CA Nîmes, 1re ch., 20 novembre 2025, n° 24/00258
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Les Mandataires (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Defarge
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gentilini
Avocats :
Me Boulaire, Me Benezech, Me Reinhard
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après démarchage à domicile, M. [G] [X] et son épouse [J] née [H] ont commandé le 30 juin 2014 à la société Photen la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour le financement de laquelle ils ont souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de 29 900 euros au taux annuel de 5,28%.
Estimant avoir été trompés sur la rentabilité de l'installation, ils se sont rapprochés en vain de l'établissement qui a financé l'opération.
Par actes des 11 avril, 27 et 29 avril 2022 ils ont assigné les société Photen et BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit affecté devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 07 décembre 2023 :
- a déclaré irrecevable leurs actions
- en nullité du contrat de vente conclu avec la société Photen,
- en responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance,
- les a condamnés aux dépens et à payer aux sociétésBNP Paribas Personal Finance et Photen chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
M. [G] [X] et Mme [J] [H] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2024.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, la société Photen a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Me [Y] ere désigné en qualité de liquidateur judiciaire a été régulièrement intimé dans la présente instance.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la procédure a été clôturée le 22 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 06 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 septembre 2025, M. [G] [X] et son épouse [J] née [H], appelants, demandent à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- de prononcer la nullité du contrat de vente,
- d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Photen la somme de 29 900 euros correspondant au prix de vente,
- de condamner (la liquidation judiciaire de) la société Photen au retrait de l'installation et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à défaut, dire que l'installation leur demeurera acquise et qu'ils pourront en disposer librement,
- de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,
- de déclarer que cette société a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- de la condamner à leur verser au titre des fautes commises les sommes de : - 29 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
- 22 390 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter les sociétés intimées de toutes leurs prétentions,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
Plus subsidiairement,
- de les débouter de leurs demandes visant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté
Par conséquent,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 29 900 euros, correspondant au montant de ce capital, outre intérêts au taux légal,
- de juger qu'elle devra leur rembourser les échéances perçues, après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à cette société des sommes perçues au titre de la revente d'énergie,
- de les débouter de toute autre demande,
- de leur ordonner de tenir à disposition de la société Photen, prise en la personne de son mandataire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception, - à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, de dire ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver,
- de juger que leur préjudice en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai,- à défaut, de juger qu'ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute,
(de juger que les époux [P] ne justifient pas du quantum de leur préjudice
Par conséquent, les débouter de l'intégralité de leurs demandes (')
En tout état de cause
- de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à la société Les Mandataires, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Photen intimée par acte du 27 mars 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* recevabilité de la demande d'annulation du contrat de vente
**recevabilité de la demande d'annulation du contrat de vente pour défaut de mentions obligatoires au bon de commande
Pour juger cette demande irrecevable le premier juge a relevé que les bons de commande litigieux avaient été souscrits le 30 juin 2014 de sorte que l'action engagée par acte introductif du 27 avril 2022 était prescrite.
Les appelants soutiennent que si le délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat court à compter de la conclusion de celui-ci son point de départ est reporté au jour où les vices affectant sa validité ont été découverts ; que leur action n'est pas prescrite car ils n'étaient pas en mesure de déceler, au moment de la signature des contrats de vente et de crédit affecté les vices affectant la validité du contrat de vente de sorte que le délai de prescription n'était pas encore expiré à la date de l'assignation ; que le bon de commande ne mentionne ni les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ni la date ou le délai auquel le professionnel s'est engagé à livrer le bien ou à exécuter le service ni les modalités de financement, en méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation.
Le prêteur intimé soutient que l'action en nullité du contrat de vente fondée sur l'irrégularité formelle de celui-ci est prescrite dès lors que le point de départ de son délai de prescription est le jour de sa signature et subsidiairement que le bon de commande est conforme aux prescriptions légales.
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016 ici applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le bon de commande signé le 30 juin 2014 par M. [G] [X] décrit son objet comme 'la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque en intégration à la toiture d'une puissance de 6kWh composé(e) de 24 panneaux, onduleurs et tout de câblage, démarche administrative, Consuel et récupération TVA' au prix HT de 24 916,67 soit 29 900 euros TTC.
Il mentionne un délai maximum de livraison de 3 mois et est établi sur un formulaire à en-tête de Groupe PHOTEN [Adresse 5], SARL au capital de 50 000 euros RCS [Localité 13] 511 396 335.
Aux termes de l'article L121-21 du même code en vigueur du 14 juin 2014 au 22 décembre 2014 ici applicable le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Le bon de commande versé aux débats par les appelants comporte en page 2 un formulaire découpable 'Annulation de la commande' à compléter et signer, et envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 7ème jour à partir du jour de la commande ou, si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé le premier jour ouvrable suivant
Il reproduit les articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26 du même code de la manière suivante :
'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article [11] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.'
S'il s'agit ici de la version de ces articles en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, antérieure à la date de la signature du bon de commande, ce qui n'est pas précisé, le signataire était en mesure de s'en convaincre lui-même par une simple vérification dans ce code.
De plus, M. [G] [X] a signé le 20 août 2014 le certificat de livraison de bien ou de fourniture de services autorisant la société Photen à demander au prêteur la mise à disposition des fonds prêtés pour les financer.
A supposer que le bon de commande soit même affecté d'irrégularités susceptibles d'entraîner sa nullité, cette signature constate confirmation de cette éventuelle nullité.
L'action en nullité du contrat de vente, à supposer même que le point de départ de son délai puisse être reporté au 20 août 2014 était prescrite en 2022 année de son engagement et le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable comme prescrite.
**recevabilité de la demande d'annulation du contrat de vente pour dol
Pour déclarer prescrite l'action en nullité pour dol le premier juge a fixé le point de départ de son délai de prescription au jour où les requérants ont été en mesure de constater l'absence de production suffisante de l'installation pour que le rachat de l'électricité produite par EDF couvre les échéances du prêt, soit le 1er décembre 2015 date de la première facture.
Les appelants soutiennent que les promesses de rentabilité, qui résulteraient des documents contractuels et procèderaient de la nature même de la chose vendue, ont été mensongères ; que le contrat principal a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d'un dol.
L'intimée soutient que l'action en nullité pour dol est prescrite car l'installation ayant été mise en service en décembre 2014 et la première facture de revente d'électricité été établie le 1er décembre 2015, les appelants ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l'installation et des man'uvres dolosives dont ils s'estiment victimes à compter de cette date.
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les appelants versent eux-mêmes aux débats la facture n° OA152250389533 d'Edf Autofacturation pour établie pour la période du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2015 à la somme de 1 860,20 euros.
Le tableau d'amortissement du prêt affecté souscrit révèle que sur la même période ils avaient déjà remboursé la somme de 2 529,40 euros.
La seule comparaison de ces deux sommes devait suffire à leur faire prendre conscience du défaut de rentabilité allégué, de sorte que le premier juge a pu fixer le point de départ de leur action en nullité du contrat de vente pour dol au 1er décembre 2015, et déclarer cette action engagée en 2022 prescrite en conséquence.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité du contrat de vente, que ce soit pour irrégularité du bon de commande ou pour dol.
Aucune nullité du contrat principal n'étant susceptible d'être prononcée, les dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation selon lesquelles en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ne trouvent pas ici à s'appliquer et aucune nullité subséquente du contrat de crédit affecté n'est encourue.
* recevabilité de l'action en responsabilité de l'établissement prêteur
Pour déclarer cette action également prescrite, le premier juge a jugé que les moyens invoqués pouvaient avoir été découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté comme cela était le cas des éventuelles non-conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date de déblocage des fonds comme c'était le cas de l'éventuelle faute dans ce déblocage.
Le prêteur intimé soutient que l'action en responsabilité à son encontre est prescrite, les fonds ayant été débloqués plus de cinq ans avant l'assignation.
Les appelants soutiennent que la banque avait une obligation de résultat en ce qui concerne la validité de ses contrats de prêt et un devoir d'information, de conseil voire d'alerte à leur égard quant à la régularité des opérations financés par elle ; qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds et s'est rendue complice de man'uvres dolosives, ce qui la prive de sa créance de restitution du capital.
Le déblocage des fonds ayant été déclenché par la signature sans réserves le 20 août 2014 par M. [G] [X] du certificat de livraison, toute action en responsabilité pour faute de l'établissement prêteur pour manquement à une obligation d'information ou de conseil relative au bon de commande litigieux est prescrite depuis le 20 août 2019.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
* dépens et article 700
Succombant à l'instance, les appelants doivent en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [J] [H] épouse [X] aux dépens d'appel
Les condamne solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.