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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 20 novembre 2025, n° 24/00693

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/00693

20 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°437

N° RG 24/00693 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JDMP

ID

TJ DE [Localité 14]

16 janvier 2024

RG : 20/02980

[E]

C/

[O]

Copie exécutoire délivrée

le 20 novembre 2025

à :

Me Sophie Meynadier

Me Frédéric Mansat Jaffre

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 16 janvier 2024, N°20/02980

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :

Mme [T] [E]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie Meynadier, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Yvan Guillotte, plaidant, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ :

APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

M. [U] [O]

né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° N301892024002377 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 décembre 2015 à 13h45, le véhicule conduit par Mme [T] [E], assuré auprès de la MACIF par son concubin M. [U] [O], a été impliqué dans un accident dont ont été victime la conductrice d'un autre véhicule Mme [C] [N] et son passager M. [Y] [N].

Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Privas a déclaré Mme [T] [E] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive.

Sur l'action civile, elle a été déclarée responsable du préjudice subi par Mme [C] [N] et condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 6 000 euros.

Le tribunal a relevé que le contrat d'assurance souscrit par M. [U] [O] auprès de la MACIF était résilié depuis le 26 décembre 2015 et a déclaré son jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et à la CPAM du Var, ayant constaté en statuant sur intérêts civils le 18 novembre 2020 que Mme [C] [N] ne l'avait saisi d'aucune demande.

Le FGAO a par courriers des 30 janvier et 03 mars 2018 mis en demeure Mme [T] [E] de lui rembourser la somme de 30 500 euros versée à celle-ci en indemnisation de ses préjudices.

Parallèlement son assureur la société Pacifica a demandé à M. [U] [O] le remboursement des sommes de

- 8 410,34 euros versée à son assurée puis le 22 décembre 2020,

- 6 490,34 euros au titre du préjudice corporel de M. [Y] [N] et du préjudice matériel.

Par acte du 24 décembre 2020, Mme [T] [E] avait assigné M. [U] [O] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 16 janvier 2024 :

- a rejeté ses demandes,

- a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [U] [O],

- a condamné la requérante aux dépens et à verser à celui-ci la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,

- a rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Mme [T] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2024.

Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 22 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 06 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 20 novembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 août 2025, Mme [T] [E], appelante, demande à la cour

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation de M. [U] [O] à lui verser les sommes de 94 593,22 euros et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

- de condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 94 593,22 euros,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable sa demande en remboursement,

Subsidiairement

- de débouter M. [U] [O] de cette demande,

- de le débouter de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2025, M. [U] [O], intimé, demande à la cour

- de le recevoir en son appel incident,

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant au remboursement de la somme de 33 871,52 euros (somme erronée et rectifiée en cause d'appel) en raison de la prescription,

Statuant à nouveau

- de le réformer sur ce point,

- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 33 019,62 euros,

- de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* défaut d'assurance du véhicule et imputabilité

Pour rejeter ses demandes, le tribunal a jugé que l'accident survenu le 27 décembre 2015 avait été causé par les fautes commises par la conductrice, et que la question de l'assurance du véhicule était sans incidence sur cette survenance, dès lors qu'elle aurait commis les mêmes fautes si elle avait conduit un véhicule assuré.

L'appelante soutient que la question de droit soumise au tribunal était de savoir qui était responsable du défaut d'assurance l'ayant privée du bénéfice de la prise en charge du règlement des dommages et intérêts alloués à la victime par la MACIF.

Elle soutient qu'en lui prêtant son véhicule qu'il savait non-assuré sans l'en informer, l'intimé a commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1241 du code civil, et d'autant plus caractérisée qu'il en avait parfaitement conscience dès lors qu'il n'avait pas donné suite à une lettre recommandée de mise en demeure de régler ses cotisations adressée par la MACIF le 16 novembre 2015 ; qu'il lui a ainsi fait courir le risque d'être responsable d'un accident dont elle devrait personnellement assumer les conséquences en sa qualité de conductrice et en l'absence de garantie par une compagnie d'assurances.

L'intimé soutient que l'appelante est la seule responsable de l'accident, qu'il n'a pas été poursuivi pour défaut d'assurance, que l'autorité de la chose jugée rend irrecevable l'action en responsabilité à son encontre en réparation de dommages causés en raison du défaut d'assurance, d'ailleurs fictif car le contrat était toujours en cours au moment des faits ; il allègue que l'appelante savait que l'assurance du véhicule était suspendue, qu'elle a produit un faux pour démontrer un prétendu défaut d'assurance, qu'il n'est pas démontré que la MACIF aurait accepté de prendre en charge l'accident, en raison de la faute intentionnelle ou dolosive, en l'espèce la vitesse excessive de la conductrice ; que le lien de causalité n'est donc pas certain.

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité civile suppose donc rapportée la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice.

La faute alléguée par l'appelante est ici le défaut d'assurance du véhicule qu'elle conduisait le jour de l'accident dans lequel celui-ci a été impliqué.

Il lui incombe de démontrer ce fait et son imputabilité à l'intimé.

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des assurances toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...).

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. (...).

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.(...).

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.'

Elle a été poursuivie et condamnée par le tribunal correctionnel de Privas le 14 octobre 2016 des chefs de blessures involontaires et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive.

Au dispositif de son jugement le tribunal a notamment 'constaté que les garanties liées au contrat d'assurance souscrit par M.[O] auprès de la MACIF ont été résilié(e)s depuis le 26 décembre 2015' et, statuant sur intérêts civils, a déclaré son jugement constatant l'absence de demandes de la partie civile commun à la CPAM et au FGAO.

Pourtant le procès-verbal de synthèse du 28 décembre 2015 de la BTA de [Localité 17] de la compagnie de gendarmerie de [Localité 10] que l'appelante verse aux débats mentionne que le véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 6] qu'elle conduisait était la propriété d'une société A2L [Adresse 5], assuré jusqu'au 31 mars 2016 par la société MACIF ( police n°12575903) et qu'elle était désignée en qualité de conductrice habituelle de ce véhicule.

Elle verse aux débats un courrier du 4 mars 2015 adressé par la MACIF à M. [U] [O] n°de sociétaire 12575903 fixant le réglement d'une créance au titre des échéances du contrat de 404,02 euros y compris l'avis d'échéance du 1er avril envoyé séparément en 7 mensualités de 31,08 euros ainsi que le duplicata d'une lettre recommandée de mise en demeure du 16 novembre 2015 valant résiliation du contrat n° 012575903 à défaut de paiement de la cotisation de 285,80 euros due depuis le 10 avril 2015.

Cette mise en demeure est ainsi rédigée : 'A ce jour vous n'avez pas réglé votre cotisation de 285,80 euros. Il est urgent de nous adresser la totalité de cette somme dès réception de ce courrier qui vaut mise en demeure (...). Sans réaction de votre part vous vous exposez à :

° la suspension de vos garanties le 16 décembre 2015, à partir de cette date vous ne serez plus assuré

° la résiliation définitive de l'ensemble de vos contrats le 26 décembre 2015 (...)'

Ce duplicata a été adressé à M. [O] [U].

Elle verse encore aux débats un courrier manuscrit à en-tête de [U] [O] non daté mais envoyé le 9 janvier 2016 ainsi rédigé :

'Je soussigné [U] [O] atteste par la présente endossé à 100% de toute responsabilité liée à l'accident survenu le 27 décembre 2015 avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 7].

Je portais la responsabilité d'assurer ce véhicule.

Ma compagne [T] [E] me faisant confiance sur ce point et ignorant la suspension de l'assurance suite au fait que je n'ai pas payé à temps je refuse toutes poursuites ou demande soit juger contre elle et m'oppose à sa mise en cause comme responsable.

Je m'engage à prendre en charge tous les frais'.

De son côté l'intimé verse aux débats un autre exemplaire de la lettre recommandée de mise en demeure datée du 16 novembre 2015 dont la partie haute est coupée, ne permettant pas à la cour d'en identifier le destinataire, et comportant la mention manuscrite '[U] [H]', ainsi qu'un exemplaire également tronqué et presque illisible de la carte verte du véhicule valable du 15/02/2015 au 31/03/2016 où son nom figure dans la case 'nom et adresse du souscripteur (ou utilisateur du véhicule)' et la copie en double d'un ticket de carte bancaire du 28 décembre 2015 délivré après paiement à la MACIF de la somme de 285,50 euros.

En l'absence de production par l'une ou l'autre des parties, la cour n'est pas en mesure de déterminer avec certitude l'identité du titulaire du contrat d'assurance du véhicule le jour de l'accident 27 décembre 2015, savoir soit la société A2L, à laquelle aucune d'entre elles ne fait allusion, soit M. [U] [O], auquel a seulement été adressé le duplicata de la lettre de mise en demeure du 16 novembre 2015 dont l'exemplaire initial n'est produit qu'en partie.

Si le nom de l'intimé apparait sur la copie partielle de carte verte non datée qu'il produit, dans la case 'souscripteur de la police ou utilisateur du véhicule', c'est le nom de Mme [E] qui a été mentionné en qualité de conductrice habituelle au procès-verbal de synthèse des militaires de la gendarmerie.

Même si le défaut d'assurance du véhicule le 27 décembre 2015 était démontré avec certitude, son imputabilité à l'une ou l'autre des parties, ou à un tiers, n'est ici pas possible.

En l'absence de faute imputable à l'intimé, l'appelante doit être déboutée de toutes ses demandes par voie de confirmation du jugement sur ce point.

* appel incident de l'intimé

**recevabilité de la demande

Le tribunal a déclaré la demande de remboursement de M. [O] à l'encontre de Mme [E] irrecevable comme prescrite.

L'appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé cette demande irrecevable et subsidiairement infondée.

L'intimé, ici appelant à titre incident allègue avoir versé 'sans cause' à l'appelante une somme totale de 33 019,62 euros et soutient que la prescription de son action ayant été suspendue par le cours des instances judiciaires, sa demande de remboursement n'est pas prescrite.

Le fondement de son action est donc la répétition de l'indu, réglée au code civil par les articles 1302-2 et 1302-3 aux termes desquels celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.

Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

**point de départ du délai de prescription

S'agissant ici du paiement de sommes successives, le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu doit être fixé au jour de chacun de ces paiements.

L'intimé soutient avoir indûment effectué des paiements pour un total de 33 019,62 euros entre le 12 mai 2017 et le 19 mai 2020.

L'instance initiale a été engagée par Mme [E] le 24 décembre 2020, et la première demande de remboursement exprimée par M.[O] a été faite par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 notifiées à une date non précisée pour l'audience de mise en état du 20 octobre 2022 à hauteur de 12 824,52 euros.

Les demandes relatives au remboursement de sommes payées avant le 20 octobre 2017 (d'un montant de 6 953,56 euros) sont donc prescrites et le jugement doit être infirmé sur ce point.

**bien-fondé de la demande

Il incombe à l'intimé, appelant à titre incident, de démontrer l'existence de la créance qu'il invoque.

Il allègue que ces versements, d'un montant total de (33 019,62 - 6 953,56) 26 066,06 euros n'ont aucune cause, et ont été 'obtenus par chantage en raison de l'influence de Mme [E] sur (son) compte'.

Ce faisant, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de leur caractère indû et doit en conséquence être débouté de sa demande.

**dépens et article 700

L'appelante qui succombe principalement en son appel doit supporter les dépens de la présente instance.

L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de remboursement présentée par M. [U] [O]

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Déclare prescrite la demande de remboursement présentée par M. [U] [O] en ce qui concerne les paiements indus allégués effectués avant le 22 octobre 2017 pour un montant de 6 953,56 euros

Déboute M. [U] [O] de sa demande de remboursement au titre de paiements indus allégués effectués entre le 2 janvier 2018 et le 19 mai 2020 pour la somme de 26 066,06 euros

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [E] aux dépens d'appel

Dit n'y avoir lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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