CA Basse-Terre, 2e ch., 20 novembre 2025, n° 23/01181
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
N° 525 DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01181 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUI2
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 4 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° [Numéro identifiant 1]
APPELANTE :
La TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITÉ DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine LINON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [R] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Harry DURIMEL, de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2025
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2012, la collectivité de [Localité 10], en la personne de son président dûment habilité, a donné en location à la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBEEAN, en la personne de MM [G] [Y] et [U] [X], ses gérants, un local commercial constitué d'une 'petite résidence hôtelière', dénommée HOTEL PARAPEL, édifiée sur un terrain sis à [Localité 10] et y cadastré sous le n° [Cadastre 2]-[Cadastre 3] de la section BE pour 1020 m2, avec une SHOB de 1174 m2 et une SHON de 912 m2, et ce pour une durée de 9 ans à effet du 1er décembre 2012 et moyennant un loyer mensuel de 4100 euros, hors taxes et charges;
Cet immeuble a été endommagé par l'ouragan IRMA le 6 septembre 2017 et, aux termes des conclusions du compte rendu de visite de sécurité de la 'commission de la collectivité d'Outre-Mer de [Localité 10] pour la sécurité' en date du 7 mars 2019, ladite commission a demandé 'la fermeture immédiate de l'hôtel PARAPEL pour non-respect de la règlementation des ERP (absence de SSI et de défense contre l'incendie etc...)' ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 juillet 2019 et reçue par le destinataire le 11 juillet 2019, le conseil de la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, ci-après désignée 'la société HOTC', a mis en demeure la collectivité de [Localité 10] de procéder aux travaux de réparation des 12 appartements (sur 21) hors d'usage de la résidence hôtelière objet du bail du 30 novembre 2012 ;
Par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2019, la société HOTC a fait appeler la même collectivité devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l'effet de la voir condamner, avec exécution provisoire :
- à effectuer tous les travaux idoines permettant au bailleur de reprendre son exploitation normale de l'immeuble loué, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
- à lui payer les sommes suivantes :
** 229 230 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
** 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
** 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2020, en l'absence de comparution de la collectivité défenderesse, le tribunal a principalement :
- condamné sous astreinte la collectivité de [Localité 10], bailleresse, à effectuer tous les travaux idoines permettant la reprise d'une exploitation normale de l'immeuble loué,
- condamné la même collectivité à payer à la société HOTC la somme de 229 230 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'appel diligenté par ladite collectivité à l'encontre de ce jugement s'est soldé par une caducité qui a été relevée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2021, confirmée sur déféré par arrêt de cette cour en date du 9 septembre 2021 ;
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de la société HOTC une procédure de redressement judiciaire et désigné les organes de la procédure, notamment Me [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] en qualité d'administrateur judiciaire ;
Par actes d'huissier de justice séparés du 30 avril 2021, la bailleresse a fait signifier à la société HOTC, en la personne de son gérant et à la société HOTC, 'société en redressement judiciaire, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [R] [O]', un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, et ce pour un montant de loyers impayés de 348 500 euros ;
Par acte d'huissier de justice du même jour, la même bailleresse a fait signifier à la société HOTC, 'société en redressement judiciaire, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [R] [O]', la résiliation du bail commercial et une sommation de quitter les lieux, et ce, sur le fondement de l'article XII dudit bail, au motif que les lieux avaient été partiellement détruits ;
Ce commandement et cette résiliation ont été dénoncés 'à toutes fins' à Me [B] [V], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société HOTC, suivant acte d'huissier de justice du 18 mai 2021 ;
Par acte d'huissier de justice du même 18 mai 2021, dénoncé à l'administrateur judiciaire par acte distinct du même jour, la collectivité de [Localité 10] a également fait signifier à la société HOTC, 'société en redressement judiciaire, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [R] [O]', un congé sans offre de renouvellement du bail commercial et sans offre de paiement d'une indemnité en raison d'un défaut de paiement des loyers et de la démolition partielle de l'immeuble loué ;
Par acte du 26 mai 2021, reçu en LRAR par le destinataire le 4 juin 2021, la direction générale des finances publiques, en sa qualité de comptable public de la collectivité de [Localité 10], a déclaré entre les mains de Me [R] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HOTC, une créance d'un montant de 360 534 euros, cette somme représentant l'impôt sur les sociétés 2017 (1 684 euros), les loyers dus au titre du bail commercial susvisé de décembre 2017 à décembre 2019 (348 500 euros), la TGCA 2020-2021 (1 440 euros) et la licence 2018 à 2020 (8910 euros) ;
Par jugement du 7 juillet 2021, publié le 23 suivant, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a converti le redressement judiciaire de la société HOTC en liquidation judiciaire, a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et a notamment désigné Me [R] [O] en qualité, cette fois, de liquidateur de ladite société ;
Par lettre datée du 7 février 2023, Me [R] [O] a fait connaître à la TRESORERIE DE [Localité 10] qu'elle contestait sa déclaration de créance, mais ce pour les seuls loyers réclamés pour un total de 348 500 euros, aux motifs que cette créance n'était assortie d'aucune pièce justificative et n'était fixée par aucun titre et que les sommes réclamées étaient prescrites ;
Par lettre en réponse du 6 mars 2023, le responsable de la trésorerie de [Localité 10] a notifié à Me [O] son opposition à cette contestation, excipant de titres exécutoires émis, sur le fondement du contrat de bail du 30 novembre 2012 et du non-paiement des loyers correspondants, le 18 novembre 2019 et de l'absence de prescription entre ces titres et la liquidation judiciaire de la débitrice ;
Le mandataire liquidateur a saisi le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la société HOTC, de sa contestation de créance ;
Par ordonnance du 4 décembre 2023, après débats à l'audience du 9 octobre 2023, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la collectivité de [Localité 10] pour un montant de 348 500 euros au passif de la société HOTC ;
Par déclaration parvenue au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 décembre 2023, la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10] a relevé appel de cette ordonnance, y intimant 'Me [R] [O], (...) es qualité de Mandataire liquidateur de la HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN', ainsi que la 'S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, (...) représentée par Maître [R] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN', et y fixant son objet dans les termes suivants : 'Appel total de l'ordonnance du 4 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la collectivité de [Localité 10] pour un montant de 348 500 euros au passif de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN' ;
Cet appel a été orienté à bref délai, avec fixation à l'audience du 13 mai 2024, et avis en ce sens en a été donné par le greffe au conseil de l'appelante suivant acte notifié par RPVA le 24 janvier 2024, cet avis portant également demande de signification de la déclaration d'appel aux intimées non encore constituées ;
'Me [R] [O], (...) agissant es qualité de Mandataire liquidateur de la HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN', et la 'S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, (...) représentée par Maître [R] [O] es qualité de mandataire liquidateur', ont constitué même avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 7 février 2024 ;
***
Par arrêt du 20 mars 2025, aux énonciations duquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a :
- dit recevable, au plan du délai pour agir, l'appel formé par la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN en date du 4 décembre 2023,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [R] [O] à l'encontre de l'action de ladite TRESORERIE en l'absence de la collectivité de [Localité 10],
- infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- dit que la contestation par Me [R] [O], ès qualités de liquidatrice de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire,
- invité Me [R] [O], ès qualités de liquidatrice de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, à saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur ses contestations de la créance déclarée par la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10], et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion,
- sursis à statuer sur l'admission de la créance litigieuse en l'attente, soit de l'expiration de ce délai de forclusion en l'absence de saisine de la juridiction compétente, soit d'une décision irrévocable de cette dernière,
- renvoyé cause et parties à l'audience de la 2ème chambre civile de la cour du lundi 8 septembre 2025 à 9 heures,
- réservé les dépens et frais irrépétibles en fin de cause ;
A l'audience du 8 septembre 2025, aucune des parties n'a comparu, cependant que par message RPVA du 5 septembre précédent, Me [O], ès qualités, a demandé le renvoi de l'affaire et, au soutien de cette demande, a communiqué au greffe :
- la copie de son assignation délivrée le 24 avril 2025 à la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10] aux fins de la voir comparaître devant le tribunal de proximité de cette même collectivité à l'effet de voir annuler les titres exécutoires émis à l'encontre de la société HOTC et qui fondent la déclaration de créance de ladite TRESORERIE,
- la copie de l'avis d'enrôlement de cette assignation par le greffe de ladite juridiction, sous le n° RG 25/275 ;
Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'une ou l'autre des parties après l'arrêt du 20 mars 2025 ;
A l'audience du 8 septembre 2025, aucune des parties n'était représentée et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, ce dont leurs conseils ont été avisés par voie électronique ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'arrêt du 20 mars 2025, la cour a enjoint le liquidateur de la société débitrice HOTC, à saisir le juridiction du fond compétente pour statuer sur ses contestations des titres émis par la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10], et ce, conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce, dans le mois suivant la notification dudit arrêt ; que ce liquidateur justifie aujourd'hui avoir fait délivrer une assignation en ce sens à ladite TRESORERIE par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 ;
Attendu que la cour est laissée dans l'ignorance de la date à laquelle ledit arrêt aurait été signifié au liquidateur, si bien que cette assignation doit être tenue pour avoir été délivrée dans le délai imposé par le code de commerce et par la cour en son susdit arrêt ; que Me [O], ès qualités, n'est donc pas forclose en sa contestation de créance, si bien que la même cour est contrainte de surseoir à nouveau à statuer sur l'appel de la TRESORERIE à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire querellée et sa demande d'admission de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société HOTC, et ce en l'attente d'une décision irrévocable, jugement ou arrêt, sur la contestation des titres exécutoires émis par la même TRESORERIE PUBLIQUE à l'encontre de la société HOTC ;
Attendu que compte tenu de ce sursis à statuer, la présente instance sera radiée du rôle des affaires en cours et n'y sera réinscrite, à première demande, que sur justification de la décision irrévocable ainsi attendue ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Vu l'arrêt du 20 mars 2025,
- Vu l'assignation de la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10], par Me [O], ès qualités de liquidateur de la société HOSPITALITY OF THE CARRIBEAN, devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY, en date du 24 avril 2025, enrôlée le 28 avril suivant sous le n° RG 25/275,
- Sursoit à statuer sur l'admission de la créance litigieuse en l'attente d'une décision irrévocable, jugement ou arrêt, sur la contestation des titres exécutoires émis par la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10] et SAINT-BARTHELEMY à l'encontre de la société HOTC, portée devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY suivant assignation du 24 avril 2025,
- Ordonne la radiation de la présente instance du rôle des affaires en cours,
- Rappelle qu'elle y sera réinscrite, à première demande, sur justification de la décision irrévocable attendue,
- Réserve les dépens et les frais irrépétibles en fin de cause.
Et ont signé,
La greffière, Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
N° 525 DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01181 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUI2
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 4 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° [Numéro identifiant 1]
APPELANTE :
La TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITÉ DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine LINON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [R] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Harry DURIMEL, de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2025
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2012, la collectivité de [Localité 10], en la personne de son président dûment habilité, a donné en location à la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBEEAN, en la personne de MM [G] [Y] et [U] [X], ses gérants, un local commercial constitué d'une 'petite résidence hôtelière', dénommée HOTEL PARAPEL, édifiée sur un terrain sis à [Localité 10] et y cadastré sous le n° [Cadastre 2]-[Cadastre 3] de la section BE pour 1020 m2, avec une SHOB de 1174 m2 et une SHON de 912 m2, et ce pour une durée de 9 ans à effet du 1er décembre 2012 et moyennant un loyer mensuel de 4100 euros, hors taxes et charges;
Cet immeuble a été endommagé par l'ouragan IRMA le 6 septembre 2017 et, aux termes des conclusions du compte rendu de visite de sécurité de la 'commission de la collectivité d'Outre-Mer de [Localité 10] pour la sécurité' en date du 7 mars 2019, ladite commission a demandé 'la fermeture immédiate de l'hôtel PARAPEL pour non-respect de la règlementation des ERP (absence de SSI et de défense contre l'incendie etc...)' ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 juillet 2019 et reçue par le destinataire le 11 juillet 2019, le conseil de la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, ci-après désignée 'la société HOTC', a mis en demeure la collectivité de [Localité 10] de procéder aux travaux de réparation des 12 appartements (sur 21) hors d'usage de la résidence hôtelière objet du bail du 30 novembre 2012 ;
Par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2019, la société HOTC a fait appeler la même collectivité devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l'effet de la voir condamner, avec exécution provisoire :
- à effectuer tous les travaux idoines permettant au bailleur de reprendre son exploitation normale de l'immeuble loué, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
- à lui payer les sommes suivantes :
** 229 230 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
** 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
** 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2020, en l'absence de comparution de la collectivité défenderesse, le tribunal a principalement :
- condamné sous astreinte la collectivité de [Localité 10], bailleresse, à effectuer tous les travaux idoines permettant la reprise d'une exploitation normale de l'immeuble loué,
- condamné la même collectivité à payer à la société HOTC la somme de 229 230 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'appel diligenté par ladite collectivité à l'encontre de ce jugement s'est soldé par une caducité qui a été relevée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2021, confirmée sur déféré par arrêt de cette cour en date du 9 septembre 2021 ;
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de la société HOTC une procédure de redressement judiciaire et désigné les organes de la procédure, notamment Me [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] en qualité d'administrateur judiciaire ;
Par actes d'huissier de justice séparés du 30 avril 2021, la bailleresse a fait signifier à la société HOTC, en la personne de son gérant et à la société HOTC, 'société en redressement judiciaire, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [R] [O]', un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, et ce pour un montant de loyers impayés de 348 500 euros ;
Par acte d'huissier de justice du même jour, la même bailleresse a fait signifier à la société HOTC, 'société en redressement judiciaire, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [R] [O]', la résiliation du bail commercial et une sommation de quitter les lieux, et ce, sur le fondement de l'article XII dudit bail, au motif que les lieux avaient été partiellement détruits ;
Ce commandement et cette résiliation ont été dénoncés 'à toutes fins' à Me [B] [V], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société HOTC, suivant acte d'huissier de justice du 18 mai 2021 ;
Par acte d'huissier de justice du même 18 mai 2021, dénoncé à l'administrateur judiciaire par acte distinct du même jour, la collectivité de [Localité 10] a également fait signifier à la société HOTC, 'société en redressement judiciaire, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [R] [O]', un congé sans offre de renouvellement du bail commercial et sans offre de paiement d'une indemnité en raison d'un défaut de paiement des loyers et de la démolition partielle de l'immeuble loué ;
Par acte du 26 mai 2021, reçu en LRAR par le destinataire le 4 juin 2021, la direction générale des finances publiques, en sa qualité de comptable public de la collectivité de [Localité 10], a déclaré entre les mains de Me [R] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HOTC, une créance d'un montant de 360 534 euros, cette somme représentant l'impôt sur les sociétés 2017 (1 684 euros), les loyers dus au titre du bail commercial susvisé de décembre 2017 à décembre 2019 (348 500 euros), la TGCA 2020-2021 (1 440 euros) et la licence 2018 à 2020 (8910 euros) ;
Par jugement du 7 juillet 2021, publié le 23 suivant, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a converti le redressement judiciaire de la société HOTC en liquidation judiciaire, a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et a notamment désigné Me [R] [O] en qualité, cette fois, de liquidateur de ladite société ;
Par lettre datée du 7 février 2023, Me [R] [O] a fait connaître à la TRESORERIE DE [Localité 10] qu'elle contestait sa déclaration de créance, mais ce pour les seuls loyers réclamés pour un total de 348 500 euros, aux motifs que cette créance n'était assortie d'aucune pièce justificative et n'était fixée par aucun titre et que les sommes réclamées étaient prescrites ;
Par lettre en réponse du 6 mars 2023, le responsable de la trésorerie de [Localité 10] a notifié à Me [O] son opposition à cette contestation, excipant de titres exécutoires émis, sur le fondement du contrat de bail du 30 novembre 2012 et du non-paiement des loyers correspondants, le 18 novembre 2019 et de l'absence de prescription entre ces titres et la liquidation judiciaire de la débitrice ;
Le mandataire liquidateur a saisi le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la société HOTC, de sa contestation de créance ;
Par ordonnance du 4 décembre 2023, après débats à l'audience du 9 octobre 2023, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la collectivité de [Localité 10] pour un montant de 348 500 euros au passif de la société HOTC ;
Par déclaration parvenue au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 décembre 2023, la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10] a relevé appel de cette ordonnance, y intimant 'Me [R] [O], (...) es qualité de Mandataire liquidateur de la HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN', ainsi que la 'S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, (...) représentée par Maître [R] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN', et y fixant son objet dans les termes suivants : 'Appel total de l'ordonnance du 4 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la collectivité de [Localité 10] pour un montant de 348 500 euros au passif de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN' ;
Cet appel a été orienté à bref délai, avec fixation à l'audience du 13 mai 2024, et avis en ce sens en a été donné par le greffe au conseil de l'appelante suivant acte notifié par RPVA le 24 janvier 2024, cet avis portant également demande de signification de la déclaration d'appel aux intimées non encore constituées ;
'Me [R] [O], (...) agissant es qualité de Mandataire liquidateur de la HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN', et la 'S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, (...) représentée par Maître [R] [O] es qualité de mandataire liquidateur', ont constitué même avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 7 février 2024 ;
***
Par arrêt du 20 mars 2025, aux énonciations duquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a :
- dit recevable, au plan du délai pour agir, l'appel formé par la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN en date du 4 décembre 2023,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [R] [O] à l'encontre de l'action de ladite TRESORERIE en l'absence de la collectivité de [Localité 10],
- infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- dit que la contestation par Me [R] [O], ès qualités de liquidatrice de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire,
- invité Me [R] [O], ès qualités de liquidatrice de la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, à saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur ses contestations de la créance déclarée par la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10], et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion,
- sursis à statuer sur l'admission de la créance litigieuse en l'attente, soit de l'expiration de ce délai de forclusion en l'absence de saisine de la juridiction compétente, soit d'une décision irrévocable de cette dernière,
- renvoyé cause et parties à l'audience de la 2ème chambre civile de la cour du lundi 8 septembre 2025 à 9 heures,
- réservé les dépens et frais irrépétibles en fin de cause ;
A l'audience du 8 septembre 2025, aucune des parties n'a comparu, cependant que par message RPVA du 5 septembre précédent, Me [O], ès qualités, a demandé le renvoi de l'affaire et, au soutien de cette demande, a communiqué au greffe :
- la copie de son assignation délivrée le 24 avril 2025 à la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10] aux fins de la voir comparaître devant le tribunal de proximité de cette même collectivité à l'effet de voir annuler les titres exécutoires émis à l'encontre de la société HOTC et qui fondent la déclaration de créance de ladite TRESORERIE,
- la copie de l'avis d'enrôlement de cette assignation par le greffe de ladite juridiction, sous le n° RG 25/275 ;
Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'une ou l'autre des parties après l'arrêt du 20 mars 2025 ;
A l'audience du 8 septembre 2025, aucune des parties n'était représentée et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, ce dont leurs conseils ont été avisés par voie électronique ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'arrêt du 20 mars 2025, la cour a enjoint le liquidateur de la société débitrice HOTC, à saisir le juridiction du fond compétente pour statuer sur ses contestations des titres émis par la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10], et ce, conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce, dans le mois suivant la notification dudit arrêt ; que ce liquidateur justifie aujourd'hui avoir fait délivrer une assignation en ce sens à ladite TRESORERIE par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 ;
Attendu que la cour est laissée dans l'ignorance de la date à laquelle ledit arrêt aurait été signifié au liquidateur, si bien que cette assignation doit être tenue pour avoir été délivrée dans le délai imposé par le code de commerce et par la cour en son susdit arrêt ; que Me [O], ès qualités, n'est donc pas forclose en sa contestation de créance, si bien que la même cour est contrainte de surseoir à nouveau à statuer sur l'appel de la TRESORERIE à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire querellée et sa demande d'admission de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société HOTC, et ce en l'attente d'une décision irrévocable, jugement ou arrêt, sur la contestation des titres exécutoires émis par la même TRESORERIE PUBLIQUE à l'encontre de la société HOTC ;
Attendu que compte tenu de ce sursis à statuer, la présente instance sera radiée du rôle des affaires en cours et n'y sera réinscrite, à première demande, que sur justification de la décision irrévocable ainsi attendue ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Vu l'arrêt du 20 mars 2025,
- Vu l'assignation de la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10], par Me [O], ès qualités de liquidateur de la société HOSPITALITY OF THE CARRIBEAN, devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY, en date du 24 avril 2025, enrôlée le 28 avril suivant sous le n° RG 25/275,
- Sursoit à statuer sur l'admission de la créance litigieuse en l'attente d'une décision irrévocable, jugement ou arrêt, sur la contestation des titres exécutoires émis par la TRESORERIE PUBLIQUE DE LA COLLECTIVITE DE [Localité 10] et SAINT-BARTHELEMY à l'encontre de la société HOTC, portée devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY suivant assignation du 24 avril 2025,
- Ordonne la radiation de la présente instance du rôle des affaires en cours,
- Rappelle qu'elle y sera réinscrite, à première demande, sur justification de la décision irrévocable attendue,
- Réserve les dépens et les frais irrépétibles en fin de cause.
Et ont signé,
La greffière, Le président