CA Dijon, ch. soc., 20 novembre 2025, n° 23/00645
DIJON
Arrêt
Autre
Société [4] SARL
C/
[12]
CCC délivrée
le : 20/11/2025
à :
- Sct [4]
- Me MICHEL
- URSAFF
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJZT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/395
APPELANTE :
Société [4] SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
[12]
Site de [Localité 8]-service juridique
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon des opérations initiées en janvier 2020, puis reprises en avril 2021 suite au confinement lié à la pandémie de la COVID-19, la SARL [4], immatriculée auprès de l'URSSAF de Provence-Alpes Côte d'Azur en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle au titre de son établissement situé à [Localité 6] (Ain) du 1er janvier 2018 au 6 avril 2019 et de son établissement situé à [Localité 8] ([Localité 9] et [Localité 7]) du 6 avril 2019 au 31 décembre 2020.
Suite à la lettre d'observations du 15 octobre 2021, la SARL [4] a transmis le 13 décembre 2021 à l'URSSAF de Provence Alpes- Côte d'Azur des observations afin de contester la validité des opérations de contrôle et de redressement portant sur les années 2018 et 2019, les chefs de redressement retenus en points 1 à 6 pour les deux établissements et les observations pour l'avenir formulées par l'inspecteur.
Le 3 février 2022, l'[Adresse 13] a notifié à la SARL [4] le maintien de l'intégralité du redressement et des observations pour l'avenir formulées.
Par deux courriers des 15 et 16 mars 2022, l'URSSAF de Bourgogne a confirmé que la réglementation en vigueur n'avait pas été respectée sur certains points qui avaient fait l'objet d'observations sans redressement et a attiré l'attention du déclarant sur les conséquences du non-respect à l'avenir de telles obligations.
La SARL [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant le rejet implicite de son recours, a saisi le 14 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon de son affaire, laquelle a été enrôlée sous le numéro RG 22- 00395.
Le 28 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [4], décision que la SARL [4] a également contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire le 6 février 2023 et qui a fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro R 23-00054.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- ordonné la jonction des deux recours ;
- débouté la SARL [4] de ses demandes de nullité de la lettre d'observations, des observations pour l'avenir confirmées par courrier du 16 mars 2022 et des décisions explicite et implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Bourgogne ;
- dit que les observations pour l'avenir relatives aux indemnités de grands déplacements étaient justifiées ;
- dit que les observations pour l'avenir relatives aux indemnités de grands déplacements et les avantages en nature prenaient effet à compter du 18 mars 2022;
- débouté les parties de leurs autres demandes et notamment celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2023, la SARL [4] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 15 octobre 2025, soutenues à l'audience, la SARL [4], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures,
- juger que la lettre d'observations du 15 octobre 2021, les lettres de confirmation des observations pour l'avenir des 15 mars 2022 et 16 mars 2022, les décisions explicite et implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF doivent être annulées et à tout le moins déclarées injustifiées et infondées,
- juger que les observations pour l'avenir relatives aux indemnités de grands déplacements (indemnité de grand déplacement et indemnité de repas des chauffeurs routiers) des chauffeurs routiers sont infondées et injustifiées et doivent être annulées,
- condamner l'[12] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[12] aux dépens de première instance et d'appel
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les observations pour l'avenir prennent effet à compter du 18 mars 2022,
- débouter l'[12] de ses autres demandes.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 17 octobre 2025, soutenues à l'audience, l'[12], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il débouté la SAS [4] de sa demande nullité de la lettre d'observations et des observations pour l'avenir,
- juger régulière la décision confirmant les observations pour l'avenir notifiée à la SARL [4],
- juger que les observations pour l'avenir formulées sont parfaitement régulières et fondées,
- débouter la SARL [4] de ses demandes,
- condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [4] aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forme des observations pour l'avenir :
Aux termes de l'article L243-7-1A du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle effectué en application de l'article L 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L 244-2.
Ces observations peuvent contenir des recommandations pour l'avenir lesquelles constituent, dès lors qu'elles sont exprimées en termes impératifs et ont été confirmées par la commission de recours amiable, une décision de l'organisme de recouvrement susceptible d'un recours devant les juridictions compétentes. (Cass 2ème civ- 20 décembre 2018 n° 17-21.710)
Au cas présent, la SARL [4] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir annulé le courrier du 16 mars 2022 formulant des observations pour l'avenir au motif qu'il remplaçait celui du 15 mars 2022, envoyé sans entête et sans signature, alors d'une part, que ce courrier ne précise pas une telle substitution et d'autre part, que son signataire n'est pas habilité à formuler des observations pour l'avenir.
Si la SARL [4] a certes reçu un courrier daté du 15 mars 2022 ayant pour objet "confirmation d'observations suite à contrôle" et ne comportant ni en-entête de l'URSSAF de Bourgogne ni signature, elle a cependant réceptionné un second courrier daté du 16 mars 2022, dans des termes en tous points similaires et comportant l'en-tête de l'organisme de recouvrement et la signature de son rédacteur, Mme [H], assistante contrôle.
Le premier courrier adressé étant sans aucune valeur juridique en l'absence des éléments nécessaires pour en apprécier l'organisme expéditeur et le rédacteur, c'est à raison que les premiers juges ont retenu, à l'instar des conclusions formulées par l'URSSAF de Bourgogne, que seul le courrier du 16 mars 2022 constituait la décision administrative ouvrant les voies de recours, peu important que ce dernier ne porte pas la mention "annule et remplace le courrier du 15 mars 2022".
Tout autant, si la SARL [4] conteste la signature de Mme [H] au motif qu'elle n'aurait pas qualité à agir, une telle argumentation ne saurait prospérer.
En effet, si l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale impose que les opérations de contrôle soient effectuées par des agents assermentés et agréés, ce que n'était manifestement pas Mme [H], à la différence de Mme [T] [V] et de M. [D] [L], inspecteurs de recouvrement ayant signé la lettre d'observations du 15 octobre 2021 et le courrier de réponse aux observations de la SARL [4] le 3 février 2022, le courrier du 16 mars 2022 ne constitue pas un acte de contrôle soumis à une telle obligation.
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale rappelle en effet que la période contradictoire s'achève à la date de réponse des inspecteurs après observations, soit en l'état le 9 février 2022, et qu'à l'issue de cette dernière, le dossier est transmis à l'organisme effectuant le recouvrement, lequel procède au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités en cas de redressement ou rappelle à la personne contrôlée la mise en conformité nécessaire en vue des périodes postérieures de contrôle.
Le courrier du 16 mars 2022, "confirmant les observations après contrôle", constitue en conséquence une décision du directeur de l'organisme, lequel pouvait déléguer cette dernière à un de ses agents comme le permettent les articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale.
Or, en l'état, l'[12] justifie que Mme [H] bénéficiait d'une délégation depuis le 12 mars 2018 pour "notifier les décisions concernant les observations pour l'avenir susceptible de réclamation devant la commission de recours amiable et qui relèvent de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale".
Cette délégation de pouvoir, parfaitement régulière, autorisait Mme [H] à notifier les conclusions du contrôle effectué par les deux inspecteurs et à rappeler les conséquences de l'absence de suivi des recommandations formulées par ces derniers. En aucune façon, la délégation de pouvoir n'imposait de voir figurer sur ledit courrier de notification que la signataire était délégataire. Tout autant, le caractère de "notification" dudit courrier ne saurait être contesté dès lors que Mme [H] ne disposait d'aucune initiative, à la différences des autres missions détaillées dans la délégation de pouvoirs, et n'avait pour tâche en pareilles circonstances que d'informer la SARL [4] de la décision définitive suite au contrôle et de lui rappeler les voies de droit pour la contester.
C'est donc en vain que l'appelante conteste la qualité à agir de cet agent.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la lettre d'observations pour l'avenir du 16 mars 2022, comme de la lettre d'observations du 15 octobre 2021 contre laquelle aucun développement n'est consacré par l'appelante dans ses écritures.
Sur le fond des observations pour l'avenir :
Au cas présent, la lettre d'observations du 15 octobre 2021 mentionne expressément dans ses points n° 7 et 8 l'avertissement selon lequel "pour l'avenir, et dès réception de la présente notification, il conviendra de mettre en oeuvre un suivi précis de l'activité des chauffeurs routiers" , " de produire tout justificatif permettant d'établir une utilisation strictement personnelle des véhicules, à savoir un tableau de bord ou tout autre élément de preuve sur lequel devra être noté la date, le nom de l'utilisateur, le lieu, l'objet et les kilomètres pour chaque déplacement" et "lors d'un prochain contrôle, si ces points de législation ne sont pas respectés, ils feront l'objet d'une régularisation".
Ces observations ont été reprises dans la lettre du 16 mars 2022 en point 2, relatif à l'avantage en nature-véhicule, et en point 3, relatif aux frais professionnels : indemnité de grand déplacement- indemnité de repas chauffeurs routiers. Si devant la commission de recours amiable la SARL [4] contestait ces deux observations, elle a cependant cantonné sa saisine du pôle social à la contestation du seul point n° 3.
La SARL [4] fait grief aux premiers juges d'avoir validé de telles observations alors que ces dernières ne sont ni justifiées ni fondées au regard des nombreux justificatifs qu'elle a produits pour attester de l'activité de ses chauffeurs routiers ; que ces pièces étaient suffisamment précises et adaptées pour permettre la vérification des exigences légales et réglementaires ; qu'elles ont conduit ainsi à l'absence de redressement sur la période contrôlée et qu'en exiger de supplémentaires est abusif et tend à inverser la charge de la preuve et à méconnaître la présomption d'utilisation conforme des allocations de frais professionnels.
Il sera rappelé à titre liminaire que l'absence de redressement ne prive pas, par principe, l'organisme de recouvrement de la possibilité de notifier des observations pour l'avenir en application de l'article R 243-54 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF a en l'état constaté que les documents apportés par la SARL [4] au cours du contrôle était insuffisamment précis dès lors qu'ils ne mentionnaient pas où se trouvait le chauffeur routier, ni s'il était en déplacement professionnel et que le logiciel SOLID auquel l'employeur se référait ne pouvait pallier ce défaut de mention, dès lors que ce dernier ne renseignait que le nom du chauffeur, les jours et le montant des indemnités allouées au titre des repas et des nuitées.
Si nonobstant ces constats, l'URSSAF de Bourgogne a admis le caractère professionnel des déplacements dont elle a opéré le contrôle et écarté tout redressement sur la période considérée, il ne saurait être tiré de cette tolérance une situation créatrice de droits, dès lors que de manière concomitante, elle a pris des observations pour l'avenir. C'est donc à tort que l'appelante invoque la contradiction de l'URSSAF de Bourgogne, laquelle pouvait parfaitement émettre ces dernières sans dénaturer le sens de la lettre d'observations et des courriers postérieurs.
Quant au bien fondé des observations ainsi formulées, l'URSSAF de Bourgogne rappelle que l'indemnisation des frais professionnels des chauffeurs routiers est subordonnée à la justification par l'employeur de la réalité des circonstances ayant entraîné des dépenses supplémentaires au titre de l'accomplissement de leur mission ; que même en cas de remboursement sous forme d'allocation forfaitaire, l'employeur doit être en mesure de justifier de l'utilisation de ces indemnités conformément à leur objet ; que la preuve des circonstances de fait ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions du bénéficiaire et qu'à défaut, si la démonstration n'est pas établie que le salarié a exposé des frais supplémentaires, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Or, en l'état, lors du contrôle, au cours duquel la démonstration du caractère professionnel doit être effective (Cass civ 2ème - 19 décembre 2019 n° 18-22.912), la SARL [4] n'a produit, comme en témoigne son courrier de contestation du 13 décembre 2021, que l'état annuel de versement de frais issu de son logiciel SOLID, lequel ne faisait aucunement référence à la nature et au lieu du déplacement professionnel invoqué.
Si à hauteur de cour, elle produit désormais des plannings de chauffeurs, des bordereaux de tournée, des feuilles de route, des extractions de cartes chronotachygraphes et des bulletins de paye, de tels éléments ne comblent pas les insuffisances relevées par les inspecteurs du contrôle et l'absence de précision quant à la nature professionnelle du déplacement et aux lieux où se sont rendus et ont séjourné les salariés concernés.
Une telle preuve ne saurait en aucune façon se déduire de la seule mention de chauffeur poids-lourds ou chauffeur super poids-lourds sur les bulletins de paye, ni de la fonction même de chauffeur-routier. Peu importe par ailleurs que les frais professionnels attribués aux conducteurs des poids-lourds et super poids-lourds lors de leur déplacement soient des frais obligatoires prévus par la convention collective des transports routiers.
Aucun renversement de la charge de la preuve ne saurait tout autant être soutenu.
La présomption quant à l'utilisation conforme des frais versés à titre forfaitaire, issue de l'arrêté du 20 décembre 2002 et invoquée par l'appelante, ne s'applique que dès lors que les circonstances de fait sont établies et le caractère professionnel du déplacement avéré, ce que le logiciel SOLID, quand bien même il est utilisé par le ministère du travail lui-même, ne démontre pas. En aucune façon, l'[11] n'a sollicité de la SARL [4], dans sa lettre d'observations, la justification des dépenses réelles des salariés concernés.
Dès lors, quand bien même la SARL [4] a assuré un suivi précis de l'activité de ses chauffeurs routiers en sa qualité d'employeur, elle n'a cependant pas satisfait à l'obligation de démontrer le caractère professionnel de chaque déplacement ouvrant droit au versement de frais professionnels, de sorte que les observations formulées pour l'avenir dans le courrier du 16 mars 2022 ressortent comme bien fondées et parfaitement justifiées.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les observations pour l'avenir relatives aux indemnités de grands déplacements étaient justifiées et qu'elles devaient prendre effet à compter du 18 mars 2022, ce dernier chef de jugement n'étant plus contesté à l'audience par l'URSSAF de Bourgogne.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL [4] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [4] sera condamnée à payer à l'[12] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne la SARL [4] aux dépens d'appel ;
Et par application del'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [4] à payer à l'[12] la somme de 1000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
C/
[12]
CCC délivrée
le : 20/11/2025
à :
- Sct [4]
- Me MICHEL
- URSAFF
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJZT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/395
APPELANTE :
Société [4] SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
[12]
Site de [Localité 8]-service juridique
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon des opérations initiées en janvier 2020, puis reprises en avril 2021 suite au confinement lié à la pandémie de la COVID-19, la SARL [4], immatriculée auprès de l'URSSAF de Provence-Alpes Côte d'Azur en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle au titre de son établissement situé à [Localité 6] (Ain) du 1er janvier 2018 au 6 avril 2019 et de son établissement situé à [Localité 8] ([Localité 9] et [Localité 7]) du 6 avril 2019 au 31 décembre 2020.
Suite à la lettre d'observations du 15 octobre 2021, la SARL [4] a transmis le 13 décembre 2021 à l'URSSAF de Provence Alpes- Côte d'Azur des observations afin de contester la validité des opérations de contrôle et de redressement portant sur les années 2018 et 2019, les chefs de redressement retenus en points 1 à 6 pour les deux établissements et les observations pour l'avenir formulées par l'inspecteur.
Le 3 février 2022, l'[Adresse 13] a notifié à la SARL [4] le maintien de l'intégralité du redressement et des observations pour l'avenir formulées.
Par deux courriers des 15 et 16 mars 2022, l'URSSAF de Bourgogne a confirmé que la réglementation en vigueur n'avait pas été respectée sur certains points qui avaient fait l'objet d'observations sans redressement et a attiré l'attention du déclarant sur les conséquences du non-respect à l'avenir de telles obligations.
La SARL [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant le rejet implicite de son recours, a saisi le 14 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon de son affaire, laquelle a été enrôlée sous le numéro RG 22- 00395.
Le 28 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [4], décision que la SARL [4] a également contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire le 6 février 2023 et qui a fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro R 23-00054.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- ordonné la jonction des deux recours ;
- débouté la SARL [4] de ses demandes de nullité de la lettre d'observations, des observations pour l'avenir confirmées par courrier du 16 mars 2022 et des décisions explicite et implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Bourgogne ;
- dit que les observations pour l'avenir relatives aux indemnités de grands déplacements étaient justifiées ;
- dit que les observations pour l'avenir relatives aux indemnités de grands déplacements et les avantages en nature prenaient effet à compter du 18 mars 2022;
- débouté les parties de leurs autres demandes et notamment celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2023, la SARL [4] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 15 octobre 2025, soutenues à l'audience, la SARL [4], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures,
- juger que la lettre d'observations du 15 octobre 2021, les lettres de confirmation des observations pour l'avenir des 15 mars 2022 et 16 mars 2022, les décisions explicite et implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF doivent être annulées et à tout le moins déclarées injustifiées et infondées,
- juger que les observations pour l'avenir relatives aux indemnités de grands déplacements (indemnité de grand déplacement et indemnité de repas des chauffeurs routiers) des chauffeurs routiers sont infondées et injustifiées et doivent être annulées,
- condamner l'[12] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[12] aux dépens de première instance et d'appel
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les observations pour l'avenir prennent effet à compter du 18 mars 2022,
- débouter l'[12] de ses autres demandes.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 17 octobre 2025, soutenues à l'audience, l'[12], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il débouté la SAS [4] de sa demande nullité de la lettre d'observations et des observations pour l'avenir,
- juger régulière la décision confirmant les observations pour l'avenir notifiée à la SARL [4],
- juger que les observations pour l'avenir formulées sont parfaitement régulières et fondées,
- débouter la SARL [4] de ses demandes,
- condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [4] aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forme des observations pour l'avenir :
Aux termes de l'article L243-7-1A du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle effectué en application de l'article L 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L 244-2.
Ces observations peuvent contenir des recommandations pour l'avenir lesquelles constituent, dès lors qu'elles sont exprimées en termes impératifs et ont été confirmées par la commission de recours amiable, une décision de l'organisme de recouvrement susceptible d'un recours devant les juridictions compétentes. (Cass 2ème civ- 20 décembre 2018 n° 17-21.710)
Au cas présent, la SARL [4] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir annulé le courrier du 16 mars 2022 formulant des observations pour l'avenir au motif qu'il remplaçait celui du 15 mars 2022, envoyé sans entête et sans signature, alors d'une part, que ce courrier ne précise pas une telle substitution et d'autre part, que son signataire n'est pas habilité à formuler des observations pour l'avenir.
Si la SARL [4] a certes reçu un courrier daté du 15 mars 2022 ayant pour objet "confirmation d'observations suite à contrôle" et ne comportant ni en-entête de l'URSSAF de Bourgogne ni signature, elle a cependant réceptionné un second courrier daté du 16 mars 2022, dans des termes en tous points similaires et comportant l'en-tête de l'organisme de recouvrement et la signature de son rédacteur, Mme [H], assistante contrôle.
Le premier courrier adressé étant sans aucune valeur juridique en l'absence des éléments nécessaires pour en apprécier l'organisme expéditeur et le rédacteur, c'est à raison que les premiers juges ont retenu, à l'instar des conclusions formulées par l'URSSAF de Bourgogne, que seul le courrier du 16 mars 2022 constituait la décision administrative ouvrant les voies de recours, peu important que ce dernier ne porte pas la mention "annule et remplace le courrier du 15 mars 2022".
Tout autant, si la SARL [4] conteste la signature de Mme [H] au motif qu'elle n'aurait pas qualité à agir, une telle argumentation ne saurait prospérer.
En effet, si l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale impose que les opérations de contrôle soient effectuées par des agents assermentés et agréés, ce que n'était manifestement pas Mme [H], à la différence de Mme [T] [V] et de M. [D] [L], inspecteurs de recouvrement ayant signé la lettre d'observations du 15 octobre 2021 et le courrier de réponse aux observations de la SARL [4] le 3 février 2022, le courrier du 16 mars 2022 ne constitue pas un acte de contrôle soumis à une telle obligation.
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale rappelle en effet que la période contradictoire s'achève à la date de réponse des inspecteurs après observations, soit en l'état le 9 février 2022, et qu'à l'issue de cette dernière, le dossier est transmis à l'organisme effectuant le recouvrement, lequel procède au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités en cas de redressement ou rappelle à la personne contrôlée la mise en conformité nécessaire en vue des périodes postérieures de contrôle.
Le courrier du 16 mars 2022, "confirmant les observations après contrôle", constitue en conséquence une décision du directeur de l'organisme, lequel pouvait déléguer cette dernière à un de ses agents comme le permettent les articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale.
Or, en l'état, l'[12] justifie que Mme [H] bénéficiait d'une délégation depuis le 12 mars 2018 pour "notifier les décisions concernant les observations pour l'avenir susceptible de réclamation devant la commission de recours amiable et qui relèvent de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale".
Cette délégation de pouvoir, parfaitement régulière, autorisait Mme [H] à notifier les conclusions du contrôle effectué par les deux inspecteurs et à rappeler les conséquences de l'absence de suivi des recommandations formulées par ces derniers. En aucune façon, la délégation de pouvoir n'imposait de voir figurer sur ledit courrier de notification que la signataire était délégataire. Tout autant, le caractère de "notification" dudit courrier ne saurait être contesté dès lors que Mme [H] ne disposait d'aucune initiative, à la différences des autres missions détaillées dans la délégation de pouvoirs, et n'avait pour tâche en pareilles circonstances que d'informer la SARL [4] de la décision définitive suite au contrôle et de lui rappeler les voies de droit pour la contester.
C'est donc en vain que l'appelante conteste la qualité à agir de cet agent.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la lettre d'observations pour l'avenir du 16 mars 2022, comme de la lettre d'observations du 15 octobre 2021 contre laquelle aucun développement n'est consacré par l'appelante dans ses écritures.
Sur le fond des observations pour l'avenir :
Au cas présent, la lettre d'observations du 15 octobre 2021 mentionne expressément dans ses points n° 7 et 8 l'avertissement selon lequel "pour l'avenir, et dès réception de la présente notification, il conviendra de mettre en oeuvre un suivi précis de l'activité des chauffeurs routiers" , " de produire tout justificatif permettant d'établir une utilisation strictement personnelle des véhicules, à savoir un tableau de bord ou tout autre élément de preuve sur lequel devra être noté la date, le nom de l'utilisateur, le lieu, l'objet et les kilomètres pour chaque déplacement" et "lors d'un prochain contrôle, si ces points de législation ne sont pas respectés, ils feront l'objet d'une régularisation".
Ces observations ont été reprises dans la lettre du 16 mars 2022 en point 2, relatif à l'avantage en nature-véhicule, et en point 3, relatif aux frais professionnels : indemnité de grand déplacement- indemnité de repas chauffeurs routiers. Si devant la commission de recours amiable la SARL [4] contestait ces deux observations, elle a cependant cantonné sa saisine du pôle social à la contestation du seul point n° 3.
La SARL [4] fait grief aux premiers juges d'avoir validé de telles observations alors que ces dernières ne sont ni justifiées ni fondées au regard des nombreux justificatifs qu'elle a produits pour attester de l'activité de ses chauffeurs routiers ; que ces pièces étaient suffisamment précises et adaptées pour permettre la vérification des exigences légales et réglementaires ; qu'elles ont conduit ainsi à l'absence de redressement sur la période contrôlée et qu'en exiger de supplémentaires est abusif et tend à inverser la charge de la preuve et à méconnaître la présomption d'utilisation conforme des allocations de frais professionnels.
Il sera rappelé à titre liminaire que l'absence de redressement ne prive pas, par principe, l'organisme de recouvrement de la possibilité de notifier des observations pour l'avenir en application de l'article R 243-54 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF a en l'état constaté que les documents apportés par la SARL [4] au cours du contrôle était insuffisamment précis dès lors qu'ils ne mentionnaient pas où se trouvait le chauffeur routier, ni s'il était en déplacement professionnel et que le logiciel SOLID auquel l'employeur se référait ne pouvait pallier ce défaut de mention, dès lors que ce dernier ne renseignait que le nom du chauffeur, les jours et le montant des indemnités allouées au titre des repas et des nuitées.
Si nonobstant ces constats, l'URSSAF de Bourgogne a admis le caractère professionnel des déplacements dont elle a opéré le contrôle et écarté tout redressement sur la période considérée, il ne saurait être tiré de cette tolérance une situation créatrice de droits, dès lors que de manière concomitante, elle a pris des observations pour l'avenir. C'est donc à tort que l'appelante invoque la contradiction de l'URSSAF de Bourgogne, laquelle pouvait parfaitement émettre ces dernières sans dénaturer le sens de la lettre d'observations et des courriers postérieurs.
Quant au bien fondé des observations ainsi formulées, l'URSSAF de Bourgogne rappelle que l'indemnisation des frais professionnels des chauffeurs routiers est subordonnée à la justification par l'employeur de la réalité des circonstances ayant entraîné des dépenses supplémentaires au titre de l'accomplissement de leur mission ; que même en cas de remboursement sous forme d'allocation forfaitaire, l'employeur doit être en mesure de justifier de l'utilisation de ces indemnités conformément à leur objet ; que la preuve des circonstances de fait ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions du bénéficiaire et qu'à défaut, si la démonstration n'est pas établie que le salarié a exposé des frais supplémentaires, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Or, en l'état, lors du contrôle, au cours duquel la démonstration du caractère professionnel doit être effective (Cass civ 2ème - 19 décembre 2019 n° 18-22.912), la SARL [4] n'a produit, comme en témoigne son courrier de contestation du 13 décembre 2021, que l'état annuel de versement de frais issu de son logiciel SOLID, lequel ne faisait aucunement référence à la nature et au lieu du déplacement professionnel invoqué.
Si à hauteur de cour, elle produit désormais des plannings de chauffeurs, des bordereaux de tournée, des feuilles de route, des extractions de cartes chronotachygraphes et des bulletins de paye, de tels éléments ne comblent pas les insuffisances relevées par les inspecteurs du contrôle et l'absence de précision quant à la nature professionnelle du déplacement et aux lieux où se sont rendus et ont séjourné les salariés concernés.
Une telle preuve ne saurait en aucune façon se déduire de la seule mention de chauffeur poids-lourds ou chauffeur super poids-lourds sur les bulletins de paye, ni de la fonction même de chauffeur-routier. Peu importe par ailleurs que les frais professionnels attribués aux conducteurs des poids-lourds et super poids-lourds lors de leur déplacement soient des frais obligatoires prévus par la convention collective des transports routiers.
Aucun renversement de la charge de la preuve ne saurait tout autant être soutenu.
La présomption quant à l'utilisation conforme des frais versés à titre forfaitaire, issue de l'arrêté du 20 décembre 2002 et invoquée par l'appelante, ne s'applique que dès lors que les circonstances de fait sont établies et le caractère professionnel du déplacement avéré, ce que le logiciel SOLID, quand bien même il est utilisé par le ministère du travail lui-même, ne démontre pas. En aucune façon, l'[11] n'a sollicité de la SARL [4], dans sa lettre d'observations, la justification des dépenses réelles des salariés concernés.
Dès lors, quand bien même la SARL [4] a assuré un suivi précis de l'activité de ses chauffeurs routiers en sa qualité d'employeur, elle n'a cependant pas satisfait à l'obligation de démontrer le caractère professionnel de chaque déplacement ouvrant droit au versement de frais professionnels, de sorte que les observations formulées pour l'avenir dans le courrier du 16 mars 2022 ressortent comme bien fondées et parfaitement justifiées.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les observations pour l'avenir relatives aux indemnités de grands déplacements étaient justifiées et qu'elles devaient prendre effet à compter du 18 mars 2022, ce dernier chef de jugement n'étant plus contesté à l'audience par l'URSSAF de Bourgogne.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL [4] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [4] sera condamnée à payer à l'[12] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne la SARL [4] aux dépens d'appel ;
Et par application del'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [4] à payer à l'[12] la somme de 1000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON