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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 20 novembre 2025, n° 24/10401

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/10401

20 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10401 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRY2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024-Juge de l'exécution de [Localité 15]- RG n° 23/01852

APPELANTE

Madame [V] [Z] [C]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant, Maître Véronique JEAURAT, Avocat au Barreau du Val-de-Marne

INTIMÉS

Monsieur [P], [B] [F]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat Plaidant :

Le 190 AVOCATS ASSOCIES

Représenté par Maître Olivia CHAFIR

Avocat au Barreau de PARIS

S.A.S. ACJIR [B]-SIBENALER-BECK

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444

S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121

S.C.P. BENZAKEN-FOURREAU-SEBBAN-LUCAS

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Madame Violette BATY, Conseiller

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 7 septembre 2021, signifié à avocat le 24 septembre 2021 et à partie le 28 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a notamment :

- condamné Maître [V] [W] à restituer à M. [P] [F] la somme de 10 305,75 euros ;

- condamné Maître [W] à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision a été rejeté le 19 juin 2025 et Mme [W] a été condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, signifiée à avocat le 9 juillet 2022 et à partie le 29 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles a notamment :

- dit n'y avoir lieu à interprétation concernant la somme de 2 345,80 euros ;

- dit n'y avoir lieu à interprétation ou rectification concernant le caractère HT ou TTC sur cette même somme ;

- dit qu'il y a lieu à rectification concernant la somme forfaitaire de 5 500 euros comprise dans la convention d'honoraires du 29 septembre 2015 article 2 ;

- dit en conséquence qu'il y a lieu de lire en page 7 de l'arrêt du 7 septembre 2021 que la somme retenue de 5 500 était HT et non TTC ;

- dit en conséquence que le montant de la restitution s'élevait à 11 405,75 euros et non 10 305,75 euros et que dans le dispositif il convient de dire : « condamne Me [V] [W] à restituer à M. [F] la somme de 11 405,75 euros » au lieu et place de la somme de 10 305,75 euros ».

Par une ordonnance du même jour, signifiée à avocat le 9 juillet 2022 et à partie le 26 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles a également :

- déclaré irrecevable le recours en révision formée par Me [W] ;

- condamné Me [W] à verser à M. [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêt pour procédure abusive, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du même code.

La SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas, commissaires de justice, a alors été mandatée afin de signifier ces décisions et de recouvrer les sommes au titre des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [W]. Par la suite, cette étude a mandaté la SAS ACJIR [B]-Sibenaler-Beck, commissaire de justice territorialement compétent pour procéder à certaines mesures.

Après un premier commandement de payer la somme de 14 096,33 euros et aux fins de saisie vente délivré le 1er octobre 2021, Mme [W] s'est vue signifiée le 25 mars 2022, la dénonciation d'une saisie attribution pratiquée le 17 mars 2022 entre les mains de la CARPA de [Localité 16] pour la somme totale de 15 058,99 euros, en exécution de l'arrêt du 7 septembre 2021, puis le 3 août 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour la somme de 23 856,69 euros en exécution de l'arrêt et des deux ordonnances rendues le 6 juillet 2022.

Saisi par Mme [W] en contestation de la saisie-attribution du 17 mars 2022, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 et d'une précédente saisie-vente diligentée le 1er octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a, par jugement du 11 juillet 2023, principalement constaté sa compétence territoriale, déclaré irrecevable l'action en intervention forcée dirigée contre la société Matmut Protection Juridique, débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts, prononcé la nullité de la saisie-vente du 1er octobre 2021 et celle du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 août 2022, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 17 mars 2022, condamné M. [F] à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du 19 décembre 2024, rectifiée par arrêt du 5 juin 2025, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement du 11 juillet 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-vente du 1er octobre 2021 et celle du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 et condamné M. [F] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- a débouté Mme [W] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie-vente du 1er octobre 2021 et du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022,

- dit qu'il y a lieu de déduire du commandement de saisie-vente la somme de 3 000 euros réclamée au titre de l'amende civile et celle de 903,92 euros de frais non justifiés,

- dit que le commissaire de justice devra procéder à un nouveau calcul des intérêts dus sur le principal,

- débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamnée Mme [W] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par actes du 24 février 2023, M. [F] a fait signifier à Mme [W], un procès-verbal de saisie-vente pour la somme de 25 636,83 euros et un procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières, en recouvrement d'une somme de 26 197,07 euros en principal, intérêts, frais et provisions sur frais, en exécution de l'arrêt du 24 septembre 2021 et des deux ordonnances du 6 juillet 2022.

Par acte du 23 mars 2023, Mme [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, en contestation de ces deux dernières mesures.

Le 17 mai 2023, la saisie-vente a été levée.

La saisie de droits d'associés et valeurs mobilières a fait l'objet d'une mainlevée le 6 octobre 2023.

Par jugement du 14 mai 2024, le juge de l'exécution a :

- consacré la compétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun pour connaître de l'affaire ;

- déclaré Mme [W] irrecevable en ses actions de mainlevée de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières et celle de saisie-vente du 24 février 2023 ;

- débouté, à ce titre, Mme [W] de ses demandes afférentes à ces mesures et les suites y attachées ;

- débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas, la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck et M. [F] ;

- débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné Mme [W] à payer à la Matmut Protection Juridique la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné Mme [W] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] à payer à la Matmut Protection Juridique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] à payer à la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas, la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck, la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de procédure et d'exécution d'un montant de 1 923,18 euros dans le cadre de la saisie-vente et de 2 369,76 euros dans le cadre de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,

- rejeté le surplus des demandes.

Pour retenir sa compétence, le juge a considéré qu'ayant déjà eu à statuer d'une manière générale sur le contentieux opposant M. [F] et Me [W], il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de retenir sa compétence pour cette nouvelle instance.

S'agissant des mesures contestées, il a relevé que celles-ci ayant toutes fait l'objet d'une mainlevée bien avant l'audience du 12 mars 2024, Me [W] ne justifiait d'aucun intérêt à agir, qu'elle était irrecevable en ses contestations et leurs suites, qu'elle devait être déboutée de ses prétentions tant sur les demandes de mainlevée que de fixation du montant maximal de créance en principal que sur la fixation des intérêts mais aussi de compensation et des suites de celle-ci ; que la demande d'écarter des pièces des débats était par conséquent sans objet.

Quant aux demandes indemnitaires, il a considéré que Me [W] échouait à démontrer le caractère abusif des mesures fondées sur des titres exécutoires et le préjudice en résultant ; que M. [F] n'établissait pas le caractère abusif des contestations de Me [W] ; qu'en revanche le préjudice de la Matmut était établi par la légèreté blâmable dont avait fait preuve Me [W] en continuant à l'impliquer dans la procédure alors qu'elle ne justifiait d'aucun droit à agir contre elle.

Par déclaration du 5 juin 2024, Me [W] a formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, elle demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a « consacré » sa compétence territoriale pour connaître de l'affaire ;

- juger que le juge de l'exécution a omis de statuer sur les demandes suivantes :

In limine litis,

* prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 24 févier 2023 ;

En conséquence de quoi,

* prononcer la nullité de la saisie-vente du 24 février 2023 ;

Au fond,

* prononcer la nullité la saisie des droits d'associés et valeurs mobilière poursuivie à son encontre ;

* prononcer la nullité de la saisie-vente poursuivie à son encontre ;

En conséquence de quoi, statuant à nouveau :

In limine litis,

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente du 24 février 2023 pour vice de forme,

En conséquence de quoi,

- Prononcer la nullité de la saisie-vente en date du 24 février 2023,

Au fond,

- Ecarter la pièce n°24 produite par M. [F] en raison de la confidentialité de son contenu couvert par le secret professionnel,

- prononcer la caducité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières poursuivie à son encontre ;

- prononcer la nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières poursuivie à son encontre ;

- prononcer la nullité de la saisie-vente poursuivie à son encontre ;

En tout état de cause :

- prendre acte de la mainlevée de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières en date du 6 octobre 2023 ;

- prendre acte de la mainlevée de la saisie vente en date du 17 mai 2023 ;

- fixer le montant maximal de la créance, hors intérêts et dépens, dont le recouvrement est poursuivi par M. [F] à la somme de 18 905,75 euros TTC ;

- fixer le montant des intérêts à la somme de 2 424,72 € ;

- prendre acte de la compensation intervenue entre les dettes réciproques de Me [W] et M. [F] ;

- prendre acte de son exécution volontaire après compensation à hauteur de 10 007,57 euros intérêts et dépens compris ;

- constater l'exécution par ses soins des ordonnances rendues les 7 septembre 2021 et 6 juillet 2022 ;

- condamner in solidum la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck et M. [F] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus d'utilisation des voies d'exécution ;

- juger que M. [F] ne peut poursuivre le recouvrement des dépens sans notification préalable d'un certificat de vérification des dépens à son égard,

- condamner in solidum la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck et M. [F] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamner in solidum la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck et M. [F] à lui payer la somme aux entiers dépens de première instance ;

A titre principal :

condamner in solidum M. [F], la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck au paiement des frais de procédure et d'exécution évalué à un montant de 1 923,18 euros dans le cadre de la saisie vente, et de 2 369,76 euros dans le cadre de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières

A titre subsidiaire, :

Juger que le jugement entrepris est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer,

En conséquence de quoi,

Rectifier le dispositif du jugement entrepris comme suit :

« - condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de procédure et d'exécution d'un montant de 346,15 euros dans le cadre de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières et de la saisie vente ».

A titre principal :

- déclarer recevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [W] à la MATMUT

- déclarer l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la MATMUT irrecevables car postérieures au désistement d'instance et d'action de Mme [W]

A titre subsidiaire : débouter la MATMUT de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck et M. [F] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner in solidum la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck et M. [F] à l'intégralité des frais d'exécution et aux entiers dépens.

- débouter condamner in solidum la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck, M. [F] et la MATMUT de l'ensemble de leurs demandes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

- le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Me [W] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [W] de son appel à toutes fins qu'il comporte ;

Et y ajoutant,

- la condamner à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la Matmut Protection Juridique demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de Mme [W] tendant à l'irrecevabilité de ses demandes ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une indemnité de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à son profit ;

- le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros à la Matmut Protection Juridique au titre des dommages-intérêts ;

- condamné Mme [W] à verser la somme de 1 500 euros à la Matmut Protection Juridique au titre des frais irrépétibles de première instance ;

En tout état de cause,

- déclarer ses demandes reconventionnelles recevables ;

- débouter Mme [W] de ses demandes ;

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Il sera relevé à titre liminaire que la décision déférée n'est pas contestée en ce qu'elle a retenu sa compétence territoriale pour statuer sur la contestation des mesures de saisie-vente et saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières.

Sur le grief tiré de l'omission de statuer sur les demandes de l'appelante :

L'appelante critique le jugement déféré en ce que le juge de l'exécution a omis de statuer sur son exception de nullité de procès-verbal de saisie et sur les demandes au fond tendant au prononcé de la nullité des saisies pratiquées le 24 février et 23 mars 2023. Elle fait valoir que la mainlevée ne rend pas sans objet ses demandes de ce chef dès lors que la mesure d'exécution forcée conserve ses effets interruptifs de prescription ou de forclusion, contrairement au prononcé de la nullité de l'acte.

M. [F] réplique avoir préféré donner mainlevée des mesures litigieuses à la suite des nombreuses procédures engagées par Mme [W], afin d'éviter une nouvelle procédure et les frais qui en découlent et alors que la saisie des droits d'associés était déjà caduque pour n'avoir pas été dénoncée dans le délai de huit jours. Il en conclut que l'appelante est irrecevable à solliciter l'annulation des saisies pratiquées puisque celles-ci ont été levées et sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme [W] ne justifiait d'aucun intérêt à agir et a considéré ses contestations et leurs suites irrecevables.

La SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck s'associent à la demande de confirmation de la décision de ce chef.

Réponse de la Cour,

Aux termes des articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 de ce même code, dès lors que l' appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir d'une partie s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

En l'espèce, le juge de l'exécution a dans ses motifs, déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appelante en ses contestations et leurs suites, après avoir rappelé qu'il était saisi par l'appelante d'une demande tendant au prononcé de la nullité des saisies vente et de droit d'associés et valeurs mobilières, en retenant que la première mesure a fait l'objet d'une mainlevée et la seconde est devenue caduque pour ne pas avoir été dénoncée dans les huit jours puis a été levée également avant l'audience.

Il a toutefois uniquement au dispositif déclaré irrecevables Mme [W] en ses actions de 'mainlevée' des saisies puis débouté celle-ci de ses demandes afférentes à ces mesures et des suites y attachés.

Il sera relevé que Mme [W] a saisi le premier juge de contestations des mesures de saisie-vente et de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières, le 23 mars 2023.

Ce n'est qu'après cette saisine que M. [F] a donné mainlevée le17 mai 2023 de la saisie-vente.

Mme [C] avait bien intérêt à agir en nullité du procès-verbal de saisie-vente à cette date.

S'agissant de la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières, il ressort de la procédure qu'elle n'a pas été dénoncée dans le délai de huit jours à la débitrice.

Dès lors qu'au 23 mars 2023, M. [F] qui se prévaut de la caducité de ladite saisie pour défaut de dénonciation, n'avait toutefois pas donné mainlevée de celle-ci avant le 6 octobre 2023, Mme [W] avait alors également intérêt à agir en prononcé de la caducité de cette saisie et en nullité et mainlevée de cette mesure.

Il convient de remédier à l'omission de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-vente du 24 février 2023 et de la mesure de saisie-vente et à voir prononcer la caducité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières, préalablement à sa demande de nullité du procès-verbal et de la mesure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières.

Mme [W] sera déclarée recevable en la forme en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-vente du 24 février 2023 et de la mesure de saisie-vente.

Mme [W] est également recevable en la forme en ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières, préalablement à sa demande de nullité du procès-verbal et de la mesure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières.

Sur la demande d'annulation de la saisie-vente pratiquée par procès-verbal du 24 février 2023:

Au soutien de sa demande, l'appelante prétend que le procès-verbal critiqué comporte des irrégularités de forme, constituées à la fois par le caractère illisible des mentions, l'absence de descriptif des biens mentionnés dans l'acte par des noms génériques, qui l'empêche d'identifier les meubles saisis, l'impossibilité d'identification des témoins et du serrurier, et la véracité contestable des mentions de l'acte, expliquant à cet égard que si le commissaire de justice avait, comme il le prétend, pénétré à son domicile, l'alarme se serait déclenchée ou sa femme de ménage l'aurait rencontré.

Elle considère que la nullité de cette mesure est par ailleurs encourue en raison de :

- l'absence de titre exécutoire s'agissant des sommes réclamées en principal et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile dont seul le Trésor Public peut être créancier, et au titre des frais de procédure qui ne sont pas justifiés,

- l'absence de créance certaine, liquide et exigible, dans la mesure où M. [F] a sciemment dissimulé les sommes qu'il a perçues de la part de sa protection juridique, et a omis de déduire des honoraires les sommes qu'il a perçues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le montant dû au titre d'un honoraire de résultat,

- du caractère insaisissable des biens nécessaires à la vie de famille, du véhicule nécessaire à son activité professionnelle qui, au demeurant, ne lui appartient pas, et du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

M. [F], tout comme la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck soulèvent le caractère sans objet de cette demande compte tenu de la mainlevée de la saisie donnée le 17 mai 2023.

S'agissant des vices soulevés par l'appelante, il répond que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 septembre 2021 constitue un titre exécutoire ; que les sommes qu'il aurait prétendument perçues au titre de la protection juridique sont sans lien avec le caractère certain, liquide et exigible de la créance ; que les sommes que l'appelante croit pouvoir avancer au titre de la protection juridique concerne des procédures prud'homales et non une procédure en contestation d'honoraires.

De leur côté, la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck concluent également à l'irrecevabilité de cette demande en raison de la caducité de la mesure de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières et de la mainlevée de la mesure de saisie-vente.

Réponse de la Cour,

Selon l'article R.221-16 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité :

1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;

3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;

6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, en premier lieu, il sera relevé que le procès-verbal de saisie-vente dont la validité est contesté, comprend l'inventaire détaillé des meubles saisis : deux véhicules Renault Twingo et Mercédès immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13], une armoire, un canapé, une table 'SAM', 4 chaises, une bibliothèque et un téléviseur.

Mme [W] ne démontre pas le grief subi résultant d'une insuffisance de détail donné concernant l'emplacement des objets, leur marque, leur taille alors d'une part, que la liste indiquant les seuls meubles présents par catégorie au [Adresse 5] à [Localité 14] (Essonne) permettait nécessairement de les identifier et que d'autre part, la mainlevée totale de la saisie sur l'ensemble des objets saisis a été donnée par le créancier le 17 mai 2023.

Par ailleurs, le procès-verbal mentionne l'identité des deux témoins présents, M. [U] et M [G] outre le nom du serrurier, M. [A] ainsi que leur qualité.

S'il n'est pas mentionné leurs prénoms, il n'est pas démontré par l'appelante le grief qui en est résulté.

En effet, Mme [W] se contente de contester la véracité des mentions faites au procès-verbal en faisant valoir le défaut de déclenchement de l'alarme équipant le lieu de la saisie-vente. Toutefois, il sera rappelé que les mentions du commissaire de justice instrumentaire font foi jusqu'à inscription de faux. Or l'appelante n'a intenté aucune action en ce sens.

Par ailleurs, la mainlevée totale de cette saisie a depuis été donnée par le créancier le 17 mai 2023.

Il convient dès lors de rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 24 février 2023 de ce chef.

En deuxième lieu, il sera rappelé que la saisie a été pratiquée au visa de titres exécutoires signifiés, de sorte que l'annulation du procès-verbal de saisie-vente pour défaut de titre exécutoire n'est pas fondée.

En troisième lieu, ces titres exécutoires comportent des condamnations liquides, certaines et exigibles au paiement de solde d'honoraires, de dommages et intérêts et d'indemnités au titre des frais de défense, étant par ailleurs observé que ces condamnations sont définitives.

Si Mme [W] critique à juste raison l'inclusion au décompte du procès-verbal de saisie-vente, d'une condamnation au paiement d'une amende civile à hauteur de 3 000 euros et d'intérêts calculés sur ce chef de principal, il sera relevé qu'en toute hypothèse, la saisie-vente pratiquée pour un montant exigible excédant ce montant demeure valable pour la partie non contestable de la saisie.

De même, si elle reproche au décompte de saisie-vente, l'inclusion de frais d'huissier à hauteur de 252,76 euros et de procédure pour 1 670,42 euros, faute de notification d'un certificat de vérification des dépens liés aux instances devant le premier président de la cour d'appel de Versailles et de déduction de frais d'exécution liés à des mesures jugées antérieurement abusives ou encore injustifiés, la contestation de l'inclusion de ces frais n'est pas susceptible de conduire à l'annulation de la saisie pratiquée mais à son éventuel cantonnement et à sa mainlevée.

S'agissant du grief portant sur l'exigibilité des sommes appelées en principal ne tenant pas compte de sommes versées au créancier au titre de sa protection juridique, de la perception d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une dette d'honoraires de résultat, ces contestations sont également insusceptibles de conduire à l'annulation de la saisie pratiquée mais peuvent uniquement conduire le cas échéant à un cantonnement ou une mainlevée de la saisie.

En dernier lieu, Mme [W] se prévaut, au soutien de sa demande d'annulation de la saisie-vente, de l'insaisissabilité des tables et chaises ainsi que du véhicule nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle, outre de l'insaisissabilité de son patrimoine personnel s'agissant d'une dette née de son activité d'entrepreneur individuel.

Toutefois l'application des dispositions prévues aux articles L.112-2 et R.112-2 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L.526-22 du code de commerce ne permettent d'aboutir qu'à la mainlevée de la saisie sur le bien insaisissable et non pas à l'annulation de la saisie pour ce motif.

Il sera observé que lesdits biens et droits ne sont plus saisis, le créancier ayant donné mainlevée de la saisie.

Il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'un vice affectant la validité de la saisie-vente, Mme [W] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la saisie-vente pratiquée selon procès-verbal du 24 février 2023 et depuis levée.

Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité et la nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières

L'appelante se prévaut de la caducité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières et considère que la nullité de cette mesure est par ailleurs encourue en raison de :

- l'absence de titre exécutoire s'agissant des sommes réclamées en principal et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile dont seul le Trésor Public peut être créancier, et au titre des frais de procédure qui ne sont pas justifiés,

- l'absence de créance certaine, liquide et exigible, dans la mesure où M. [F] a sciemment dissimulé les sommes qu'il a perçues de la part de sa protection juridique, et a omis de déduire les honoraires les sommes qu'il a perçues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les honoraires de résultat dus,

- du caractère insaisissable des biens nécessaires à la vie de famille, du véhicule nécessaire à son activité professionnelle qui, au demeurant, ne lui appartient pas, et du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

En réponse, M. [F] lui oppose la caducité de la saisie des droits d'associés et de valeur mobilière 8 jours après qu'elle ait été diligentée faute de dénonciation.

S'agissant des vices soulevés par l'appelante, il répond que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 septembre 2021 constitue un titre exécutoire ; que les sommes qu'il aurait prétendument perçues au titre de la protection juridique sont sans lien avec le caractère certain, liquide et exigible de la créance ; que les sommes que l'appelante croit pouvoir avancer au titre de la protection juridique concerne des procédures prud'homales et non une procédure en contestation d'honoraires.

La SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck concluent également à l'irrecevabilité de cette demande en raison de la caducité de la mesure de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières et de la mainlevée de la mesure de saisie-vente.

Réponse de la Cour,

Selon l'article R.232-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.

En l'espèce, les parties conviennent de la caducité de cette mesure n'ayant pas été dénoncée dans le délai de huit jours à compter du procès-verbal de saisie dressé le 24 février 2023.

Il sera dès lors prononcé la caducité de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières.

Il n'y a plus lieu à mainlevée de cette saisie, laquelle a été donnée par le créancier le 6 octobre 2023.

Par ailleurs, la demande tendant au prononcé de la caducité de la saisie litigieuse a entraîné son anéantissement et ne permet plus de contester la validité de ladite saisie.

Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les moyen tirés de la nullité de la saisie pratiquée, étant au surplus observé que lesdits moyens également présentés au soutien de l'annulation de la saisie-vente ne sauraient conduire à l'annulation de la saisie.

Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°24 de M. [F] :

L'appelante reproche au premier juge de l'avoir déboutée de cette demande pour être devenue sans objet et fait valoir au soutien de celle-ci le caractère confidentiel de cette pièce.

M. [F] a retiré spontanément cette pièce de son dossier déposé devant la cour d'appel.

Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande tendant à voir écarter une pièce non examinée par le premier juge et non produite au débat devant la cour d'appel.

Sur la demande de fixation de la créance en principal et intérêts, sur la compensation, le constat d'exécution volontaire et sur la condamnation au paiement des frais

L'appelante reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de fixation et de s'être contredit en ne motivant pas le rejet de cette demande tendant à la fixation du montant maximal de la créance tout en se prononçant sur le montant des frais de procédure et d'exécution afférents aux mesures contestées avant de la condamner à leur paiement.

Elle fait état de la mainlevée des saisies pratiquées le 24 février 2023 mais se prévaut de l'exécution volontaire des causes des saisies, en demandant en premier lieu, de fixer le montant maximal de la créance en principal, hors intérêts et dépens, à la somme de 18 905,75 euros TTC et le montant des intérêts à la somme de 2 424,72 euros.

L'appelante fait valoir en second lieu la compensation intervenue, à la suite d'un précédent jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun et d'un accord conclu avec M. [F] pour opérer compensation de leurs dettes réciproques. Elle en déduit que la décision du 7 septembre 2021 a été intégralement exécutée.

Elle estime en outre que les frais et dépens afférents à des actes et procédures d'exécution inutiles, injustifiés ou nuls sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits. Elle affirme en outre que les dépens ne peuvent pas être recouvrés sans certification de vérification des dépens. Elle en déduit que les frais doivent être supportés par M. [F] et les études de commissaires de justice en sollicitant leur condamnation in solidum au paiement desdits frais.

Elle sollicite à titre subsidiaire de rectifier l'erreur matérielle commise par le juge de l'exécution et de la condamner à ne supporter que les frais de la saisie vente et de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières contestés.

L'appelante soutient à ce titre que les deux montants cités dans le dispositif au titre des entiers frais et dépens, en ce compris les frais de procédure et d'exécution d'un montant de 1 923,18 euros dans le cadre de la saisie-vente et de 2 369,76 euros dans le cadre de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières ne concernent pas uniquement les mesures querellées mais toutes les mesures d'exécution, notamment celles dont la nullité a été prononcée par jugement du 11 juillet 2023 et qu'il s'agit donc manifestement d'une erreur matérielle.

En réponse, M. [F] réplique que l'appelante demeure redevable de sommes au titre des intérêts et des frais de l'intégralité des décisions.

La SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck font valoir que Mme [W] n'a effectué aucun règlement avant la délivrance des actes de saisies depuis levées et que les frais de procédure se sont élevés à 1 670,42 euros et correspondent à l'ensemble des frais exposés de l'exécution forcée notamment au titre de la signification des décisions. Elles ajoutent que ces frais ont été assumés par M. [F] seul alors qu'ils sont à la charge du débiteur, sans qu'il y ait lieu de procéder à leur vérification préalablement. Ils s'opposent donc à la demande tendant à leur faire supporter le coût desdits actes.

La Matmut fait observer que les sommes qu'elle aurait pu verser à M. [F] résultant d'un contrat d'assurance, ne peuvent faire l'objet d'une compensation judiciaire dont les conditions ne sont pas remplies, et qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution ; que n'ayant pas été partie aux procédures en contestation des honoraires, il ne peut être opéré une compensation qui reviendrait à modifier les termes de la décision.

Réponse de la Cour,

Sur les demandes de fixation, prise d'acte de compensation et constat d'exécution volontaire

Il sera rappelé que les saisies contestées ont été levées à la demande du créancier, les 17 mai et 6 octobre 2023, après la saisine du juge de l'exécution de la demande de fixation du principal et des intérêt dus aux montants précités et avant l'audience devant le premier juge.

Le premier juge a prononcé l'irrecevabilité des contestations de saisies à la suite de la mainlevée de celles-ci et le débouté subséquent de la demande de mainlevée mais aussi de la demande de fixation de la créance en principal et intérêts outre de compensation.

Il sera effectivement observé qu'en l'absence de saisie toujours en cours au moment où le premier juge a statué, la demande de fixation du montant de la créance en principal et intérêts est devenue sans objet dès lors qu'elle ne se rattache ni à une demande de cantonnement des effets de la saisie ni à une demande de restitution d'indu résultant de l'effet des saisies.

Il sera d'ailleurs observé qu'en cause d'appel, cette prétention n'est pas davantage liée à une demande de cantonnement ou de restitution d'un indu et ne précède au dispositif des conclusions que la demande d'indemnisation de Mme [W] pour abus d'utilisation des voies d'exécution dont elle apparaît davantage être un moyen au soutien de cette demande qu'une prétention isolée.

Si le juge de l'exécution a statué sur le montant des frais, cet examen intervient non pas en raison d'une demande de fixation de la créance mais à la suite d'une demande distincte de Mme [W] tendant à voir juger que lesdits frais seront supportés in solidum par M. [F] et les sociétés de commissaires de justice.

Il sera enfin rappelé que les demandes tendant à prendre acte mais aussi constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement de ces chefs.

Dans ces conditions, il n'est pas utilement critiqué la décision déférée en ce que le juge de l'exécution après avoir constaté la mainlevée des saisies et faute de mesure d'exécution en cours au jour où il a statué, a débouté l'appelante de sa demande de fixation en principal et intérêts mais aussi de prise d'acte de la compensation des créances réciproques et de constat de l'exécution des titres exécutoires.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] des demandes afférentes aux saisies contestées et des suites y attachées de ces chefs.

Sur la condamnation aux frais

Madame [W] demande de condamner in solidum les intimés au paiement des frais de procédure et d'exécution évalué à un montant de 1 923,18 euros dans le cadre de la saisie-vente et de 2 369,76 euros dans le cadre de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières.

Le premier juge l'a condamnée à ces montants en sus des dépens en tant que partie perdante du litige.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il sera préalablement observé que la demande subsidiaire de rectification de ce chef de condamnation pour erreur matérielle n'obéit pas aux critères posés par l'article 462 du code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas démontré que le premier juge a commis une erreur purement matérielle tant dans les motifs de la décision que dans le dispositif du jugement entrepris, de sorte qu'il ne peut pas être fait droit sur ce fondement à la demande subsidiaire de rectification du jugement déféré.

S'agissant de la demande d'infirmation du chef de condamnation au paiement des frais de procédure et d'exécution, il sera rappelé qu'en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution :

'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi'.

Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste que les frais n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ( Civ. 2e, 28 juin 2006, no 04-19.165).

En premier lieu, il sera relevé que Mme [W] est déboutée de ses demandes d'annulation des saisies pratiquées le 23 février 2024.

En deuxième lieu, si elle justifie de règlements à hauteur de 10 007,57 euros en août et septembre 2023 (pièces appelante n°97 et 98), puis de règlements postérieurs pour 6 798,18 euros en juillet 2024 et août 2024 (pièce appelante n° 123) dont 3 798,18 euros qu'elle impute aux causes de l'arrêt du 7 septembre 2021 à ses écritures (page 52/65), il n'en demeure pas moins que ces versements sont intervenus postérieurement à la délivrance des actes de saisies le 24 février 2023 et après la saisine du juge de l'exécution.

Faute de tout règlement volontaire avant le 4 août 2023, l'appelante ne justifie pas du caractère non nécessaire des frais d'exécution mis en oeuvre par le créancier.

Il sera en outre rappelé qu'il ne peut être exigé la notification préalable d'un certificat de vérification desdits frais, ne s'agissant pas de dépens.

En troisième lieu, par arrêt rendu le 19 décembre 2024, à la suite de la contestation d'une saisie-vente diligentée le 1er octobre 2021, d'une saisie-attribution du 17 mars 2022,et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 précédant la saisie-vente du 24 février 2023, cette cour a :

- confirmé le jugement du 11 juillet 2023 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 17 mars 2022

- infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-vente du 1er octobre 2021 et celle du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022,

Et statuant à nouveau,

- a débouté Mme [W] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie-vente du 1er octobre 2021 et du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022,

Puis,

- dit que la somme de 903,92 euros au titre de frais inclus au décompte devait être déduite du montant de ce décompte.

La cour d'appel a ainsi estimé que les frais inclus à ce décompte ne précisait ni la nature desdits frais ni le coût des actes d'exécution.

Dans le cadre de la présente instance, les intimés communiquent :

- les significations des trois titres exécutoires visés aux actes de saisie du 24 février 2023 (73,08 + 70,48 euros x 2),

- le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er octobre 2021 et du 3 août 2022 (173,17 euros + 57,71 euros),

- la saisie attribution du 17 mars 2022 et sa dénonciation du 25 mars 2022 (90,96 euros et 116,47 euros)

- les procès-verbaux de ces deux saisies (139,46 euros et 101,12 euros),

- les mainlevées de ces saisies données en 2023 (55,16 et 60,29 euros) outre des actes de mainlevée de saisie du 5 octobre 2022 (61,69 euros) sans production des actes de saisie attribution concernée du 21 septembre 2022 dont il ne peut être apprécié le caractère nécessaire (pièce n°17 de M. [F]).

S'il est produit des décomptes postérieurs aux saisies levées les 17 mai et 6 octobre 2023, faisant apparaître le détail d'autres frais, il n'est pas produit les actes concernés ni déterminé s'ils se rattachent effectivement à l'exécution des titres exécutoires concernés par les saisies du 24 février 2023, dès lors que d'autres décisions ont été rendues et mises à exécution postérieurement au 6 juillet 2022.

Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir été reconnus nuls les frais de signification des titres exécutoires et d'exécution forcée dont le recouvrement étaient poursuivis au 24 février 2023, étaient nécessaires au recouvrement des titres exécutoires signifiés faute d'exécution volontaire à cette date.

M. [F] ayant spontanément donné mainlevée des saisies du 24 février 2023 avant l'examen de la contestation formée par Mme [W], notamment en raison pour la saisie des droits d'associé caduque faute de dénonciation, il n'apparaît pas que ces actes de mainlevée étaient nécessaires.

Dans ces conditions, s'il convient d'infirmer la décision de premier ressort ayant condamné Mme [W] à supporter en sus des dépens, la charge des frais de procédure et d'exécution à hauteur de 1 923,18 euros dans le cadre de la saisie-vente et de 2 369,76 euros dans le cadre de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières, en ce que le quantum prononcé n'est pas justifié, il ne peut cependant pas être fait droit à la demande de condamnation des intimés in solidum à payer ces frais.

Mme [W] ayant toutefois à titre subsidiaire demandé à limiter le montant de la condamnation à supporter les frais de procédure et d'exécution à la seule somme de 346,15 euros, il sera fait droit partiellement à cette demande subsidiaire.

Il convient de dire que Mme [W] devra supporter la charge des frais de procédure et d'exécution, constitués des frais de signification et d'exécution forcée justifiés et nécessaires à hauteur de 892,93 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Me [W]

L'appelante soutient que les mesures contestées étaient abusives, disproportionnées et inutiles dans la mesure où elles sont intervenues à la suite de précédentes mesures également abusives qu'elle a contestées devant le juge de l'exécution ; qu'elle a exécuté les décisions prononçant une condamnation à son encontre ; qu'il n'existait aucun risque de recouvrement ; que le but de ces mesures était de lui nuire et de porter atteinte à son image.

Pour justifier sa demande de condamnation in solidum des commissaires de justice, elle expose que ces derniers se doivent de juger de l'opportunité d'une mesure d'exécution, alors que la saisie de ses parts sociales dans le SCI Clelys était inutile au regard du capital social de cette société qui s'élève à 200 € ; que le recouvrement de la dette professionnelle a été poursuivi sur son patrimoine personnel ; que le procès-verbal de saisie-vente est imprécis et contient, selon toute vraisemblance, des mentions fausses.

Pour contester le caractère abusif des saisies, M. [F] souligne que les premiers règlements sont intervenus près de deux ans après l'arrêt fondant les poursuites et qu'il reste à ce jour un solde à régler ; que l'appelante ne démontre aucun abus et a multiplié les procédures dilatoires.

La SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck soutiennent que l'appelante ne démontrent pas les conditions nécessaires à l'engagement de leur responsabilité, soulignant que la solidarité ne se présume pas ; qu'il n'y a aucun abus à délivrer un commandement aux fins de saisie-vente deux jours après la signification du titre exécutoire ; que les actes étaient réguliers, justifiés pour avoir été délivrés pour une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il n'est pas démontré que la saisie-attribution pratiquée sur son compte Carpa ait été initiée avec malveillance et volonté de nuire ; que la caducité de la mesure de saisie de droits d'associés privant rétroactivement la mesure de tous ses effets, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ; que Me [W] est mal fondée à leur opposer des procédures auxquelles ils n'étaient pas parties.

Réponse de la Cour,

Selon l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Aux termes de l'article L.121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Le premier juge a débouté l'appelante de sa demande en ce qu'elle échouait à démontrer le caractère abusif des mesures de saisies contestées fondées sur des titres exécutoires et le préjudice en résultant.

Mme [W] ne conteste pas utilement l'appréciation faite par le premier juge de l'absence de caractère abusif des voies d'exécution entreprises le 24 février 2023 puisqu'à cette date, le créancier avait fait signifier les titres exécutoires visés aux actes de saisie, sans obtenir paiement des créances certaines, liquides et exigibles résultant des condamnations prononcées. Il résulte des développements précédents que les précédentes voies d'exécution tentées n'ont pas été suivies d'une exécution spontanée et que les premiers règlements ne sont intervenus qu'à compter du 4 août 2023 soit postérieurement aux saisies contestées.

Le caractère abusif et l'intention de nuire ne ressort pas davantage de l'exercice antérieur de voies d'exécution qui ont été contestées par Mme [W] et aboutiront pour une saisie-attribution de mars 2022 à une mainlevée faute d'avoirs saisissables en CARPA et pour un commandement de payer aux fins de saisie-vente à un cantonnement de ses effets.

L'allégation par l'appelante d'un risque d'enrichissement sans cause du créancier et de la compensation des créances recouvrées avec des créances d'honoraires non reconnues judiciairement ne permettent pas davantage d'établir le caractère abusif des mesures d'exécution poursuivies en février 2023 sur le fondement de titres exécutoires.

Mme [C] étant tenue de s'exécuter au terme de décisions définitives, le moyen tiré d'une absence de risque de recouvrement n'est pas opérant.

Enfin, le caractère insaisissable de certains biens à l'occasion des saisies diligentées ou encore la faible valeur du capital d'une SCI, s'ils permettraient tout au plus d'accréditer l'inutilité à poursuivre la mesure d'exécution entreprise le 24 février 2023, n'induit pas la démonstration du caractère disproportionné ou abusif de la saisie, étant précisé que seul l'abus ouvre droit à réparation. Il sera d'ailleurs renoncé par les intimés à poursuivre la dénonciation de la saisie des droits d'associés et donné mainlevée de la saisie-vente contestée quant au caractère insaisissable de certains biens saisis.

Enfin, le caractère abusif n'est pas démontré au regard des seules allégations non corroborées de fausses mentions au sein des procès-verbaux de saisie ni ne peut résulter de l'appréciation faite par Mme [W] du caractère imprécis des mentions des commissaires de justice instrumentaires.

Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [F]

M. [F] fait observer que l'appelante a été condamnée à de multiples reprises pour procédure abusive ; que le maintien de cette procédure désormais sans objet, constitue un abus ; que l'ensemble de ces procédures l'asphyxie financièrement.

Toutefois, ainsi que l'a jugé pertinemment le premier juge, l'exercice d'un droit n'est pas en soi une source de dommages, à moins de justifier de circonstances particulières caractérisant un abus.

Or, il n'est effectivement pas démontré le caractère abusif des contestations formées par Mme [W] à la suite des saisies entreprises le 24 février 2023 et qui seront postérieurement suivies de leur mainlevée.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [F] de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la Matmut

La Matmut conclut tout d'abord, à l'irrecevabilité de la demande adverse tendant à déclarer sa demande de dommages et intérêts irrecevable, en raison de son caractère nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Ensuite, elle soutient que Me [W] était parfaitement informée de ses demandes reconventionnelles qui ont été déposées avant les conclusions de désistement, et qu'en l'absence de renonciation à ces demandes, le désistement n'est donc pas parfait.

Par ailleurs, elle explique que la multiplication et la durée des procédures lui ont causé un préjudice constitué par la perte de temps consécutive à l'organisation de sa défense ; que le caractère injustifié et voué à l'échec de l'action de l'appelante, rend sa mise en cause abusive à défaut de reposer sur des motifs sérieux.

L'appelante considère en premier lieu, que les demandes reconventionnelles formées postérieurement au désistement sont irrecevables, dès lors que ses conclusions de désistement déposées au greffe du juge de l'exécution, devant lequel la procédure est orale, ont produit immédiatement leur effet extinctif avant l'ouverture des débats ; que cette fin de non-recevoir ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où elle n'a pu la soulever devant le premier juge en raison de la tardiveté avec laquelle la Matmut a manifesté son opposition au désistement d'instance et d'action.

En second lieu, elle explique avoir initialement attrait la Matmut en raison du risque élevé d'enrichissement sans cause de M. [F] qui bénéficiait d'une protection juridique ; que le jugement du 11 juillet 2023 déclarant irrecevable son action intentée à l'encontre de la Matmut, étant antérieur de quatre mois à l'assignation ayant donné lieu au jugement critiqué, aucune légèreté blâmable ne peut lui être reprochée.

Réponse de la cour,

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Or, la demande tendant à voir déclarer irrecevable une demande de dommages et intérêts constitue une fin de non-recevoir qu'il appartient à la cour d'appel de qualifier comme telle et qui peut être proposée en tout état de cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W].

Selon les dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif (Civ. 2e, 12 octobre 2006, no 05-19.096).

En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que l'affaire a été plaidée le 12 mars 2024 après plusieurs renvois et que Mme [W] a développé oralement ses conclusions préalablement déposées au greffe par lesquelles elle a notamment demandé au juge de l'exécution de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre la société Matmut Protection Juridique et de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagée à son égard.

La société Matmut Protection Juridique a à la suite, développé en réponse oralement ses dernières conclusions préalablement déposées au greffe, par lesquelles elle a demandé in limine litis de déclarer Mme [W] irrecevable pour défaut de qualité à agir et absence de lien suffisant avec les prétentions de l'instance principale, de se dire incompétent pour statuer sur les demandes à son encontre, de la débouter de ses demandes et à titre reconventionnel de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, en procédure orale, le désistement formé après le dépôt de conclusions dans lesquelles sont formées des demandes reconventionnelles, mais qui n'ont été exprimées oralement que postérieurement au désistement, éteint de plein droit l'instance sans qu'il soit besoin de requérir l'acceptation du défendeur.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision déférée en ce que le juge de l'exécution n'a pas constaté l'extinction de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la société Matmut Protection Juridique et a fait droit à sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts laquelle n'était plus recevable.

Il sera donc constaté le caractère parfait du désistement d'instance et d'action et constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société Matmut Protection Juridique.

Il sera déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

En revanche, dès lors qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, le premier juge était fondé à examiner la demande présentée par la partie défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile après le désistement de Mme [W] à son égard (Civ. 2e, 9 nov. 2006, pourvoi n° 05-16.611 ; 2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938, Bull. 2008, II, n° 7).

Mme [W] devait supporter les frais de l'instance à l'égard de la société Matmut Protection Juridique ayant été contrainte d'organiser sa défense après l'assignation qui lui a été délivrée et alors qu'elle avait déjà précédemment été amenée à faire constater devant le même juge, par décision du 27 juin 2023, l'irrecevabilité de son intervention forcée à l'occasion d'une contestation formée par l'appelante à l'encontre de commandement et saisies antérieures diligentées à la demande de M. [F], son assuré.

C'est par de justes motifs que le juge de l'exécution a fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] à payer à la société Matmut Protection juridique la somme de 1 500 euros de ce chef.

Le jugement déféré sera confirme en ce chef de condamnation.

Sur les autres demandes:

La solution du litige commande de confirmer le jugement entrepris ayant mis à la charge de Mme [W] les dépens de premier ressort et fait droit aux demandes des défendeurs à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante échouant dans l'essentiel de ses demandes en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer aux parties intimées chacune une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant est précisé au dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS,

Dit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a omis de statuer dans son jugement du 14 mai 2024 sur les demandes de Mme [W] tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-vente et la nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilière diligentées selon procès-verbaux du 24 février 2023 après avoir prononcé la caducité de cette saisie;

Statuant sur ces chefs de demandes omis,

Déclare recevable Mme [W] en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-vente diligentée et la nullité la saisie des droits d'associés et valeurs mobilière selon procès-verbaux du 24 février 2023 après avoir prononcé la caducité de cette saisie ;

Déboute Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-vente diligentée selon procès-verbal du 24 février 2023 ;

Prononce la caducité de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières diligentée selon procès-verbal du 24 février 2023 ;

Dit n'y avoir plus lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilière diligentée selon procès-verbal du 24 février 2023 ;

Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a :

- condamné Mme [W] à payer à la Matmut Protection Juridique la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné Mme [W] aux frais de procédure et d'exécution d'un montant de 1 923,18 euros dans le cadre de la saisie-vente et de 2 369,76 euros dans le cadre de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- écarte la fin de non-recevoir de la demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes reconventionnelles de la société Matmut Protection Juridique,

- déclare le désistement d'instance et d'action de Mme [W] à l'encontre de la société Matmut Protection Juridique parfait et constate l'extinction de l'instance à l'encontre de la société Matmut Protection Juridique ;

- déclare irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Matmut Protection Juridique ;

- déboute Mme [W] de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;

- dit que Mme [W] devra supporter la charge des frais de procédure et d'exécution, constitués, au 24 février 2023, des frais de signification et d'exécution forcée justifiés et nécessaires à hauteur de 892,93 euros ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir plus lieu de statuer sur la demande tendant à voir écarter la pièces n°24 de M. [F] ;

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [W] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] à payer à la société Matmut Protection Juridique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] à payer à la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban-Lacas et la SAS Acjir [B]-Sibenaler-Beck la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le greffier, Le Président,

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