CA Versailles, ch. civ. 1-5, 20 novembre 2025, n° 25/00658
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00658 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7RI
AFFAIRE :
S.A.S. ELECTRICITE GENERALE RESEAU PRO
C/
S.C.I. DE L'AUDE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 11]
N° RG : 24/01192
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 20/11/25
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, 51
Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, PN 313
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ELECTRICITE GENERALE RESEAU PRO
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2251551
Plaidant : Me Patricia VOLO, avocat au barreau du Val d'Oise,
APPELANTE
****************
S.C.I. DE L'AUDE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RCS [Localité 11] : 443 492 814
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Plaidant : Me Louise BOIDIN, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2021, la SCI de l'Aude a donné à bail commercial à la SAS Electricité Générale Réseau Pro (ci-après également dénommée " société EGRP ") des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à Buchelay (78200), à compter du 1er août 2021, pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel hors taxes d'un montant de 6 840 euros.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 3 avril 2024, la société de l'Aude a fait signifier à la société EGRP un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 11 447,60 euros portant sur les loyers et charges impayés pour la période du mois de mars 2023 au mois de mars 2024. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la société de l'Aude a fait assigner en référé la société EGRP aux fins d'obtenir principalement :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 mai 2024, la société EGRP se retrouvant occupante sans droit ni titre des locaux à compter de cette date,
- l'expulsion de la société EGRP ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la condamnation de la société EGRP à lui payer la somme provisionnelle de 12 720,20 euros à valoir sur les sommes dues suivant décompte au 21 juin 2024,
- la condamnation de la société Electricité Générale Réseau Pro à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle de 899,20 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la complète libération des locaux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 mai 2024 ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société EGRP et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société EGRP à payer à la société de l'Aude la somme provisionnelle de 12 720,20 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné la société EGRP à payer à la société de l'Aude à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 899,20 euros à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- condamné la société EGRP à payer à la société de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EGRP au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2025, la société EGRP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EGRP demande à la cour de :
' - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Electricité Générale Réseau Pro,
y faisant droit,
in limine litis,
- annuler purement et simplement l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 mai 2024,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS Electricité Générale Réseau Pro et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7],
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude la somme provisionnelle de 12 720,20 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance dont appel,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 899,20 euros à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération e ective des lieux loués,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
à titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 mai 2024,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS Electricité Générale Réseau Pro et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7],
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude la somme provisionnelle de 12 720,20 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance dont appel,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 899,20 euros à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération e ective des lieux loués,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
En conséquence,
- sur la forme : sur l'exception d'incompétence territoriale,
débouter la SCI de l'Aude de toute fin de non-recevoir,
juger recevables le moyen et la demande formés par la société Electricité Générale Réseau Pro,
juger que le président du tribunal judiciaire de Versailles était incompétent pour statuer sur le litige,
juger que la SCI de l'Aude aurait dû saisir le tribunal judiciaire de Montpellier,
Après avoir annulé l'ordonnance dont appel,
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpelier,
renvoyer la SCI de l'Aude à mieux se pourvoir,
1- sur la résiliation judiciaire de droit du bail commercial
débouter la SCI de l'Aude de toute fin de non-recevoir,
juger recevable la demande formée par la société Electricité Générale Réseau Pro,
juger que le bail est résilié de plein droit en application de l'article 1722 du code civil,
et y accueillant,
juger que la société ERGP a été condamnée à tort,
En conséquence,
débouter la SCI de l'Aude en toutes ses demandes, fins et conclusions,
2- sur la procédure abusive initiée à l'encontre de la société ERGP
débouter la SCI de l'Aude de toute fin de non-recevoir,
juger recevable la demande formée par la société Electricité Générale Réseau Pro,
juger que la SCI de l'Aude a poursuivi de façon abusive la société ERGP, avec intention de lui nuire,
et y accueillant,
- condamner la société SCI de l'Aude au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance
débouter la SCI de l'Aude de toute fin de non-recevoir,
juger recevable la demande formée par la société Electricité Générale Réseau Pro,
condamner la société SCI de l'Aude au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard,
avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société EGRP argue qu'elle a reçu l'accord verbal de son bailleur pour la résiliation du bail suite à l'incendie qui a détruit le local le 15 mars 2022 et qu'en conséquence elle a quitté les lieux, d'abord à Pézenas, puis à Montpellier, ce qui explique pourquoi elle n'a pas été présente devant le tribunal de Versailles.
Elle soulève une exception d'incompétence en invoquant que, conformément aux articles 75 et 42 du code de procédure civile, l'action aurait dû être introduite devant le tribunal de Montpellier, où elle est domiciliée. Elle considère cette exception d'incompétence recevable, car elle tend à écarter les prétentions de l'adversaire, selon l'article 564 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle a été condamnée à tort et demande à ce que soient tirées les conséquences du fait que le bail était résilié depuis l'incendie. Elle admet qu'il n'a été fait aucun écrit en raison des bons rapports qu'elle entretenait avec son bailleur et indique qu'elle a continué à payer les loyers pendant un certain temps pour indemniser celui-ci des conséquences de l'incendie contre lequel elle n'était pas assurée, mais nie en revanche avoir poursuivi le bail qui était, selon elle, résilié de plein droit en application de l'article 1722 du code civil.
Elle ajoute que le bailleur cherche en réalité à se faire payer deux fois des loyers, puisqu'il apparait que les locaux ont été donnés à bail à une autre société.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société de l'Aude demande à la cour, au visa des articles R. 145-23 et L. 145-1 et suivants du code de commerce, 1240 du code civil, de :
' - déclarer la SCI de l'Aude recevable et bien fondée en ses demandes,
- in limine litis déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes nouvelles formulées par la société Electricité Générale Réseau Pro (EGRP), tendant à contester la compétence du tribunal de Versailles ;
- statuant au fond :
- déclarer la société Electricité Générale Réseau Pro (EGRP) recevable mais mal fondée en son appel en conséquence,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 19 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 mai 2024 ;
- ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS EGRP et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et périls de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SAS EGRP à payer la SCI de l'Aude la somme provisionnelle de 12 720,20 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance dont appel ;
- condamné la SAS EGRP à payer à la SCI de l'Aude à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 899,20 euros à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- condamné la SAS EGRP à payer à la SCI de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS EGRP au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
et y ajoutant :
- débouter la société Electricité Générale Réseau Pro (EGRP) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société EGRP à payer à la SCI de l'Aude pour les causes sus énoncées, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EGRP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société de l'Aude répond qu'en matière de bail commercial la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble et qu'en admettant même que le bail ait été résilié de plein droit, ce qui n'est pas le cas, l'article 46 du code de procédure civile lui permettait de saisir le tribunal judiciaire de Versailles.
Si elle admet que des discussions ont eu lieu pour résilier le bail à l'amiable, moyennant le règlement de la créance de loyers, elle conteste en revanche tout accord sur ce point. Elle fait observer que la société EGRP a continué à régler ses loyers jusqu'en février 2023 alors que le sinistre est survenu en mars 2022 et considère, en tout état de cause, que les conditions posées par l'article 1722 du code civil ne sont pas réunies, dans la mesure où le local n'a pas été " détruit en totalité par cas fortuit " au sens de l'article 1722 du code civil.
Elle précise que, contrairement à ce qui est affirmé, le local n'a pas été reloué, et que les affirmations de la société EGRP à ce sujet reposent sur un constat d'huissier non probant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
Il s'ensuit qu'une partie qui énonce une demande au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de celle-ci ne saurait prétendre à ce qu'elle soit accueillie.
En l'espèce, la société de l'Aude formule aux termes du dispositif de ses conclusions une demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société EGRP, sans toutefois développer de moyen au soutien de cette prétention.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.
Au surplus, il est de jurisprudence constante que le défendeur défaillant en première instance, et qui n'a donc pu exciper, à ce stade de la procédure, de l'incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté d'instituer en appel un débat sur la compétence, dès lors qu'il soulève l'exception avant toute défense au fond (cf. Cass. Com., 20 octobre 1992, n° 90-20.548).
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles
Il résulte de l'article R. 145-23 du code de commerce, que la juridiction territorialement compétente pour connaître des contestations afférentes à un bail commercial est celle du lieu de situation de l'immeuble.
Indépendamment du point de savoir si le bail litigieux était ou non résilié à la date à laquelle le tribunal judiciaire de Versailles a été saisi, il est indéniable que les locaux loués sont situés à Buchelay (78 200), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles qui était donc la juridiction compétente pour connaître du litige.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence au même titre que la demande d'annulation du jugement de première instance qui s'appuie sur le même argument.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail litigieux contient une clause résolutoire aux termes de laquelle " le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux, en tout ou partie, en cas de défaut de paiement d'un terme, ou fraction, de loyer ou accessoires, dû en vertu [du bail] ".
La société de l'Aude produit le commandement de payer qu'elle a fait signifier à la société EGRP le 3 avril 2024 qui présente le décompte des sommes dues entre mars 2023 et mars 2024 et précise qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois, le bail serait résilié de plein droit.
Devant la cour d'appel, la société EGRP soutient que les parties seraient convenues oralement de la résiliation de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1722 du code civil.
Cependant, l'appelante ne produit aucun élément de preuve permettant d'établir l'existence d'un tel accord dont elle ne précise même pas la date à laquelle il serait intervenu.
En outre, plusieurs éléments entrent en contradiction avec cette affirmation :
- un courrier que lui a adressé le conseil de la société de l'Aude le 25 octobre 2023 faisant état, à cette date, d'un projet de protocole de résiliation amiable moyennant le règlement de la dette de loyers, auquel la société EGRP n'a pas donné suite, et qui ne contient aucune référence au sinistre survenu le 15 mars 2022 (pièce société de l'Aude n° 7) ;
- la poursuite des règlements jusqu'au mois de mars 2023, qui ne peut s'expliquer par la volonté de la société EGRP d'indemniser son bailleur de ses préjudices afférents au sinistre, dans la mesure où la seule demande de remboursement connue émane de l'assureur du bailleur, en suite de l'indemnisation qu'elle a servie à son assuré (pièce société EGRP n° 6) ;
- le procès-verbal de constat daté du 17 mai 2024, dans lequel le commissaire de justice indique intervenir à la requête de la société EGRP lui ayant exposé être locataire du local lot n° 5 situé [Adresse 4] et objet du bail litigieux (pièce EGRP n° 4).
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constatations établi par l'expert de l'assureur (pièce EGRP n° 2) à la suite du sinistre survenu au mois de mars 2022 que l'incendie a pris naissance dans le box loué par la société EGRP et qu'il en a résulté " une pollution par les suies de l'ensemble du box ". Alors que l'article 1722 code civil suppose pour son application de prouver que le bien loué a été totalement détruit par cas fortuit, la société EGRP s'abstient de produire le moindre élément de preuve en ce sens.
Par conséquent, en l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 4 mai 2024.
Sur l'expulsion
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction de référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'existence du trouble manifestement illicite que caractériserait une occupation sans droit ni titre résultant de l'acquisition de la clause résolutoire doit être constaté au jour où le premier juge a rendu sa décision.
En l'espèce, la société EGRP a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater l'occupation des lieux loués par un tiers. A cet égard, le procès-verbal de constat en date du 17 mai 2024 permet d'établir qu'à cette date le local n'était plus occupé par la société EGRP mais par une société dénommée " Flash Pare-Brise ", qui y avait apposé son enseigne, installé ses bureaux et entreposé dans le local des parebrises.
Force est par ailleurs de constater que le commandement de payer du 3 avril 2024 a été adressé à la société EGRP non à l'adresse de la location mais à une adresse à [Localité 10], ce qui suffit à démontrer que le bailleur avait connaissance du déménagement de son locataire.
Dans la mesure où la société EGRP avait déjà quitté les lieux au moment où la clause résolutoire a pris effet, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expulsion ; l'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point.
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision pouvant être allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Au cas d'espèce, la société de l'Aude se prévaut d'un arriéré de loyers au titre d'impayés courants du mois de mars 2023 jusqu'au mois de juin 2024, ce alors qu'il a été constaté le 17 mai 2024, soit quelques jours après l'acquisition de la clause résolutoire, que le local était occupé par un tiers.
L'intimée rétorque que de ce constat " il ne ressort aucunement avec certitude que le bien aurait été reloué à un nouveau locataire " et que " la société EGRP n'a pas perçu de double loyer ni fait appel à un autre locataire " mais n'explique pas la présence dans les lieux de la société de parebrises. Elle ajoute que le commissaire de justice n'a pas établi de lien entre cette société et le local, alors que ce lien ressort à l'évidence du procès-verbal de constat. Elle avance enfin qu'" en tout état de cause, le constat a été établi le 24 mai 2024 (sic), soit postérieurement à l'effet de la résiliation fixée au 4 mai 2024 ". Or, cet argument est inopérant dès lors que sont réclamées des indemnités d'occupation, et que la relocation est matériellement possible dès lors que le locataire initial a quitté les lieux, ce qui ressort de plusieurs éléments versés aux débats, notamment le courrier envoyé en mars 2023 par la SCI de l'Aude à la société EGRP à une adresse située à Pézenas (pièce EGRP n° 5).
Il doit être relevé que de longues discussions ont eu cours entre les parties et leur avocat respectif, entre les mois de mai 2023 et octobre 2023 (pièces SCI de l'Aude, n° 7, 15, 16 et 17) portant sur un projet de protocole d'accord devant acter la résiliation amiable du bail en contrepartie du règlement des impayés de loyers.
Si manifestement aucun accord n'a été conclu, il n'en demeure pas moins que le déménagement de la société EGRP à [Localité 9], connu du bailleur depuis au moins mars 2023, la nature des échanges intervenus entre les parties à compter de mai 2023, ainsi que le procès-verbal d'huissier du 17 mai 2024, rendent sérieusement contestable le montant de la créance invoquée par la société de l'Aude.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui tendent à démontrer que sont réclamés des loyers manifestement indus, il y a lieu de retenir l'existence d'une contestation sérieuse relative à la dette locative à compter de novembre 2023, date à laquelle toute discussion entre les parties en vue d'un accord amiable a cessé.
A partir du décompte produit, il sera donc fait droit à la demande de provision dans la limite de 6 951,60 euros correspondant aux impayés de loyers entre mars 2023 et octobre 2023 inclus, sans qu'il y ait lieu de condamner, à titre provisionnel, la société EGRP à régler une indemnité d'occupation.
L'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil, toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur.
Eu égard aux droits que la société de l'Aude tient de la loi et du contrat de bail, en l'absence d'élément démontrant que le bail aurait été résilié de plein droit dès 2022, il n'apparaît pas qu'elle ait commis une faute en introduisant la procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles.
La société EGRP sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La société EGRP succombant pour l'essentiel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société EGRP supportera également les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande, compte tenu des circonstances de la cause, de faire droit à la demande de la société de l'Aude fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'exception d'incompétence formulée par la société Electricité générale réseau pro,
Rejette l'exception d'incompétence,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 mai 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société de l'Aude de sa demande d'expulsion,
Condamne la société Electricité générale réseau pro à régler à la société de l'Aude, à titre de provision, la somme de 6 951,60 euros au titre des arriérés de loyers,
Y ajoutant,
Déboute la société Electricité générale réseau pro de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Electricité générale réseau pro aux dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00658 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7RI
AFFAIRE :
S.A.S. ELECTRICITE GENERALE RESEAU PRO
C/
S.C.I. DE L'AUDE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 11]
N° RG : 24/01192
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 20/11/25
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, 51
Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, PN 313
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ELECTRICITE GENERALE RESEAU PRO
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2251551
Plaidant : Me Patricia VOLO, avocat au barreau du Val d'Oise,
APPELANTE
****************
S.C.I. DE L'AUDE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RCS [Localité 11] : 443 492 814
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Plaidant : Me Louise BOIDIN, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2021, la SCI de l'Aude a donné à bail commercial à la SAS Electricité Générale Réseau Pro (ci-après également dénommée " société EGRP ") des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à Buchelay (78200), à compter du 1er août 2021, pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel hors taxes d'un montant de 6 840 euros.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 3 avril 2024, la société de l'Aude a fait signifier à la société EGRP un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 11 447,60 euros portant sur les loyers et charges impayés pour la période du mois de mars 2023 au mois de mars 2024. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la société de l'Aude a fait assigner en référé la société EGRP aux fins d'obtenir principalement :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 mai 2024, la société EGRP se retrouvant occupante sans droit ni titre des locaux à compter de cette date,
- l'expulsion de la société EGRP ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la condamnation de la société EGRP à lui payer la somme provisionnelle de 12 720,20 euros à valoir sur les sommes dues suivant décompte au 21 juin 2024,
- la condamnation de la société Electricité Générale Réseau Pro à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle de 899,20 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la complète libération des locaux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 mai 2024 ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société EGRP et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société EGRP à payer à la société de l'Aude la somme provisionnelle de 12 720,20 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné la société EGRP à payer à la société de l'Aude à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 899,20 euros à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- condamné la société EGRP à payer à la société de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EGRP au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2025, la société EGRP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EGRP demande à la cour de :
' - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Electricité Générale Réseau Pro,
y faisant droit,
in limine litis,
- annuler purement et simplement l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 mai 2024,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS Electricité Générale Réseau Pro et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7],
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude la somme provisionnelle de 12 720,20 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance dont appel,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 899,20 euros à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération e ective des lieux loués,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
à titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 mai 2024,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS Electricité Générale Réseau Pro et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7],
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude la somme provisionnelle de 12 720,20 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance dont appel,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 899,20 euros à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération e ective des lieux loués,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro à payer à la SCI de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Electricité Générale Réseau Pro au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
En conséquence,
- sur la forme : sur l'exception d'incompétence territoriale,
débouter la SCI de l'Aude de toute fin de non-recevoir,
juger recevables le moyen et la demande formés par la société Electricité Générale Réseau Pro,
juger que le président du tribunal judiciaire de Versailles était incompétent pour statuer sur le litige,
juger que la SCI de l'Aude aurait dû saisir le tribunal judiciaire de Montpellier,
Après avoir annulé l'ordonnance dont appel,
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpelier,
renvoyer la SCI de l'Aude à mieux se pourvoir,
1- sur la résiliation judiciaire de droit du bail commercial
débouter la SCI de l'Aude de toute fin de non-recevoir,
juger recevable la demande formée par la société Electricité Générale Réseau Pro,
juger que le bail est résilié de plein droit en application de l'article 1722 du code civil,
et y accueillant,
juger que la société ERGP a été condamnée à tort,
En conséquence,
débouter la SCI de l'Aude en toutes ses demandes, fins et conclusions,
2- sur la procédure abusive initiée à l'encontre de la société ERGP
débouter la SCI de l'Aude de toute fin de non-recevoir,
juger recevable la demande formée par la société Electricité Générale Réseau Pro,
juger que la SCI de l'Aude a poursuivi de façon abusive la société ERGP, avec intention de lui nuire,
et y accueillant,
- condamner la société SCI de l'Aude au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance
débouter la SCI de l'Aude de toute fin de non-recevoir,
juger recevable la demande formée par la société Electricité Générale Réseau Pro,
condamner la société SCI de l'Aude au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard,
avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société EGRP argue qu'elle a reçu l'accord verbal de son bailleur pour la résiliation du bail suite à l'incendie qui a détruit le local le 15 mars 2022 et qu'en conséquence elle a quitté les lieux, d'abord à Pézenas, puis à Montpellier, ce qui explique pourquoi elle n'a pas été présente devant le tribunal de Versailles.
Elle soulève une exception d'incompétence en invoquant que, conformément aux articles 75 et 42 du code de procédure civile, l'action aurait dû être introduite devant le tribunal de Montpellier, où elle est domiciliée. Elle considère cette exception d'incompétence recevable, car elle tend à écarter les prétentions de l'adversaire, selon l'article 564 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle a été condamnée à tort et demande à ce que soient tirées les conséquences du fait que le bail était résilié depuis l'incendie. Elle admet qu'il n'a été fait aucun écrit en raison des bons rapports qu'elle entretenait avec son bailleur et indique qu'elle a continué à payer les loyers pendant un certain temps pour indemniser celui-ci des conséquences de l'incendie contre lequel elle n'était pas assurée, mais nie en revanche avoir poursuivi le bail qui était, selon elle, résilié de plein droit en application de l'article 1722 du code civil.
Elle ajoute que le bailleur cherche en réalité à se faire payer deux fois des loyers, puisqu'il apparait que les locaux ont été donnés à bail à une autre société.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société de l'Aude demande à la cour, au visa des articles R. 145-23 et L. 145-1 et suivants du code de commerce, 1240 du code civil, de :
' - déclarer la SCI de l'Aude recevable et bien fondée en ses demandes,
- in limine litis déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes nouvelles formulées par la société Electricité Générale Réseau Pro (EGRP), tendant à contester la compétence du tribunal de Versailles ;
- statuant au fond :
- déclarer la société Electricité Générale Réseau Pro (EGRP) recevable mais mal fondée en son appel en conséquence,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 19 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 mai 2024 ;
- ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS EGRP et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et périls de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SAS EGRP à payer la SCI de l'Aude la somme provisionnelle de 12 720,20 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance dont appel ;
- condamné la SAS EGRP à payer à la SCI de l'Aude à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 899,20 euros à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- condamné la SAS EGRP à payer à la SCI de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS EGRP au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
et y ajoutant :
- débouter la société Electricité Générale Réseau Pro (EGRP) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société EGRP à payer à la SCI de l'Aude pour les causes sus énoncées, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EGRP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société de l'Aude répond qu'en matière de bail commercial la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble et qu'en admettant même que le bail ait été résilié de plein droit, ce qui n'est pas le cas, l'article 46 du code de procédure civile lui permettait de saisir le tribunal judiciaire de Versailles.
Si elle admet que des discussions ont eu lieu pour résilier le bail à l'amiable, moyennant le règlement de la créance de loyers, elle conteste en revanche tout accord sur ce point. Elle fait observer que la société EGRP a continué à régler ses loyers jusqu'en février 2023 alors que le sinistre est survenu en mars 2022 et considère, en tout état de cause, que les conditions posées par l'article 1722 du code civil ne sont pas réunies, dans la mesure où le local n'a pas été " détruit en totalité par cas fortuit " au sens de l'article 1722 du code civil.
Elle précise que, contrairement à ce qui est affirmé, le local n'a pas été reloué, et que les affirmations de la société EGRP à ce sujet reposent sur un constat d'huissier non probant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
Il s'ensuit qu'une partie qui énonce une demande au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de celle-ci ne saurait prétendre à ce qu'elle soit accueillie.
En l'espèce, la société de l'Aude formule aux termes du dispositif de ses conclusions une demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société EGRP, sans toutefois développer de moyen au soutien de cette prétention.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.
Au surplus, il est de jurisprudence constante que le défendeur défaillant en première instance, et qui n'a donc pu exciper, à ce stade de la procédure, de l'incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté d'instituer en appel un débat sur la compétence, dès lors qu'il soulève l'exception avant toute défense au fond (cf. Cass. Com., 20 octobre 1992, n° 90-20.548).
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles
Il résulte de l'article R. 145-23 du code de commerce, que la juridiction territorialement compétente pour connaître des contestations afférentes à un bail commercial est celle du lieu de situation de l'immeuble.
Indépendamment du point de savoir si le bail litigieux était ou non résilié à la date à laquelle le tribunal judiciaire de Versailles a été saisi, il est indéniable que les locaux loués sont situés à Buchelay (78 200), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles qui était donc la juridiction compétente pour connaître du litige.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence au même titre que la demande d'annulation du jugement de première instance qui s'appuie sur le même argument.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail litigieux contient une clause résolutoire aux termes de laquelle " le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux, en tout ou partie, en cas de défaut de paiement d'un terme, ou fraction, de loyer ou accessoires, dû en vertu [du bail] ".
La société de l'Aude produit le commandement de payer qu'elle a fait signifier à la société EGRP le 3 avril 2024 qui présente le décompte des sommes dues entre mars 2023 et mars 2024 et précise qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois, le bail serait résilié de plein droit.
Devant la cour d'appel, la société EGRP soutient que les parties seraient convenues oralement de la résiliation de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1722 du code civil.
Cependant, l'appelante ne produit aucun élément de preuve permettant d'établir l'existence d'un tel accord dont elle ne précise même pas la date à laquelle il serait intervenu.
En outre, plusieurs éléments entrent en contradiction avec cette affirmation :
- un courrier que lui a adressé le conseil de la société de l'Aude le 25 octobre 2023 faisant état, à cette date, d'un projet de protocole de résiliation amiable moyennant le règlement de la dette de loyers, auquel la société EGRP n'a pas donné suite, et qui ne contient aucune référence au sinistre survenu le 15 mars 2022 (pièce société de l'Aude n° 7) ;
- la poursuite des règlements jusqu'au mois de mars 2023, qui ne peut s'expliquer par la volonté de la société EGRP d'indemniser son bailleur de ses préjudices afférents au sinistre, dans la mesure où la seule demande de remboursement connue émane de l'assureur du bailleur, en suite de l'indemnisation qu'elle a servie à son assuré (pièce société EGRP n° 6) ;
- le procès-verbal de constat daté du 17 mai 2024, dans lequel le commissaire de justice indique intervenir à la requête de la société EGRP lui ayant exposé être locataire du local lot n° 5 situé [Adresse 4] et objet du bail litigieux (pièce EGRP n° 4).
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constatations établi par l'expert de l'assureur (pièce EGRP n° 2) à la suite du sinistre survenu au mois de mars 2022 que l'incendie a pris naissance dans le box loué par la société EGRP et qu'il en a résulté " une pollution par les suies de l'ensemble du box ". Alors que l'article 1722 code civil suppose pour son application de prouver que le bien loué a été totalement détruit par cas fortuit, la société EGRP s'abstient de produire le moindre élément de preuve en ce sens.
Par conséquent, en l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 4 mai 2024.
Sur l'expulsion
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction de référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'existence du trouble manifestement illicite que caractériserait une occupation sans droit ni titre résultant de l'acquisition de la clause résolutoire doit être constaté au jour où le premier juge a rendu sa décision.
En l'espèce, la société EGRP a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater l'occupation des lieux loués par un tiers. A cet égard, le procès-verbal de constat en date du 17 mai 2024 permet d'établir qu'à cette date le local n'était plus occupé par la société EGRP mais par une société dénommée " Flash Pare-Brise ", qui y avait apposé son enseigne, installé ses bureaux et entreposé dans le local des parebrises.
Force est par ailleurs de constater que le commandement de payer du 3 avril 2024 a été adressé à la société EGRP non à l'adresse de la location mais à une adresse à [Localité 10], ce qui suffit à démontrer que le bailleur avait connaissance du déménagement de son locataire.
Dans la mesure où la société EGRP avait déjà quitté les lieux au moment où la clause résolutoire a pris effet, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expulsion ; l'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point.
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision pouvant être allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Au cas d'espèce, la société de l'Aude se prévaut d'un arriéré de loyers au titre d'impayés courants du mois de mars 2023 jusqu'au mois de juin 2024, ce alors qu'il a été constaté le 17 mai 2024, soit quelques jours après l'acquisition de la clause résolutoire, que le local était occupé par un tiers.
L'intimée rétorque que de ce constat " il ne ressort aucunement avec certitude que le bien aurait été reloué à un nouveau locataire " et que " la société EGRP n'a pas perçu de double loyer ni fait appel à un autre locataire " mais n'explique pas la présence dans les lieux de la société de parebrises. Elle ajoute que le commissaire de justice n'a pas établi de lien entre cette société et le local, alors que ce lien ressort à l'évidence du procès-verbal de constat. Elle avance enfin qu'" en tout état de cause, le constat a été établi le 24 mai 2024 (sic), soit postérieurement à l'effet de la résiliation fixée au 4 mai 2024 ". Or, cet argument est inopérant dès lors que sont réclamées des indemnités d'occupation, et que la relocation est matériellement possible dès lors que le locataire initial a quitté les lieux, ce qui ressort de plusieurs éléments versés aux débats, notamment le courrier envoyé en mars 2023 par la SCI de l'Aude à la société EGRP à une adresse située à Pézenas (pièce EGRP n° 5).
Il doit être relevé que de longues discussions ont eu cours entre les parties et leur avocat respectif, entre les mois de mai 2023 et octobre 2023 (pièces SCI de l'Aude, n° 7, 15, 16 et 17) portant sur un projet de protocole d'accord devant acter la résiliation amiable du bail en contrepartie du règlement des impayés de loyers.
Si manifestement aucun accord n'a été conclu, il n'en demeure pas moins que le déménagement de la société EGRP à [Localité 9], connu du bailleur depuis au moins mars 2023, la nature des échanges intervenus entre les parties à compter de mai 2023, ainsi que le procès-verbal d'huissier du 17 mai 2024, rendent sérieusement contestable le montant de la créance invoquée par la société de l'Aude.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui tendent à démontrer que sont réclamés des loyers manifestement indus, il y a lieu de retenir l'existence d'une contestation sérieuse relative à la dette locative à compter de novembre 2023, date à laquelle toute discussion entre les parties en vue d'un accord amiable a cessé.
A partir du décompte produit, il sera donc fait droit à la demande de provision dans la limite de 6 951,60 euros correspondant aux impayés de loyers entre mars 2023 et octobre 2023 inclus, sans qu'il y ait lieu de condamner, à titre provisionnel, la société EGRP à régler une indemnité d'occupation.
L'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil, toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur.
Eu égard aux droits que la société de l'Aude tient de la loi et du contrat de bail, en l'absence d'élément démontrant que le bail aurait été résilié de plein droit dès 2022, il n'apparaît pas qu'elle ait commis une faute en introduisant la procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles.
La société EGRP sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La société EGRP succombant pour l'essentiel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société EGRP supportera également les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande, compte tenu des circonstances de la cause, de faire droit à la demande de la société de l'Aude fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'exception d'incompétence formulée par la société Electricité générale réseau pro,
Rejette l'exception d'incompétence,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 mai 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société de l'Aude de sa demande d'expulsion,
Condamne la société Electricité générale réseau pro à régler à la société de l'Aude, à titre de provision, la somme de 6 951,60 euros au titre des arriérés de loyers,
Y ajoutant,
Déboute la société Electricité générale réseau pro de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Electricité générale réseau pro aux dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente