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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 novembre 2025, n° 21/13730

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/13730

20 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/13730 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEMP

[X] [G]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

S.A. SOCIETE GENERALE

S.A.R.L. EPILOGUE

Copie exécutoire délivrée

le : 20 novembre 2025

à :

Me Thomas SALAUN

Me Christophe DALMET

Me Sophie BAYARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2017004671.

APPELANT

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Mandataires judiciaires, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître [J] [M] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mr [X] [G]

représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON

S.A. SOCIETE GENERALE

société anonyme au capital social de 1009897173,75 € dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 120 222 , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié de droit audit siège social ou encore en celui de son agence de [Localité 9] [Adresse 8]

représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.R.L. EPILOGUE

Mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des entreprises, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [G], intervenant volontairement aux lieux et place de la SELARL ETUDE BALINCOURT, aux fonctions duquel elle succède en vertu d'une ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON du 14 Novembre 2023.

représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 20 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de leur activité d'exploitation rizicole, MM [X] [G] et [H] [G] ont constitué deux sociétés, à savoir l'EARL [G] (ci-après l'EARL) ainsi que la SCI pour l'exploitation des cultures provençales ( ci-après la SCI).

Par jugement du 11 juin 1998, le tribunal de commerce d'Arles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EARL [G].

Par jugement en date du 9 juillet 1998, cette procédure a été étendue à MM [X] [G] et [H] [G].

Par jugement en date du 8 juillet 1999, cette procédure a été étendue à la SCI pour l'exploitation des cultures provençales.

La banque Société générale a déclaré au passif de M. [X] [G]'les sommes dues au titre':

- d'un prêt souscrit le 7 mai 1992 (ci-après créance n°9),

- de deux comptes courants n°0120/20602235 et n°0120/20038125,

- d'un prêt souscrit le le 17 février 1994 d'un montant de 353.000 francs et garanti par hypothèque (ci-après créance n°10),

- d'un engagement de caution en date du 17 juin 1997.

Par ordonnance du 26 septembre 2000, le juge commissaire a admis'dans la procédure collective de l'EARL [G], Mrs [X] et [H] [G] la somme de 336'403,43 francs à titre privilégié hypothécaire au titre du prêt du 17 février 1994 et la somme de 8'250,17 francs à titre chirographaire au titre des comptes n°0120/20602235 et n°0120/20038125.

Par jugement du 13 juillet 2000, le tribunal de commerce d'Arles a arrêté un plan d'apurement du passif au bénéfice de MM. [H] et [X] [G], l'EARL [G] et la SCI pour l'exploitation des cultures provençales dans les termes suivants (notamment) :

Homologue le plan de redressement présenté par':

- l'EARL [G]

- M. [X] [G]

- M. [H] [G]

- la SCI pour l'exploitation des cultures provençales';

Dit que les modalités de ce plan sont les suivantes':

- créanciers privilégiés': règlement à 100% des créances vérifiées en 10 annuités,

- créanciers nantis': règlement à 100% sur 12 ans, en respectant les taux d'intérêts conventionnels,

- créanciers chirographaires': règlement à 50% comptant pour solde de tout compte payable en même temps que la première échéance prévue pour les autres créanciers';

Précise qu'en cas de refus des créanciers ou à l'égard de ceux qui auront notifié ce refus, le règlement se fera en 10 annuités';

Dit que le commissaire à l'exécution du plan procèdera à une répartition annuelle.

Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la résolution du plan arrêté au bénéfice de l'EARL [G], de M. [H] [G], de M. [X] [G] et de la SCI pour l'exploitation des cultures provençales, soumis jusqu'alors à une procédure unique résultant de l'extension du redressement judiciaire initialement ouverte contre l'EARL [G]. Il a ouvert à l'encontre de chaque partie quatre procédures de liquidation judiciaire distinctes, sans poursuite d'activité, et désigné Me [B] [F] aux fonctions de liquidateur.

Dans le cadre de la vérification des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [G], le juge-commissaire, par ordonnance du 12 octobre 2016, saisi de la liste des créances établie par le liquidateur, a estimé que la contestation de la demande d'admission de la créance de la Société générale pour un montant de 112'181,49 euros au titre du prêt n°293348114609 en date du 17 février 1994 ne relevait pas de sa compétence, a invité le liquidateur à saisir la juridiction compétente et a sursis à statuer sur le sort de cette créance.

Suivant acte d'assignation du 8 novembre 2016, Me [B] [F] a saisi le tribunal de commerce de Tarascon aux fins de fixation de la créance de la Société générale à concurrence de la somme déclarée.

Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a, avant dire droit, désigné M. [S] [D], expert-comptable, aux fins qu'il détermine le montant de la créance de la banque Société générale au titre d'un prêt n°293348114609 souscrit par M. [X] [G], due au 13 mars 2015, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre, compte tenu de l'admission de ladite créance au passif de la première procédure dont bénéficiait M. [X] [G] et des sommes perçues par la banque Société générale au titre de ladite créance dans le cadre de l'exécution du plan.

Le rapport d'expertise a été remis le 29 juillet 2020.

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a':

- fixé la créance de la Société générale au passif de M. [X] [G] à la somme de 111'426,39 euros ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles ;

- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 14 novembre 2023 du président du tribunal de commerce de Tarascon, la SARL Epilogue a été substituée à la société Etude Balincourt.

Par conclusions transmises par la voie électronique du 17 décembre 2021, M. [X] [G] demande à la cour de':

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Tarascon sous le numéro RG 2017 /004671';

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que les paiements effectués pendant le plan de redressement doivent être imputés prioritairement sur les créances n°9 et n°10 productives d'intérêt';

Par voie de conséquence,

Constater que la créance n°9 est éteinte et même qu'elle présente un trop-versé de 67,46 euros;

Imputer ce trop versé de 67,46 euros sur la créance n°8';

Débouter la Société générale de sa demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [G] et de la Société d'exploitation des cultures provençales relativement à cette créance';

Débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';

Condamner la Société générale au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société générale aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

M. [X] [G] fait grief au jugement querellé de n'avoir retenu aucune des hypothèses proposées par l'expert et soutient que doit être retenue l'hypothèse fondée sur l'imputation prioritaire des paiements sur les créances productives d'intérêts (n°9 et n°10), ce qui conduit à constater un trop-perçu de 67,46 euros sur la créance n°10.

M. [G] soutient que l'extension de la procédure collective à M. [H] [G], l'EARL [G] et la SCI a eu pour effet de générer une procédure collective unique avec un unique plan de redressement et un unique débiteur, de sorte que l'imputation des paiements devait s'effectuer globalement, sans distinction entre les entités concernées.

Il affirme que la Société générale ne pouvait déduire des mentions figurant aux courriers du mandataire qu'il avait affecté les paiements à l'un ou l'autre des débiteurs, ces mentions étant soit inexactes soit faisant référence à l'unique plan adopté par le tribunal.

Il reproche également au tribunal d'avoir appliqué les articles 1255 et 1256 du code civil sans tenir compte de l'intérêt du débiteur qui était en réalité d'imputer les paiements effectués sur les créances n°9 et 10 qui étaient productives d'intérêts et soutient qu'en imputant les paiements de la sorte, la créance n°10 est trop réglée.

Par des conclusions transmises par la voie électronique du 31 juillet 2025, la Société générale demande à la cour de':

Confirmer le jugement en ce qu'il a admis la créance de la Société générale à la somme de 11 1426,39 euros au passif de M. [X] [G]';

L'infirmer en ce qu'il a rejeté les intérêts ;

Admettre la créance n°10 à l'encontre de M. [X] [G] au titre du prêt de février 1994 de la Société générale pour la somme admise par le tribunal outre les intérêts au taux conventionnel de 8,90%';

Débouter M. [X] [G] et la SARL Epilogue représentée par Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [G] de leurs prétentions';

A titre subsidiaire si la cour devait considérer que les intérêts ne sont pas dus sur la créance, dire que la créance au titre du prêt de mai 1994 s'élève à la somme de 54 329,05-23 496,94 = 30 832,11 euros conformément aux décomptes de la Société générale ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que les intérêts ne sont pas dus et compte tenu des conclusions de l'expert [D] qui indique si l'on ne tient compte des intérêts pour les créances 8 et 10 et si on tient compte de l'imputation proportionnelle des dividendes à chaque créance, dire que la créance 10 est de 25 038,13 euros';

Condamner la SARL Epilogue M. [X] [G] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

La Société générale soutient à l'appui de ses demandes que les intérêts ne sont pas arrêtés, le contrat de prêt litigieux ayant été conclu pour une durée supérieure à un an et affirme que le jugement n'ayant pas prévu que les règlements s'imputeront d'abord sur le capital puis sur les intérêts, c'est l'article 1254 du code civil qui dispose le contraire qui doit trouver à s'appliquer.

Elle ajoute à cet égard qu'en application de l'article 1254, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut sans le consentement du créancier imputer le paiement sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital qui n'est pas intégral doit d'abord s'imputer sur les intérêts. Elle observe que le jugement adoptant le plan n'a pas prévu que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Elle indique avoir affecté les paiements selon les indications du mandataire.

Enfin, la Société générale invoque une confusion de patrimoines entre les différentes entités concernées par la procédure collective (EARL [G], [X] [G], [H] [G], SCI), justifiant un traitement unique de la créance.

Par conclusions d'intervention volontaire transmises par la voie électronique le 3 mai 2025, la SARL Epilogue prise en la personne de Me [J] [M] demande à la cour de, recevant l'intervention volontaire de la SARL Epilogue':

Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance n°10 de la Société générale au passif de M. [X] [G] à la somme de 631'299,91 euros ;

Statuer à nouveau,

Dire et juger que la créance n°10 présente un solde débiteur de 25'038,13 euros ;

Admettre la créance n°10 de la Société générale au passif de M. [X] [G] pour un montant de 25'038,13 euros ;

Condamner la Société générale à payer au concluant ès qualités la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société générale aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Selon le liquidateur ès qualités, en application du jugement du 13 juillet 2000 ayant arrêté le plan, la Société générale, qui a refusé les modalités des créanciers nantis, doit recevoir sa créance à 100 % sans intérêts, de sorte que les créances dues au titre des prêts professionnels dites créances n° 9 et n°10 ne sont pas productives d'intérêts.

Il retient l'hypothèse n°2 de l'expert [D] ' fondée sur le fait que les prêts ne sont pas productifs d'intérêts pendant le plan ' et soutient que les débiteurs n'avaient dès lors pas d'intérêt à ce que les paiements soient affectés à l'une ou l'autre des créances.

Il ajoute que, suite à la résolution du plan et à l'ouverture de quatre liquidations judiciaires distinctes, chaque créance doit désormais être rattachée à celui qui est en le débiteur, de sorte que les articles 1255 et 1256 du code civil ne sont pas applicables et qu'au surplus, les mandataires ont affecté à chaque créance distincte les dividendes perçus.

Les parties ont été avisées le 20 juin 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience de conseiller rapporteur du 11 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l' intervention volontaire

Il convient de recevoir la SARL Epilogue prise en la personne de Me [J] [M] ès qualités de liquidateur en son intervention volontaire.

Sur les mérites de l'appel

La cour est saisie de la fixation de la créance n°10 de la Société Générale au passif de M. [X] [G] après la résolution du plan et des conséquences de cette fixation.

Dans ce cadre, il convient de déterminer les conditions d'imputation des dividendes versés pendant l'exécution du plan sur les créances figurant au plan de redressement.

L'expert [D] a soumis aux juges en conclusion de son rapport deux hypothèses :

'1)[Localité 6] n°9 et 10 avec intérêts :

Si le juge décide que des intérêts doivent s'appliquer aux créances n°9 et 10,

et si l'on prend pour hypothèse que les dividendes versés ont été imputés prioritairement et proportionnellement aux soldes des créances continuant à produire des intérêts pendant la durée du plan ;

Ce raisonnement d'affectation proportionnelle trouve cependant ses limites pour la determination du solde des créances n°9 et 10. Si le juge décide d'une affectation prioritaire des dividendes versés à ces créances pendant la durée du plan, la Société Générale devrait alors revoir à la baisse le calcul des intérêts réclamés. En effet, si les dividendes verses viennent en diminution du capital restant dû initial, cela contribue mécaniquement à une diminution des intérêts calculés sur la période.

Ainsi le solde de la creance n°10 représenterait un trop-versé de 67,46 euros.

2)[Localité 6] n°9 et 10 sans intérêts :

Si le juge décide que les intérêts ne doivent pas s'appliquer aux créances n°9 et 10,

et si l'on prend pour hypothèse que les dividendes versés ont été imputés proportionnellement à chaque créance, indifféremment et sans distinction d'affectation prioritaire aux créances continuant à produire des intérêts pendant la durée du plan ( créances n°9 et 10) avec celles qui n'en produiraient pas (creance n°8),

Alors on pourrait considerer que le solde restant dû à ce jour au titre de la créance n°10 est de 25'038,13 euros.'

Les premiers juges ont considéré que':

- les règles édictées par les articles 1255 et 1256 du code civil impliquent la présence d'un seul débiteur';

- l'extension de la procédure collective ouverte initialement au bénéfice de l'EARL à l'égard de MM. [G] et de la SCI n'a pas eu pour effet de faire disparaître leur personnalité juridique ni l'autonomie de leur patrimoine, non plus que le jugement en date du 13 juillet 2000 ayant arrêté le plan de redressement';

- les effets de l'extension ont cessé suite à l'ouverture de quatre liquidations judiciaires distinctes';

- c'est de manière fondée que la Société générale a affecté le versement reçu au règlement de sa créance détenue à l'encontre de M. [X] [G] suivant les indications du commissaire à l'exécution du plan, lequel correspond à une part individualisée de sa créance admise au passif initial de la procédure commune, distinctement de ses autres créances détenues à l'encontre des autres débiteurs soumis au même plan, puis celles de Me [B] [F], ès qualités, concernant le règlement de la somme de 18'242,73 euros issue de la cession d'un bien du débiteur, ainsi qu'il résulte d'un décompte établi pour la période du 28 février 1997 au 26 octobre 2015';

- si le montant des intérêts courus avant la résolution du plan n'est contesté ni par la partie demanderesse ni par M. [X] [G], il y a lieu de constater que la banque n'en a précisé ni le principe ni le quantum, ni la périodicité et qu'aucune mention n'a été portée à ce titre sur l'état des créances produit dans le cadre de l'expertise judiciaire, de sorte que la créance de la banque sera admise sans intérêts.

En application de l'article L.621-2, une fois l'extension prononcée, il y a unicité de procédure, d'organes, de patrimoine et unicité de masse active et passive, jusqu'à la résolution du plan.

Dans ces conditions, les règles d'imputation des paiements prévues aux articles 1253 à 1256 du code civil, en vigueur jusqu'à leur abrogation par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sont applicables.

En application de l'article L.622-28 du code de commerce, "Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.'

Le liquidateur indique que la Société générale n'a pas accepté le projet de plan mais il n'en justifie pas.

Le refus du plan par la banque n'est pas mentionné dans les motifs du jugement mais il se déduit de la mention figurant aux motifs que les créanciers qui ont refusé le plan représentent 87% du passif, le fait que la Société générale est le principal créancier du plan n'étant pas contesté par ailleurs.

Par application des dispositions du jugement ayant adopté le plan, la Société générale devait donc recevoir le paiement de sa créance à 100% sur 10 ans sans intérêts, nonobstant l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement étant devenu définitif.

Contrairement à ce que soutient la banque, les courriers des mandataires successifs relatifs aux versements de dividendes puis de fonds issus d'une vente ne sont pas rédigés d'une telle manière qu'ils signifient le souhait des mandataires ou des débiteurs d'imputer les paiements sur l'une ou l'autre des créances de la banque. En effet, la mention «'EARL [G]'»figurant sur les courriers produits par la banque est insuffisante pour être considérée comme une manifestation de volonté d'imputation des paiements et la mention «'SARL [G]'» figurant sur le courrier relatif au versement de fonds issue d'une vente, ne correspond quant à elle à aucun débiteur.

En application de l'article 1256 du code civil, «'Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'»

L'hypothèse n°2 proposée par l'expert [D] qui impute les paiements sur le capital et les décomptes effectués par l'expert seront pour les raisons qui précèdent retenus par la cour : le solde restant dû à ce jour au titre de la créance n°10 est donc de 25'038,13 euros. M. [G] sera par conséquent débouté de sa demande d'imputation d'une somme sur la créance n°8.

Il y a donc lieu de fixer la créance n°10 de la Société générale au passif de M. [X] [G] à la somme de 25'038,13 euros et d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la créance de la Société générale au passif de M. [X] [G] à la somme de 111'426,39 euros et de débouter la banque de sa demande au titre des intérêts.

Sur les demandes accessoires

La Société générale succombant principalement sera condamnée aux dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Reçoit la SARL Epilogue prise en la personne de Me [J] [M] ès qualités de liquidateur en son intervention volontaire';

Infirme le jugement querellé en ce qu'il a fixé la créance de la Société générale au passif de M. [X] [G] à la somme de 111'426,39 euros ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance n°10 de la société Société générale au passif de M. [X] [G] à la somme de 25'038,13 euros ;

Y ajoutant,

Déboute la Société générale de sa demande au titre des intérêts';

Déboute M. [X] [G] de sa demande d'imputation d'une somme sur la créance n°8 ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Société générale aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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