CA Nîmes, 4e ch. com., 21 novembre 2025, n° 23/03275
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03275 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DQ
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 13]
12 septembre 2023 RG :21/03201
S.C.I. LE MAZAFRAN
C/
Société AMOUDOU VOYAGES
Société EUROPEENNE TAKAFUL ASSISTANCE
Copie exécutoire délivrée
le 21/11/2025
à :
Me Catherine JAOUEN Me Frédéric FRANC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 12 Septembre 2023, N°21/03201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. LE MAZAFRAN, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 813382769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN SEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
Société AMOUDOU VOYAGES, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS sous le n° 849 381 025, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Société EUROPEENNE TAKAFUL ASSISTANCE, ociété de droit étranger, immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n°819 100 140 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Société CABINET DELTA SOLUTIONS immatriculée au RCS 951 181 593 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personn de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la sociéte EUROPEENNE TAKAFUL ASSISTANCE, sociéte de droit étranger immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 819 100 140 et dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANT VOLONTAIRE INTIMEE
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2023 par la SCI [Adresse 16] à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 21/03201 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 janvier 2024 par la SCI Le [Adresse 17], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2024 par la SASU Amoudou Voyages et la société européenne Takaful Assistance, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 octobre 2025 par la société Cabinet Delta Solutions, intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 13 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 9 octobre 2025.
Sur les faits
Par acte sous signature privée du 10 juillet 2018, la société Le Mazafran a consenti à la société Européenne Takaful Assistance, société de droit étranger, un bail commercial d'une durée de neuf années portant sur un local situé [Adresse 10] à [Localité 13], pour l'exercice d'une activité d'agents et courtiers d'assurance, gestion des projets, audit, conseil et formation et activité des agences de voyages, moyennant un loyer mensuel de 650 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1300 euros.
La société Amoudou Voyages a été constituée par le dirigeant de la société Européenne Takaful Assistance, pour exercer une activité d'agence de voyage. Ce dernier a demandé, à plusieurs reprises, au bailleur, par l'intermédiaire du mandataire de ce dernier, la société AEI Immobilier gestion, d'établir un avenant au bail afin de pouvoir régulariser la situation de la société Amoudou Voyages qui a fixé son siège social dans les lieux loués.
Le 20 février 2019, la société AEI Immobilier gestion a indiqué au dirigeant des sociétés Amoudou Voyages et Européenne Takaful Assistance que le propriétaire donnerait son accord si les loyers étaient payés avant le 10 de chaque mois.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, la société Le Mazafran a sommé la société Amoudou Voyages d'avoir à quitter les lieux.
Par courrier électronique du 19 janvier 2021, la société AEI Immobilier gestion a adressé un avenant au bail qui lui a été renvoyé signé par la société Amoudou Voyages le 29 janvier 2021.
Sur la procédure
Par exploit du 14 décembre 2021, la société Le Mazafran a fait assigner les sociétés Amoudou Voyages et Takaful Assistance devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre de la société Amoudou Voyages, d'ordonner l'expulsion de cette dernière ainsi que de la société Takaful Assistance.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a statué et :
« Déboute la SCI Le [Adresse 17] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la SCI [Adresse 16] aux dépens de l'instance ;
Condamne la SCI Le Mazafran à payer à la SASU Amoudou Voyages et la société européenne Takaful Assistance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire. ».
La société Le Mazafran a relevé appel le 18 octobre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Le Mazafran, appelante, demande à la cour, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, de :
« Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Juger que la SAS Amoudou Voyages occupe le local sis [Adresse 11] sans droit ni titre,
Juger que la société européenne Takaful Assistance a méconnu les dispositions du bail commercial,
Ordonner l'expulsion de la SAS Amoudou Voyages et de la société européenne Takaful Assistance des lieux loués sis [Adresse 7] avec au besoin le concours de la force publique,
Condamner solidairement la SAS Amoudou Voyages et la société européenne Takaful Assistance au paiement d'une indemnité d'occupation de 650 euros jusqu'à libération complète des lieux,
Juger que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamner solidairement les sociétés SAS Amoudou Voyages et européenne Takaful Assistance au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamner la SAS Amoudou Voyages et la société européenne Takaful Assistance au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Au soutien de ses prétentions, la société Le Mazafran, appelante, expose que l'application de la théorie du mandat apparent suppose un acte juridique. Or l'avenant sur lequel les sociétés s'appuient dans le cadre de leur défense n'est pas signé, ni par l'agent immobilier, ni même par la société bailleresse. Dans ces conditions, il n'y a pas eu d'engagement contractuel. Il n'y a pas non plus de croyance légitime par les intimées que l'agent immobilier disposait bien du mandat d'engager le bailleur. L'ensemble des parties étaient bien informées que l'accord du bailleur était nécessaire et qu'au 20 février 2019, le bailleur n'avait toujours pas donné son accord. L'agent immobilier n'adresse pas systématiquement de compte de gestion au propriétaire. Et quand ce rapport de gestion est envoyé, il mentionne « Européenne Takaful Assistance ». Le bailleur n'a aucun intérêt à prendre systématiquement connaissance de ces documents si le loyer lui est payé. Les intimées ont signé et renvoyé l'avenant au bail, quatre jours après la sommation de quitter les lieux délivrée par le bailleur. La société Européenne Takaful Assistance a sciemment méconnu les dispositions du bail commercial et notamment son article 16 en cédant son activité ou en sous louant son local à une société tierce sans l'accord du bailleur, ce qui justifie le prononcé de la résolution du bail commercial.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Amoudou Voyages et Takaful Assistance, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivant du code, de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire d'Avignon
Débouter la société appelante de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
Condamner la société Mazafran au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.»
Les sociétés Amoudou Voyages et Takaful Assistance indiquent que la société Amoudou Voyages a transféré son siège social au 1er juin 2022 de sorte qu'il n'y a plus matière à constater aucune occupation du local non autorisée de sa part par le bailleur, ni à solliciter son expulsion. Le bailleur avait donné un accord de principe sur la modification du bail. Il est de mauvaise foi dans l'exécution des relations contractuelles. Il était parfaitement informé de l'occupation du local par les deux sociétés qui réglaient le loyer. En application de la théorie du mandat, le bailleur est manifestement engagé par les écrits de l'agence immobilière AEI qui a agi pour son compte. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Takaful Assistance.
Dans ses conclusions, la société Cabinet Delta Solutions, intervenante volontaire, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, de :
« Recevoir la société Cabinet Delta Solutions en son intervention volontaire venant aux droits de la société européenne Takaful Assistance
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire d'Avignon
Débouter la société appelante de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
Condamner la société Mazafran au paiement de la somme de 3000 euros à la société Cabinet Delta Solutions, en application de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens. ».
La société Cabinet Delta Solutions, intervenante volontaire, précise qu'elle a acquis le 10 avril 2024 le fonds de commerce détenu par la société Takaful Assistance et qu'elle régle depuis les loyers. Elle fait siens les moyens développés par les sociétés Amoudou Voyages et Takaful Assistance pour s'opposer à la résiliation du bail.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Cabinet Delta Solutions
La société Cabinet Delta Solutions qui a acquis le 10 avril 2024 le fonds de commerce détenu par la société Takaful Assistance a bien qualité et intérêt à intervenir à la présente instance. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
2) Sur la demande d'expulsion de la SAS Amoudou Voyages
Il résulte de l'annonce publiée le 19 octobre 2022 au Bodacc et de la fiche infogreffe, versées au débat, que la société Amoudou Voyages a transféré son siège social à Châteaurenard dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Tarascon. La société Amoudou Voyages n'occupe donc plus les locaux de la la SCI Le [Adresse 17] de sorte que la demande d'expulsion est devenue sans objet à son égard.
3) Sur la demande d'expulsion de la société Euro Takaful Ltd
La demande d'expulsion de la société Euro Takaful Ltd contient implicitement une demande de prononcé de résiliation du bail commercial la liant à la SCI Le [Adresse 17].
L'article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L'article 1729 précise que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l'article 1724, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le bail signé le 10 juillet 2018 interdit au preneur de sous-louer en totalité ou partie les biens loués et de les prêter même à titre gratuit. Il prévoit la possibilité de céder le droit au bail, uniquement à son successeur dans le commerce mais en totalité seulement.
En l'occurrence, la demande d'expulsion est dirigée contre la société Euro Takaful Ltd à laquelle il est reproché d'avoir commis une faute en ayant partagé les locaux avec la société Amoudou Voyages, sans autorisation du bailleur.
Il ressort de l'acte sous signature privée enregistré le 6 mai 2024 au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 18] ainsi que de l'annonce publiée le 22 mai 2024 au Bodacc que, le 10 avril 2024, la société Euro Takaful Ltd a cédé à la société Cabinet Delta Solutions son fonds de commerce, y compris le droit au bail, alors que la résiliation de ce dernier n'avait pas été prononcée.
Il s'en suit que la société Euro Takaful Ltd n'étant plus titulaire du bail commercial considéré et ayant quitté les lieux loués, la demande d'expulsion dirigée à son encontre est également devenue sans objet.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Le [Adresse 17] de l'intégralité de ses demandes.
La société Amoudou Voyages a été créée en mars 2019 par le dirigeant de la société Euro Takaful Ltd pour séparer ses deux activités économiques d'agent ou courtier d'assurance et d'agent de voyage. L'occupation des locaux par la société Amoudou Voyages était conforme à la destination du bail et les loyers ont été régulièrement payés au propriétaire des lieux. La méconnaissance de ses obligations par la société Euro Takaful Ltd n'a causé aucun dommage au bailleur. L'agent immobilier mandaté pour gérer la location a adressé, le 19 janvier 2021, à la société Euro Takaful Ltd un avenant au bail, ce qui a laissé croire à cette dernière que le bailleur acceptait de régulariser la situation de fait.
Au vu de ces éléments, le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Le [Adresse 17] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4) Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la société Cabinet Delta Solutions recevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 16] aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03275 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DQ
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 13]
12 septembre 2023 RG :21/03201
S.C.I. LE MAZAFRAN
C/
Société AMOUDOU VOYAGES
Société EUROPEENNE TAKAFUL ASSISTANCE
Copie exécutoire délivrée
le 21/11/2025
à :
Me Catherine JAOUEN Me Frédéric FRANC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 12 Septembre 2023, N°21/03201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. LE MAZAFRAN, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 813382769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN SEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
Société AMOUDOU VOYAGES, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS sous le n° 849 381 025, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Société EUROPEENNE TAKAFUL ASSISTANCE, ociété de droit étranger, immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n°819 100 140 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Société CABINET DELTA SOLUTIONS immatriculée au RCS 951 181 593 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personn de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la sociéte EUROPEENNE TAKAFUL ASSISTANCE, sociéte de droit étranger immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 819 100 140 et dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANT VOLONTAIRE INTIMEE
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2023 par la SCI [Adresse 16] à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 21/03201 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 janvier 2024 par la SCI Le [Adresse 17], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2024 par la SASU Amoudou Voyages et la société européenne Takaful Assistance, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 octobre 2025 par la société Cabinet Delta Solutions, intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 13 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 9 octobre 2025.
Sur les faits
Par acte sous signature privée du 10 juillet 2018, la société Le Mazafran a consenti à la société Européenne Takaful Assistance, société de droit étranger, un bail commercial d'une durée de neuf années portant sur un local situé [Adresse 10] à [Localité 13], pour l'exercice d'une activité d'agents et courtiers d'assurance, gestion des projets, audit, conseil et formation et activité des agences de voyages, moyennant un loyer mensuel de 650 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1300 euros.
La société Amoudou Voyages a été constituée par le dirigeant de la société Européenne Takaful Assistance, pour exercer une activité d'agence de voyage. Ce dernier a demandé, à plusieurs reprises, au bailleur, par l'intermédiaire du mandataire de ce dernier, la société AEI Immobilier gestion, d'établir un avenant au bail afin de pouvoir régulariser la situation de la société Amoudou Voyages qui a fixé son siège social dans les lieux loués.
Le 20 février 2019, la société AEI Immobilier gestion a indiqué au dirigeant des sociétés Amoudou Voyages et Européenne Takaful Assistance que le propriétaire donnerait son accord si les loyers étaient payés avant le 10 de chaque mois.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, la société Le Mazafran a sommé la société Amoudou Voyages d'avoir à quitter les lieux.
Par courrier électronique du 19 janvier 2021, la société AEI Immobilier gestion a adressé un avenant au bail qui lui a été renvoyé signé par la société Amoudou Voyages le 29 janvier 2021.
Sur la procédure
Par exploit du 14 décembre 2021, la société Le Mazafran a fait assigner les sociétés Amoudou Voyages et Takaful Assistance devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre de la société Amoudou Voyages, d'ordonner l'expulsion de cette dernière ainsi que de la société Takaful Assistance.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a statué et :
« Déboute la SCI Le [Adresse 17] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la SCI [Adresse 16] aux dépens de l'instance ;
Condamne la SCI Le Mazafran à payer à la SASU Amoudou Voyages et la société européenne Takaful Assistance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire. ».
La société Le Mazafran a relevé appel le 18 octobre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Le Mazafran, appelante, demande à la cour, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, de :
« Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Juger que la SAS Amoudou Voyages occupe le local sis [Adresse 11] sans droit ni titre,
Juger que la société européenne Takaful Assistance a méconnu les dispositions du bail commercial,
Ordonner l'expulsion de la SAS Amoudou Voyages et de la société européenne Takaful Assistance des lieux loués sis [Adresse 7] avec au besoin le concours de la force publique,
Condamner solidairement la SAS Amoudou Voyages et la société européenne Takaful Assistance au paiement d'une indemnité d'occupation de 650 euros jusqu'à libération complète des lieux,
Juger que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamner solidairement les sociétés SAS Amoudou Voyages et européenne Takaful Assistance au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamner la SAS Amoudou Voyages et la société européenne Takaful Assistance au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Au soutien de ses prétentions, la société Le Mazafran, appelante, expose que l'application de la théorie du mandat apparent suppose un acte juridique. Or l'avenant sur lequel les sociétés s'appuient dans le cadre de leur défense n'est pas signé, ni par l'agent immobilier, ni même par la société bailleresse. Dans ces conditions, il n'y a pas eu d'engagement contractuel. Il n'y a pas non plus de croyance légitime par les intimées que l'agent immobilier disposait bien du mandat d'engager le bailleur. L'ensemble des parties étaient bien informées que l'accord du bailleur était nécessaire et qu'au 20 février 2019, le bailleur n'avait toujours pas donné son accord. L'agent immobilier n'adresse pas systématiquement de compte de gestion au propriétaire. Et quand ce rapport de gestion est envoyé, il mentionne « Européenne Takaful Assistance ». Le bailleur n'a aucun intérêt à prendre systématiquement connaissance de ces documents si le loyer lui est payé. Les intimées ont signé et renvoyé l'avenant au bail, quatre jours après la sommation de quitter les lieux délivrée par le bailleur. La société Européenne Takaful Assistance a sciemment méconnu les dispositions du bail commercial et notamment son article 16 en cédant son activité ou en sous louant son local à une société tierce sans l'accord du bailleur, ce qui justifie le prononcé de la résolution du bail commercial.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Amoudou Voyages et Takaful Assistance, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivant du code, de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire d'Avignon
Débouter la société appelante de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
Condamner la société Mazafran au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.»
Les sociétés Amoudou Voyages et Takaful Assistance indiquent que la société Amoudou Voyages a transféré son siège social au 1er juin 2022 de sorte qu'il n'y a plus matière à constater aucune occupation du local non autorisée de sa part par le bailleur, ni à solliciter son expulsion. Le bailleur avait donné un accord de principe sur la modification du bail. Il est de mauvaise foi dans l'exécution des relations contractuelles. Il était parfaitement informé de l'occupation du local par les deux sociétés qui réglaient le loyer. En application de la théorie du mandat, le bailleur est manifestement engagé par les écrits de l'agence immobilière AEI qui a agi pour son compte. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Takaful Assistance.
Dans ses conclusions, la société Cabinet Delta Solutions, intervenante volontaire, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, de :
« Recevoir la société Cabinet Delta Solutions en son intervention volontaire venant aux droits de la société européenne Takaful Assistance
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire d'Avignon
Débouter la société appelante de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
Condamner la société Mazafran au paiement de la somme de 3000 euros à la société Cabinet Delta Solutions, en application de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens. ».
La société Cabinet Delta Solutions, intervenante volontaire, précise qu'elle a acquis le 10 avril 2024 le fonds de commerce détenu par la société Takaful Assistance et qu'elle régle depuis les loyers. Elle fait siens les moyens développés par les sociétés Amoudou Voyages et Takaful Assistance pour s'opposer à la résiliation du bail.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Cabinet Delta Solutions
La société Cabinet Delta Solutions qui a acquis le 10 avril 2024 le fonds de commerce détenu par la société Takaful Assistance a bien qualité et intérêt à intervenir à la présente instance. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
2) Sur la demande d'expulsion de la SAS Amoudou Voyages
Il résulte de l'annonce publiée le 19 octobre 2022 au Bodacc et de la fiche infogreffe, versées au débat, que la société Amoudou Voyages a transféré son siège social à Châteaurenard dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Tarascon. La société Amoudou Voyages n'occupe donc plus les locaux de la la SCI Le [Adresse 17] de sorte que la demande d'expulsion est devenue sans objet à son égard.
3) Sur la demande d'expulsion de la société Euro Takaful Ltd
La demande d'expulsion de la société Euro Takaful Ltd contient implicitement une demande de prononcé de résiliation du bail commercial la liant à la SCI Le [Adresse 17].
L'article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L'article 1729 précise que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l'article 1724, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le bail signé le 10 juillet 2018 interdit au preneur de sous-louer en totalité ou partie les biens loués et de les prêter même à titre gratuit. Il prévoit la possibilité de céder le droit au bail, uniquement à son successeur dans le commerce mais en totalité seulement.
En l'occurrence, la demande d'expulsion est dirigée contre la société Euro Takaful Ltd à laquelle il est reproché d'avoir commis une faute en ayant partagé les locaux avec la société Amoudou Voyages, sans autorisation du bailleur.
Il ressort de l'acte sous signature privée enregistré le 6 mai 2024 au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 18] ainsi que de l'annonce publiée le 22 mai 2024 au Bodacc que, le 10 avril 2024, la société Euro Takaful Ltd a cédé à la société Cabinet Delta Solutions son fonds de commerce, y compris le droit au bail, alors que la résiliation de ce dernier n'avait pas été prononcée.
Il s'en suit que la société Euro Takaful Ltd n'étant plus titulaire du bail commercial considéré et ayant quitté les lieux loués, la demande d'expulsion dirigée à son encontre est également devenue sans objet.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Le [Adresse 17] de l'intégralité de ses demandes.
La société Amoudou Voyages a été créée en mars 2019 par le dirigeant de la société Euro Takaful Ltd pour séparer ses deux activités économiques d'agent ou courtier d'assurance et d'agent de voyage. L'occupation des locaux par la société Amoudou Voyages était conforme à la destination du bail et les loyers ont été régulièrement payés au propriétaire des lieux. La méconnaissance de ses obligations par la société Euro Takaful Ltd n'a causé aucun dommage au bailleur. L'agent immobilier mandaté pour gérer la location a adressé, le 19 janvier 2021, à la société Euro Takaful Ltd un avenant au bail, ce qui a laissé croire à cette dernière que le bailleur acceptait de régulariser la situation de fait.
Au vu de ces éléments, le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Le [Adresse 17] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4) Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la société Cabinet Delta Solutions recevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 16] aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,