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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 20 novembre 2025, n° 25/00462

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/00462

20 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00462 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7BM

AFFAIRE :

S.A.R.L. KALYANI FOODS

C/

S.C.I. AZ IMMO

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 par le Président du TJ de [Localité 7]

N° RG : 24/00113

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.11.2025

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)

Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D'OISE (128)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. KALYANI FOODS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 539 192 310

[Adresse 8] ; [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26625

Plaidant : Me Emmanuel PLAZANET du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.C.I. AZ IMMO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 809 023 385

[Adresse 2]

[Localité 6]/FRANCE

S.A.S. CREODIA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 899 134 464

[Adresse 4]

[Localité 6]/FRANCE

Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 128 - N° du dossier 250012

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 avril 2021, la SCI Az Immo a donné à bail commercial à la SAS Creodia un local situé [Adresse 1] à Gonesse (95500), pour une durée de neuf années à compter du 15 mai 2021, moyennant un loyer annuel de 231 000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte inséré au bail, la SARL Kalyani Foods s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges, jusqu'à concurrence de la somme de 231 000 euros.

Des loyers et charges sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la SCI Az Immo a fait délivrer à la société Creodia, ainsi qu'à la société Kalyani Foods en qualité de caution, un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, portant sur un montant de 123 260,04 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 décembre 2023, outre le coût de l'acte. Celui-ci est demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024, la SCI Az Immo a fait assigner en référé la société Creodia, ainsi que la société Kalyani Foods, en sa qualité de caution, aux fins d'obtenir principalement :

- la condamnation solidaire des sociétés Creodia et Kalyani Foods à verser à la SCI Az Immo une somme de 133 982,54 euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 31 janvier 2024,

- la condamnation in solidum des sociétés Creodia et Kalyani Foods à verser à la SCI Az Immo une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- condamné solidairement les sociétés Creodia et Kalyani Foods à verser à la SCI Az Immo à titre provisionnel une somme de 133 982,54 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 janvier 2024,

- condamné in solidum les sociétés Creodia et Kalyani Foods à verser à la SCI Az Immo une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Creodia et Kalyani Foods aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer,

- débouté la SCI Az Immo des surplus de sa demande,

- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025, la société Kalyani Foods a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- débouté la SCI Az Immo des surplus de sa demande,

- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kalyani Foods demande à la cour, au visa des articles 2288, 2293 et 2296 du code civil, de :

'- recevoir la société Kalyani Food son appel et le dire bien fondé,

en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Kalyani Foods au paiement de la somme de 133 982,54 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 janvier 2024, 1 200 euros au titre de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,

et statuant à nouveau,

- juger que la société Kalyani Foods n'est redevable d'aucune somme à la société Az Immo,

- débouter la société Az Immo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Az Immo aux entiers dépens de la présente procédure, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI Az Immo et la société Creodia demandent à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :

'- juger recevable mais mal fondé l'appel de la société Kalyani Foods

- débouter la société Kalyani Foods de l'ensemble de ses demandes

- confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2024 en ce qu'elle a condamné la société Kalyani Foods au paiement de la somme de 133 982,54 euros en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 janvier 2024, ainsi qu'à la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens y compris le cout du commandement de payer,

additionnellement,

- condamner la société Kalyani Foods à régler à la société Az Immo et la société Creodia la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision de la société Az Immo au titre de l'engagement de caution de la société Kalyani Foods

Sur cette demande, la société Kalyani Foods fait valoir qu'un protocole transactionnel de résiliation amiable du bail commercial a été signé entre la société Az Immo et la société Creodia indiquant qu'aucun loyer ne restait dû ; que par la signature de ce protocole la société Az Immo et la société Creodia ont mis fin à son engagement de caution ; et que la société Az Immo ayant déclaré que la société Creodia ne lui était redevable d'aucune somme, elle se trouve déchargée de toute obligation de règlement à l'égard de la société Az Immo.

Pour leur part, la société Az Immo et la société Creodia font valoir que :

- dans un contexte de changement de direction au sein de la société Creodia, il était convenu en contrepartie du protocole d'accord, que l'ancien dirigeant, à savoir M. [F] [C], soit maintenu dans l'entreprise en qualité de directeur général afin de lui faire profiter de son savoir-faire ;

- la société Kalyani Foods qui est représentée par M. [X] [C], ne pouvait ignorer à ce titre la contrepartie de l'accord intervenu ;

- que l'accord s'est révélé un marché de dupe puisque M. [F] [C] ne contribue pas à l'expansion de la société Creodia ;

- les nouveaux dirigeants de la société Creodia ont découvert des dettes qui leur avaient été cachées ;

- en conséquence de quoi, la posture de la société Kalyani Foods est de particulière mauvaise foi.

Sur ce

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 2296 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Kalyani Foods s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges dus par la société Creodia.

Par ailleurs, quoiqu'il ne soit pas versé au débat, il n'est pas contesté que la société Az Immo leur a fait signifier un commandement d'avoir à payer la dette locative échue, suivant exploit du 22 décembre 2023.

Toutefois, la société Kalyani Foods verse au débat un protocole d'accord transactionnel signé entre la société Az Immo et la société Creodia le 30 juillet 2024 aux termes duquel il est stipulé que :

- « La résiliation prendra effet le 31 juillet 2024 date à laquelle il [la société Creodia] libérera les locaux loués et rendra les clés » ;

- « Aucun loyer n'est à rembourser au bailleur, le preneur n'a pas de dette » ;

- « Aucun dépôt de garantie n'ayant été versé au bailleur, aucun dépôt de garantie n'est à restituer au preneur ».

Aux travers de leurs allégations, la société Az Immo et la société Creodia laissent sous-entendre que ce protocole n'aurait pas été intégralement exécuté et qu'il ne serait dès lors pas opposable.

Toutefois, outre le fait que la société Az Immo et la société Creodia se limitent à procéder par allégations, le protocole ne comprend aucune mention du maintien dans la société Creodia de M. [F] [C], pas plus qu'il n'évoque l'état du passif de la société Creodia.

Aussi, nonobstant les arguments de fait des intimées qui s'avèrent juridiquement inopérants, le contenu de ce protocole litigieux constitue une contestation sérieuse à la demande en paiement formée par la société Az Immo à l'encontre de la caution dès lors qu'est discutée l'existence d'une dette de la société Creodia à l'issue du bail.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée et la société Az Immo sera déboutée de sa demande de provision au titre de l'engagement de caution de la société Kalyani Foods.

Sur les demandes accessoires

La société Kalyani Foods étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Parties perdantes, la société Az Immo et la société Creodia ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Kalyani Foods la charge des frais irrépétibles exposés.

La société Az Immo et la société Creodia seront en conséquence condamnées à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et de ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Az Immo de sa demande de provision au titre de l'engagement de caution de la société Kalyani Foods ;

Condamne la société Az Immo et la société Creodia aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Az Immo et la société Creodia à payer à la société Kalyani Foods la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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