CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 20 novembre 2025, n° 25/00370
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Novembre 2025
N° 2025/504
Rôle N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAXM
[K] [E]
S.A.S. [Adresse 5]
C/
S.A.R.L. LEONARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault BRENTI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juillet 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [Adresse 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LEONARD prise en la personne de son représentant légalen exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille (Rg 24/04732) statuant en référé a:
- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] donnés à bail à monsieur [K] [E] suivant bail du 1er septembre 2023,
- ordonné l'expulsion de monsieur [K] [E] et celle de tous occupants de son chef dont la société [Adresse 5] , dès la signification de l'ordonnance et avec le concours de la force publique si nécessaire,
- autorisé la SARL LEONARD , en cas d'expulsion , à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets et à les séquestrer à ses risques et périls conformément à l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné monsieur [K] [E] , à titre provisionnel à payer à la SARL LEONARD la somme de 12000 euros à valoir sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné monsieur [K] [E] , à titre provisionnel à payer à la SARL LEONARD une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1800 euros due jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné monsieur [K] [E] à payer à la SARL LEONARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 20 mai 2025, monsieur [K] [E] et la SAS [Adresse 5] ont interjeté appel du jugement et par acte du 17 juillet 2025, elles ont fait assigner la SAS LEONARD à comparaître devant le premier président pour voir :
- juger recevable er fondée l'action introduite ,
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 17 mars 2025,
- condamner la SAS LEONARD aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont réitéré leurs demandes oralement à l'audience.
La SAS LEONARD assignée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire n'a pas comparu.
MOTIFS
Il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions des demandeurs aux termes de leur assignation à laquelle ils se sont référés oralement à l'audience.
L'assignation devant le premier juge est en date du 6 novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [E] et la SAS [Adresse 5] n'ont pas comparu :la demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
- le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens sérieux de réformation , monsieur [E] et la SAS ESPACE PIZZA font valoir:
- que la régularité de la signification de l'assignation est sujette à des griefs sérieux,
- que l'ordonnance prononce l'expulsion sur la base d'un bail qu'ils n'ont pas signé,
- que la SAS LEONARD n'est pas propriétaire des locaux,
- que les parties sont uniquement liées par un bail de location gérance du 1er septembre 2023 pour 6 mois, qu'ils ont réglé d'avance les 6 mois de redevance
- qu'en toute hypothèse , le bail serait un bail dérogatoire et non un bail commercial, serait renouvelé de sorte que le commandement ne pourrait avoir pour support celui du 1er septembre 2023 au titre duquel les loyers ont été intégralement payés.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Il résulte du contrat de location gérance de fonds de commerce produit par les demandeurs en pièce 1, liant la SAS [Adresse 6] à la SAS LEONARD que la SAS LEONARD n'est pas propriétaire des locaux situés [Adresse 2] à 13001 Marseille donné à bail commercial à cette dernière par la SCI CELYN.
Le contrat de location gérance en date du 5 septembre 2023,à effet du 1er septembre 2023, a été conclu pour une durée de 6 mois jusqu'au 28 février 2024, renouvelable de 6 mois en 6 mois, et prévoyait une redevance mensuelle de 1800 euros , les 6 mois dus pour cette période étant quittancée dans l'acte.
Il précise que le loyer des murs est supporté par le 'bailleur' au sens dudit contrat.
Il prévoit une clause résolutoire à défaut de paiement d'un 'loyer indemnité de gérance'.
Monsieur [E] conteste avoir signé le bail commercial en date du 1er septembre 2023 avec la SARL LEONARD qu'il produit en pièce 5 qui sert de fondement au commandement de payer du 12 septembre 2024 produit en pièce 6.
La signature figurant sur le bail du 1er septembre 2023 attribuée à monsieur [E] est effectivement totalement différente de celle qu'il a apposée sur le contrat de location gérance en sa qualité de président de la SAS [Adresse 5].
Il a été rappelé ci-dessus que la société LEONARD n'est pas propriétaire des murs, objet du 'bail commercial';
Il existe en conséquence des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance fondée sur l'application de l'article L145-41 du code de commerce et les dispositions contractuelles d'un bail dont la signature est contestée et contestable.
Concernant les conséquences manifestement excessives, monsieur [E] et la SAS [Adresse 5] font valoir:
- que monsieur [E] est personnellement condamné alors qu'il n'est lié par aucune convention avec la SAS LEONARD et que le paiement de sommes indues constitue des conséquences manifestement excessives,
qu'en ce qui concerne, la SAS [Adresse 5], son expulsion entraînerait la perte de son fonds de commerce alors qu'elle a payé les loyers au titre du prétendu bail.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
Le seul fait de payer des sommes en exécution d'une décision susceptible de réformation ne caractérise pas des conséquences manifestement excessives ainsi définies.
Monsieur [E] ne produit aucun élément sur sa situation financière personnelle étayant un risque de création à son égard d'une situation d'une exceptionnelle gravité et irréversible.
Il sera dès lors débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, cette condition cumulative faisant défaut.
Il n'est pas davantage produit de justificatif de la situation financière actuelle de la SAS ESPACE PIZZA l'empêchant de reloger son activité en un autre lieu , cette activité ne nécessitant des locaux d'une particulière localisation ou configuration et celle-ci , s'agissant d'un contrat de location-gérance dans les lieux loués, ayant par nature une durée limitée .
Faute d'établir en conséquence le risque de conséquences manifestement excessives de l'expulsion ,
la SAS [Adresse 5] sera également déboutée de sa demande.
Ils supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [K] [E] et la SAS ESPACE PIZZA de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnnance de référé du tribunal judiciare de MARSEILLE du 17 mars 2025,
CONDAMNONS monsieur [K] [E] et la SAS [Adresse 5] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [K] [E] et la SAS ESPACE PIZZA de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Novembre 2025
N° 2025/504
Rôle N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAXM
[K] [E]
S.A.S. [Adresse 5]
C/
S.A.R.L. LEONARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault BRENTI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juillet 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [Adresse 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LEONARD prise en la personne de son représentant légalen exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille (Rg 24/04732) statuant en référé a:
- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] donnés à bail à monsieur [K] [E] suivant bail du 1er septembre 2023,
- ordonné l'expulsion de monsieur [K] [E] et celle de tous occupants de son chef dont la société [Adresse 5] , dès la signification de l'ordonnance et avec le concours de la force publique si nécessaire,
- autorisé la SARL LEONARD , en cas d'expulsion , à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets et à les séquestrer à ses risques et périls conformément à l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné monsieur [K] [E] , à titre provisionnel à payer à la SARL LEONARD la somme de 12000 euros à valoir sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné monsieur [K] [E] , à titre provisionnel à payer à la SARL LEONARD une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1800 euros due jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné monsieur [K] [E] à payer à la SARL LEONARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 20 mai 2025, monsieur [K] [E] et la SAS [Adresse 5] ont interjeté appel du jugement et par acte du 17 juillet 2025, elles ont fait assigner la SAS LEONARD à comparaître devant le premier président pour voir :
- juger recevable er fondée l'action introduite ,
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 17 mars 2025,
- condamner la SAS LEONARD aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont réitéré leurs demandes oralement à l'audience.
La SAS LEONARD assignée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire n'a pas comparu.
MOTIFS
Il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions des demandeurs aux termes de leur assignation à laquelle ils se sont référés oralement à l'audience.
L'assignation devant le premier juge est en date du 6 novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [E] et la SAS [Adresse 5] n'ont pas comparu :la demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
- le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens sérieux de réformation , monsieur [E] et la SAS ESPACE PIZZA font valoir:
- que la régularité de la signification de l'assignation est sujette à des griefs sérieux,
- que l'ordonnance prononce l'expulsion sur la base d'un bail qu'ils n'ont pas signé,
- que la SAS LEONARD n'est pas propriétaire des locaux,
- que les parties sont uniquement liées par un bail de location gérance du 1er septembre 2023 pour 6 mois, qu'ils ont réglé d'avance les 6 mois de redevance
- qu'en toute hypothèse , le bail serait un bail dérogatoire et non un bail commercial, serait renouvelé de sorte que le commandement ne pourrait avoir pour support celui du 1er septembre 2023 au titre duquel les loyers ont été intégralement payés.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Il résulte du contrat de location gérance de fonds de commerce produit par les demandeurs en pièce 1, liant la SAS [Adresse 6] à la SAS LEONARD que la SAS LEONARD n'est pas propriétaire des locaux situés [Adresse 2] à 13001 Marseille donné à bail commercial à cette dernière par la SCI CELYN.
Le contrat de location gérance en date du 5 septembre 2023,à effet du 1er septembre 2023, a été conclu pour une durée de 6 mois jusqu'au 28 février 2024, renouvelable de 6 mois en 6 mois, et prévoyait une redevance mensuelle de 1800 euros , les 6 mois dus pour cette période étant quittancée dans l'acte.
Il précise que le loyer des murs est supporté par le 'bailleur' au sens dudit contrat.
Il prévoit une clause résolutoire à défaut de paiement d'un 'loyer indemnité de gérance'.
Monsieur [E] conteste avoir signé le bail commercial en date du 1er septembre 2023 avec la SARL LEONARD qu'il produit en pièce 5 qui sert de fondement au commandement de payer du 12 septembre 2024 produit en pièce 6.
La signature figurant sur le bail du 1er septembre 2023 attribuée à monsieur [E] est effectivement totalement différente de celle qu'il a apposée sur le contrat de location gérance en sa qualité de président de la SAS [Adresse 5].
Il a été rappelé ci-dessus que la société LEONARD n'est pas propriétaire des murs, objet du 'bail commercial';
Il existe en conséquence des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance fondée sur l'application de l'article L145-41 du code de commerce et les dispositions contractuelles d'un bail dont la signature est contestée et contestable.
Concernant les conséquences manifestement excessives, monsieur [E] et la SAS [Adresse 5] font valoir:
- que monsieur [E] est personnellement condamné alors qu'il n'est lié par aucune convention avec la SAS LEONARD et que le paiement de sommes indues constitue des conséquences manifestement excessives,
qu'en ce qui concerne, la SAS [Adresse 5], son expulsion entraînerait la perte de son fonds de commerce alors qu'elle a payé les loyers au titre du prétendu bail.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
Le seul fait de payer des sommes en exécution d'une décision susceptible de réformation ne caractérise pas des conséquences manifestement excessives ainsi définies.
Monsieur [E] ne produit aucun élément sur sa situation financière personnelle étayant un risque de création à son égard d'une situation d'une exceptionnelle gravité et irréversible.
Il sera dès lors débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, cette condition cumulative faisant défaut.
Il n'est pas davantage produit de justificatif de la situation financière actuelle de la SAS ESPACE PIZZA l'empêchant de reloger son activité en un autre lieu , cette activité ne nécessitant des locaux d'une particulière localisation ou configuration et celle-ci , s'agissant d'un contrat de location-gérance dans les lieux loués, ayant par nature une durée limitée .
Faute d'établir en conséquence le risque de conséquences manifestement excessives de l'expulsion ,
la SAS [Adresse 5] sera également déboutée de sa demande.
Ils supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [K] [E] et la SAS ESPACE PIZZA de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnnance de référé du tribunal judiciare de MARSEILLE du 17 mars 2025,
CONDAMNONS monsieur [K] [E] et la SAS [Adresse 5] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [K] [E] et la SAS ESPACE PIZZA de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE