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CA Lyon, 3e ch. a, 20 novembre 2025, n° 25/03582

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/03582

19 novembre 2025

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Impex 69 a été constituée le 16 janvier 2020 et a pour activité le commerce, la vente à distance, l'import export, site internet et création de produits culturels et ludiques et plus généralement l'activité d'agent commercial dans ces domaines.

Sur assignation délivrée le 7 avril 2025 à la requête du procureur de la République de Bourg-en-Bresse, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2025, a :

- prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de Impex 69 (SARL) ' commerce, vente à distance, import/export, site internet et création de produits culturels et ludiques, et plus généralement, l'activité d'agent commercial dans ces domaines ' [Adresse 9], n° unique d'identification : 880 647 433,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2025,

- désigné M. [I] [T], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant M. le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,

- nommé comme liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [U], [Adresse 6],

- désigné la SELARL [Adresse 11] [Adresse 4], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

- invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

- fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

- fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

le cas échéant,

- dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,

- dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

- employé les dépens en frais privilégiés.

'

La SARL Impex 69 a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2025, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant Mme la procureure générale, le procureur de la République et la SELARL MJ Synergie, ès qualités.

Les parties ont été avisées de la fixation de plein droit de l'affaire à bref délai à l'audience du 16 octobre 2025, par avis du 16 mai 2025.

Par ordonnance rendue le 17 juillet 2025, la juridiction du premier président a arrêté l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 16 avril 2025.

Au terme de conclusions d'appelante n°3 notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Impex 69 demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 640-1 du code de commerce, de :

- dire et juger recevables et bien-fondées les demandes qu'elle a présentées et rejeter toute demandes, prétentions et fins contraires,

A titre principal,

- dire et juger qu'elle n'était pas en cessation des paiements le 16 avril 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

- dire et juger que son éventuel redressement n'était pas manifestement impossible,

- dire et juger qu'elle n'est pas en cessation des paiements au jour où la cour de céans statuera,

- dire et juger que son éventuel redressement n'est pas manifestement impossible,

En conséquence,

- dire et juger que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas remplies,

- infirmer le jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-En-Bresse en ce qu'il a :

' prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de Impex 69 (SARL) ' commerce, vente à distance, import/export, site internet et création de produits culturels et ludiques, et plus généralement, l'activité d'agent commercial dans ces domaines ' [Adresse 9], n° unique d'identification : 880 647 433,

' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2025,

' désigné M. [I] [T], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant M. le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,

' nommé comme liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [U], [Adresse 6],

' désigné la SELARL [Adresse 11] [Adresse 4], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 631-9 et R. 622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

' invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

' fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

' fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

le cas échéant,

' dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,

' dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

' employé les dépens en frais privilégiés,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que sa situation financière n'est pas irrémédiablement comprise et qu'elle présente des perspectives de redressement,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :

' prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de Impex 69 (SARL) ' commerce, vente à distance, import/export, site internet et création de produits culturels et ludiques, et plus généralement, l'activité d'agent commercial dans ces domaines ' [Adresse 9], n° unique d'identification : 880 647 433,

' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2025,

' désigné M. [I] [T], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant M. le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,

' nommé comme liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [U], [Adresse 6],

' désigné la SELARL [Adresse 11] [Adresse 4], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 631-9 et R. 622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

' invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

' fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

' fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

le cas échéant,

' dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,

' dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

' employé les dépens en frais privilégiés,

'Et, statuant de nouveau,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,

En tout état de cause,

- condamner le Comptable public à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le comptable public aux entiers dépens.

Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, de :

- révoquer l'ordonnance de clôture vu l'existence d'une cause grave au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile,

- constater que la société Impex 69 ne se trouve plus en état de cessation des paiements,

- infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Le ministère public, par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, requiert la confirmation du jugement, en relevant que l'appelante qui revendique la possibilité de bénéficier d'un redressement judiciaire ne produit aucune comptabilité, de sorte, qu'au regard d'un état de cessation des paiements acquis ( 38 000 euros dus pour 20 000 euros en trésorerie ), une période d'observation est inconcevable, la comptabilité étant un instrument de pilotage et de transparence indispensable.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 16 octobre 2025.

SUR CE

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que la production par l'appelante, le 15 octobre 2025, d'une lettre de son principal créancier justifiant du règlement intégral de la créance de ce dernier et de la reprise du contrat de concession à compter du 10 octobre 2025, est constitutive d'une cause grave au sens des dispositions légales susvisées.

Il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 23 septembre 2025, ce qui rend recevables les conclusions notifiées par les parties les 15 et 16 octobre 2025.

Sur l'état de cessation des paiements

Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à son passif exigible.

L'état de cessation des paiements doit être caractérisé au jour où la cour statue.

L'article L 631-1 du code de commerce précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'actif disponible est constitué par les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d'une dette. Entrent ainsi dans l'actif disponible, toutes les liquidités figurant dans les comptes financiers, dont celles fournies par le dirigeant, les sommes détenues en caisse, celles qui sont déposées sur les comptes bancaires et les valeurs mobilières immédiatement disponibles.

Au soutien de son appel, la société Impex 69 relève que ni le ministère public ni le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse n'ont fait état d'un quelconque actif ou passif chiffré au jour du jugement d'ouverture du 16 avril 2025, le ministère public indiquant lui-même que la cessation des paiements n'était que 'présumée' et se contentant de sanctionner l'absence de dépôt des comptes.

Elle considère que la mettre dans l'obligation de prouver qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements est une tentative de renversement de la charge de la preuve.

Elle fait valoir qu'elle disposait, au jour du jugement d'ouverture, d'une trésorerie de 12 091,80 euros selon le liquidateur judiciaire, de chèques clients pour 8 805,95 euros et de créances clients pour 7 939,30 euros, alors que le passif déclaré ne s'élevait qu'à 38 365,71 euros dont 76 % n'était pas exigible puisqu'elle disposait de délais de paiement à 60 jours accordés par son principal fournisseur la société Partners Card, de sorte que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé.

Elle ajoute, qu'au 15 septembre 2025, elle dispose d'une trésorerie de 23 393,57 euros et de créances clients pour 24 054,35 euros soit un montant cumulé de 47 447,92 euros, largement supérieur au passif déclaré, en soulignant que l'ouverture de la procédure litigieuse a créé une période blanche du 16 avril au 12 septembre 2025 pendant laquelle ses encaissements ont été gelés en raison du refus des banques de lui ouvrir un compte.

Elle estime que les créances clients doivent être prises en compte dès lors qu'elles auraient été recouvrées sans l'ouverture de la procédure litigieuse.

Enfin, elle affirme que la créance de 38 039,01 euros déclarée par la société Partners Card a été intégralement réglée, de sorte que son passif de s'élève plus qu'à 326,70 euros, alors que son compte bancaire était créditeur de 1 845,21 euros au 14 octobre 2025, l'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé.

La SELARL MJ Synergie, ès qualités, reconnaît que la quasi intégralité du passif exigible de la société Impex 69 est soldé.

Il résulte des débats et des pièces produites que le passif exigible de la société appelante s'élevait, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, à la somme de 38 365,71 euros, correspondant pour 38 039,01 euros à une créance fournisseur de la société Partner Card.

Or, la société Impex 69 justifie, par sa pièce n°22, que cette dette a été intégralement réglée à la date du 10 octobre 2025, la société Partner Card confirmant à sa cliente que son compte était à jour à cette date et que, conformément à leurs accords, le contrat de concession reprenait à compter de ce jour.

A la date à laquelle la cour statue, le passif exigible de la société appelante ne s'élève donc plus qu'à 326,70 euros auquel elle est en mesure de faire face avec son actif disponible.

L'état de cessation des paiements de la société Impex 69 n'est donc pas caractérisé et le jugement déféré qui a prononcé l'ouverture de sa liquidation judicaire sera infirmé, le procureur de la République de [Localité 10] étant débouté de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Sur les dépens et les frais de procédure

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor public et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2025,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,

Déboute le procureur de la République de [Localité 10] de sa demande aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL Impex 69,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'EURL Impex 69,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Impex 69.

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