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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 20 novembre 2025, n° 24/01968

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01968

20 novembre 2025

20/11/2025

ARRÊT N° 580/2025

N° RG 24/01968 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIZM

SG/KM

Décision déférée du 21 Mai 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]

( 23/02345)

[D]

S.A.R.L. [Z] & GOMES

C/

[U] [J]

[V] [J]

S.E.L.A.R.L. AEGIS

CADUCITE DE L'APPEL

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. [Z] & GOMES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yves REGNIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. AEGIS

en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL [Z] & GOMES désignée par le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 02/06/2025

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yves REGNIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 novembre 2015, Mme [F] [E] veuve [J], Mme [U] [J] et M. [V] [J] ont donné à bail commercial à la SAS La Binocle, les lots N°17, 32 et 33 constituant un local à usage commercial, un cellier et une réserve au sein d'un immeuble sis [Adresse 10] (31) pour une durée de neuf années à effet du 1er octobre 2015. Le bail est à destination exclusive de l'exercice de l'activité de restaurant traditionnel.

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2022, la SAS La Binocle a cédé le fonds de commerce de restaurant à la SARL [Z] & Gomes. La cession du droit au bail a été autorisée par le bailleur par courrier du 12 juillet 2022.

Par acte du 16 août 2023, les consorts [J] ont fait délivrer à la société preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 8 352 euros en principal au titre des loyers et charges impayés pour les mois de juin, juillet et août 2023.

Par exploit de commissaire de justice du 7 décembre 2023, Mme [F] [E] veuve [J], Mme [U] [J] et M. [V] [J] ont fait assigner la SARL [Z] & Gomes devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 25 novembre 2015,

- ordonner l'expulsion de la SARL [Z] & Gomes et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 9], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,

- ordonner, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par le commissaire de justice chargé de l'exécution;

- fixer l'indemnité d'occupation due par la SARL [Z] & Gomes aux consorts [J] à compter du 16 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer mensuel, augmenté des charges et taxes contractuelles, que la locataire aurait dût payer si le bail n'avait pas été résilisé, soit la somme de 2 784 euros,

- condamner la SARL [Z] & Gomes au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux,

- condamner la SARL [Z] & Gomes à payer aux consorts [J] la somme de 11 136 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date de la résiliation du bail, échéance du mois de septembre 2023 incluse,

- condamner la SARL [Z] & Gomes aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 30 avril 2024, les bailleurs ont modifié leur demande en paiement et sollicité la condamnation de la société preneuse au paiement de la somme de 17 259,62 euros à titre de provision sur les indemnités d'occupation, le solde de taxe foncière pour l'année 2022, la taxe foncière 2023 et les charges 2023.

Mme [F] [E] veuve [J] est décédée en cours de procédure le 03 janvier 2024.

Par ordonnance contradictoire en date du 21 mai 2024, le juge des référés a :

- constaté la résiliation du bail liant Mme [U] [J] et M. [V] [J] et la SARL [Z] & Gomes, avec effet au 17.09.2023,

- ordonné, en conséquence, l'expulsion de la SARL [Z] & Gomes et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 11], occupés sans droit, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

- ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par le commissaire de justice chargé de l'exécution,

- condamné la SARL [Z] & Gomes à payer par provision à Mme [U] [J] et M. [V] [J] la somme de treize mille deux cent douze euros et soixante-deux cents (13 212,62 euros) à valoir sur les arrérages d'indemnités d'occupation arrêtées au mois de mars 2024 et charges 2023 incluses,

- condamné la SARL [Z] & Gomes à payer par provision à Mme [U] [J] et M. [V] [J], à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la somme 2 784 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation,

- débouté la SARL [Z] & Gomes de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

- condamné la SARL [Z] & Gomes aux dépens, y compris le coût du commandement de payer,

- condamné la SARL [Z] & Gomes à payer Mme [U] [J] et M. [V] [J] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 10 juin 2024, la SARL [Z] & Gomes a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par arrêt en date du 9 avril 2025, la cour d'appel de Toulouse a :

- ordonné la révocation de la clôture du 3 février 2025,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 juin 2025 à 9 heures afin que la partie la plus diligente procède à l'appel en cause du mandataire de la SARL [Z] & Gomes, la société ayant fait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce rendu le 20 juin 2024 et la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [R] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire,

- dit qu'à défaut, les parties devront présenter leurs observations écrites sur la fin de non-recevoir tirée d'office du défaut de sa qualité à agir de la SARL [Z] & Gomes,

- réservé les demandes et les dépens,

- dit que la clôture interviendra le 10 juin 2025.

La clôture, intervenue à la date fixée, a été révoquée à l'audience de renvoi du 16 juin 2025, en raison du placement en liquidation judiciaire de La SARL [Z] & Gomes par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 02 juin 2025 et en vue de la régularisation de la procédure.

Me [T] [R], représentant la SELARL AEGIS, en qualité de liquidateur, désignée par le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 02 juin 2025 est intervenue volontairement à l'instance suivant conclusions du 13 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL [Z] & Gomes, représentée par Me [T] [R], représentant la SELARL AEGIS, en qualité de liquidateur, dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2025, demande à la cour au visa des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce, de :

- déclarer recevable, régulière et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [T] [R], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [Z] & Gomes,

- faire siennes les conclusions signifiées le 27 janvier 2025 par la SARL [Z] & Gomes, à savoir :

* réformer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,

* juger que l'action en résiliation du bail n'a pas abouti par une décision définitive au jour de l'ouverture de la procédure collective et ne peut plus prospérer,

- débouter l'indivision [J], à savoir Mme [U] [J] et M. [V] [J], de leur demande de résiliation du bail commercial et de paiement des arriérés de loyers et charges,

- condamner l'indivision [J], savoir Mme [U] [J] et M. [V] [J] à verser à la SARL [Z] & Gomes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- condamner l'indivision [J], savoir Mme [U] [J] et M. [V] [J] aux entiers dépens.

Mme [U] [J] et M. [V] [J] dans leurs dernières conclusions en date du 16 août 2024, demandent à la cour au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et l'article L622-17 du code de commerce, de :

À titre principal, prononcer la caducité de l'appel et confirmer la décision dont appel,

Subsidiairement,

- statuer ce que de droit sur la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce,

- laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et débouter la SARL [Z] & Gomes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, l'intervention volontaire de Me [T] [R], agissant en qualité de liquidateur la SARL [Z] & Gomes, représentant la SELARL AEGIS, sera déclarée recevable.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 août 2024 applicable au litige eu égard au fait que la déclaration d'appel est en date du 10 juin 2024, prévoit que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 914 alinéa 6 du code de procédure civile applicable dans les mêmes conditions dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Selon l'article 905-2 du même code applicable dans les mêmes conditions, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En application combinée de ces dispositions, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement et en matière de fixation à bref délai, lorsqu'il n'a pas régularisé de conclusions sollicitant l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ou prononcer la caducité de l'appel (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, Civ. 2ème, 4 novembre 2021, n° 20-15.757).

Cette solution ne résulte pas des dispositions telles qu'elles sont en vigueur depuis le 1er septembre 2024, mais est applicable aux appels formés à compter du 17 septembre 2020, ainsi qu'il résulte de la décision précitée.

En l'espèce, les bailleurs concluent à titre principal et en tout premier lieu dans leurs uniques écritures du 16 août 2024 à la caducité de l'appel, à défaut pour la société preneuse d'avoir mentionné dans le dispositif de ses écritures qu'elle sollicitait l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont appel. Cette dernière ne formule aucune observation sur ce point dans ses écritures du 13 juin 2025.

La cour observe que si la SARL [Z] & Gomes représentée par son liquidateur conclut, dans ses dernières écritures du 13 juin 2025 notamment à la réformation de la décision entreprise, tel n'était pas le cas dans les premières écritures qu'elle a signifiées le 19 juillet 2024 et dans lesquelles elle demandait à la cour de :

- dire et juger la société [Z] & Gomes recevable en son appel,

- constater que l'action en résiliation du bail n'a pas abouti par une décision définitive au jour de l'ouverture de la procédure collective et ne peut plus prospérer,

- débouter l'indivision [M], savoir Mme [U] [M] et M. [V] [M], de leur demande de résiliation du bail commercial et de paiement des arriérés de loyers et charges,

- condamner l'indivision [M], savoir Mme [U] [M] et M. [V] [M] à verser à la société [Z] & Gomes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,

- condamner l'indivision [M], savoir Mme [U] [M] et M. [V] [M] aux entiers dépens.

L'appelante, informée par le greffe le 28 juin 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai, n'a pas signifié d'écritures concluant à l'infirmation de la décision entreprise avant le 28 juillet 2024, qu'elle n'a sollicité pour la première fois que dans ses conclusions du 27 janvier 2025.

Il est donc justifié de prononcer la caducité de l'appel.

L'appel ne prospérant pas, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, les dépens seront fixés au passif de la SARL [Z] & Gomes représentée par son liquidateur, laquelle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare recevable l'intervention volontaire de Me [T] [R] représentant par la SELARL AEGIS, agissant en qualité de liquidateur de la SARL [Z] & Gomes,

- Prononce la caducité de l'appel interjeté le 10 juin 2024 contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par la SARL [Z] & Gomes, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [T] [R], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [Z] & Gomes,

- Fixe les dépens d'appel au passif de la SARL [Z] & Gomes, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [T] [R], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [Z] & Gomes,

- Déboute la SARL [Z] & Gomes, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [T] [R], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [Z] & Gomes de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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