CA Douai, 8e ch. sect. 1, 20 novembre 2025, n° 22/04048
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Frisol (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Benhamou
Conseiller :
Mme Ménegaire
Avocats :
Me Deffrennes, Me Letellier, Me Moulin
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [O] [C] a contracté auprès de la SAS Frisol une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation électrique moyennant le prix de 23 000 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [C] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 23 000 euros remboursable en 110 mensualités.
Le 13 avril 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] a contracté auprès de la SAS Frisol une prestation relative à la fourniture et la pose d'une plate-forme cuisine en bac acier moyennant le prix le prix de 12 000 euros TTC.
Ces travaux ont été financés au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [C] auprès de la SA CA Consumer Finance d'un montant de 12 000 euros remboursable en 108 mensualités.
Selon bon de commande du 18 mai 2017, M. [C] a commandé auprès de la SAS Frisol la fourniture et la pose d'une salle de bain complète moyennant le prix de 21 000 euros TTC.
Ces travaux ont été financés au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [C] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 21 000 euros, remboursable en 108 mensualités.
Selon bon de commande du 2 juin 2017, M. [C] a commandé auprès de la société Frisol la fourniture et la pose d'une cuisine complète moyennant le prix de 12 500 euros TTC.
Ces travaux ont été financés au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [C] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 12 500 euros, remboursable en 108 mensualités.
Selon bon de commande du 2 juin 2017, M. [C] a commandé des travaux d'ameublement de la cuisine auprès de la société Frisol moyennant le prix de 2 900 euros TTC, lesquels ont été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit auprès de la société CA Consumer Finance remboursable en 108 mensualités.
Selon bon de commande du 25 septembre 2017, M. [C] a commandé après de la société Frisol la fourniture et l'installation d'une chaudière à condensation de marque De Dietrich de 25 KW ainsi que d'un adoucisseur avec traitement de l'eau moyennant le prix de 15 000 euros TTC, lesquels ont été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, remboursable en 108 mensualités.
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Roubaix a enjoint à M. [C] de verser à la société CA Consumer finance la somme de 2 954,71 euros avec intérêts légal à compter de a signification de la décision au titre du prêt affecté de 2 900 euros, outre 5 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [C] a formé opposition à cette ordonnance le 5 avril 2019.
Par actes d'huissier de justice du 10 avril 2019, M. [C] a fait assigner la société Frisol, la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer finance en justice aux fins notamment de voir prononcer l'annulation, subsidiairement la résolution des contrats vente et de prestations de services et des contrats de crédit.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 avril 2019, la société CA Consumer finance a fait assigner M. [C] en justice aux fin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 11 090,58 euros outre intérêts contractuels.
Par acte d'huissier de justice de même date, cette société a fait assigner M. [C] en justice aux fin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13 461,04 euros outre intérêts contractuels.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- prononcé la jonction de l'affaire n° 1119-429 avec les affaires n° 1119-497 et 1119-461,
- prononcé la nullité des contrats suivants conclus entre la société Frisol et M. [C] ;
- bon de commande du 13 avril 2017 portant sur la plate-forme de cuisine pour 12 000 euros,
- bon de commande du 13 avril 2017 portant sur l'installation électrique pour 23 000 euros,
- bon de commande du 2 juin 2017 portant sur la cuisine complète pour
12 500 euros,
- bon de commande du 2 juin 2017 portant sur l'ameublement de la cuisine pour 2 900 euros,
- bon de commande du 18 mai 2017 portant sur l'installation de la salle de bain pour 21 000 euros,
- bon de commande du 25 septembre 2017 portant sur l'installation de la chaudière et de l'adoucisseur pour 15 000 euros,
- prononcé la nullité des contrats de crédit affectés suivants souscrits par M. [C] auprès de la société CA Consumer Finance :
- crédit affecté au financement de la prestation 'réfection de la toiture type bac acier' d'un montant de 12 000 euros du 13 avril 2017,
- crédit affecté au financement de la prestation cuisine d'un montant de 2 900 euros du 2 juin 2017,
- crédit affecté au financement d'une chaudière et d'un traitement de l'eau d'un montant de 15 000 euros du 25 septembre 2017,
- prononcé la nullité des contrats de crédit affectés suivants souscrits par M. [C] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance :
- crédit affecté au financement de l'installation électrique d'un montant de 23 000 euros du 13 avril 2017,
- crédit affecté au financement de la salle de bain d'un montant de 23 000 euros du 18 mai 2017,
- crédit affecté au financement de la prestation 'cuisine' 'd'un montant de 12 500 euros du 2 juin 2017,
- débouté les société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes en paiement,
- condamné la société CA Consumer finance à restituer à M. [C] les sommes suivantes :
- 271,04 euros au titre des échéances du 30 août 2017 au 28 février 2018 réglées au titre du crédit affecté au financement de la prestation 'cuisine' d'un montant de 2 900 euros,
- 474,03 euros au titre des échéances du 30 décembre 2017 au 28 février 2018 réglées au titre du crédit affecté au financement de la prestation 'réfection de la toiture type acier' d'un montant de 12 000 euros,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [C] les sommes suivantes :
- 1 360,24 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de l'installation électrique d'un montant de 23 000 euros,
- 2 281,86 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de la salle de bain d'un montant de 23 000 euros,
- 1 338,28 euros au titre des échéances réglées pour le crédit affecté au financement de la cuisine d'un montant de 12 500 euros,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- débouté les sociétés CA Consumer Finance et BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes de garantie et en dommages et intérêts formées contre la société Frisol,
- débouté la société Frisol de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [C] et de sa demande de garantie formulée à l'encontre des prêteurs,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Frisol, la société Ca Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Frisol, la société Ca Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance à verser chacune à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Frisol, la société Ca Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens étant précisé que les frais de la procédure d'injonction de payer resteront à la charge de la société CA Consumer Finance,
- dit n'y avoir lieu à distraction au profit de Me Caroline Letellier, ni à condamnation in solidum des parties perdantes.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats suivants conclus entre la société Frisol et M. [C] ;
- bon de commande du 13 avril 2017 portant sur l'installation électrique pour 23 000 euros,
- bon de commande du 2 juin 2017 portant sur la cuisine complète pour 12 500 euros,
- bon de commande du 18 mai 2017 portant sur l'installation de la salle de bain pour 21 000 euros,
- prononcé la nullité des contrats de crédit affectés suivants souscrits par M. [C] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance :
- crédit affecté au financement de l'installation électrique d'un montant de 23 000 euros du 13 avril 2017,
- crédit affecté au financement de la salle de bain d'un montant de 21 000 euros du 18 mai 2017,
- crédit affecté au financement de la prestation 'cuisine' 'd'un montant de 12 500 euros du 2 juin 2017,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [C] les sommes suivantes :
- 1 360,24 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de l'installation électrique d'un montant de 23 000 euros,
- 2 281,86 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de la salle de bain d'un montant de 23 000 euros,
- 1 338,28 euros au titre des échéances réglées pour le crédit affecté au financement de la cuisine d'un montant de 12 500 euros,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demandes de garantie et en dommages et intérêts formées contre la société Frisol,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,
- déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- Réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats suivants conclus entre la société Frisol et M. [C] ;
- bon de commande du 13 avril 2017 portant sur l'installation électrique pour 23 000 euros,
- bon de commande du 2 juin 2017 portant sur la cuisine complète pour
12 500 euros,
- bon de commande du 18 mai 2017 portant sur l'installation de la salle de bain pour 21 000 euros,
- prononcé la nullité des contrats de crédit affectés suivants souscrits par M. [C] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance :
- crédit affecté au financement de l'installation électrique d'un montant de 23 000 euros du 13 avril 2017,
- crédit affecté au financement de la salle de bain d'un montant de 23 000 euros du 18 mai 2017,
- crédit affecté au financement de la prestation 'cuisine' 'd'un montant de 12 500 euros du 2 juin 2017,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [C] les sommes suivantes :
- 1 360,24 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de l'installation électrique d'un montant de 23 000 euros,
- 2 281,86 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de la salle de bain d'un montant de 23 000 euros,
- 1 338,28 euros au titre des échéances réglées pour le crédit affecté au financement de la cuisine d'un montant de 12 500 euros,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de garantie et en dommages et intérêts formées contre la société Frisol,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau ,
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l'article 1353 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
à titre principal,
dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclus suivants entre la société Frisol et M. [C] : Bon de commande du 3 avril 2017 portant sur l'installation électrique pour 23 000 euros, bon de commande du 2 juin 2017 portant sur une cuisine complète pour 12 500 euros et bon de commande du 18 mai 2017 portant sur une salle de bain pour un montant de 21 000 euros, et de manière subséquente la nullité de plein droit des trois contrats de crédit affectés,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
- constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds,
- par conséquent, condamner M. [C] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté au titre de chacun des crédits affectés, déduction faite des paiements qui ont d'ores et déjà été effectués par l'emprunteur,
- en outre, condamner la société Frisol à garantir la société la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement du capital emprunté au titre des trois crédits affectés consentis à M. [C],
à titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi à raison de la faute qu'il tente de mettre à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur le remboursement des capitaux empruntées que la banque lui a versés,
- par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré subi par M. [C],
- en conséquence, condamner M. [C] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté au titre de chacun des trois crédits affectés, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [C] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, et ce au titre des trois crédits litigieux,
en tout état de cause,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à prétendue faute que M. [C] tente de mettre à la charge du prêteur,
- condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, M. [C] et la société Frisol, à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [C] et la société Frisol, aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, M. [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix,
y ajoutant,
- dire et juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel incident, et par conséquent, condamner in solidum la société Frisol et la société la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la société Frisol et la société la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Frisol demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Roubaix en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats suivants conclus entre la société Frisol et M. [C] :
- bon de commande du 13 avril 2017 portant sur la plate-forme de cuisine pour 12 000 euros,
- bon de commande du 13 avril 2017 portant sur l'installation électrique pour 23 000 euros,
- bon de commande du 2 juin 2017 portant sur la cuisine complète pour 12 500 euros,
- bon de commande du 2 juin 2017 portant sur l'ameublement de la cuisine pour 2 900 euros,
- bon de commande du 18 mai 2017 portant sur l'installation de la salle de bain pour 21 000 euros,
- bon de commande du 25 septembre 2017 portant sur l'installation de la chaudière et de l'adoucisseur pour 15 000 euros,
- débouté la société Frisol de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [C] et de sa demande de garantie formulée à l'encontre des prêteurs,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- déboute la société Frisol de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Frisol à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Frisol aux dépens,
statuant à nouveau ;
à titre principal,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] à verser à la société Frisol la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] à restituer à la société Frisol, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et par élément, dans la limite de six mois, les biens livrés par la société Frisol visés dans les commandes et les procès-verbaux respectifs du 26 juillet 2017 (électricité, cuisine, salle de bains),
- condamner solidairement M. [C] et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à titre provisionnel la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité de restitution pour les prestations de services réalisées,
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance devra garantir la société Frisol de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- juger que l'appel incident ne contient aucune demande,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement M. [C] et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à la société Frisol la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [C] et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 27 février 2025.
Par arrêt en date du 5 juin 2025, la 8ème chambre section 1 de la cour a réouvert les débats à l'audience du 17 septembre 2025 aux fins de production par les parties des bons de commande des 2 juin et 25 septembre 2017.
MOTIFS
Sur la nullité des contrats de vente et de prestations de services
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, la cour constate que les bons de commande ne sont pas conformes à l'article L.111 3°) du code de la consommation dès lors qu'aucun d'entre eux n'indique la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, alors que les contrats n'ont pas été exécutés immédiatement.
La clause des conditions générales selon laquelle 'le délai de livraison court à partir de la date indiquée sur contrat, date à laquelle la livraison 'et réputées effectuées' (sic) sur le chantier' ne précise en aucun cas quel est le délai de livraison, ni la date à partir de laquelle courait ce délai. Cette mention est en tout état de cause parfaitement insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 3°du code de la consommation et ne permet pas au consommateur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses obligations de livraison et d'exécution des travaux.
Le défaut de mention dans le contrat de vente conclu hors établissement des informations exigées par l'articles L.111 du code de la consommation, notamment en ce qui concerne la date ou le délai de livraison ou d'exécution du service est incontestablement sanctionné par la nullité du contrat, nonobstant les dispositions de l'article L.216-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, selon l'article L.221-5 2° du code de la consommation prévoit que le contrat conclu hors établissement doit mentionner 'Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Selon l'article L.221-18 du code de la consommation 'Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (...)'.
Or, force est de constater que si les bons de commande comportent un bordereau de rétractation, ceux-ci ne sont toutefois pas conformes aux exigences légales dès lors qu'ils prévoient un délai de rétractation erroné de sept jours à partir du jour de la commande.
Au surplus, le formulaire de rétractation est situé sur les contrats directement au verso du seul emplacement dédié, au recto, aux date, noms et signatures des parties au contrat, et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante.
La société Frisol invoque les dispositions des articles L.221-5 et L.220-20 du code de la consommation, qui prévoient l'allongement du délai de rétractation lorsque les informations relatives à cette faculté n'ont pas été données au consommateur, et soutient que la sanction du défaut d'information du consommateur sur le droit de rétractation ne serait pas la nullité du contrat mais la prorogation du délai de rétractation.
Toutefois, en l'espèce, M. [C] n'entend pas user de sa faculté de rétractation mais demande la nullité des contrats pour irrégularités formelles. De plus, il est rappelé que l'article L.221-9 prévoit que le contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5, dont celles du 2°) relatif aux droit de rétractation et au formulaire type de rétractation, et que les dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement en vertu de l'article L.242-1 du même code. Dès lors, le contrat de vente conclu hors établissement encourt la nullité s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L.221-5 relatif au droit de rétractation.
Il suit que l'ensemble des contrats conclus entre M. [C] et la société Frisol sont irréguliers au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs exposés par M. [C], ce qui entraîne leur nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.
Sur la réitération du consentement
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article de l'article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [C], même si il avait connaissance de l'irrégularité du bon de commande, ait manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation des travaux n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane, il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation, étant au surplus observé que les seules dispositions du code de la consommation reprises aux verso des bons de commande étaient erronées. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que M. [C] ait confirmé ces actes nuls en renonçant à la nullité qui en découle notamment en adressant au vendeur un courrier recommandé faisant état de sa renonciation explicite à la nullité de cet acte juridique.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée, et il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les six contrats principaux conclus entre la société Frisol et M. [C] les 13 avril 2017, 18 mai 2017, 2 juin 2017, 25 septembre 2017 à raison de leur irrégularité manifeste.
La nullité des contrats à raison de leur irrégularité au regard des disposition d'ordre public du code de la consommation étant prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaire de nullité pour dol et de résolution des contrats.
Sur la nullité des contrat de crédit
L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les contrats principaux financés par la société BNP Paribas Personal Finance ayant été annulés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté conclus entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [C], qui sont les suivants :
- contrat de crédit affecté du 13 avril 2017 d'un montant de 23 000 euros destiné à financer l'installation électrique,
- contrat de crédit affecté du 18 mai 2017 du montant de 21 000 euros destiné à financer les travaux de réfection de la salle de bain,
- contrat de crédit affecté du 2 juin 2017 du montant de 12 500 euros destiné à financer les travaux de réfection de la cuisine.
La cour relève en outre qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les contrats de crédit affectés conclus entre la société CA consumer finance et M. [C].
Sur les conséquences de la nullité des contrats des contrats principaux et des contrats de crédit
- Sur les conséquence de la nullité des contrats de vente
Au regard du prononcé de la nullité des contrats principaux, la société Frisol devra restituer le prix de l'ensemble des prestations à M. [C], étant entendu que celui-ci devra restituer le matériel installé.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Frisol tendant voir assortir la restitution d'une astreinte de 100 euros, ni à celle tendant à voir condamner M. [C] au paiement d'un indemnité de restitution provisionnelle de 35 000 euros, tant qu'elle même ne justifie pas avoir avoir exécuté son obligation de restitution à l'égard de M. [C].
- Sur les conséquences de la nullité des contrats de crédit affecté
La nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds, sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dès lors, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était entaché de nullité, la société BNP Paribas personal finance a commis une faute.
Cependant, de par l'effet de plein droit de l'annulation du contrat de vente prononcée, la société Frisol qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente et des prestations à M. [C], lequel correspond au capital emprunté auprès des banques.
Dès lors, M. [C] ne subit pas de préjudice du fait du déblocage fautif des fonds et ne saurait en conséquence être dispensé de rembourser le capital emprunté au prêteur.
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de faire droit à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en remboursement du capital emprunté au titre des trois contrats de crédit affecté souscrit le 13 avril 2017 d'un montant de 23 000 euros, le 18 mai 2017 d'un montant de 21 000 euros et le 2 juin 2017 d'un montant de 12 500 euros.
Il convient également, confirmant le jugement entrepris, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] :
- 1 360,24 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de l'installation électrique d'un montant de 23 000 euros, sauf à parfaire des d'éventuels règlements de M. [C] intervenus postérieurement au 7 mars 2019 jusqu'à la date de l'arrêt,
- 2 281,86 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de la salle de bain d'un montant de 23 000 euros, sauf à parfaire des d'éventuels règlements de M. [C] intervenus postérieurement au 7 mars 2019 jusqu'à la date de l'arrêt,
- 1 338,28 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019, pour le crédit affecté au financement de la cuisine d'un montant de 12 500 euros, sauf à parfaire des d'éventuels règlements de M. [C] intervenus postérieurement au 7 mars 2019 jusqu'à la date de l'arrêt,
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] à l'encontre de la société Frisol et de la société BNP Paribas Personal Finance
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, M. [C] fait valoir qu'il a été victime de pratiques commerciales trompeuses, a été manipulé et abusé par la société Frisol qui a profité de sa faiblesse intellectuelle pour lui faire souscrire de nombreux contrats. Il souligne que les travaux ont été partiellement exécutés par cette dernière. M. [C] fait également valoir que ni la société Frisol, ni la société la société BNP Paribas Personal Finance n'ont vérifié sa solvabilité lors de la souscription des crédits, ses engagements étant totalement disproportionnée à ses capacités financières mensuelles de 1 706 euros.
Indépendamment de l'article L.312-16 relatif à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur, il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Il n'est pas discuté que M. [C] est un emprunteur profane.
Il ressort des fiches de dialogue que l'emprunteur, retraité, a déclaré percevoir une pension mensuelle de 1 706 euros, ce que confirme l'avis d'imposition 2016 remis au prêteur lors de la conclusion du premier crédit de 23 000 euros. Il a déclaré des charges à hauteur de 40 euros par mois.
Or, en l'espace de deux mois seulement, la société BNP Paribas Personal Finance lui a proposé trois offres de crédit les 13 avril 2017, 18 mai 2017 et 2 juin 2017 pour un total de 56 500 au total, dont le montant cumulé des échéances s'élevait à 704,15 euros (287,42 euros + 261,24 euros + 155,49 euros).
Cette charge d'emprunt, représentant 41 % du revenu mensuel de M. [C], était manifestement trop importante au regard desdits revenus et créait un risque d'endettement excessif contre lequel ce dernier aurait du être mis en garde par la société BNP Paribas Personal Finance. La cour relève d'ailleurs que l'emprunteur s'est retrouvé en incident de paiement dès mai 2018, ce qui tend à démontrer que son endettement était excessif. La société BNP Paribas Personal Finance a donc manqué à son obligation de mise en garde lors de l'octroi des prêts, qui a fait perdre à l'emprunteur une chance de ne pas contracter.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical établi le 2 août 2018 par le docteur [X] que M. [C] est une personne 'nécessitant des aides quotidiennes pour les prises médicamenteuses sur troubles de compréhension associés à des difficultés de lecture et d'écriture', et de l'attestation établie le 19 juillet 2018 par Mme [L], assistante sociale, que M. [C]'bénéficie d'un accompagnement social et budgétaire et d'une aide pour la compréhension de certains courriers, ayant des difficultés pour lire et pour écrire'. Les difficultés de lecture et d'écriture de M. [C] existaient déjà en 1995, comme le confirme le docteur [X]. En outre, M. [C], retraité, était âgé de 71 ans lors de la souscription des contrats pour être né en 1946.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que le représentant de la société Frisol a profité de la faiblesse de M. [C] pour lui faire signer pas moins de six contrats pour des travaux de rénovation d'un montant global de 86 400 euros, et ce à quelques semaines d'intervalle. Il est de surcroît justifié par le procès-verbal de constat du 31 mai 2018 que les travaux réalisées par la société Frisol n'ont pas été achevés et présentent des malfaçons.
Dès lors, la société Frisol et la société BNP Paribas Personal Finance ont ainsi commis des fautes lors de la souscription des contrats, ce qui causé à M. [C] un préjudice.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, la société Frisol et la société BNP Paribas Personal Finance seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de garantie de la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société Frisol
L'article 312-56 du code de la consommation dispose que 'Si la résolution ou l'annulation d'un contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.'
En l'espèce, l'annulation des contrats de vente et prestations de services financés par la société BNP Paribas Personal Finance survient du fait fautif du vendeur dont les contrats sont manifestement irréguliers au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation en matière de vente hors établissement.
La société Frisol sera en conséquence condamnée à garantir M. [C] du remboursement du capital prêté au titre de chacun des trois contrats de prêts affectés en date du 13 avril 2017, 18 mai 2017, et 2 juin 2017 qui ont financé le bon de commande du 13 avril 2017 pour l'installation électrique d'un montant de
23 000 euros, le bon de commande du 18 mai 2017 pour l'installation de salle de bain d'un montant de 21 000 euros et le bon de commande du 6 juin 2017 pour l'installation de la cuisine d'un montant de 12 500 euros.
Sur la demande en garantie de la société Frisol à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance
La société Frisol soutient que la banque a commis un faute à son égard en n'attirant pas son attention sur la potentielle irrégularité du bon de commande. Toutefois, s'il est constant que la banque commet un faute à l'égard de l'emprunteur en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, elle n'est nullement tenue d'une telle obligation à l'égard de la société Frisol, seule responsable des irrégularités qui affecte ses bons de commande et qui ont entraîné leur annulation.
Elle est dès lors mal fondée en sa demande de garantie à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Frisol et la société BNP Paribas Personal Finance, qui succombent principalement, seront condamnée in solidum aux dépens d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à la charge de la société Frisol et de la société la société BNP Paribas Personal Finance leurs frais irrépétibles d'appel.
La société Frisol et la société la société BNP Paribas Personal Finance seront dès lors déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement, en ce qu'il a débouté M. [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de garantie à l'encontre de la société Frisol.
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne M. [O] [C] à restituer à la société BNP Paribas Personal finance le capital emprunté au titre des trois crédits affectés suivants :
- contrat de crédit affecté du 13 avril 2017 pour l'installation électrique d'un montant de 23 000 euros,
- contrat de crédit affecté du 18 mai 2017 pour l'installation de salle de bain d'un montant de 21 000 euros,
- contrat de crédit affecté du 2 juin 2017 pour l'installation de la cuisine d'un montant de 12 500 euros ;
Condamne la société Frisol à garantir M. [O] [C] du remboursement du capital prêté au titre des trois contrats de crédit affectés suivant conclus entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [C] :
- contrat de crédit affecté du 13 avril 2017 pour l'installation électrique d'un montant de 23 000 euros,
- contrat de crédit affecté du 18 mai 2017 pour l'installation de salle de bain d'un montant de 21 000 euros,
- contrat de crédit affecté du 2 juin 2017 pour l'installation de la cuisine d'un montant de 12 500 euros ;
Condamne in solidum la société Frisol et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Frisol de sa demande de restitution sous astreinte ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité de restitution provisionnelle de 35 000 euros formées à l'encontre de M. [O] [C] et de la société BNP Paribas Personal Finance;
Déboute la société Frisol et la société la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Frisol et la société BNP Paribas Personal Finance in solidum à payer à M. [O] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Frisol et la société BNP Paribas Personal Finance in solidum aux dépens d'appel, dont distraction pour ceux exposés par M. [O] [C], au profit de Me Caroline Letellier, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.