CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 21 novembre 2025, n° 25/01988
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01988 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXHU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2024 -TJ de [Localité 5] - RG n° 24/01045
APPELANTE
E.U.R.L. NUSHA AEROVILLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Commercial Aeroville
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :K65
Ayant pour avocat plaidant, Me Gilles HITTINGER-ROUX , avocat au Barreau de Paris
INTIMÉES
S.C.I. AEROVILLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, Société européenne, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant, Me Samuel GUILLAUME, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 30 janvier 2018, la société Aeroville a donné à bail dérogatoire à la société Madras Bay 2, devenue ensuite société Nusha Aeroville, un local n°14 dépendant du centre commercial Aeroville, situé sur la commune de [Localité 6]. Par un avenant non daté, elle lui a ensuite donné à bail le local n°14 T.
Par acte du 23 décembre 2022, la société Aeroville a donné à bail commercial à la société Nusha Aeroville les locaux susvisés.
Suivant protocole transactionnel du 28 décembre 2022, signé par les parties avec l'intervention de la société Unibail-Rodamco-Wesfield SE, en qualité de créancier des sommes dues par le preneur au titre du 2ème trimestre 2020, il a été convenu que :
le preneur s'engageait à solder sa dette locative, arrêtée à la somme de 130.113,23 euros en 18 mensualités moyennant des aménagements consentis par les bailleurs ;
à défaut de règlement par le preneur au bailleur de la dette selon les modalités prévues par le protocole et/ou des loyers et des charges dus au titre du bail et du nouveau bail, malgré une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse en tout ou partie passé un délai de 8 jour passé cet envoi, le preneur sera déchu des aménagements octroyés par le bailleur et devra lui rembourser toutes les sommes dues au titre du bail comme si l'accord n'avait jamais été régularisé.
Le 17 janvier 2024, la société Aeroville a fait signifier à la société Nusha Aeroville un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour la somme de 183.252,19 euros en principal.
Par acte du 13 juin 2024, la société Aeroville a assigné la société Nusha Aeroville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constatation de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de celle-ci, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 27 décembre 2024, le premier juge a :
rejeté l'exception de nullité ;
reçu l'intervention volontaire de la société Unibail-Rodamco-Wesfield SE ;
constaté la résiliation du bail du 23 décembre 2022 à la date du 18 février 2024 ;
ordonné l'expulsion hors des lieux loués de la société Nusha Aeroville et de tous occupants de son chef ;
dit que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Nusha Aeroville au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, indexation comprise ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme provisionnelle de 228.988,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme provisionnelle de 51.174,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Unibail-Rodamco-Wesfield SE la somme provisionnelle de 18.434,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
dit que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation, du montant des sommes dues, et des intérêts ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société Nusha Aeroville à supporter la charge des dépens ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 janvier 2025, la société Nusha Aeroville a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
- annuler les assignations introductives d'instance ;
dire que l'appel ne produit pas son effet dévolutif ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
débouter la société Aeroville de l'ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
lui accorder un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées au bailleur, et ce à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l'échéancier de paiement ;
juger qu'en conséquence la clause résolutoire ne jouera pas si elle s'acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par la décision à intervenir ;
juger que toute éventuelle déchéance du terme de l'échéancier accordé ne pourra être mise en 'uvre que quinze jours après une mise en demeure par acte extrajudiciaire, restée infructueuse ;
En tout état de cause,
rejeter l'appel incident et de toutes les demandes ;
condamner la société Aeroville à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Aeroville aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2025, les sociétés Aeroville et Unibail-Rodamco-Westfield SE demandent à la cour de :
les recevoir en l'ensemble de leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
débouter la société Nusha Aeroville de l'ensemble de ses prétentions ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté l'exception de nullité ;
reçu l'intervention volontaire de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE ;
constaté la résiliation du bail du 23 décembre 2022 à la date du 18 février 2024 ;
ordonné l'expulsion hors des lieux loués de la société Nusha Aeroville et de tous occupants de son chef ;
dit que les biens objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Nusha Aeroville au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, indexation comprise ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme provisionnelle de 228.988,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme provisionnelle de 51 174,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Unibail- Rodamco -Westfield SE la somme provisionnelle de 18.434,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
dit que les intérêts seront capitalisés selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros ;
condamné la société Nusha Aeroville à supporter la charge des dépens ;
Sur l'appel incident, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation, du montant des sommes dues, et des intérêts ;
Statuant à nouveau,
condamner par provision la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 40.072,40,66 euros à parfaire, à titre d'indemnité contractuelle correspondant à 10% des sommes contractuellement dues ;
condamner la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville un intérêt de retard au taux d'intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00 %) l'an des sommes dues à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée ;
condamner la société Nusha Aeroville à compter du 18 février 2024 à payer à la société Aeroville une indemnité d'occupation mensuelle et indexée égale au dernier loyer contractuel, contractuellement majoré de 50%, soit la somme mensuelle de 12.961,03 euros charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, dans les conditions du bail ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire
condamner, par provision, la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 228.988,78 euros au titre des sommes contractuellement dues, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse ;
condamner, par provision, la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 51.174,63 euros toutes taxes comprises au titre du bail dérogatoire conclu le 30 janvier 2018 ;
condamner, par provision, la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 102.126,35 euros à parfaire, correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires dus au titre 'des premier et deuxième trimestres 2025" ;
condamner la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville un intérêt de retard au taux d'intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00 %) l'an des sommes dues à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée ;
condamner, par provision, la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 40 072,40 euros, à parfaire, à titre d'indemnité contractuelle correspondant à 10% des sommes contractuellement dues ;
condamner, par provision, la société Nusha Aeroville à payer à la société Unibail-Rodamco-Westfield SE la somme de 18.434,25 euros toutes taxes comprises au titre du 2ème trimestre 2020 au titre du bail dérogatoire ;
En tout état de cause,
condamner la société Nusha Aeroville à verser à la société Aeroville la somme de 17.465,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;
condamner la société Nusha Aeroville à verser à la société Unibail- Rodamco -Westfield SE la somme de 17.465,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;
condamner la société Nusha Aeroville aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité des actes introductifs d'instance
La société Nusha Aeroville soulève la nullité des assignations qui lui ont été délivrées, en indiquant avoir reçu signification d'un premier acte le 3 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 13 août suivant et d'un second, le 13 juin 2024 pour une audience du 14 août 2024. Ce second acte a seul été placé devant la juridiction.
Elle considère avoir subi un grief puisqu'elle a dû se déplacer pour les deux audiences et analyser les deux assignations de sorte que la nullité de ces actes est encourue.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité dénoncée.
Mais ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, la société Nusha Aeroville, qui a constitué avocat, sollicité et obtenu un renvoi de l'affaire à l'audience du 21 octobre suivant, à laquelle un nouveau renvoi a été prononcé pour permettre aux parties d'organiser leur défense, ne justifie d'aucun grief, celle-ci ayant pu préparer sa défense et présenter ses moyens et prétentions.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité.
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ces textes permettent, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la société Aeroville a fait délivrer à la société Nusha Aeroville, le 17 janvier 2024, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour avoir paiement de la somme de 183.252,19 euros en principal correspondant à la dette locative arrêtée au premier trimestre 2024 inclus.
Il n'est pas contesté que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois imparti à la société Nusha Aeroville, qui ne démontre aucune mauvaise foi du bailleur.
Dans ces conditions, il ne peut être que constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial, conclu le 23 décembre 2022 entre les sociétés Aeroville et Nusha Aeroville, étaient réunies à la date du 18 février 2024.
Sur les demandes de provisions
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas contesté qu'au titre du bail dérogatoire initialement consenti à la société Nusha Aeroville, en date du 30 juin 2018, celle-ci reste devoir les sommes de :
51.174,63 euros à la société Aeroville au titre des loyers échus au 3ème trimestre 2022 inclus, échéance du 2ème trimestre 2020 exclue ;
18.434,25 euros à la société Unibail-Rodamco-Westfield SE au titre de l'échéance du 2ème trimestre 2020, cette société ayant acquis la créance de la société Aeroville au titre de cette échéance.
L'obligation de la société Nusha Aeroville n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs tant au titre du principal que des intérêts.
Au titre du bail conclu le 23 décembre 2022, le premier juge a retenu que la société Nusha Aeroville restait devoir la somme en principal de 228.988,78 euros, 4ème trimestre 2024 inclus, cette somme correspondant à l'arriéré dû, après déduction des frais de saisie et des pénalités, au 14 novembre 2024.
En cause d'appel, la société Aeroville sollicite outre la confirmation de l'ordonnance pour l'arriéré impayé au 14 novembre 2024, la somme complémentaire de 102.126,35 euros, somme due au 22 septembre 2025, troisième trimestre 2025 inclus.
La société Nusha Aeroville conteste les taxes sur les bureaux, les taxes de stationnement et les taxes foncières appelées le 1er mai 2023 pour les sommes de 109,58 euros, 170,31 euros, 338,18 euros, 235,16 euros, 1.651,16 euros et le 10 décembre 2023 pour la somme de 3.878,40 euros en soutenant que le bailleur ne communique aucun justificatif.
En premier lieu, il sera relevé, à la lecture du décompte produit (pièce n°23), que la somme de 170,31 euros n'a pas été réclamée, celle-ci correspondant à la somme de deux débits (109,58 et 60,73 euros) appelés au titre des taxes sur les bureaux pour la première et sur le stationnement pour la seconde.
En second lieu, il apparaît des stipulations du bail que le preneur s'est engagé à rembourser, dans la limite des dispositions de l'article R.145-35 du code de commerce, la quote-part de tous les impôts, taxes et contributions afférents au local et, notamment, la taxe foncière, les taxes additionnelles à la taxe foncière, les taxes, redevances et impôts liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement telle que notamment, la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les surfaces de stationnement, toute redevance ou taxe ou impôt liés à l'existence et/ou l'utilisation du parking.
La société Aeroville produit les justificatifs des taxes appelées (pièces 18, 19 et 20).
Il en résulte que la contestation émise à ce titre par la société appelante est dépourvue de tout caractère sérieux.
La société Nusha Aeroville conteste par ailleurs les pénalités facturées, soit la somme de 10.335 euros appelée le 1er décembre 2023 au titre de l'absence de réception du chiffre d'affaires 2022.
Mais, il apparaît du décompte susvisé que cette somme a été annulée et passée au crédit du compte locataire le 14 novembre 2024, de sorte que la contestation de la société Nusha Aeroville est sans objet, le premier juge n'ayant au surplus pas tenu compte de cette somme dans la provision allouée.
La société Nusha Aeroville conteste également les sommes de 2.318,75 euros et de 2.561,08 euros portées au débit de son compte les 10 décembre 2023 et 1er mars 2024.
Cependant, ces sommes réclamées au titre d'une pénalité de 10% ont été écartées par le premier juge, celles-ci pouvant en effet présenter un caractère excessif et être minorées par le juge du fond.
Selon le décompte arrêté au 22 septembre 2025, il apparaît que la société Nusha Aeroville est débitrice de la somme globale de 325.829,52 euros au titre de l'arriéré dû à cette date, 3ème trimestre 2025 inclus. Cette somme correspond au montant de la provision allouée par le premier juge (228.988,78 euros) et au montant des sommes appelées à compter du 10 décembre 2024 jusqu'à la date du décompte après déduction des pénalités de 2.592,21 euros et de 2.693,40 euros respectivement appelées les 20 décembre 2024 et 10 juillet 2025 (102.126,35 - 2.592,21 - 2.693,40).
Ainsi l'obligation de la société Nusha Aeroville n'est pas sérieusement contestable au titre du bail conclu le 23 décembre 2022, à hauteur de la somme de 325.829,52 euros. Cette société sera donc condamnée au paiement de cette somme par provision outre les intérêts ainsi qu'il sera précisé au dispositif. L'ordonnance entreprise sera infirmée du chef de cette provision afin de tenir compte de l'évolution du litige.
La société Aeroville sera déboutée de sa demande au titre des indemnités contractuelles de 10% et des intérêts de retard majorés. En effet s'agissant de clauses pénales susceptibles d'être révisées par le juge du fond, l'obligation de la société Nusha Aeroville n'est pas établie à ce titre avec toute l'évidence requise en référé. L'ordonnance sera confirmée sur ces points.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5, alinéa 1, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société Nusha Aeroville sollicite l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette et la suspension consécutive des effets de la clause résolutoire.
Mais, il est relevé à la lecture du dernier décompte produit que la dette de l'appelante n'a cessé d'augmenter, qu'il a été versé en 2024 la somme globale de 4.497,29 euros et qu'aucune somme n'a été réglée en 2025.
Dans ces conditions, faute pour la société Nusha Aeroville de justifier de sa capacité de régler le montant de sa dette dans le délai sollicité en plus des loyers courants à leur date d'échéance, il convient de confirmer l'ordonnance ayant rejeté sa demande de délais.
Sur la constatation de la résiliation du bail et ses conséquences
Au regard des motifs qui précèdent, la cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à la date du 18 février 2024, ordonné l'expulsion de l'appelante devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation depuis la date susvisée jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, indexation comprise, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
En effet, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure de référé, d'accueillir la demande de majoration de l'indemnité d'occupation sollicitée par la bailleresse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Nusha Aeroville sera condamnée aux dépens d'appel. Ayant contraint les intimées à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense en appel, elle sera condamnée à leur payer la somme globale de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel sauf en celles relatives au montant de la seule provision allouée au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation dû à la société Aeroville au titre du bail du 23 décembre 2022;
Statuant à nouveau de ce seul chef et vu l'évolution du litige,
Condamne la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme provisionnelle de 325.829,52 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et d'indemnités d'occupation dû au 22 septembre 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 228.988,78 euros et du présent arrêt sur le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Nusha Aeroville aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Aeroville et Unibail-Rodamco-Wesfield SE la somme globale de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01988 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXHU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2024 -TJ de [Localité 5] - RG n° 24/01045
APPELANTE
E.U.R.L. NUSHA AEROVILLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Commercial Aeroville
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :K65
Ayant pour avocat plaidant, Me Gilles HITTINGER-ROUX , avocat au Barreau de Paris
INTIMÉES
S.C.I. AEROVILLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, Société européenne, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant, Me Samuel GUILLAUME, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 30 janvier 2018, la société Aeroville a donné à bail dérogatoire à la société Madras Bay 2, devenue ensuite société Nusha Aeroville, un local n°14 dépendant du centre commercial Aeroville, situé sur la commune de [Localité 6]. Par un avenant non daté, elle lui a ensuite donné à bail le local n°14 T.
Par acte du 23 décembre 2022, la société Aeroville a donné à bail commercial à la société Nusha Aeroville les locaux susvisés.
Suivant protocole transactionnel du 28 décembre 2022, signé par les parties avec l'intervention de la société Unibail-Rodamco-Wesfield SE, en qualité de créancier des sommes dues par le preneur au titre du 2ème trimestre 2020, il a été convenu que :
le preneur s'engageait à solder sa dette locative, arrêtée à la somme de 130.113,23 euros en 18 mensualités moyennant des aménagements consentis par les bailleurs ;
à défaut de règlement par le preneur au bailleur de la dette selon les modalités prévues par le protocole et/ou des loyers et des charges dus au titre du bail et du nouveau bail, malgré une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse en tout ou partie passé un délai de 8 jour passé cet envoi, le preneur sera déchu des aménagements octroyés par le bailleur et devra lui rembourser toutes les sommes dues au titre du bail comme si l'accord n'avait jamais été régularisé.
Le 17 janvier 2024, la société Aeroville a fait signifier à la société Nusha Aeroville un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour la somme de 183.252,19 euros en principal.
Par acte du 13 juin 2024, la société Aeroville a assigné la société Nusha Aeroville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constatation de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de celle-ci, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 27 décembre 2024, le premier juge a :
rejeté l'exception de nullité ;
reçu l'intervention volontaire de la société Unibail-Rodamco-Wesfield SE ;
constaté la résiliation du bail du 23 décembre 2022 à la date du 18 février 2024 ;
ordonné l'expulsion hors des lieux loués de la société Nusha Aeroville et de tous occupants de son chef ;
dit que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Nusha Aeroville au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, indexation comprise ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme provisionnelle de 228.988,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme provisionnelle de 51.174,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Unibail-Rodamco-Wesfield SE la somme provisionnelle de 18.434,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
dit que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation, du montant des sommes dues, et des intérêts ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société Nusha Aeroville à supporter la charge des dépens ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 janvier 2025, la société Nusha Aeroville a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
- annuler les assignations introductives d'instance ;
dire que l'appel ne produit pas son effet dévolutif ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
débouter la société Aeroville de l'ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
lui accorder un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées au bailleur, et ce à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l'échéancier de paiement ;
juger qu'en conséquence la clause résolutoire ne jouera pas si elle s'acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par la décision à intervenir ;
juger que toute éventuelle déchéance du terme de l'échéancier accordé ne pourra être mise en 'uvre que quinze jours après une mise en demeure par acte extrajudiciaire, restée infructueuse ;
En tout état de cause,
rejeter l'appel incident et de toutes les demandes ;
condamner la société Aeroville à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Aeroville aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2025, les sociétés Aeroville et Unibail-Rodamco-Westfield SE demandent à la cour de :
les recevoir en l'ensemble de leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
débouter la société Nusha Aeroville de l'ensemble de ses prétentions ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté l'exception de nullité ;
reçu l'intervention volontaire de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE ;
constaté la résiliation du bail du 23 décembre 2022 à la date du 18 février 2024 ;
ordonné l'expulsion hors des lieux loués de la société Nusha Aeroville et de tous occupants de son chef ;
dit que les biens objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Nusha Aeroville au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, indexation comprise ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme provisionnelle de 228.988,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme provisionnelle de 51 174,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Unibail- Rodamco -Westfield SE la somme provisionnelle de 18.434,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
dit que les intérêts seront capitalisés selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros ;
condamné la société Nusha Aeroville à supporter la charge des dépens ;
Sur l'appel incident, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation, du montant des sommes dues, et des intérêts ;
Statuant à nouveau,
condamner par provision la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 40.072,40,66 euros à parfaire, à titre d'indemnité contractuelle correspondant à 10% des sommes contractuellement dues ;
condamner la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville un intérêt de retard au taux d'intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00 %) l'an des sommes dues à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée ;
condamner la société Nusha Aeroville à compter du 18 février 2024 à payer à la société Aeroville une indemnité d'occupation mensuelle et indexée égale au dernier loyer contractuel, contractuellement majoré de 50%, soit la somme mensuelle de 12.961,03 euros charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, dans les conditions du bail ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire
condamner, par provision, la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 228.988,78 euros au titre des sommes contractuellement dues, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse ;
condamner, par provision, la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 51.174,63 euros toutes taxes comprises au titre du bail dérogatoire conclu le 30 janvier 2018 ;
condamner, par provision, la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 102.126,35 euros à parfaire, correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires dus au titre 'des premier et deuxième trimestres 2025" ;
condamner la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville un intérêt de retard au taux d'intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00 %) l'an des sommes dues à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée ;
condamner, par provision, la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme de 40 072,40 euros, à parfaire, à titre d'indemnité contractuelle correspondant à 10% des sommes contractuellement dues ;
condamner, par provision, la société Nusha Aeroville à payer à la société Unibail-Rodamco-Westfield SE la somme de 18.434,25 euros toutes taxes comprises au titre du 2ème trimestre 2020 au titre du bail dérogatoire ;
En tout état de cause,
condamner la société Nusha Aeroville à verser à la société Aeroville la somme de 17.465,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;
condamner la société Nusha Aeroville à verser à la société Unibail- Rodamco -Westfield SE la somme de 17.465,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;
condamner la société Nusha Aeroville aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité des actes introductifs d'instance
La société Nusha Aeroville soulève la nullité des assignations qui lui ont été délivrées, en indiquant avoir reçu signification d'un premier acte le 3 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 13 août suivant et d'un second, le 13 juin 2024 pour une audience du 14 août 2024. Ce second acte a seul été placé devant la juridiction.
Elle considère avoir subi un grief puisqu'elle a dû se déplacer pour les deux audiences et analyser les deux assignations de sorte que la nullité de ces actes est encourue.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité dénoncée.
Mais ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, la société Nusha Aeroville, qui a constitué avocat, sollicité et obtenu un renvoi de l'affaire à l'audience du 21 octobre suivant, à laquelle un nouveau renvoi a été prononcé pour permettre aux parties d'organiser leur défense, ne justifie d'aucun grief, celle-ci ayant pu préparer sa défense et présenter ses moyens et prétentions.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité.
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ces textes permettent, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la société Aeroville a fait délivrer à la société Nusha Aeroville, le 17 janvier 2024, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour avoir paiement de la somme de 183.252,19 euros en principal correspondant à la dette locative arrêtée au premier trimestre 2024 inclus.
Il n'est pas contesté que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois imparti à la société Nusha Aeroville, qui ne démontre aucune mauvaise foi du bailleur.
Dans ces conditions, il ne peut être que constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial, conclu le 23 décembre 2022 entre les sociétés Aeroville et Nusha Aeroville, étaient réunies à la date du 18 février 2024.
Sur les demandes de provisions
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas contesté qu'au titre du bail dérogatoire initialement consenti à la société Nusha Aeroville, en date du 30 juin 2018, celle-ci reste devoir les sommes de :
51.174,63 euros à la société Aeroville au titre des loyers échus au 3ème trimestre 2022 inclus, échéance du 2ème trimestre 2020 exclue ;
18.434,25 euros à la société Unibail-Rodamco-Westfield SE au titre de l'échéance du 2ème trimestre 2020, cette société ayant acquis la créance de la société Aeroville au titre de cette échéance.
L'obligation de la société Nusha Aeroville n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs tant au titre du principal que des intérêts.
Au titre du bail conclu le 23 décembre 2022, le premier juge a retenu que la société Nusha Aeroville restait devoir la somme en principal de 228.988,78 euros, 4ème trimestre 2024 inclus, cette somme correspondant à l'arriéré dû, après déduction des frais de saisie et des pénalités, au 14 novembre 2024.
En cause d'appel, la société Aeroville sollicite outre la confirmation de l'ordonnance pour l'arriéré impayé au 14 novembre 2024, la somme complémentaire de 102.126,35 euros, somme due au 22 septembre 2025, troisième trimestre 2025 inclus.
La société Nusha Aeroville conteste les taxes sur les bureaux, les taxes de stationnement et les taxes foncières appelées le 1er mai 2023 pour les sommes de 109,58 euros, 170,31 euros, 338,18 euros, 235,16 euros, 1.651,16 euros et le 10 décembre 2023 pour la somme de 3.878,40 euros en soutenant que le bailleur ne communique aucun justificatif.
En premier lieu, il sera relevé, à la lecture du décompte produit (pièce n°23), que la somme de 170,31 euros n'a pas été réclamée, celle-ci correspondant à la somme de deux débits (109,58 et 60,73 euros) appelés au titre des taxes sur les bureaux pour la première et sur le stationnement pour la seconde.
En second lieu, il apparaît des stipulations du bail que le preneur s'est engagé à rembourser, dans la limite des dispositions de l'article R.145-35 du code de commerce, la quote-part de tous les impôts, taxes et contributions afférents au local et, notamment, la taxe foncière, les taxes additionnelles à la taxe foncière, les taxes, redevances et impôts liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement telle que notamment, la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les surfaces de stationnement, toute redevance ou taxe ou impôt liés à l'existence et/ou l'utilisation du parking.
La société Aeroville produit les justificatifs des taxes appelées (pièces 18, 19 et 20).
Il en résulte que la contestation émise à ce titre par la société appelante est dépourvue de tout caractère sérieux.
La société Nusha Aeroville conteste par ailleurs les pénalités facturées, soit la somme de 10.335 euros appelée le 1er décembre 2023 au titre de l'absence de réception du chiffre d'affaires 2022.
Mais, il apparaît du décompte susvisé que cette somme a été annulée et passée au crédit du compte locataire le 14 novembre 2024, de sorte que la contestation de la société Nusha Aeroville est sans objet, le premier juge n'ayant au surplus pas tenu compte de cette somme dans la provision allouée.
La société Nusha Aeroville conteste également les sommes de 2.318,75 euros et de 2.561,08 euros portées au débit de son compte les 10 décembre 2023 et 1er mars 2024.
Cependant, ces sommes réclamées au titre d'une pénalité de 10% ont été écartées par le premier juge, celles-ci pouvant en effet présenter un caractère excessif et être minorées par le juge du fond.
Selon le décompte arrêté au 22 septembre 2025, il apparaît que la société Nusha Aeroville est débitrice de la somme globale de 325.829,52 euros au titre de l'arriéré dû à cette date, 3ème trimestre 2025 inclus. Cette somme correspond au montant de la provision allouée par le premier juge (228.988,78 euros) et au montant des sommes appelées à compter du 10 décembre 2024 jusqu'à la date du décompte après déduction des pénalités de 2.592,21 euros et de 2.693,40 euros respectivement appelées les 20 décembre 2024 et 10 juillet 2025 (102.126,35 - 2.592,21 - 2.693,40).
Ainsi l'obligation de la société Nusha Aeroville n'est pas sérieusement contestable au titre du bail conclu le 23 décembre 2022, à hauteur de la somme de 325.829,52 euros. Cette société sera donc condamnée au paiement de cette somme par provision outre les intérêts ainsi qu'il sera précisé au dispositif. L'ordonnance entreprise sera infirmée du chef de cette provision afin de tenir compte de l'évolution du litige.
La société Aeroville sera déboutée de sa demande au titre des indemnités contractuelles de 10% et des intérêts de retard majorés. En effet s'agissant de clauses pénales susceptibles d'être révisées par le juge du fond, l'obligation de la société Nusha Aeroville n'est pas établie à ce titre avec toute l'évidence requise en référé. L'ordonnance sera confirmée sur ces points.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5, alinéa 1, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société Nusha Aeroville sollicite l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette et la suspension consécutive des effets de la clause résolutoire.
Mais, il est relevé à la lecture du dernier décompte produit que la dette de l'appelante n'a cessé d'augmenter, qu'il a été versé en 2024 la somme globale de 4.497,29 euros et qu'aucune somme n'a été réglée en 2025.
Dans ces conditions, faute pour la société Nusha Aeroville de justifier de sa capacité de régler le montant de sa dette dans le délai sollicité en plus des loyers courants à leur date d'échéance, il convient de confirmer l'ordonnance ayant rejeté sa demande de délais.
Sur la constatation de la résiliation du bail et ses conséquences
Au regard des motifs qui précèdent, la cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à la date du 18 février 2024, ordonné l'expulsion de l'appelante devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation depuis la date susvisée jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, indexation comprise, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
En effet, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure de référé, d'accueillir la demande de majoration de l'indemnité d'occupation sollicitée par la bailleresse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Nusha Aeroville sera condamnée aux dépens d'appel. Ayant contraint les intimées à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense en appel, elle sera condamnée à leur payer la somme globale de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel sauf en celles relatives au montant de la seule provision allouée au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation dû à la société Aeroville au titre du bail du 23 décembre 2022;
Statuant à nouveau de ce seul chef et vu l'évolution du litige,
Condamne la société Nusha Aeroville à payer à la société Aeroville la somme provisionnelle de 325.829,52 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et d'indemnités d'occupation dû au 22 septembre 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 228.988,78 euros et du présent arrêt sur le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Nusha Aeroville aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Aeroville et Unibail-Rodamco-Wesfield SE la somme globale de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT