, elles supporteront les dépens.

Au regard de la position économique des parties et des litiges les opposant, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elle les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance: elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , en référé,

DEBOUTONS la FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nice en date du 9 septembre 2025,

CONDAMNONS la FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES aux dépens,

DEBOUTONS la FONDATION LENVAL et le GIE GROUPE LENVAL SERVICES et la SARL POLYCLINIQUE [4] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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