Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 20 novembre 2025, n° 21/07605

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/07605

20 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

(n° 215, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/07605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQXL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 - Tribunal de commerce de Créteil, 3ème chambre - RG n° 2018F01067

APPELANTE

S.A.S. CLIMADOM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 804 249 969

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien Aucher de l'AARPI Lizee Aucher, avocat au barreau de Paris, toque : D1700

INTIMÉE

S.A.S.U. [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 812 324 069

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Claire Laporte, avocat au barreau de Paris, toque : E0479

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

- Mme Christine Soudry, conseillère

- Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Soufiane Hassaoui

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Madame Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

La socie'te' [G] est une entreprise de travaux.

La socie'te' Climadom est une entreprise spécialisée dans l'installation, le dépannage et la maintenance des appareils de climatisation et de chauffage.

En 2018, la société Climadom a conclu avec le groupe ESG un marché en vue de réaliser l'ensemble des systèmes de climatisation sur quatre sites dont le site de l'[6] ([6]) situé [Adresse 2] à [Localité 8].

Selon devis accepté du 30 juillet 2018, la société Climadom a sous-traité à la société [G] le déploiement du réseau de climatisation (deux groupes extérieurs et 14 unités intérieures) sur le chantier de l'[6] pour un montant de 10.500 euros HT, le matériel devant être fourni par l'entreprise principale.

La société Climadom a procédé au versement d'une somme totale de 5.500 euros décomposée comme suit :

- 2.000 euros le 31 juillet 2028,

- 2.000 euros le 1er août 2018,

- 1.500 euros le 9 août 2018.

Elle a également payé une somme de 1.446,58 euros le 27 août 2018 au titre de frais de fournitures avancés par la société [G].

Le 1er septembre 2918, une réunion de chantier s'est tenue aux fins de déterminer les éventuelles finitions et reprises à effectuer.

Par lettre recommandée du 20 septembre 2018, la société Climadom s'est plainte à la société [G] de diverses inexécutions et lui a reproché d'avoir soustrait le 19 septembre 2018 les cartes électroniques des installations de climatisation.

Le 20 septembre 2018, le dirigeant de la société Climadom a déposé une plainte pour vol auprès du commissariat de police de [Localité 8].

Par lettre recommandée du 9 octobre 2018, la société [G] a contesté les inexécutions reprochées et mis en demeure la société Climadom de lui payer les sommes de :

- 109,19 TTC au titre des avances de frais de matériels,

- 5.000 euros HT au titre du solde dû pour les travaux réalisés.

Par lettre recommandée du 23 octobre 2018, la société Climadom a mis en demeure la société [G] de lui payer les sommes de :

- 2.100 euros au titre de son préjudice matériel à raison des frais engagés pour les travaux de reprise en urgence,

- 1.500 euros au titre des travaux non exécutés par la société [G],

- 2.000 euros au titre des travaux repris par le client,

- 35.000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation,

- 150.000 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte de la société [6] comme client.

Procédure

Par acte du 14 novembre 2018, la société [G] a assigné la société Climadom devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 5.000 euros restant due au titre des travaux de déploiement du système de climatisation de l'[6], avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 et de la somme de 109,19 euros au titre du remboursement des frais avancés pour la réalisation des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la société Climadom de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par lettre recommandée du 17 septembre 2020, la société Climadom s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de vol et extorsion. La consignation a été payée le 31 mars 2021. La procédure pénale est toujours en cours.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

- Condamné la société Climadom à payer à la société [G] la somme de 5 000 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ;

- Condamné la société Climadom à payer à la société [G] la somme de 109,19 euros TTC au titre du remboursement des factures n°F504264 et n°F504288, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ;

- Débouté la société Climadom de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- Dit mal fondée la société Climadom en ses demandes au titre de la procédure abusive, de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice économique et l'en a déboutée ;

- Condamné la société Climadom à payer à la société [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [G] du surplus de sa demande et débouté la société Climadom de sa demande formée de ce chef ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

- Condamné la société Climadom aux dépens.

Par déclaration du 16 avril 2021, la société Climadom a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Climadom à payer à la société [G] la somme de 5 000 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ;

- Condamné la société Climadom à payer à la société [G] la somme de 109,19 euros au titre de remboursement de factures outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ;

- Débouté la société Climadom de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- Dit mal fondée la société Climadom en ses demandes au titre de la procédure abusive, de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice économique et l'en a déboutée ;

- Condamné la société Climadom à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [G] et a débouté la société Climadom de sa demande formée de ce chef ;

- Condamné la société Climadom aux dépens.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :

- Dit que la péremption d'instance n'était pas acquise, et rejeté la demande de la société [G] à ce titre ;

- Dit irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Climadom ;

- Condamné la société Climadom aux dépens de l'incident ;

- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Par ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, la société Climadom demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article 1356 du code civil, des articles 2 et suivants du code procédure pénale, et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Climadom à payer à la société [G] la somme de 5 000 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2018 ;

- Condamné la société Climadom à payer à la société [G] la somme de 109,19 euros à titre de remboursement des factures n°F504264 et n°F504288, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ;

- Débouté la société Climadom de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles;

- Dit mal fondée la société Climadom en ses demandes au titre de la procédure abusive, de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice économique et l'en a déboutée ;

- Condamné la société Climadom à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [G] et débouté la société Climadom de sa demande formée de ce chef ;

- Condamné la société Climadom aux dépens.

En conséquence :

- Prendre acte de l'exécution déloyale du contrat par la société [G] ;

- Prendre acte de l'inexécution des obligations contractuelles de la société [G];

- Prendre acte de ce que la société Climadom a dû engager des frais supplémentaires pour reprendre de toute urgence les travaux sur le chantier ;

- Prendre acte de ce que le comportement du dirigeant de la société [G] a gravement porté atteinte à l'image de la société Climadom ainsi qu'à ses intérêts économiques ;

- Prendre acte de l'aveu judiciaire de la société [G] dans ses conclusions d'incident devant la cour d'appel de Paris en date du 26 avril 2024 dans lesquelles la société [G] avoue pour la première fois que les cartes mères ne lui ont jamais été remises par la société Climadom mais ont bien été récupérées par ses soins ;

- Condamner la société [G] à payer à la société Climadom la somme de 190 600 euros se décomposant comme suit :

- 2 100 euros au titre de son préjudice matériel à raison des frais engagées pour les travaux de reprises en urgence ;

- 1 500 euros au titre des travaux non exécutés par elle ;

- 2 000 euros au titre des travaux mal exécutés par elle et repris par la société Climadom ;

- 35 000 euros au titre du préjudice moral causé du fait de l'atteinte à la réputation de la société Climadom à la suite du comportement du dirigeant de la société [G] ;

- 150 000 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte de l'[6] en qualité de client ;

A titre subsidiaire :

' Ordonner la réduction du prix de la prestation fournie par la société [G] et opérer une compensation avec la créance de la société Climadom sur la société [G] ;

- Condamner la société [G] à payer à la société Climadom la somme de 185 490,81 euros ;

En tout état de cause :

- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société [G] ;

- Condamner la société [G] à payer à la société Climadom la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société [G] demande, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, des articles 1103, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 du code civil, de l'article 32-1 du code de procédure civile, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 16 février 2021 en ce qu'il a :

Condamne' la société Climadom a' payer a' la société [G] la somme de 5 000 euros HT, outre les intérêts au taux légal a' compter du 9 octobre 2018 ;

Condamne' la société Climadom a' payer a' la société [G] la somme de 109,19 euros TTC au titre du remboursement des factures N°F504264 et N°F504288, outre les intérêts au taux légal a' compter du 9 octobre 2018 ;

Débouté la société Climadom de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Dit mal fondée la société Climadom en ses demandes au titre de la procédure abusive, de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice économique et l'en a déboutée ;

Condamne' la société Climadom a' payer a' la société [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Climadom de sa demande formée de ce chef ;

Condamne' la société Climadom aux dépens ;

- Débouter la société Climadom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Climadom à verser à la société [G] la somme de 2 000 euros pour abus de droit ;

- Condamner la société Climadom a' verser a' la société [G] la somme de 1 500 euros pour atteinte a' son image,

- Condamner la société Climadom à verser à la société [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Climadom aux entiers de'pens et frais de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Claire Laporte, avocat au Barreau de Paris.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la société [G] au titre des travaux

La société [G] demande le paiement d'une somme de 5.000 euros au titre du solde du montant des travaux commandés. Elle affirme qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle explique avoir achevé ses finitions courant septembre 2018 et qu'elles ont été effectuées selon l'accord prévu avec la société Climadom. Elle précise qu'aucun retard ne peut lui être imputé au titre de l'exécution du chantier dès lors qu'aucun délai n'avait été convenu. Elle se plaint d'avoir été contrainte de payer du matériel en lieu et place de la société Climadom pour pouvoir exécuter les travaux commandés. Elle indique avoir refusé de satisfaire aux demandes d'intervention complémentaire de cette dernière en raison de l'absence de tout paiement contrairement aux conditions prévues au contrat. Elle réfute être à l'origine d'un vol des cartes-mères des différents appareils de climatisation et affirme les avoir récupérées conformément à l'accord intervenu par M.[Y], dirigeant de la société Climadom, en gage du paiement de ses travaux. Elle ajoute avoir indiqué par courrier du 9 octobre 2018 les tenir à la disposition de la société Climadom

La société Climadom soutient qu'au cours d'une réunion de chantier du 1er septembre 2018, diverses malfaçons et non-façons dans les travaux exécutés par la société [G] ont été constatées. Elle affirme que cette dernière a refusé d'achever les travaux et de réaliser les reprises en invoquant un défaut de paiement. Elle prétend que M. [T]-[G], dirigeant de la société [G], s'est introduit sur le chantier le 19 septembre 2018 pour arracher les cartes électroniques contenues dans le matériel de climatisation installé l'empêchant de fonctionner. Elle invoque l'aveu judiciaire sur ce point contenu dans les conclusions d'incident du 24 avril 2024. Elle affirme avoir été dans l'obligation de racheter des cartes-mères pour pouvoir faire fonctionner la climatisation installée et obtenir du maître de l'ouvrage la réception des travaux. Elle reproche également à la société [G] d'être à l'origine du retard dans l'achèvement du chantier. Elle explique avoir refusé de s'acquitter du solde du devis tant que les travaux de reprise n'étaient pas effectués. Elle ajoute que les travaux de finition n'ont finalement jamais été exécutés correctement puisque l'[6] n'a pas levé les réserves émises à la suite de l'intervention de la société [G] et qu'elle a été contrainte de les faire exécuter à ses frais. Elle fait valoir que la société [G] n'a pas émis ni ne lui a adressé de facture concernant les travaux litigieux. Elle demande réparation des préjudices résultant des inexécutions imputables à la société [G] et à défaut, une réduction du prix de la prestation fournie.

En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1217 du code civil prévoit que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction de prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

Il est produit aux débats un devis 18073001 émis par la société [G] à destination de la société Climadom portant sur le déploiement d'un réseau de climatisation sur le site de l'[6], [Adresse 2] à [Localité 7], pour un montant de 10.500 euros HT avec une TVA autoliquidée.

Il est indiqué, en ce qui concerne les modalités de règlement, que :

« Toute commande doit être validée par le paiement d'un acompte au moins égal à 30% du montant dû. Un acompte supplémentaire de 30% devra être versé lors de la mise en chantier. Un acompte de 20% devra être versé en milieu de chantier. Le solde final devra être versé dès l'émission de la facture finale. »

Par courriel du 30 juillet 2018, la société Climadom a accepté ce devis.

Le litige porte sur l'exécution du contrat ainsi formé, chacune des parties reprochant à l'autre des inexécutions.

Est versé aux débats par la société Climadom, en pièce 5, un document intitulé : « Points à reprendre en urgence - Remis en mains propre lors de la réunion du 01 09 2018 » établi par M. [Y], dirigeant de la société Climadom, et rédigé ainsi qu'il suit :

« [H],

Suite à ma venue sur site du [Adresse 2] dès mon retour de vacances le 31 08 2018, j'attire ton attention sur les points à reprendre / finir en urgence comme indiqué ci-dessous :

Bureau près de la grande salle :

Installer une unité à l'endroit pré-défini

Salle photocogieur :

Modifier l'emplacement de l'unité que vous avez mise derrière la porte de la salle et remise en état du plafond (trou à boucher, peinture à reprendre, finitions)

Intégralité des installations : Isolation des liaisons frigorifiques

Extérieur : La remise à niveau du groupe

Bureau de M. [C]: Remise en place des dalles au plafond, nettoyage

Plusieurs bureaux : Remise en état et à niveau de goulottes des unités intérieures

Le chantier devait être livré fin de la 1ère semaine de septembre en l'état actuel et compte tenu du retard que tes équipes ont pris, je ne pourrai respecter ce délai.

Je compte sur toi pour mettre tout en 'uvre afin lever l'ensemble des réserves et terminer le chantier au plus vite. »

Il sera relevé que ni le devis ni aucune pièce versée aux débats ne font état de la nécessité pour la société [G] d'exécuter les travaux commandés dans un délai fixé. Aucun grief ne peut donc être retenu à son encontre sur ce point.

La société [G] ne dénie pas avoir reçu le document mentionnant des réserves. Dans une lettre du 9 octobre 2018, elle a répondu par l'intermédiaire de son conseil que :

« Concernant les travaux de finition intervenus en septembre 2018, ils ont fait suite à la réunion de chantier qui s'est tenue au début du mois de septembre. Ces travaux ont été effectivement réalisés et l'ont été conformément aux accords pris entre vous et la société [G].

Ainsi, contrairement à ce que vous avancez :

- Le bureau près de la grande salle et la salle photocopieur : une fois que tout le matériel a été installé dans la salle de la photocopieuse, vous avez demandé à retirer ce matériel pour l'installer dans le bureau près de la grande salle. A défaut de paiement de votre part, la société [G] a refusé de procéder à ce déplacement ;

- Installations frigorifiques :il n'y a pas de problème avec l'isolation des liaisons frigoriques, sauf au niveau du photocopieur, mais vous avez dit à la société [G] que vous procéderiez seul à cette modification ;

- Extérieur : vous n'avez jamais demandé à la société [G] de remettre à niveau le Groupe 1. Qui plus est, le bloc que vous lui avez fourni n'était pas nivelable et le sol à l'extérieur n'était pas droit ;

- Le bureau de M. [C] : il n'y avait pas à remettre en place des dalles au plafond, il restait seulement une dalle à poser, avec, toujours, ce même problème de règlement de la société [G] au titre des travaux réalisés.

- Les autres bureaux : tous les travaux au niveau des goulottes ont été terminés.

Nous ne pouvons que constater que la société [G] n'a pas non plus été payée après la réalisation de l'ensemble de ces travaux de finition.

En'n, concernant les cartes-mères, vous avez refusé de venir les chercher, alors même que la société [G] les a toujours tenues à votre disposition. »

Il ressort de ces éléments que les réserves émises par la société Climadom ont fait l'objet de reprises par la société [G] après le 1er septembre 2018 à l'exception :

- du changement d'emplacement du climatiseur de la salle de la photocopieuse vers le bureau,

- de l'installation d'une dalle au plafond du bureau de M. [C].

Le reste des réserves est contesté par la société [G], et la société Climadom, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas les inexécutions reprochées notamment par la production de factures de travaux réalisés par un tiers ou par la production d'élément de preuve établissant qu'elle a dû réaliser elle-même certains travaux à la place de son sous-traitant. La seule attestation de M. [M], responsable logistique et sécurité du groupe des écoles ESG, indiquant que M. [Y] a dû intervenir en urgence en septembre et octobre pour corriger des défauts sur les installations n'est pas suffisamment circonstanciée pour être retenue comme établissant des inexécutions imputables à la société [G].

En ce qui concerne le grief relatif à l'emplacement du climatiseur installé dans la salle du photocopieur, la société Climadom, à laquelle incombe la charge de la preuve du défaut d'emplacement du climatiseur à l'endroit convenu, ne démontre pas qu'un autre emplacement ait été convenu. Aucune inexécution n'est caractérisée de ce chef et il ne peut être reproché à la société [G] d'avoir refusé d'exécuter des travaux qui n'étaient pas prévus au devis initial.

Par ailleurs, le défaut d'installation d'une seule dalle au plafond du bureau de M. [C] ne constitue pas un manquement suffisamment grave permettant à la société Climadom de refuser de payer la totalité des travaux réalisés par sa cocontractante.

Le devis prévoyait le paiement de 80% des travaux par acomptes et du solde de 20% à l'émission de la facture finale. Il est constant que la société Climadom ne s'est acquittée que d'une somme totale de 5.500 euros, soit 52% du montant total du devis qu'elle a accepté.

Après l'achèvement des finitions courant septembre 2018, la société Climadom ne pouvait donc pas refuser de s'acquitter de son obligation de paiement dans l'attente du paiement de sa propre cliente comme elle l'indique dans ses conclusions ainsi que dans sa déposition de plainte le 20 septembre 2018 : « En aucun cas je n'ai refusé de le payer je lui avais dit que j'attendais d'avoir le rendez-vous de fin de chantier avec mon client pour qu'il me verse un acompte sur ce chantier pour ensuite verser l'argent. »

Il est enfin reproché à la société [G] d'avoir arraché, le 19 septembre 2018, deux cartes mères sur les deux groupes extérieurs qu'elle avait installés, les empêchant de fonctionner, au motif qu'elle n'avait pas été payée. Il y a lieu de relever que ce fait est postérieur aux travaux de finition réalisés par la société [G]. Il ne justifie donc pas le refus par la société Climadom de payer le solde du prix alors que sa cocontractante avait rempli ses obligations à l'exception de la pose d'une dalle.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Climadom à payer à la société [G] la somme de 5 000 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2018.

Sur la demande en paiement de la société [G] au titre des frais avancés

La société [G] demande le remboursement de sommes de 44,93 euros et de 64,26 euros avancées pour le compte de la société Climadom au titre de l'achat de matériel auprès de la société Clim+.

La société Climadom s'oppose à cette demande.

Il résulte des termes du devis accepté que la commande de la société Climadom à la société [G] portait exclusivement sur l'installation de matériel et non pas sur la fourniture de matériel.

Les échanges de SMS versés aux débats démontrent que le matériel payé par la société [G] devait lui être remboursé par la société Climadom.

La société Climadom ne rapporte pas la preuve que le matériel acheté correspond à du matériel qui aurait été cassé par la société [G].

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Climadom à payer à la société [G] la somme de 109,19 euros au titre de remboursement des avances effectuées en paiement des factures n°F504264 et n°F504288, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société Climadom

La société Climadom affirme la réparation de préjudices de la manière suivante :

- 2 100 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel à raison des frais engagées pour les travaux de reprise en urgence (1.500 euros pour les cartes-mères achetées et 600 euros pour la main d''uvre);

- 1 500 euros de dommages et intérêts au titre des travaux non exécutés ;

- 2 000 euros au titre des travaux mal exécutés et repris ;

- 35 000 euros au titre du préjudice moral causé du fait de l'atteinte à sa réputation à la suite du comportement du dirigeant de la société [G] ;

- 150 000 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte de l'[6] en qualité de client ;

La société [G] réplique que la société Climadom ne peut invoquer aucun manquement contractuel. Elle ajoute que la société Climadom ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue.

Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne l'exécution des travaux commandés, la société [G] n'a pas installé une dalle sur un plafond. Le préjudice de la société Climadom résultant de cette inexécution sera évalué à 400 euros. Les autres non façons ou mal façons allégués n'étant pas démontrées, le surplus de la demande de dommages et intérêts au titre des travaux non exécutés ou mal exécutés sera rejetée.

Par ailleurs, la société [G] ne conteste pas avoir « récupéré » les cartes-mères permettant aux installations de climatisation de fonctionner tout en affirmant que cela a été convenu oralement avec M. [Y], dirigeant de la société Climadom. Elle ne rapporte cependant pas la preuve d'un tel accord qui est en outre contredit par le dépôt de plainte pour vol déposé par ce dernier dès le 20 septembre 2018 à l'encontre de M. [T]-[G]. Les circonstances du retrait des cartes font l'objet d'une procédure pénale toujours en cours. Il apparaît que le 9 octobre 2018, la société [G] a indiqué être en possession des cartes mères et les tenir à disposition de la société Climadom. Néanmoins la société [G], qui connaissait l'impossibilité de faire fonctionner la climatisation qu'elle avait installée sans les cartes-mères, ne pouvait se contenter de « tenir à disposition » de sa cliente les cartes mères.

Dès lors, cet agissement contractuel déloyal de la société [G] sera retenu et justifie l'allocation d'une somme de 2.100 euros de dommages et intérêts, la société Climadom ayant dû racheter et installer des cartes mères pour pouvoir livrer les climatiseurs à son client.

La société [G] sera condamnée à payer à la société Climadom la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts sur ces points.

Pour démontrer l'atteinte à la réputation dont elle se prévaut, la société Climadom verse aux débats une seule attestation de M. [M] qui, en sa qualité de responsable logistique et sécurité pour le groupe des écoles ESG, ne saurait parler au nom du groupe lui-même et ne peut témoigner d'une atteinte à la réputation de la société Climadom dans les relations commerciales qu'elle entretient avec sa cliente.

Enfin, la société Climadom reproche à la société [G] de lui avoir fait perdre l'[6] comme client. Toutefois la seule attestation de M. [M] qui, en sa qualité de responsable logistique et sécurité pour le groupe des écoles ESG, ne saurait parler au nom du groupe lui-même et ne peut rapporter la preuve de la perte de clientèle alléguée.

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts sur ces points seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de compensation

En vertu de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des sociétés [G] et Climadom à concurrence de la somme la plus faible, soit celle de 2.500 euros due par la société Climadom à la société [G].

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image

La société [G] reproche à la société Climadom d'avoir usé de man'uvres dilatoires, d'avoir diffamé M. [T] [G] en le traitant d'escroc et d'avoir porté atteinte à son image.

La société [G] ne saurait revendiquer un préjudice résultant d'une diffamation commise à l'encontre d'une personne tierce. La demande de dommage et intérêts sur ce point sera rejetée.

Il n'est rapporté la preuve à l'encontre de la société Climadom d'aucune man'uvre dilatoire, d'aucun abus de procédure ou encore d'aucun agissement susceptible d'avoir porté atteinte à l'image et à la réputation de la société [G]. Les demandes de dommage et intérêts sur ces points seront rejetées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Climadom et la société [G] succombent chacune partiellement à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les dépens d'appel seront répartis par moitié entre les parties. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 16 février 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages de dommages et intérêts en réparation des préjudices relatifs à l'absence de pose d'une dalle au plafond et aux cartes mères ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [G] à payer à la société Climadom la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices relatifs à l'absence de pose d'une dalle au plafond et aux cartes mères ;

Prononce la compensation judiciaire des créances réciproques des sociétés [G] et Climadom à concurrence de la somme de 2.500 euros due par la société Climadom à la société [G] ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de la société [G] pour abus de droit et pour atteinte à l'image ;

Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Climadom et la société [G] à supporter les dépens de l'instance d'appel qui seront répartis par moitié entre elles.

La Greffière, La Présidente,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site