CA Paris, Pôle 6 - ch. 10, 20 novembre 2025, n° 22/04569
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04569 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/01417
APPELANT
Monsieur [Z], [P], [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
INTIMEE
S.A.R.L. VAP'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats
ne s'y étant pas opposés devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Vap Oise le 21 décembre 2016 en qualité de directeur de développement IDF, avec statut d'employé niveau 1 suivant la classification de la convention collective nationale, et il a accédé au niveau 2 à compter du mois de janvier 2018.
La société Vap Oise est une société de commerce de cigarettes électroniques.
La société Vap Oise employait 6 salariés.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaire.
Le 5 mars 2018, M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et le 6 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 mars 2018.
Le 21 mars 2018, M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 18 février 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement. Il formait également des demandes de rappel de salaire au titre d'une reclassification.
Par jugement en date du 25 mars 2022, notifié le 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage a :
- requalifié le statut et la classification de M. [Y] en agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires et de l'accord attaché du 5 juin 2008
- condamné la SARL Vap Oise à lui payer les sommes suivantes :
* 136 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 21 décembre 2016 au 31 décembre 2016
* 13,64 euros pour les congés payés afférents
- dit le licenciement pour faute grave de M. [Y] bien fondé
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires et salariales
- débouté la SARL Vap Oise de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
- ordonné à la SARL Vap Oise de remettre à M. [Y] un bulletin de paie rectificatif concernant le mois de décembre 2016, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte
- condamné la SARL Vap Oise aux dépens
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit en vertu de l'article R1454-28 du code du travail
- rejeté toute autre demande.
Le 12 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 janvier 2025, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé, y faire droit
- ordonner la jonction des instances enregistrées sous le RG 19/10898 distribuée au pôle 6 chambre 3 et RG 22/04569 distribuée au pôle 6 chambre 1
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande de classification et reconnu le licenciement de M. [Y] bien fondé
Statuant à nouveau,
- juger que la classification de M. [Y] en qualité de directeur du développement IDF est celle d'un cadre niveau 7 ou à titre subsidiaire celle d'un agent de maîtrise niveau 6
- fixer son salaire au minimum conventionnel à savoir 2 320 euros par mois du 21/12/2016 au 31/12/2016 puis à la somme de 2 343 euros à compter du 01/01/2017
- juger irrégulière la procédure de licenciement de M. [Y]
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y]
- condamner la société Vap Oise à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* arriérés de salaire lié à la classification du 21/12/2016 au 21/03/2018 la somme de 7 403,43 euros outre les congés payés y afférents 740,34 euros
* à titre subsidiaire au titre des arriérés liés à la classification pour la période du 21/12/2016 au 31/12/2016 la somme de 136,42 euros outre les congés payés y afférents 16,64 euros
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal 7 029 euros et à titre subsidiaire 1 171,50 euros
* mise à pied conservatoire du 05/03/2018 au 21/03/2018 à titre principal 1 249,60 euros outre les congés payés afférents 124,96 et à titre subsidiaire 991,72 euros outre les congés payés afférents, soit 99,17 euros
* préavis 2 343 euros ou à titre subsidiaire 1 872,88 euros outre les congés payés y afférents à titre principal 234,30 euros et à titre subsidiaire 187,29 euros
* indemnité légale de licenciement à titre principal 731,79 euros ou à titre subsidiaire 584,95 euros
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamner la société Vap Oise à remettre à M. [Y] les bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail reçu pour solde de tout compte rectifiés au besoin sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard
- condamner la société Vap Oise à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société Vap Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société Vap Oise aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société Vap Oise, intimée, demande à la cour de :
- juger M. [Y] recevable mais mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, le 25 mars 2022, sauf en ce qu'il a dit et jugé que M. [Y] devait être positionné au niveau 6 de la convention collective ;
Statuant à nouveau :
- rejeter la demande de jonction des procédures RG 22/04569 et RG19/10898 d'autant que la cour a déjà statué dans l'affaire RG 19/10898
- juger que les demandes de M. [Y] au titre de la classification au niveau 7 et subsidiairement au niveau 6 sont mal fondées
- rejeter ses demandes de rappels de salaires en conséquence
- juger que le licenciement dont M. [Y] a fait l'objet est justifié et en conséquence, débouter M. [Y] de sa demande relative à la contestation du licenciement
- en conséquence juger mal fondées ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé laquelle est non fondée
- juger que sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral n'est pas fondée et l'en débouter ; à titre infiniment subsidiaire la réduire à de plus justes proportions
- juger l'intégralité du surplus des prétentions de M. [Y] non fondée et l'en débouter
- très subsidiairement, réduire les prétentions de M. [Y] à de plus justes proportions
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [Y] à la somme de 1 859,47 euros brute
- condamner M. [Y] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et des prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
La cour constate que la demande de jonction entre la présente procédure et la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/10898 n'a plus d'objet alors que la cour a déjà statué sur cette dernière procédure par arrêt du 7 décembre 2022.
Sur la demande de reclassification
La classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement occupées par lui et non au regard de la qualification portée sur son contrat de travail ou ses bulletins de paie.
M. [Y] fait valoir qu'il occupait le poste de directeur du développement IDF, correspondant à son expertise en qualité de directeur commercial, et que ce poste était celui mentionné sur ses bulletins de salaire. Il soutient présenter les compétences générales de gestion d'une unité et les compétences spécialisées dans un domaine d'activité, doublées d'une grande expérience que la société Vap Oise présente comme qualités inhérentes au statut de cadre. Il affirme que son travail a permis une croissance du chiffre d'affaires de la société, soulignant qu'une baisse a été enregistrée après son départ. Il ajoute avoir joué un rôle déterminant dans la politique stratégique de l'entreprise en participant à la création du point de vente de [Localité 5], pour laquelle il a fait intervenir sa nièce pour rédiger le projet d'implantation. Il expose que son numéro de téléphone professionnel était présent sur les cartes de visites financées par la société Vap Oise, téléphone professionnel qui lui avait d'ailleurs été fourni par la société. Il soutient que ses fonctions de commercial et de gérant passées lui donnaient les qualifications professionnelles requises pour un poste de directeur de développement, poste qui lui avait été promis par la société Vap Oise. Il revendique en conséquence sa reclassification en cadre de niveau 7.
La société Vap Oise souligne que M. [Y] s'est qualifié de « vendeur » dans la requête introductive d'instance, qu'il a saisi la section commerce et non la section encadrement du conseil de prud'homme et qu'au moment de la saisine il n'a mentionné aucune contestation quant à sa classification. Elle affirme que les fonctions exercées par M. [Y] correspondaient à des missions de vendeur et que ce dernier se faisait passer pour le patron auprès des clients. Elle ajoute que la réalisation d'un projet par la nièce de M. [Y] ne démontre rien quant à ses fonctions et conteste le fait que ce dernier ait eu à former la femme d'un des associés, Mme [R], puisque la personne qu'il désigne ainsi est Mme [G], associée de la société, et que celle-ci nie avoir reçu une formation de la part de M. [Y]. Elle ajoute que le téléphone portable constituait une simple faveur accordée à M. [Y] et que ce dernier a mis plusieurs années après son licenciement pour le restituer. Elle affirme que M. [Y] n'exerçait ni les fonctions d'un cadre niveau 7, ni celles d'un agent de maîtrise niveau 6 comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir analysé les fonctions réellement exercées par M. [Y] telles qu'elles ressortaient des éléments produits aux débats, ont jugé que M. [Y] devait être débouté de sa demande de reclassification en cadre de niveau 7 mais qu'il ressortait de la description par l'employeur lui-même des tâches qu'il exerçait qu'il relevait de la classification d'agent de maîtrise de niveau 6.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné la société Vap Oise à des rappels de salaire en conséquence, ainsi que le sollicite M. [Y] à titre subsidiaire.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Samedi 24 février à 19h10, vous m'avez téléphoné pour me dire que vous ne vouliez plus travailler les samedis et que vous aviez décidé d'appliquer cette décision dès le samedi suivant le 3 mars 2018, vous m'avez dit que vous reveniez à vos horaires historiques et que cela était non négociable de ma part.
Je vous ai ordonné de respecter les horaires et je vous ai dit qu'embaucher une personne pour travailler le samedi coûterait au minimum entre 400 et 500 € par mois vous m'avez dit que « dans ce cas donnez les moi et je travaillerai le samedi. » Je vous ai dit que cela devenait du chantage, vous m'avez dit « que l'entreprise ne marchait pas parce que nous étions creux » je vous ai demandé de rester poli et ne pas insulter les personnes de l'entreprise de nul.
Lundi 26 février, vous êtes venu une heure plus tôt afin de faire je pense 7 heures de travail journalier et cela chaque jour jusqu'à vendredi et vous n'êtes pas venu travailler le samedi 3 mars.
Je vous ai précisé que vos jours de travail étaient du lundi au samedi depuis l'origine de votre embauche et que vous aviez été demandeur de ces jours de travail, j'avais accédé à votre demande puisque en effet à l'origine je ne souhaitais pas ouvrir le samedi, cependant depuis décembre 2017 les clients avaient pris l'habitude de nous savoir ouvert les samedis.
Lors de notre entretien, vous avez confirmé la situation expliquée ci-dessus, vous avez simplement contesté le fait que le mot creux ne voulait pas dire nul pour vous, vous m'avez expliqué que je ne réagissais que si on touchait à mon porte-monnaie et que votre comportement avait donc pour seul but de générer un coût financier à l'entreprise.
Monsieur [Y] vous avez fait acte d'insubordination en appliquant unilatéralement votre propre horaire de travail de plus vous avez confirmé la volonté de nuire à l'entreprise en générant une charge financière supplémentaire.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. »
M. [Y] soutient qu'il travaillait du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 14 h à 19 h et qu'il n'a fait qu'exercer son droit de retrait face à cette situation qui le mettait en danger. Il fait état des multiples heures supplémentaires qu'il effectuait. Il souligne qu'il ressort de la lettre de licenciement que la boutique n'ouvre le samedi que depuis décembre 2017 alors qu'il avait été embauché antérieurement.
La société Vap Oise rappelle que le fait de refuser d'être soumis à l'autorité de son supérieur est constitutif d'une faute et que le salarié est soumis au pouvoir de direction de l'employeur. Elle conteste les heures de travail hebdomadaires déclarées par M. [Y] et soutient que son attitude ne correspond en rien à l'exercice d'un droit de retrait, dont les conditions d'exercice n'auraient pas été réunies, de sorte qu'il aurait réalisé un abus de droit. Elle souligne que par la présente cour, par arrêt du 7 décembre 2022, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2019 qui avait rejeté toutes les demandes de M. [Y] au titre des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées. Elle fait valoir que M. [Y] a modifié unilatéralement ses horaires de travail et soutient que M. [Y] ne travaillait que l'après-midi, contrairement à ce qu'il affirme. Elle ajoute qu'il est également reproché à M. [Y] d'avoir dénigré ses collègues.
La cour retient que si la lettre de licenciement rappelle les termes d'une conversation téléphonique entre M. [Y] et son employeur, elle ne fait pas véritablement grief à ce dernier d'avoir dénigré ses collègues et qu'aux termes de cette lettre, il est essentiellement reproché à M. [Y] une insubordination caractérisée par la modification unilatérale de ses heures de travail.
Les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs que la cour adopte, qu' « il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] ne justi'e pas avoir alerté son employeur de quelque manière que ce soit de la situation de danger à laquelle il estimait pouvoir être exposé du fait de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires », ajoutant que celui-ci avait par ailleurs été débouté de ses demandes à ce titre.
La cour relève que M. [Y] ne conteste pas que ses horaires de travail depuis décembre 2017 incluait le samedi après-midi ni qu'il a modifié ses horaires de travail afin de ne plus travailler le samedi. Cependant, l'insubordination résultant de cette modification unilatérale d'horaires non contractualisés en l'absence de contrat écrit ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. Il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé.
M. [Y] peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Il peut également prétendre à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement, l'une et l'autre calculées en tenant compte de son salaire de 1 872,88 euros, salaire moyen des trois derniers mois.
La société Vap'Oise sera donc condamnée à lui payer les sommes de :
- 991,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 99,17 euros au titre des congés payés afférents
- 1 872,88 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 187,29 euros au titre des congés payés afférents
- 584,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur le préjudice moral
Faute pour M. [Y] de caractériser le préjudice qui résulterait des circonstances du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Vap'Oise sera condamnée à remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
La société Vap'Oise sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à jonctions des procédures RG 22/04569 et RG19/10898,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé et débouté M. [Y] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vap'Oise à payer à M. [Z] [Y] les sommes de :
* 991,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 99,17 euros au titre des congés payés afférents
* 1872,88 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 187,29 euros au titre des congés payés afférents
* 584,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vap'Oise à remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Vap'Oise aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04569 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/01417
APPELANT
Monsieur [Z], [P], [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
INTIMEE
S.A.R.L. VAP'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats
ne s'y étant pas opposés devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Vap Oise le 21 décembre 2016 en qualité de directeur de développement IDF, avec statut d'employé niveau 1 suivant la classification de la convention collective nationale, et il a accédé au niveau 2 à compter du mois de janvier 2018.
La société Vap Oise est une société de commerce de cigarettes électroniques.
La société Vap Oise employait 6 salariés.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaire.
Le 5 mars 2018, M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et le 6 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 mars 2018.
Le 21 mars 2018, M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 18 février 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement. Il formait également des demandes de rappel de salaire au titre d'une reclassification.
Par jugement en date du 25 mars 2022, notifié le 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage a :
- requalifié le statut et la classification de M. [Y] en agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires et de l'accord attaché du 5 juin 2008
- condamné la SARL Vap Oise à lui payer les sommes suivantes :
* 136 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 21 décembre 2016 au 31 décembre 2016
* 13,64 euros pour les congés payés afférents
- dit le licenciement pour faute grave de M. [Y] bien fondé
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires et salariales
- débouté la SARL Vap Oise de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
- ordonné à la SARL Vap Oise de remettre à M. [Y] un bulletin de paie rectificatif concernant le mois de décembre 2016, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte
- condamné la SARL Vap Oise aux dépens
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit en vertu de l'article R1454-28 du code du travail
- rejeté toute autre demande.
Le 12 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 janvier 2025, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé, y faire droit
- ordonner la jonction des instances enregistrées sous le RG 19/10898 distribuée au pôle 6 chambre 3 et RG 22/04569 distribuée au pôle 6 chambre 1
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande de classification et reconnu le licenciement de M. [Y] bien fondé
Statuant à nouveau,
- juger que la classification de M. [Y] en qualité de directeur du développement IDF est celle d'un cadre niveau 7 ou à titre subsidiaire celle d'un agent de maîtrise niveau 6
- fixer son salaire au minimum conventionnel à savoir 2 320 euros par mois du 21/12/2016 au 31/12/2016 puis à la somme de 2 343 euros à compter du 01/01/2017
- juger irrégulière la procédure de licenciement de M. [Y]
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y]
- condamner la société Vap Oise à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* arriérés de salaire lié à la classification du 21/12/2016 au 21/03/2018 la somme de 7 403,43 euros outre les congés payés y afférents 740,34 euros
* à titre subsidiaire au titre des arriérés liés à la classification pour la période du 21/12/2016 au 31/12/2016 la somme de 136,42 euros outre les congés payés y afférents 16,64 euros
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal 7 029 euros et à titre subsidiaire 1 171,50 euros
* mise à pied conservatoire du 05/03/2018 au 21/03/2018 à titre principal 1 249,60 euros outre les congés payés afférents 124,96 et à titre subsidiaire 991,72 euros outre les congés payés afférents, soit 99,17 euros
* préavis 2 343 euros ou à titre subsidiaire 1 872,88 euros outre les congés payés y afférents à titre principal 234,30 euros et à titre subsidiaire 187,29 euros
* indemnité légale de licenciement à titre principal 731,79 euros ou à titre subsidiaire 584,95 euros
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamner la société Vap Oise à remettre à M. [Y] les bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail reçu pour solde de tout compte rectifiés au besoin sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard
- condamner la société Vap Oise à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société Vap Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société Vap Oise aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société Vap Oise, intimée, demande à la cour de :
- juger M. [Y] recevable mais mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, le 25 mars 2022, sauf en ce qu'il a dit et jugé que M. [Y] devait être positionné au niveau 6 de la convention collective ;
Statuant à nouveau :
- rejeter la demande de jonction des procédures RG 22/04569 et RG19/10898 d'autant que la cour a déjà statué dans l'affaire RG 19/10898
- juger que les demandes de M. [Y] au titre de la classification au niveau 7 et subsidiairement au niveau 6 sont mal fondées
- rejeter ses demandes de rappels de salaires en conséquence
- juger que le licenciement dont M. [Y] a fait l'objet est justifié et en conséquence, débouter M. [Y] de sa demande relative à la contestation du licenciement
- en conséquence juger mal fondées ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé laquelle est non fondée
- juger que sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral n'est pas fondée et l'en débouter ; à titre infiniment subsidiaire la réduire à de plus justes proportions
- juger l'intégralité du surplus des prétentions de M. [Y] non fondée et l'en débouter
- très subsidiairement, réduire les prétentions de M. [Y] à de plus justes proportions
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [Y] à la somme de 1 859,47 euros brute
- condamner M. [Y] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et des prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
La cour constate que la demande de jonction entre la présente procédure et la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/10898 n'a plus d'objet alors que la cour a déjà statué sur cette dernière procédure par arrêt du 7 décembre 2022.
Sur la demande de reclassification
La classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement occupées par lui et non au regard de la qualification portée sur son contrat de travail ou ses bulletins de paie.
M. [Y] fait valoir qu'il occupait le poste de directeur du développement IDF, correspondant à son expertise en qualité de directeur commercial, et que ce poste était celui mentionné sur ses bulletins de salaire. Il soutient présenter les compétences générales de gestion d'une unité et les compétences spécialisées dans un domaine d'activité, doublées d'une grande expérience que la société Vap Oise présente comme qualités inhérentes au statut de cadre. Il affirme que son travail a permis une croissance du chiffre d'affaires de la société, soulignant qu'une baisse a été enregistrée après son départ. Il ajoute avoir joué un rôle déterminant dans la politique stratégique de l'entreprise en participant à la création du point de vente de [Localité 5], pour laquelle il a fait intervenir sa nièce pour rédiger le projet d'implantation. Il expose que son numéro de téléphone professionnel était présent sur les cartes de visites financées par la société Vap Oise, téléphone professionnel qui lui avait d'ailleurs été fourni par la société. Il soutient que ses fonctions de commercial et de gérant passées lui donnaient les qualifications professionnelles requises pour un poste de directeur de développement, poste qui lui avait été promis par la société Vap Oise. Il revendique en conséquence sa reclassification en cadre de niveau 7.
La société Vap Oise souligne que M. [Y] s'est qualifié de « vendeur » dans la requête introductive d'instance, qu'il a saisi la section commerce et non la section encadrement du conseil de prud'homme et qu'au moment de la saisine il n'a mentionné aucune contestation quant à sa classification. Elle affirme que les fonctions exercées par M. [Y] correspondaient à des missions de vendeur et que ce dernier se faisait passer pour le patron auprès des clients. Elle ajoute que la réalisation d'un projet par la nièce de M. [Y] ne démontre rien quant à ses fonctions et conteste le fait que ce dernier ait eu à former la femme d'un des associés, Mme [R], puisque la personne qu'il désigne ainsi est Mme [G], associée de la société, et que celle-ci nie avoir reçu une formation de la part de M. [Y]. Elle ajoute que le téléphone portable constituait une simple faveur accordée à M. [Y] et que ce dernier a mis plusieurs années après son licenciement pour le restituer. Elle affirme que M. [Y] n'exerçait ni les fonctions d'un cadre niveau 7, ni celles d'un agent de maîtrise niveau 6 comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir analysé les fonctions réellement exercées par M. [Y] telles qu'elles ressortaient des éléments produits aux débats, ont jugé que M. [Y] devait être débouté de sa demande de reclassification en cadre de niveau 7 mais qu'il ressortait de la description par l'employeur lui-même des tâches qu'il exerçait qu'il relevait de la classification d'agent de maîtrise de niveau 6.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné la société Vap Oise à des rappels de salaire en conséquence, ainsi que le sollicite M. [Y] à titre subsidiaire.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Samedi 24 février à 19h10, vous m'avez téléphoné pour me dire que vous ne vouliez plus travailler les samedis et que vous aviez décidé d'appliquer cette décision dès le samedi suivant le 3 mars 2018, vous m'avez dit que vous reveniez à vos horaires historiques et que cela était non négociable de ma part.
Je vous ai ordonné de respecter les horaires et je vous ai dit qu'embaucher une personne pour travailler le samedi coûterait au minimum entre 400 et 500 € par mois vous m'avez dit que « dans ce cas donnez les moi et je travaillerai le samedi. » Je vous ai dit que cela devenait du chantage, vous m'avez dit « que l'entreprise ne marchait pas parce que nous étions creux » je vous ai demandé de rester poli et ne pas insulter les personnes de l'entreprise de nul.
Lundi 26 février, vous êtes venu une heure plus tôt afin de faire je pense 7 heures de travail journalier et cela chaque jour jusqu'à vendredi et vous n'êtes pas venu travailler le samedi 3 mars.
Je vous ai précisé que vos jours de travail étaient du lundi au samedi depuis l'origine de votre embauche et que vous aviez été demandeur de ces jours de travail, j'avais accédé à votre demande puisque en effet à l'origine je ne souhaitais pas ouvrir le samedi, cependant depuis décembre 2017 les clients avaient pris l'habitude de nous savoir ouvert les samedis.
Lors de notre entretien, vous avez confirmé la situation expliquée ci-dessus, vous avez simplement contesté le fait que le mot creux ne voulait pas dire nul pour vous, vous m'avez expliqué que je ne réagissais que si on touchait à mon porte-monnaie et que votre comportement avait donc pour seul but de générer un coût financier à l'entreprise.
Monsieur [Y] vous avez fait acte d'insubordination en appliquant unilatéralement votre propre horaire de travail de plus vous avez confirmé la volonté de nuire à l'entreprise en générant une charge financière supplémentaire.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. »
M. [Y] soutient qu'il travaillait du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 14 h à 19 h et qu'il n'a fait qu'exercer son droit de retrait face à cette situation qui le mettait en danger. Il fait état des multiples heures supplémentaires qu'il effectuait. Il souligne qu'il ressort de la lettre de licenciement que la boutique n'ouvre le samedi que depuis décembre 2017 alors qu'il avait été embauché antérieurement.
La société Vap Oise rappelle que le fait de refuser d'être soumis à l'autorité de son supérieur est constitutif d'une faute et que le salarié est soumis au pouvoir de direction de l'employeur. Elle conteste les heures de travail hebdomadaires déclarées par M. [Y] et soutient que son attitude ne correspond en rien à l'exercice d'un droit de retrait, dont les conditions d'exercice n'auraient pas été réunies, de sorte qu'il aurait réalisé un abus de droit. Elle souligne que par la présente cour, par arrêt du 7 décembre 2022, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2019 qui avait rejeté toutes les demandes de M. [Y] au titre des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées. Elle fait valoir que M. [Y] a modifié unilatéralement ses horaires de travail et soutient que M. [Y] ne travaillait que l'après-midi, contrairement à ce qu'il affirme. Elle ajoute qu'il est également reproché à M. [Y] d'avoir dénigré ses collègues.
La cour retient que si la lettre de licenciement rappelle les termes d'une conversation téléphonique entre M. [Y] et son employeur, elle ne fait pas véritablement grief à ce dernier d'avoir dénigré ses collègues et qu'aux termes de cette lettre, il est essentiellement reproché à M. [Y] une insubordination caractérisée par la modification unilatérale de ses heures de travail.
Les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs que la cour adopte, qu' « il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] ne justi'e pas avoir alerté son employeur de quelque manière que ce soit de la situation de danger à laquelle il estimait pouvoir être exposé du fait de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires », ajoutant que celui-ci avait par ailleurs été débouté de ses demandes à ce titre.
La cour relève que M. [Y] ne conteste pas que ses horaires de travail depuis décembre 2017 incluait le samedi après-midi ni qu'il a modifié ses horaires de travail afin de ne plus travailler le samedi. Cependant, l'insubordination résultant de cette modification unilatérale d'horaires non contractualisés en l'absence de contrat écrit ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. Il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé.
M. [Y] peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Il peut également prétendre à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement, l'une et l'autre calculées en tenant compte de son salaire de 1 872,88 euros, salaire moyen des trois derniers mois.
La société Vap'Oise sera donc condamnée à lui payer les sommes de :
- 991,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 99,17 euros au titre des congés payés afférents
- 1 872,88 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 187,29 euros au titre des congés payés afférents
- 584,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur le préjudice moral
Faute pour M. [Y] de caractériser le préjudice qui résulterait des circonstances du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Vap'Oise sera condamnée à remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
La société Vap'Oise sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à jonctions des procédures RG 22/04569 et RG19/10898,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé et débouté M. [Y] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vap'Oise à payer à M. [Z] [Y] les sommes de :
* 991,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 99,17 euros au titre des congés payés afférents
* 1872,88 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 187,29 euros au titre des congés payés afférents
* 584,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vap'Oise à remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Vap'Oise aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE