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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 20 novembre 2025, n° 25/01162

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/01162

20 novembre 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 531 DU 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/01162 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-D22D

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 22 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025F887

APPELANTE :

S.A.R.L. KAZ PROP

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Chrystelle CHULEM, de la SELARL CHULEM AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. [I] [K] [J], en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. KAZ PROP

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représentée

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de BASSE-TERRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Mme Hélène MORTON, avocate générale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 décembre 2025, avancé au 20 novembre 2025.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.

Lors du prononcé : Mme SoniaVICINO, greffier.

ARRÊT :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant extrait Kbis du 13 octobre 2025, la S.A.R.L. KAZ PROP a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE le 4 octobre 2006 pour une activité de nettoyage industriel des locaux et bureaux ;

Par requête parvenue au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE le 18 juillet 2025, le procureur de la République près ce tribunal a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite société ;

La S.A.R.L. KAZ PROP a été convoquée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'audience du 18 septembre 2025 à 9 heures, à l'adresse suivante : '[Adresse 8]' ;

En l'absence de comparution de ladite société, le tribunal mixte de commerce, par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2025 :

- a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

- a ouvert par suite une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de 'la société KAZ PROP, adresse : [Adresse 4] (...)',

- a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 mars 2024,

- a désigné les organes de la procédure, savoir les juges commissaires titulaire et suppléant, le liquidateur judiciaire (SELARL [I] [L], en la personne de Me [C] [L]) et un commissaire-priseur,

- a fixé à 4 mois le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées et au 22 mars 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée,

- a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,

- et a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure ;

La société KAZ PROP a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 13 octobre 2025, y intimant la société [I] [L], en la personne de Me [Y] [L], ès qualités de liquidateur, et le procureur général près ladite cour, et y indiquant expressément que cet appel tendait 'à l'annulation ou la réformation du jugement' en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait à l'exécution provisoire et aux dépens ;

Dûment autorisée par ordonnance du 16 octobre 2025, la société KAZ PROP, par actes séparés de commissaire de justice des 21 et 22 octobre 2025, a fait assigner à jour fixe, respectivement le procureur général près cette cour et la SELARL [I] [L], en la personne de Me [Y] [L], ès qualités de liquidateur, pour l'audience de la deuxième chambre civile et commerciale du lundi 10 novembre 2025 à 9 heures ; ces assignations ont été délivrées à personne ;

La SELARL [I] [L] n'a pas constitué avocat, tandis que le procureur général a pris des réquisitions écrites ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire ;

L'appelante a conclu au fond par acte remis au greffe le 24 octobre 2025, lesquelles ont été signifiées à chacun des intimés par les actes d'assignation à jour fixe ;

Le procureur général a pris des réquisitions écrites le 7 novembre 2025, lesquelles ont été notifiées au conseil de l'appelante, qui a pu en prendre connaissance le 10 novembre suivant, juste avant l'audience du même jour ;

A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe ; les parties représentées ont ensuite été avisées de l'avancement de ce délibéré à ce jour compte tenu de l'urgence de la situation ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par ses conclusions du 24 octobre 2025, la société KAZ PROP souhaite voir :

A TITRE PRINCIPAL, annuler le jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- réformer ledit jugement en ce qu'il a :

** constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

** ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de 'la société KAZ PROP, adresse : [Adresse 4] (...)',

** fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 mars 2024,

** désigné les organes de la procédure, savoir les juges commissaires titulaire et suppléant, le liquidateur judiciaire (SELARL [I] [L], en la personne de Me [C] [L]) et un commissaire-priseur,

** fixé à 4 mois le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées et au 22 mars 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée,

Statuant à nouveau

- débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société KAZ PROP,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, dire ce que de droit s'agissant des dépens ;

A ces fins, elle indique en substance :

En la forme,

- que si elle n'a comparu devant les premiers juges, c'est qu'elle n'avait pas reçu la convocation du greffe, celle-ci ayant été adressée à une adresse qui n'est pas celle de son siège social tel qu'indiqué à l'extrait Kbis la concernant,

- que, par surcroît, elle a pu vérifier, au vu des éléments que le greffe a fini par lui communiquer à cet égard, que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi envoyée à une fausse adresse, avait été retournée au greffe, lequel, dès lors, a manqué aux obligations résultant de l'article 670-1 du code de procédure civile en n'invitant pas le ministère public requérant à faire procéder à sa convocation par voie de signification,

- qu'elle n'a donc jamais reçu de convocation pour l'audience à laquelle elle a été liquidée hors sa présence,

- et qu'ainsi, la convocation adressée à une adresse autre que celle de son siège est nulle et le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire,

Au fond, subsidiairement, qu'alors qu'il lui appartenait de faire la preuve de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité de parvenir à un redressement de l'entreprise, le ministère public, en sa requête au tribunal mixte de commerce, n'a visé et moins encore produit aucune pièce ;

Pour le surplus de ses explictions et moyens, il est expressément renvoyé aux écritures de l'appelante ;

2°/ Par des réquisitions écrites du 7 novembre 2025, remises au greffe le 10 novembre suivant, juste avant l'audience, le ministère public, en la personne du procureur général près cette cour, a requis littéralement comme suit : 'Sans observation particulière sur le fond du dossier, le parquet général s'en remet à la jurisprudence habituelle de la juridiction' ;

MOTIFS DE L'ARRET

I- Sur la recevabilité de l'appel

1°/ Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.661-1 et R.661-3 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur dans le délai de dix jours suivant leur notification ;

Attendu que la société KAZ POP a relevé appel le 13 octobre 2025 du jugement de liquidation judiciaire rendu en son absence le 22 septembre 2025, et ce sans qu'il soit prétendu et justifié qu'il lui aurait été préalablement notifié ; qu'il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ;

2°/ Attendu qu'aux termes des articles 920 et 922 du code de procédure civile, en cas d'assignation à jour fixe dûment autorisée dans le cadre des articles 917 et 918 du même code :

- l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé,

- copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation,

- l'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance,

- l'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état,

- la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe,

- cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque,

- la caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, notamment l'ordonnance ayant autorisé l'appelant, sur requête déposée dans les 8 jours de la déclaration d'appel, à assigner à jour fixe, et les deux actes d'assignation à jour fixe délivrés aux intimés, que les conditions de forme imposées par les articles précités ont été parfaitement exécutées, avec en particulier la remise au greffe d'une copie de l'assignation le 24 octobre 2025, par RPVA ; qu'il en résulte que la procédure est régulière et n'est passible d'aucune caducité ;

II- Sur demande en nullité du jugement querellé

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que la violation du contradictoire constitue une atteinte aux droits de la défense qui justifie l'annulation de l'acte concerné et celle du jugement rendu sur la base d'un tel acte, même en l'absence de texte spécifique les prévoyant ;

Attendu qu'il est constant que le tribunal qui a rendu le jugement déféré a été saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société KAZ PROP par requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE et que, dès lors, ladite société a été convoquée à l'audience du 18 septembre 2025, non pas par un acte d'assignation, mais par un acte de convocation du greffe adressé à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) ;

Attendu que l'acte de convocation est produit aux débats en pièce 8 du dossier de l'appelante, et le justificatif du numéro de cette LRAR, en pièce 9, toutes choses qui révèlent qu'elle a été adressée le 22 juillet 2025 à la société KAZ PROP à une adresse qui n'est pas la sienne, soit 'MORNE TORUDU' aux ABYMES, puisqu'un extrait Kbis de ladite société établi le 19 août 2025, soit quasi concomitamment (pièce 11), révèle que son siège social est situé au [Adresse 9][Adresse 4]', soit l'adresse que mentionne le tribunal au dispositif du jugement déféré (page 2) en contradiction avec la mention de l'adresse figurant, en page 1, dans l'exposé des qualités et coordonnées des parties ('MORNE TORUDU' aux ABYMES); qu'il est manifeste, par suite, que la société KAZ PROP n'a pu recevoir cette convocation ; que le jugement déféré démontre en ses mentions qu'elle n'a pas comparu à l'audience du 18 septembre 2025 et que, cependant, le tribunal n'a pas ordonné au ministère public requérant de faire assigner l'intéressée, alors même qu'il est constant que cette LRAR était revenue au greffe comme non distribuée ;

Attendu qu'il en résulte que la convocation du greffe, en ce qu'elle porte une adresse erronée et en ce que, dès lors, son envoi à la société KAZ PROP à cette adresse lui a nécessairement fait grief pour lui en avoir interdit toute réception et, partant, toute connaissance de la date de l'audience à laquelle elle y était convoquée, est nulle et de nul effet ; que, dès lors que le jugement déféré a été rendu en l'absence d'une défenderesse qui n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience qui y a présidé, il est établi que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard et que, partant, les droits de la défense n'ont pas été respectés ; qu'il échet en conséquence d'annuler ce jugement ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel produit un effet dévolutif pour le tout lorsque le jugement est annulé pour une cause de nullité autre que celle affectant l'acte introductif d'instance et la régularité de la saisine de la juridiction du premier degré ;

Attendu qu'en l'espèce, la société appelante a demandé et obtenu ci-avant l'annulation du jugement querellé sur le fondement de la nullité, non pas de la requête aux fins de redressement ou de liquidation judiciaire du ministère public, mais de la seule convocation qui, bien que s'incorporant à ladite requête et bien que valant citation, n'est pas l'acte qui, stricto sensu, a saisi la juridiction commerciale, ainsi que, subséquemment, sur le fondement de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, de sorte que cette annulation ne peut avoir pour effet d'anéantir l'effet dévolutif de l'appel et que, dès lors, la cour doit statuer sur le fond de la liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges ;

III- Sur le fond de la demande du ministère public en ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société KAZ PROP

Attendu que l'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que la 'cessation des paiements' est définie par l'article L 631-1 du même code comme l'impossibilité, pour une personne physique ou morale relevant des procédures collectives, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; et que la notion de 'redressement manifestement impossible' imposant l'ouverture d'une liquidation judiciaire en lieu et place d'un redressement judiciaire, relève de l'appréciation du juge du fond ;

Attendu qu'il appartient au demandeur à l'ouverture d'une procédure collective de faire la preuve de la cessation des paiements et, le cas échéant, s'agissant d'une liquidation judiciaire, de l'impossibilité manifeste de tout redressement ;

Attendu qu'en l'espèce, la société appelante ne se reconnaît pas en état de cessation des paiements puisqu'en ses conclusions d'appelante elle demande à titre principal que le ministère public soit débouté de toutes ses demandes ;

Or, attendu que, d'une part, le ministère public, représenté devant cette cour par le procureur général, demandeur originel à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société KAZ PROP, loin de solliciter à nouveau l'ouverture d'une telle procédure ou la confirmation du jugement querellé à cet égard, se borne à s'en remettre à la 'jurisprudence habituelle de la juridiction', et ce sans formuler une quelconque observation quant au bien ou mal fondé de la procédure de liquidation ouverte par les premiers juges à l'encontre de ladite société ;

Attendu que, de deuxième part et surtout, aucune pièce n'est produite devant la cour au soutien d'un état de cessation des paiements de l'appelante ;

Attendu que, de troisième et dernière part, il peut être observé, avec la société KAZ PROP, que la requête originelle du procureur de la République aux fins de redressement ou de liquidation judiciaire, en date du 18 juillet 2025, ne faisait pas mention de la production d'une ou plusieurs pièces justificatives de l'état de cessation des paiements allégué et, moins encore, d'une impossibilité de redressement dont, du reste, il n'était pas même fait état ;

Attendu qu'en effet, il n'y est mentionné que l'existence de 8 inscriptions de privilège par la sécurité sociale, le défaut de dépôt des comptes annuels au greffe du RCS depuis le 18 avril 2028, et l'existence à la fois d'un jugement du 23 juin 2023 qui aurait condamné la société au paiement d'une somme de 6 700 euros à un cocontractant en liquidation judiciaire, et d'une assignation récente par un autre cocontractant aux fins de paiement de factures, et ce hors toute proposition de preuve de ces différents éléments, lesquels, par ailleurs, compte tenu des fortes imprécisions qui les caractérisent, ne sont en aucune façon à eux seuls susceptibles de caractériser une véritable cessation des paiements ;

Attendu qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une quelconque procédure collective à l'encontre de la société KAZ PROP et, partant, de débouter le ministère public de sa demande originelle en ce sens ;

Attendu qu'il appartiendra au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE de faire procéder au plus vite aux publications légales du présent arrêt afin de mettre fin au préjudice nécessairement causé à la société KAZ PROP par la publicité qui a été faite d'une liquidation judiciaire irrégulièrement prononcée ;

IV- Sur les dépens

Attendu que, le ministère public succombant en ses demandes originelles, les dépens tant de première instance que d'appel seront à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit recevable la S.A.R.L. KAZ PROP en son appel à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 22 septembre 2025,

- Annule ce jugement,

Statuant à nouveau,

- Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société KAZ PROP,

- Déboute par suite le ministère public de sa demande à ce titre,

- Renvoie le dossier de l'affaire au tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE et invite le greffe de ce tribunal à faire procéder au plus vite aux publications légales du présent arrêt (RCS, BODACC, journaux d'annonces légales),

- Condamne le Trésor Public en tous les dépens de première instance et d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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