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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 20 novembre 2025, n° 24/00770

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Habitat & Solutions Durables (SARL), Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseiller :

Mme Ménegaire

Avocats :

Me Boulaire, Me Hélain

Juge des contentieux de la protection Lo…

22 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [O] [P] épouse [B] a contracté auprès de la SARL Habitat & Solutions Durables un contrat relatif à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 20 000 euros TTC, suivant bon de commande n° 1511.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le 27 mai 2014 par Mme [P] auprès de la société Groupe Sofemo d'un montant de 22 000 euros, remboursable en 120 mensualités avec un différé de paiement de 11 mois, au taux débiteur de 5,51 % l'an.

L'installation a été livrée à Mme [P] le 26 juin 2014.

Les fonds ont été débloqués par la société Groupe Sofemo entre les mains de la société Habitat & Solutions durables le 11 juillet 2014 ; le prêt a été remboursé par anticipation par Mme [P] le 12 juin 2015.

La société Habitat & Solutions Durables a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Villefranche du 17 décembre 2015. La clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs a été prononcée par jugement du 10 décembre 2020.

Suivant exploits de commissaire de justice délivrés les 14 et 19 octobre 2022, Mme [P] a fait assigner en justice la société Habitat & Solutions Durables prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL Alliance MJ désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Villefranche du 22 février 2022 et la société Cofidis aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2024, relevant que les demandes de Mme [P] étaient prescrites, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Lille a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] dirigées à l'encontre de la société Habitat & Solutions Durables et la société Cofidis,

- condamné Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement pas déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, l'appelante demande à la cour de :

Vu l'article liminaire du code de la consommation ;

vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,

vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;

vu les articles L.121-23 à L.123-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,

vu l'article L. 121-28 tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,

vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] dirigées à l'encontre de la société Habitat & Solutions Durables et la société Cofidis,

- condamné Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclarer les demandes de Mme [P] recevables et bien fondées ;

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Habitat & Solutions Durables et Mme [P],

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [P] et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

- constater que la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Mme [P] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

- condamner la société Cofidis à verser à Mme [P] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 20 000,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;

- 7 849,60 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Mme [P] à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo en exécution du prêt souscrit ;

- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,

en tout état de cause,

- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à verser à Mme [P] l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,

- débouter la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo et la société Habitat & Solutions Durables de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- déclarer l'intégralité des demandes de Mme [P] irrecevables,

à titre subsidiaire :

- déclarer l'intégralité des demandes de Mme [P] mal fondées,

à titre plus subsidiaire :

- condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice,

à titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Cofidis à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation liée à l'insolvabilité du vendeur,

- condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis,

en tout état de cause :

- débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de la société Cofidis à lui payer la somme de 7 849,60 euros correspondant aux intérêts qu'elle n'a jamais payés,

- débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de la société Cofidis à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024 à personne, la SELARL Alliance MJ représentée par Me [M] [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société Habitat & Solutions Durables n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de nullité à raison de la prescription.

L'appelante demande la nullité pour dol du contrat principal de vente, la société Habitat 1 Solution Durables ayant fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation pour la convaincre de conclure le contrat.

Elle demande également la nullité du contrat de vente à raison des irrégularités affectant le bon de commande du 12 mai 2024 au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, au motif que n'y figurent pas les caractéristiques essentielles des biens vendus (marque des produits, modèles, performances, absence des caractéristiques techniques de l'installation), ni la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien, que la mention relatives au prix est insuffisante, le détail du coût de l'installation n'étant pas précisé et qu'il ne respecte pas les dispositions relatives au droit de rétractation.

Elle invoque pour les mêmes motifs la réticence dolosive de la société Habitat & Solutions Durables qui s'est abstenue de l'informer sur les caractéristiques essentielles de l'installation photovoltaïque.

L'appelante soutient que ses demandes de nullité ne sont pas prescrites notamment, en qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe, ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait du les connaître, se prévalant d'une consultation des professeurs [Z] [X] et [N] [Y] ; que le point de départ du délai de prescription ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu connaissance effective non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité ; qu'elle n'était pas en mesure de déceler par elle-même les irrégularités dénoncées, et ce n'est que quand elle a saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard ; qu'elle s'est engagée sur la base d'un contrat de vente irrégulier, ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, et que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'il est admis qu'un consommateur ne peut identifier les irrégularités que le contrat litigieux pourrait enfermer ; que la reproduction même lisibles des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande ne permet pas au consommateurs d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ; que ce principe a été confirmé en matière de prescription par la cour de cassation aux termes de deux arrêts des 12 mars 2025 et 28 mai 2025 ; qu'aucune prescription ne peut donc lui être opposée.

La société Cofidis fait valoir que la demande de nullité formée sur l'un ou l'autre fondement est prescrite. S'agissant de la nullité pour les prétendues irrégularités affectant le bon de commande, elle soutient que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du jour de la régularisation de l'acte le 12 mai

2024 ; que le point de départ du délai de prescription est le moment où un justiciable normalement attentif placé dans les mêmes conditions, aurait pu découvrir les irrégularités, les mentions absentes étant objectivement visibles dès la conclusion du contrat ; que même sans formation juridique, un consommateur attentif aurait pu constater que des mentions essentielles étaient absentes ; que si un consommateur doit effectivement être informé, sa vigilance est aussi requise, d'autant qu'il s'agit d'un contrat dont le prix est important et qui porte sur son habitation ; que s'agissant de la vente hors établissement, la législation protectrice est connue et médiatisée, et le consommateur normalement informé, agissant en bon père de famille, ne peut totalement ignorer son existence ; que le délai de prescription ne peut être indéfiniment suspendu à l'ignorance volontaire du consommateur, lequel a des moyens de vérifier les conditions légales de la vente hors établissement par une consultation simple sur internet des sites Service-public.fr ou encore via une association de consommateurs, la connaissance des faits pouvant être présumée dès lors que l'information est accessible.

La société Cofidis soutient par ailleurs que la prescription de cinq ans de l'action en nullité pour dol a commencé à courir à compter à la date de réception de la première facture d'électricité le 8 août 2015.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.

Les faits constitutifs de dol allégués, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d'électricité en date du 8 août 2015. En effet, dès cette date, l'acheteur était en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.

Dès lors, Mme [P] a nécessairement eu connaissance du dol allégué à compter de cette facture du 8 août 2015.

Par suite, la demande de nullité sur le fondement du dol, formée par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2022, soit plus de cinq ans après la découverte du dol allégué est prescrite.

Par ailleurs, il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L.121-23 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

Il convient tout d'abord de relever que les conditions générales de vente portées au verso reproduisent intégralement les dispositions des textes applicables et les mentions obligatoires que le contrat de vente devait comporter, ce qui constitue un premier indice qui permet d'affirmer que Mme [P] était en mesure de se rendre compte par elle-même que l'acte ne comportait pas certaines mentions dont elle déplore l'omission.

Cet indice est complété en l'espèce par le fait que les irrégularités purement formelles du contrat visées par l'appelante, soit le défaut de certaines mentions étaient parfaitement visibles par elle dès la conclusion du contrat, sans procéder à une étude approfondie du bon de commande et nécessiter une expertise particulière.

Mme [P] était donc parfaitement en mesure de constater par elle-même, dès la conclusion de l'acte, que ne figuraient pas les mentions dont elle déplore l'omission, et ce d'autant plus qu'elle prétend qu'il s'agissait pour elle d'informations essentielles. La cour relève que le fait que le consommateur bénéficient d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat de vente dont le prix est très élevé et qui porte sur son habitation, étant observé comme le souligne justement l'intimé que le consommateur bénéficie aujourd'hui de nombreuses informations, notamment via internet, qui lui permettent de se renseigner et de vérifier les conditions légales de la vente hors établissement.

Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des éventuelles conséquences de cette absence.

Toute l'argumentation de l'appelante, qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle elle a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme.

Pour les mêmes motifs évoqués supra, le point de départ de la prescription de l'action en nullité à raison de la réticence dolosive alléguée pour absence de certaine mentions obligatoires au bon du commande doit être fixé à la date du contrat de vente.

Dès lors, la demande de nullité à raison des irrégularités formelles affectant le bon de commande ou de nullité pour dol à raison de la réticence dolosive du contrat formée par exploit d'huissier en date du 14 octobre 2022, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat principal de vente et de prestation de services, est manifestement prescrite, et partant irrecevable.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [P] tendant à l'annulation du bon de commande conclu le 12 mai 2014.

Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté et de privation de la banque de sa créance de restitution

La demande de nullité du contrat de vente étant irrecevable, la demande de nullité du contrat de crédit affecté fondée sur l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation doit en conséquence être rejetée.

Il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande de nullité du contrat de crédit et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.

Dès lors que les contrats de vente et de crédit ne sont pas annulés, l'appelante n'est pas fondée à reprocher à la société Cofidis la commission d'une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat de vente avant le déblocage des fonds, ni davantage à former des demandes indemnitaires et de privation de la banque de sa créance de restitution, qui ne sont que la conséquence de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et supposent au préalable que la nullité de ces contrats soit prononcée.

Mme [P] sera en conséquence déboutée de ces demandes indemnitaires et de privation de la banque de sa créance de restitution.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables.

Sur la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts

Mme [P], demanderesse à l'instance engagée à l'encontre de la société Cofidis, sollicite désormais que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle a manqué à ses obligations précontractuelles, notamment d'explication, et ne démontre pas que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié et formé.

La banque soulève une fin de non-recevoir tiré de la prescription de cette demande.

L'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.

En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, il est constant que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'un manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles se situe à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.

En l'espèce, les fonds ayant été débloqués 11 juillet 2014, le contrat de crédit a été définitivement formé à cette date.

Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter du 11 juillet 2014 pour se terminer le 11 juillet 2019, en sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par conclusions devant la cour en date du 17 mai 2024 est prescrite, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par l'appelante.

Partant, cette demande est irrecevable, ainsi que les demandes qui en sont la conséquence tendant à voir condamner la société Cofidis à verser à Mme [P] l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives au dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P], qui succombe, est condamnée au dépens de l'instance d'appel.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner l'appelante à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'issue du litige commande de la débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente conclu entre la société Habitat & Solutions Durables et Mme [O] [P] le 12 mai 2014, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute Mme [O] [P] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 mai 2024 avec la Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis ;

Déboute Mme [O] [P] de sa demande de privation de la société Cofidis de sa créance de restitution et de ses demandes indemnitaires ;

Déclare irrecevables les demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [O] [P] et tendant à voir condamner la société Cofidis à verser à Mme [P] l'ensemble des intérêts d'ors et déjà versés par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [O] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [O] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [O] [P] aux entier frais et dépens de l'instance d'appel.

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