CA Colmar, ch. 8, 6 novembre 2025, n° 25/01207
COLMAR
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01207 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IP42
Audience tenue publiquement le 23 septembre 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame [L], greffière stagiaire
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.C.I. DE L'ARSENAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, non représentée, convoquée par lettres recommandées en date des 23 avril 2025 et 21 mai 2025 avec accusés de réception signé
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Maître [R] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 06 Novembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits, procédure et prétentions :
Par courrier réceptionné à l'ordre des avocats le 21 octobre 2024, maître [R] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse d'une demande de fixation de ses frais et honoraires à l'encontre de la Sci l'Arsenal représentée par son gérant monsieur [E]. Elle réclame à ce titre une somme de 9816 euros TTC.
Par décision du 17 février 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse, après avoir reçu les observations du client :
- a fixé à la somme de 8180 € HT soit 9816 € TTC le montant des honoraires dûs par la SCI L'Arsenal à Maître [J]
- a rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision était de droit à hauteur de 1500 euros, même en cas de recours,
- a prononcé l'exécution provisoire de la décision dans cette limite.
Par lettre remise en main propre au greffe de la cour d'appel de Colmar le 17 mars 2025, la Sci l'Arsenal a formé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier et a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe, lettres dont les parties ont toutes deux signé les avis de réception les 28 avril et 7 mai 2025, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 20 mai 2025.
Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à la demande de monsieur [E] . Ce dernier a téléphoné au greffier d'audience de la cour d'appel puis a fait un mail à la Cour dans lequel il a indiqué qu'il était hospitalisé en cardiologie depuis la veille et qu'il adressera son certificat d'hospitalisation dès que ce dernier sera en sa possession.
Avisée de cette demande de renvoi, maître [J] ne s'y est pas opposée.
Les parties ont été informées de la date de renvoi de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2025.
À l'audience du 23 septembre 2025, la Sci l'Arsenal est absente. Elle a envoyé au greffe une lettre réceptionnée le 18 septembre 2025, lettre accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité de monsieur [E]. L'auteur du recours demande un nouveau renvoi de l'affaire en mentionnant d'une part, être dans l'impossibilité de se faire représenter et d'autre part, ne pouvoir se présenter en personne en raison des fêtes religieuses juives. Il joint un mail d'un avocat qui décline sa demande de défense de ses intérêts.
Lors de cette audience, maître [R] [J] après avoir pris connaissance du courrier de monsieur [E] s'est opposé au nouveau renvoi de l'affaire et a demandé qu'il soit statué au fond.
Considérant que la première demande de renvoi n'avait pas été soutenue à l'audience et alors que le justificatif, à savoir le certificat d'hospitalisation, n'a jamais été envoyé par la suite et que la seconde demande n'avait pas été soutenue à l'audience ni suffisamment justifiée par le seul mail envoyé, la Cour a rejeté cette nouvelle demande de renvoi.
Il a été fait rapport à l'audience du recours basé sur les motifs déjà développés dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier, aucun autre moyen ou argument n'ayant été porté à la connaissance de la Cour postérieurement.
Dans ses écritures du 20 mai 2025 reprises oralement à l'audience, maître [R] [J] demande la confirmation de la décision rendue, outre le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires en raison du lien de proximité avec le client car elle le connaît ainsi que sa famille depuis plus de 30 ans.
Elle explique :
- avoir été contactée par monsieur [E] en avril 2021 dans le cadre du rachat des parts sociales d'une société dénommée Sci Demoiselles, propriétaire d'un bâtiment sis à Wittelsheim.
- que le vendeur monsieur [T] est un expert-comptable parisien ami d'enfance de monsieur [E]
- que les parties ont signé deux promesses de vente des parts de la Sci en juillet 2020 et qu'elle a été en charge de la rédaction de ces actes
- que dans le cadre de la cession de parts, une difficulté est apparue , l'associé gérant de la Sci demoiselles n'ayant pas régularisé le Cerfa relatif à la purge du droit de préemption de la mairie dans le cadre du dispositif de la loi ALUR.
Les relations entre les parties se détériorant, l'avocate indique avoir tenté de trouver une solution à la situation, l'associé gérant de la Sci demoiselles proposant la cession de l'immeuble plutôt que celle des parts sociales. Elle a alors pris contact avec un notaire à [Localité 3] pour la rédaction du compromis de vente. L'acte de vente n'ayant pas été signé en raison d'un désaccord sur le prix de l'immeuble, la promesse de cession de parts étant toujours en cours de validité , monsieur [E] pour le compte de la Sci l'Arsenal a levé par voie d' huissier l'option et signifié l'acte de cession de parts sociales pour signature à l'associé gérant de la Sci demoiselles, lequel a refusé de signer ayant entre-temps cédé l'immeuble à un tiers.
MaîtreWelsch a alors assigné l'associé gérant de la Sci et la procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris après que le tribunal judiciaire de Mulhouse se soit déclaré incompétent.
Le client ne la payant pas pour ses diligences , maître [J] explique avoir mis fin à son intervention en juin 2024.
Maître [R] [J] expose qu'elle produit aux débats le détail des diligences effectuées pour le compte de monsieur [E] , les facturations émises sur la base d'un montant horaire de 220 € HT, l'accord intervenu suite à une réunion le 24 mai 2024 pour un montant d'honoraires ramené à 8000 € HT payable en quatre fois , accord qui n'a pas été respecté car seul le premier versement est intervenu.
Maître [R] [J] ajoute que l'accord n'ayant pas été respecté, sa demande porte sur l'intégralité de la somme dûe sur les deux factures impayées, soit le montant de 8180 € HT correspondant à 9816€ TTC après déduction du versement de 2000€.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Saisi d'une demande de renvoi non justifiée du requérant, le premier président peut user de son pouvoir discrétionnaire de retenir l'affaire en l'état de la demande d'une partie non comparante dès lors que celle-ci a été régulièrement convoquée, de sorte qu'elle avait été mise en mesure d'assurer sa défense, et, en agissant ainsi, il ne méconnaît pas les exigences du principe de la contradiction.
Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire :
Cette demande est irrecevable, devant être formée par voie d'assignation en référé conformément à l'article 517-4 du code de procédure civile.
Sur la fixation des honoraires :
Il doit être précisé au préalable qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par la Sci l'Arsenal représentée par son gérant monsieur [E] en première instance. Dès lors les griefs relatifs à une situation de conflit d'intérêt, à une affaire « stagnant » depuis plusieurs années, à l'absence d'information sur les dates et les causes de renvois, à la non production de pièces essentielles au dossier et à des diligences mal accomplies ou non accomplies dans d'autres dossiers que celui dans le cadre duquel les honoraires sont réclamées ont été rejetées par le bâtonnier dans sa décision par application de justes motifs que la cour confirme.
Les parties n'ayant pas signé de convention d'honoraires, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Maître [J] a établi deux factures :
- une facture 000 210 en date du 26 juillet 2023 d'un montant de 7000 € HT (8400 € TTC)
- une facture 000 310 en date du 16 avril 2024 d'un montant de 3180 € HT (3816 € TTC)
Sont produits pour établir les diligences accomplies :
les actes de cession de parts et de garantie d'actif et de passif représentant quatre heures de travail
la levée d'option de la promesse de vente envoyée à l'huissier représentant deux heures de travail
la rédaction de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, de conclusions responsives sur incident et le suivi des audiences représentant sept heures de travail
la rédaction de conclusions au fond et de conclusions sur incident devant le tribunal judiciaire de Paris représentant avec les recherches juridiques onze heures de travail
Maître [J] détaille également dans ses écrits tous les éléments nécessaires à l'établissement des actes précités, à savoir les 18 rendez-vous avec le client représentant douze heures de travail, les mails, courriers, appels téléphoniques représentant quatorze heures de travail, l'étude et analyse de documents représentant 5 heures de travail, soit un total de 56 heures de travail.
Compte tenu de la complexité de l'affaire, de la notoriété de l'avocat, un taux horaire de 220 € HT n'est pas excessif.
Il suit de tout ce qu'il précède que la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires restants dus à la somme de 7000 €+3180 € -2000 € d'acompte versé =8180 € HT soit 9816 € TTC sera confirmée.
La Sci l'Arsenal représentée par son gérant monsieur [E] échouant dans ses prétentions supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Maître [R] [J] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance du bâtonnier,
CONFIRMONS la décision déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNONS la Sci l'Arsenal représentée par son gérant monsieur [E] à payer à Maître [R] [J] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sci l'Arsenal représentée par son gérant monsieur [E] aux dépens,
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01207 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IP42
Audience tenue publiquement le 23 septembre 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame [L], greffière stagiaire
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.C.I. DE L'ARSENAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, non représentée, convoquée par lettres recommandées en date des 23 avril 2025 et 21 mai 2025 avec accusés de réception signé
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Maître [R] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 06 Novembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits, procédure et prétentions :
Par courrier réceptionné à l'ordre des avocats le 21 octobre 2024, maître [R] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse d'une demande de fixation de ses frais et honoraires à l'encontre de la Sci l'Arsenal représentée par son gérant monsieur [E]. Elle réclame à ce titre une somme de 9816 euros TTC.
Par décision du 17 février 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse, après avoir reçu les observations du client :
- a fixé à la somme de 8180 € HT soit 9816 € TTC le montant des honoraires dûs par la SCI L'Arsenal à Maître [J]
- a rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision était de droit à hauteur de 1500 euros, même en cas de recours,
- a prononcé l'exécution provisoire de la décision dans cette limite.
Par lettre remise en main propre au greffe de la cour d'appel de Colmar le 17 mars 2025, la Sci l'Arsenal a formé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier et a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe, lettres dont les parties ont toutes deux signé les avis de réception les 28 avril et 7 mai 2025, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 20 mai 2025.
Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à la demande de monsieur [E] . Ce dernier a téléphoné au greffier d'audience de la cour d'appel puis a fait un mail à la Cour dans lequel il a indiqué qu'il était hospitalisé en cardiologie depuis la veille et qu'il adressera son certificat d'hospitalisation dès que ce dernier sera en sa possession.
Avisée de cette demande de renvoi, maître [J] ne s'y est pas opposée.
Les parties ont été informées de la date de renvoi de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2025.
À l'audience du 23 septembre 2025, la Sci l'Arsenal est absente. Elle a envoyé au greffe une lettre réceptionnée le 18 septembre 2025, lettre accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité de monsieur [E]. L'auteur du recours demande un nouveau renvoi de l'affaire en mentionnant d'une part, être dans l'impossibilité de se faire représenter et d'autre part, ne pouvoir se présenter en personne en raison des fêtes religieuses juives. Il joint un mail d'un avocat qui décline sa demande de défense de ses intérêts.
Lors de cette audience, maître [R] [J] après avoir pris connaissance du courrier de monsieur [E] s'est opposé au nouveau renvoi de l'affaire et a demandé qu'il soit statué au fond.
Considérant que la première demande de renvoi n'avait pas été soutenue à l'audience et alors que le justificatif, à savoir le certificat d'hospitalisation, n'a jamais été envoyé par la suite et que la seconde demande n'avait pas été soutenue à l'audience ni suffisamment justifiée par le seul mail envoyé, la Cour a rejeté cette nouvelle demande de renvoi.
Il a été fait rapport à l'audience du recours basé sur les motifs déjà développés dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier, aucun autre moyen ou argument n'ayant été porté à la connaissance de la Cour postérieurement.
Dans ses écritures du 20 mai 2025 reprises oralement à l'audience, maître [R] [J] demande la confirmation de la décision rendue, outre le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires en raison du lien de proximité avec le client car elle le connaît ainsi que sa famille depuis plus de 30 ans.
Elle explique :
- avoir été contactée par monsieur [E] en avril 2021 dans le cadre du rachat des parts sociales d'une société dénommée Sci Demoiselles, propriétaire d'un bâtiment sis à Wittelsheim.
- que le vendeur monsieur [T] est un expert-comptable parisien ami d'enfance de monsieur [E]
- que les parties ont signé deux promesses de vente des parts de la Sci en juillet 2020 et qu'elle a été en charge de la rédaction de ces actes
- que dans le cadre de la cession de parts, une difficulté est apparue , l'associé gérant de la Sci demoiselles n'ayant pas régularisé le Cerfa relatif à la purge du droit de préemption de la mairie dans le cadre du dispositif de la loi ALUR.
Les relations entre les parties se détériorant, l'avocate indique avoir tenté de trouver une solution à la situation, l'associé gérant de la Sci demoiselles proposant la cession de l'immeuble plutôt que celle des parts sociales. Elle a alors pris contact avec un notaire à [Localité 3] pour la rédaction du compromis de vente. L'acte de vente n'ayant pas été signé en raison d'un désaccord sur le prix de l'immeuble, la promesse de cession de parts étant toujours en cours de validité , monsieur [E] pour le compte de la Sci l'Arsenal a levé par voie d' huissier l'option et signifié l'acte de cession de parts sociales pour signature à l'associé gérant de la Sci demoiselles, lequel a refusé de signer ayant entre-temps cédé l'immeuble à un tiers.
MaîtreWelsch a alors assigné l'associé gérant de la Sci et la procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris après que le tribunal judiciaire de Mulhouse se soit déclaré incompétent.
Le client ne la payant pas pour ses diligences , maître [J] explique avoir mis fin à son intervention en juin 2024.
Maître [R] [J] expose qu'elle produit aux débats le détail des diligences effectuées pour le compte de monsieur [E] , les facturations émises sur la base d'un montant horaire de 220 € HT, l'accord intervenu suite à une réunion le 24 mai 2024 pour un montant d'honoraires ramené à 8000 € HT payable en quatre fois , accord qui n'a pas été respecté car seul le premier versement est intervenu.
Maître [R] [J] ajoute que l'accord n'ayant pas été respecté, sa demande porte sur l'intégralité de la somme dûe sur les deux factures impayées, soit le montant de 8180 € HT correspondant à 9816€ TTC après déduction du versement de 2000€.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Saisi d'une demande de renvoi non justifiée du requérant, le premier président peut user de son pouvoir discrétionnaire de retenir l'affaire en l'état de la demande d'une partie non comparante dès lors que celle-ci a été régulièrement convoquée, de sorte qu'elle avait été mise en mesure d'assurer sa défense, et, en agissant ainsi, il ne méconnaît pas les exigences du principe de la contradiction.
Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire :
Cette demande est irrecevable, devant être formée par voie d'assignation en référé conformément à l'article 517-4 du code de procédure civile.
Sur la fixation des honoraires :
Il doit être précisé au préalable qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par la Sci l'Arsenal représentée par son gérant monsieur [E] en première instance. Dès lors les griefs relatifs à une situation de conflit d'intérêt, à une affaire « stagnant » depuis plusieurs années, à l'absence d'information sur les dates et les causes de renvois, à la non production de pièces essentielles au dossier et à des diligences mal accomplies ou non accomplies dans d'autres dossiers que celui dans le cadre duquel les honoraires sont réclamées ont été rejetées par le bâtonnier dans sa décision par application de justes motifs que la cour confirme.
Les parties n'ayant pas signé de convention d'honoraires, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Maître [J] a établi deux factures :
- une facture 000 210 en date du 26 juillet 2023 d'un montant de 7000 € HT (8400 € TTC)
- une facture 000 310 en date du 16 avril 2024 d'un montant de 3180 € HT (3816 € TTC)
Sont produits pour établir les diligences accomplies :
les actes de cession de parts et de garantie d'actif et de passif représentant quatre heures de travail
la levée d'option de la promesse de vente envoyée à l'huissier représentant deux heures de travail
la rédaction de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, de conclusions responsives sur incident et le suivi des audiences représentant sept heures de travail
la rédaction de conclusions au fond et de conclusions sur incident devant le tribunal judiciaire de Paris représentant avec les recherches juridiques onze heures de travail
Maître [J] détaille également dans ses écrits tous les éléments nécessaires à l'établissement des actes précités, à savoir les 18 rendez-vous avec le client représentant douze heures de travail, les mails, courriers, appels téléphoniques représentant quatorze heures de travail, l'étude et analyse de documents représentant 5 heures de travail, soit un total de 56 heures de travail.
Compte tenu de la complexité de l'affaire, de la notoriété de l'avocat, un taux horaire de 220 € HT n'est pas excessif.
Il suit de tout ce qu'il précède que la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires restants dus à la somme de 7000 €+3180 € -2000 € d'acompte versé =8180 € HT soit 9816 € TTC sera confirmée.
La Sci l'Arsenal représentée par son gérant monsieur [E] échouant dans ses prétentions supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Maître [R] [J] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance du bâtonnier,
CONFIRMONS la décision déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNONS la Sci l'Arsenal représentée par son gérant monsieur [E] à payer à Maître [R] [J] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sci l'Arsenal représentée par son gérant monsieur [E] aux dépens,
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente