CA Lyon, 3e ch. a, 20 novembre 2025, n° 25/01366
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/01366 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGB7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 05 février 2025
RG : 2025f384
ch n°
Société HOMEA SANTE
C/
Organisme URSSAF
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
PROCUREURE GÉNÉRALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
La société HOMEA SANTE,
société par actions simplifiées au capital de 13.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 841 405 020, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dans l'exercice de ses droits propres.
Sis [Adresse 4]
([Localité 10]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619, avocat postulant et Me MARILLER Laura, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
Organisme URSSAF
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel par acte du 17.03.2025 par dépot étude et signification des conclusions en date du 06.05.2025 à personne morale habilitée.
ET
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
représentée par Maître [X] [W] ou Maître [X] [V], inscrite au RCS de Vienne sous le numéro 830 490 413, demeurant en son établissement situé [Adresse 7], ès qualités de Mandataire Liquidateur de La société HOMEA SANTE, société par actions simplifiées au capital de 13.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 841 405 020 dont le siège social est [Adresse 5], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 5 février 2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel par acte du 14.03.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions par acte du 29.04.2025 à personne morale habilitée.
ET
Mme PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la Cour d'Appel de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Homea Santé, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 841 405 020, est une société holding qui détient à 100% les parts de plusieurs sociétés :
la société Homea Professionnel,
la société DS Hygiène Médicale Service,
la société Ecomedica, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 28 janvier 2025,
la société Apro + Medica,
la société Dignitys.
Les sociétés Homea Professionnel et Dignitys ont cessé leur activité.
Seule la société DS Hygiène Médicale Service poursuit son activité et est en voie de développement tandis que la société Apro + Medica n'a qu'une activité résiduelle.
La société Homea Santé facture des prestations de services et de gestion auprès de ses filiales.
En raison de l'arrêt des activités de la majorité des sociétés du groupe, seule la société DS Hygiène était en capacité de verser les redevances mensuelles consécutives aux prestations.
Toutefois, cette dernière a connu des difficultés financières en lien avec l'allongement des délais de paiement entre l'émission de ses factures et leur règlement par les clients, et une multiplication des impayés, ce qui ne lui a plus permis de payer les prestations de la holding.
De ce fait, la société Homea Santé n'a plus réglé les cotisations sociales dues à l'URSSAF qui se sont accumulées, des majorations de retard étant imputées.
L'URSSAF Rhône-Alpes, se prévalant d'une créance de 73.798,43 euros, après plusieurs tentatives de recouvrement forcé infructueuses, a fait assigner la société Homea Santé devant le tribunal des affaires économiques de Lyon par acte du 16 janvier 2025, aux fins de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal, et de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Homea Santé ' [Adresse 3] ' société par actions simplifiée ' gestion d'un patrimoine composé de bien mobilier et immobilier qu'elle possédera ' inscrit au RCS sous le numéro 841 405 020 RCS [Localité 13],
fixé provisoirement au 5 août 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [J] [D] et de juge-commissaire suppléant M. [U] [B],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes, représentée par Me [X] [W] ou Me [X] [V] ' [Adresse 8],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 5 août 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-2 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2025, la société Homea Santé a interjeté appel de ce jugement,. portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2025, la société Homea Santé demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-2, L. 640-1 et L. 631-8 du code de commerce, de :
infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 février 2025 en ce qu'il a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Homea Santé [Adresse 1] [Adresse 3] ' société par actions simplifiée ' gestion d'un patrimoine composé de bien mobilier et immobilier qu'elle possédera ' inscrit au RCS sous le numéro 841 405 020 RCS [Localité 13],
fixé provisoirement au 5 août 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [J] [D] et de juge-commissaire suppléant M. [U] [B],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [X] [W] ou Me [X] [V] ' [Adresse 8],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 5 août 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-2 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
En tout état de cause, statuant à nouveau :
déclarer n'y avoir lieu à ouvrir une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Homea Santé,
prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Homea Santé,
renvoyer l'affaire par devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour que les organes de la procédure soit désignés, notamment, pour la désignation, le cas échéant, d'un administrateur judiciaire,
renvoyer le suivi de la procédure de redressement judiciaire par devant le tribunal des activités économiques de Lyon,
fixer une période d'observation,
fixer la date de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, par avis du 18 juin 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 19 juin 2025, a observé que les éléments produits par la société appelante permettaient d'envisager l'ouverture d'un redressement judiciaire, si la trésorerie est suffisante pour financer la période d'observation.
Citée à personne par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SELARL MJ-Alpes désignée comme liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat.
Citée à étude par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025, les débats étant fixés au 16 octobre 2025.
La société Homea Santé a été autorisée à faire parvenir une note en délibéré conformément à l'article 442 du code de procédure civile concernant le sort de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société DS Hygiène, placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par note du 7 novembre 2025, il a été indiqué que cette dernière société avait été placée en liquidation judiciaire en raison de l'impossibilité d'établir un plan de redressement judiciaire suite au retrait d'un partenaire important.
Le conseil de l'appelante a indiqué renoncer à sa demande d'infirmation de la décision de liquidation judiciaire mais a maintenu sa demande d'infirmation de la date de fixation de la date de l'état de cessation des paiements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de liquidation judiciaire
La société Homea Santé fait valoir que :
il convient de tenir compte de sa situation au jour où la cour statue,
elle n'a pu être présente lors de l'audience de première instance et n'a donc pas été en mesure de démontrer les possibilités de redressement de son activité,
le tribunal n'a pu apprécier la totalité de sa situation, n'ayant pas connaissance de la perception de redevances dues par la société DS Hygiène Médicale Service au profit de la société débitrice,
la société DS Hygiène Médicale Service a mis en place des mesures permettant de résoudre ses difficultés financières et de reprendre les paiements au profit de sa société mère, en augmentant ses tarifs, en développant sa clientèle et en mettant en 'uvre une politique de recouvrement des impayés,
les prévisionnels d'activité et de trésorerie réalisés par l'expert-comptable démontrent que cette société est en mesure de verser des redevances mensuelles de 2.000 euros qui permettront de générer pendant trois années un résultat positif avec une capacité d'autofinancement de 20.167 euros, ce qui permet d'envisager un plan de redressement et de continuation sur une période de 10 ans,
l'appelante dispose d'une trésorerie de plus de 15.000 euros immédiatement disponible pour financer la période d'observation et sa poursuite d'activité pendant celle-ci afin de préparer un plan de continuation,
le passif déclaré devra être retraité car son montant, 276.569,71 euros, comporte des créances provisionnelles et ne correspondant pas à la réalité de ses charges, constituées essentiellement des frais de domiciliation, de comptabilité et d'assurance.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose, dans ses deux premiers alinéas, que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »
L'article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l'existence d'un état de cessation des paiements au jour où elle statue.
Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, ce dernier devant rapporter la preuve de l'existence du moratoire.
L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d'un fonds de commerce.
La procédure a été initiée par l'URSSAF Rhône-Alpes en raison d'une créance impayée de 73.798,43 euros en dépit de différentes mesures de recouvrement forcé par saisies-attribution des 13 juin 2023, 8 juillet 2024 et 10 octobre 2024.
À hauteur d'appel, l'appelante a fait état d'un passif déclaré pour un montant de 276.569,71 euros, même si elle estime qu'il doit être retraité, et a mis en avant l'existence d'une trésorerie de 15.000 euros sur ses comptes.
Il est évident, à la lecture des différents éléments comptables, que l'appelante se trouve en état de cessation de paiement eu égard au montant de son actif disponible limité à 15.000 euros, par rapport au passif déclaré, et ne serait-ce que par rapport à la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes à l'origine de la procédure.
L'appelante fait état de la possibilité d'un redressement judiciaire si sa société fille, la société DS Hygiène, bénéficie d'une telle mesure dans le cadre de la procédure collective la concernant.
Dans le prévisionnel versé aux débats, l'appelante entend retirer de son activité au profit de la société DS Hygiène un revenu de 2.000 euros par mois, sans pour autant tenir compte des charges dont elle doit s'acquitter et notamment des cotisations sociales.
De plus, la dépendance de son fonctionnement à la seule de ses sociétés filles encore en exercice ne peut que présenter une difficulté, cette dépendance démontrant l'incapacité de l'appelante à fonctionner seule mais également à justifier de la viabilité de son propre redressement.
En outre, si l'appelante entend contester le montant total du passif déclaré qui reprend les créances à échoir en raison du jugement d'ouverture, le détail du passif, versé aux débats, indique un passif échu de 202.369,51 euros.
Même si la société Homea Santé indique disposer d'une trésorerie de 15.000 euros pour financer sa période d'observation, elle ne peut d'aucune manière, faire face au passif échu en tenant compte de la modicité des sommes attendues à titre de revenus mensuels et de sa trésorerie actuelle.
En outre, les éléments qu'elle produit dans le cadre de la note en délibéré démontrent que les revenus mensuels escomptés sont définitivement compromis.
L'impossibilité manifeste de procéder au redressement judiciaire de la société appelante est ainsi pleinement caractérisée, comme l'ont retenu les premiers juges, dont la décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné son placement en liquidation judiciaire.
Sur la fixation de la date de cessation des paiements
La société Homea Santé fait valoir que :
la date de cessation des paiements retenue par le jugement du 5 février 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon n'est justifiée par aucun élément,
le jugement précise que seule la dernière saisie-attribution diligentée par l'URSSAF en date du 10 octobre 2024 a été inopérante, alors que l'appelante a, depuis, perçu des fonds, son solde bancaire atteignant 15.000 euros,
le caractère infructueux des saisie-attributions à une date donnée ne permet pas d'établir la continuité de l'état de cessation des paiements,
il revient à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article R 631-2 du code de commerce, ce qui n'était pas le cas en première instance, et il est nécessaire que la cour statue à ce titre.
Sur ce,
L'appelante entend faire modifier la date de cessation des paiements au motif, qu'au mois de mars 2025, elle disposait de la somme de 15.000 euros sur ses comptes bancaires.
Toutefois, il est rappelé que l'URSSAF a diligenté des procédures de saisies-attribution dès le 13 juin 2023 qui se sont révélées infructueuses.
La présence ponctuelle d'une trésorerie de 15.000 euros, postérieure à la décision déférée et dont l'existence n'est pas confirmée au jour où la cour statue en raison de l'ancienneté de la pièce, le relevé de compte datant du mois de février 2025, ne suffit pas à modifier la date de cessation des paiements puisque le montant du solde créditeur est largement inférieur à la somme due à l'intimée, ce qui démontre que l'appelante est toujours en état de cessation des paiements postérieurement au premier jugement.
Par ailleurs, l'appelante ne verse aucun état de compte concernant les dates précises auxquelles les procédures de recouvrement forcé ont eu lieu pour démontrer que celles-ci auraient pu être fructueuses.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 5 août 2023.
Sur les demandes accessoires
La société Homea Santé échouant en ses demandes, les dépens de la procédure d'appel seront mis à sa charge et fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure seront mis à la charge de l'appelante et fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
La greffière La présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 05 février 2025
RG : 2025f384
ch n°
Société HOMEA SANTE
C/
Organisme URSSAF
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
PROCUREURE GÉNÉRALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
La société HOMEA SANTE,
société par actions simplifiées au capital de 13.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 841 405 020, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dans l'exercice de ses droits propres.
Sis [Adresse 4]
([Localité 10]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619, avocat postulant et Me MARILLER Laura, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
Organisme URSSAF
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel par acte du 17.03.2025 par dépot étude et signification des conclusions en date du 06.05.2025 à personne morale habilitée.
ET
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
représentée par Maître [X] [W] ou Maître [X] [V], inscrite au RCS de Vienne sous le numéro 830 490 413, demeurant en son établissement situé [Adresse 7], ès qualités de Mandataire Liquidateur de La société HOMEA SANTE, société par actions simplifiées au capital de 13.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 841 405 020 dont le siège social est [Adresse 5], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 5 février 2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel par acte du 14.03.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions par acte du 29.04.2025 à personne morale habilitée.
ET
Mme PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la Cour d'Appel de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Homea Santé, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 841 405 020, est une société holding qui détient à 100% les parts de plusieurs sociétés :
la société Homea Professionnel,
la société DS Hygiène Médicale Service,
la société Ecomedica, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 28 janvier 2025,
la société Apro + Medica,
la société Dignitys.
Les sociétés Homea Professionnel et Dignitys ont cessé leur activité.
Seule la société DS Hygiène Médicale Service poursuit son activité et est en voie de développement tandis que la société Apro + Medica n'a qu'une activité résiduelle.
La société Homea Santé facture des prestations de services et de gestion auprès de ses filiales.
En raison de l'arrêt des activités de la majorité des sociétés du groupe, seule la société DS Hygiène était en capacité de verser les redevances mensuelles consécutives aux prestations.
Toutefois, cette dernière a connu des difficultés financières en lien avec l'allongement des délais de paiement entre l'émission de ses factures et leur règlement par les clients, et une multiplication des impayés, ce qui ne lui a plus permis de payer les prestations de la holding.
De ce fait, la société Homea Santé n'a plus réglé les cotisations sociales dues à l'URSSAF qui se sont accumulées, des majorations de retard étant imputées.
L'URSSAF Rhône-Alpes, se prévalant d'une créance de 73.798,43 euros, après plusieurs tentatives de recouvrement forcé infructueuses, a fait assigner la société Homea Santé devant le tribunal des affaires économiques de Lyon par acte du 16 janvier 2025, aux fins de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal, et de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Homea Santé ' [Adresse 3] ' société par actions simplifiée ' gestion d'un patrimoine composé de bien mobilier et immobilier qu'elle possédera ' inscrit au RCS sous le numéro 841 405 020 RCS [Localité 13],
fixé provisoirement au 5 août 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [J] [D] et de juge-commissaire suppléant M. [U] [B],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes, représentée par Me [X] [W] ou Me [X] [V] ' [Adresse 8],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 5 août 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-2 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2025, la société Homea Santé a interjeté appel de ce jugement,. portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2025, la société Homea Santé demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-2, L. 640-1 et L. 631-8 du code de commerce, de :
infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 février 2025 en ce qu'il a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Homea Santé [Adresse 1] [Adresse 3] ' société par actions simplifiée ' gestion d'un patrimoine composé de bien mobilier et immobilier qu'elle possédera ' inscrit au RCS sous le numéro 841 405 020 RCS [Localité 13],
fixé provisoirement au 5 août 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [J] [D] et de juge-commissaire suppléant M. [U] [B],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [X] [W] ou Me [X] [V] ' [Adresse 8],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 5 août 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-2 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
En tout état de cause, statuant à nouveau :
déclarer n'y avoir lieu à ouvrir une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Homea Santé,
prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Homea Santé,
renvoyer l'affaire par devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour que les organes de la procédure soit désignés, notamment, pour la désignation, le cas échéant, d'un administrateur judiciaire,
renvoyer le suivi de la procédure de redressement judiciaire par devant le tribunal des activités économiques de Lyon,
fixer une période d'observation,
fixer la date de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, par avis du 18 juin 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 19 juin 2025, a observé que les éléments produits par la société appelante permettaient d'envisager l'ouverture d'un redressement judiciaire, si la trésorerie est suffisante pour financer la période d'observation.
Citée à personne par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SELARL MJ-Alpes désignée comme liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat.
Citée à étude par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025, les débats étant fixés au 16 octobre 2025.
La société Homea Santé a été autorisée à faire parvenir une note en délibéré conformément à l'article 442 du code de procédure civile concernant le sort de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société DS Hygiène, placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par note du 7 novembre 2025, il a été indiqué que cette dernière société avait été placée en liquidation judiciaire en raison de l'impossibilité d'établir un plan de redressement judiciaire suite au retrait d'un partenaire important.
Le conseil de l'appelante a indiqué renoncer à sa demande d'infirmation de la décision de liquidation judiciaire mais a maintenu sa demande d'infirmation de la date de fixation de la date de l'état de cessation des paiements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de liquidation judiciaire
La société Homea Santé fait valoir que :
il convient de tenir compte de sa situation au jour où la cour statue,
elle n'a pu être présente lors de l'audience de première instance et n'a donc pas été en mesure de démontrer les possibilités de redressement de son activité,
le tribunal n'a pu apprécier la totalité de sa situation, n'ayant pas connaissance de la perception de redevances dues par la société DS Hygiène Médicale Service au profit de la société débitrice,
la société DS Hygiène Médicale Service a mis en place des mesures permettant de résoudre ses difficultés financières et de reprendre les paiements au profit de sa société mère, en augmentant ses tarifs, en développant sa clientèle et en mettant en 'uvre une politique de recouvrement des impayés,
les prévisionnels d'activité et de trésorerie réalisés par l'expert-comptable démontrent que cette société est en mesure de verser des redevances mensuelles de 2.000 euros qui permettront de générer pendant trois années un résultat positif avec une capacité d'autofinancement de 20.167 euros, ce qui permet d'envisager un plan de redressement et de continuation sur une période de 10 ans,
l'appelante dispose d'une trésorerie de plus de 15.000 euros immédiatement disponible pour financer la période d'observation et sa poursuite d'activité pendant celle-ci afin de préparer un plan de continuation,
le passif déclaré devra être retraité car son montant, 276.569,71 euros, comporte des créances provisionnelles et ne correspondant pas à la réalité de ses charges, constituées essentiellement des frais de domiciliation, de comptabilité et d'assurance.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose, dans ses deux premiers alinéas, que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »
L'article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l'existence d'un état de cessation des paiements au jour où elle statue.
Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, ce dernier devant rapporter la preuve de l'existence du moratoire.
L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d'un fonds de commerce.
La procédure a été initiée par l'URSSAF Rhône-Alpes en raison d'une créance impayée de 73.798,43 euros en dépit de différentes mesures de recouvrement forcé par saisies-attribution des 13 juin 2023, 8 juillet 2024 et 10 octobre 2024.
À hauteur d'appel, l'appelante a fait état d'un passif déclaré pour un montant de 276.569,71 euros, même si elle estime qu'il doit être retraité, et a mis en avant l'existence d'une trésorerie de 15.000 euros sur ses comptes.
Il est évident, à la lecture des différents éléments comptables, que l'appelante se trouve en état de cessation de paiement eu égard au montant de son actif disponible limité à 15.000 euros, par rapport au passif déclaré, et ne serait-ce que par rapport à la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes à l'origine de la procédure.
L'appelante fait état de la possibilité d'un redressement judiciaire si sa société fille, la société DS Hygiène, bénéficie d'une telle mesure dans le cadre de la procédure collective la concernant.
Dans le prévisionnel versé aux débats, l'appelante entend retirer de son activité au profit de la société DS Hygiène un revenu de 2.000 euros par mois, sans pour autant tenir compte des charges dont elle doit s'acquitter et notamment des cotisations sociales.
De plus, la dépendance de son fonctionnement à la seule de ses sociétés filles encore en exercice ne peut que présenter une difficulté, cette dépendance démontrant l'incapacité de l'appelante à fonctionner seule mais également à justifier de la viabilité de son propre redressement.
En outre, si l'appelante entend contester le montant total du passif déclaré qui reprend les créances à échoir en raison du jugement d'ouverture, le détail du passif, versé aux débats, indique un passif échu de 202.369,51 euros.
Même si la société Homea Santé indique disposer d'une trésorerie de 15.000 euros pour financer sa période d'observation, elle ne peut d'aucune manière, faire face au passif échu en tenant compte de la modicité des sommes attendues à titre de revenus mensuels et de sa trésorerie actuelle.
En outre, les éléments qu'elle produit dans le cadre de la note en délibéré démontrent que les revenus mensuels escomptés sont définitivement compromis.
L'impossibilité manifeste de procéder au redressement judiciaire de la société appelante est ainsi pleinement caractérisée, comme l'ont retenu les premiers juges, dont la décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné son placement en liquidation judiciaire.
Sur la fixation de la date de cessation des paiements
La société Homea Santé fait valoir que :
la date de cessation des paiements retenue par le jugement du 5 février 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon n'est justifiée par aucun élément,
le jugement précise que seule la dernière saisie-attribution diligentée par l'URSSAF en date du 10 octobre 2024 a été inopérante, alors que l'appelante a, depuis, perçu des fonds, son solde bancaire atteignant 15.000 euros,
le caractère infructueux des saisie-attributions à une date donnée ne permet pas d'établir la continuité de l'état de cessation des paiements,
il revient à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article R 631-2 du code de commerce, ce qui n'était pas le cas en première instance, et il est nécessaire que la cour statue à ce titre.
Sur ce,
L'appelante entend faire modifier la date de cessation des paiements au motif, qu'au mois de mars 2025, elle disposait de la somme de 15.000 euros sur ses comptes bancaires.
Toutefois, il est rappelé que l'URSSAF a diligenté des procédures de saisies-attribution dès le 13 juin 2023 qui se sont révélées infructueuses.
La présence ponctuelle d'une trésorerie de 15.000 euros, postérieure à la décision déférée et dont l'existence n'est pas confirmée au jour où la cour statue en raison de l'ancienneté de la pièce, le relevé de compte datant du mois de février 2025, ne suffit pas à modifier la date de cessation des paiements puisque le montant du solde créditeur est largement inférieur à la somme due à l'intimée, ce qui démontre que l'appelante est toujours en état de cessation des paiements postérieurement au premier jugement.
Par ailleurs, l'appelante ne verse aucun état de compte concernant les dates précises auxquelles les procédures de recouvrement forcé ont eu lieu pour démontrer que celles-ci auraient pu être fructueuses.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 5 août 2023.
Sur les demandes accessoires
La société Homea Santé échouant en ses demandes, les dépens de la procédure d'appel seront mis à sa charge et fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure seront mis à la charge de l'appelante et fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
La greffière La présidente