CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 19 novembre 2025, n° 25/16055
PARIS
Autre
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16055 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2025 - Tribunal des activités économiques de TAE de Paris - RG n° 2025053765
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 3 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOC SAINT LAZARE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 602 016 636
Représentée par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ARGOS, EN LA PERSONNE DE ME [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 879 323 475
Représentée par Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K79
AUTRE PARTIE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2025 :
Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ST LAZARE COIFFURE, fixé la date de cessation des paiements au 25 juin 2025 et désigné la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 30 septembre 2025, la société ST LAZARE COIFFURE a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 3 octobre 2025, la société ST LAZARE COIFFURE a saisi le Premier Président aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2025 et demande que la SELARL ARGOS, ès-qualités, soit condamnée à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le dirigeant n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience; que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et qu'en tout état de cause la liquidation judiciaire entraîne des conséquences manifestement excessives.
Par avis du 10 novembre 2025, le Ministère public sollicite la suspension de l'exécution provisoire aux motifs que le dirigeant n'a pas été régulièrement convoqué.
Par conclusions du 13 novembre 2025, la SELARL ARGOS ès-qualités s'en rapporte à la sagesse du premier président.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Aux l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Egalement, aux l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal des activités économiques de Paris que la décision d'ouvrir une liquidation judiciaire a été motivée par le fait que 'les pièces produites et des les informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus, la situation active et passive de la SARL ST LAZARE COIFFURE est indéterminée'.
En statuant ainsi, le tribunal des activités économiques de Paris s'est abstenu de caractériser l'état de cessation des paiements de l'entreprise en comparant son actif disponible et son passif exigible. Or, aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte que si la société débitrice est en 'cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'. Ces éléments ne sont pas suffisamment caractérisés et leur absence constitue un moyen sérieux de réformation du jugement sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de suspension d'exécution provisoire.
En revanche, la société ST LAZARE COIFFURE sera déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente procédure suivront ceux de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2025;
Rejetons la société ST LAZARE COIFFURE de ses autres demandes;
Disons que les dépens suivront ceux d'appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16055 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2025 - Tribunal des activités économiques de TAE de Paris - RG n° 2025053765
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 3 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOC SAINT LAZARE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 602 016 636
Représentée par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ARGOS, EN LA PERSONNE DE ME [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 879 323 475
Représentée par Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K79
AUTRE PARTIE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2025 :
Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ST LAZARE COIFFURE, fixé la date de cessation des paiements au 25 juin 2025 et désigné la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 30 septembre 2025, la société ST LAZARE COIFFURE a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 3 octobre 2025, la société ST LAZARE COIFFURE a saisi le Premier Président aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2025 et demande que la SELARL ARGOS, ès-qualités, soit condamnée à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le dirigeant n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience; que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et qu'en tout état de cause la liquidation judiciaire entraîne des conséquences manifestement excessives.
Par avis du 10 novembre 2025, le Ministère public sollicite la suspension de l'exécution provisoire aux motifs que le dirigeant n'a pas été régulièrement convoqué.
Par conclusions du 13 novembre 2025, la SELARL ARGOS ès-qualités s'en rapporte à la sagesse du premier président.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Aux l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Egalement, aux l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal des activités économiques de Paris que la décision d'ouvrir une liquidation judiciaire a été motivée par le fait que 'les pièces produites et des les informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus, la situation active et passive de la SARL ST LAZARE COIFFURE est indéterminée'.
En statuant ainsi, le tribunal des activités économiques de Paris s'est abstenu de caractériser l'état de cessation des paiements de l'entreprise en comparant son actif disponible et son passif exigible. Or, aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte que si la société débitrice est en 'cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'. Ces éléments ne sont pas suffisamment caractérisés et leur absence constitue un moyen sérieux de réformation du jugement sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de suspension d'exécution provisoire.
En revanche, la société ST LAZARE COIFFURE sera déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente procédure suivront ceux de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2025;
Rejetons la société ST LAZARE COIFFURE de ses autres demandes;
Disons que les dépens suivront ceux d'appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente