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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 20 novembre 2025, n° 23/00731

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (Sté)

Défendeur :

Bnp Paribas Personal Finance (Sté), Z (Époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Daux-Harand

Conseillers :

Mme Mendoza, Mme Perraut

Avocats :

Me Lambert, Me Boulloud, Me Largeron, Me Ranson, Me Boulaire

Juge des contentieux de la protection Lo…

29 décembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2017, monsieur [J] [Z] et madame [B] [Y] épouse [Z] ont passé un bon de commande n°13510, auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe DBT, aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques, moyennant une somme de 18 900 euros TTC.

Pour 'nancer l'achat du matériel et de leur installation, les époux [Z] ont souscrit le même jour, un contrat de crédit affecté auprès de la la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne Cetelem, pour un montant de 18 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 211,43 euros, (hors assurance facultative), au taux nominal 'xe de 5,65% l'an.

Les travaux ont été exécutés et facturés le 15 février 2017, une facture acquittée ayant été émise.

Le 23 février 2017, un procès-verbal de réception portant demande de déblocage des fonds était signée.

Le 12 mai 2017, le crédit a été remboursé par anticipation.

Le 9 janvier 2020, la SARL Groupe DBT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Suivant jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuf'sance d'actifs.

Suivant ordonnance du 10 juin 2021, les époux [Z] ont sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc par voie de requête, adressée au tribunal de commerce de Marseille, lequel a désigné la SCP [O] [M] prise en la personne de Maître [C] [O].

Suivant exploit d'huissier en date du 27 décembre 2021, les époux [Z] ont attrait devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, Ia SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SCP [C] [O] ET [M] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT aux fins de voir :

- prononcer la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de crédit affecté, liant les parties ;

- juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE serait privée de sa créance de

restitution du capital emprunteur et la condamner à leur verser les sommes de :

* 18 900 euros au titre de l'intégralité du prix de vente de l'installation, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

* 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de

l'immeuble ;

* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

* 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entires dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2022, ce magistrat a :

- déclaré l'action des époux [Z] recevable ;

- prononcé la nullité du bon de commande du 2 janvier 2017 liant les époux [Z] et la SARL Groupe DBT ;

- prononcé la nullité du contrat de credit affecté liant les époux [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM souscrit le 2 janvier 2017 ;

- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la

délivrance des fonds ;

- dit que la société de crédit serait privée de son droit à restitution du capital prêté ;

- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [Z] la somme de 18.900,00 euros, outre 8.851,20 euros au titre des intérêts ;

- débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de leur demande de condamnation au paiement des frais de désinstallation et remise en état du logement ;

- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions, excepté en ce que les époux [Z] ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et leur demande de désinstallation et remise en état du logement.

Par dernières conclusions transmises le 9 juillet 2025, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau qu'elle :

- à titre principal :

- déclare irrecevable l'action intentée en raison de sa tardiveté ;

- condamne solidairement les époux [Z] à lui restituer les sommes remboursées en exécution du jugement, outre les intérêts capitalisés ;

- à titre subsidiaire :

- déboute les époux [Z] de leurs demandes ;

- ordonne la poursuite de l'exécution du crédit affecté aux clauses et conditions initiales ;

- condamne solidairement les époux [Z] à lui restituer les sommes remboursées en exécution du jugement, outre les intérêts capitalisés ;

- à titre plus subsidiaire, si les contrats étaient résolus ou annulés :

- condamne solidairement les époux [Z] à lui rembourser le capital emprunté soit 18 900 euros, outre les intérêts à taux légal à compter du déblocage des fonds, avec capitalisation, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement ;

- condamne solidairement les époux [Z] à lui restituer les sommes remboursées en exécution du jugement, outre les intérêts capitalisés ;

- en tout état de cause :

- condamne solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- sur la prescription :

- l'action est prescrite au visa des dispositions du code de la consommation :

- l'assignation est intervenue le 23 mars 2022, soit plus de 5 ans après le contrat de vente, alors que les époux [Z] étaient en mesure dès cette date d'apprécier la régularité du bon de commande litigieux dont l'exament de sa teneur permettant de constater les irrégularités invoquées ;

- la connaissance du vice affectant l'acte peut se déduire de la reproduction lisible, aux termes du contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable ;

- l'action est également prescrite sur le fondement du dol :

- le première facture datant du 5 mai 2017 et l'assignation datant du 23 mars 2022 ;

- l'action en responsabilité à l'encontre de l'organisme prêteur est également prescrite:

- le déblocage des fonds a eu lieu le 24 février 2017 ;

- sur le fond :

- aucun engagement de rentabilité n'a été contractualisé par le vendeur ;

- la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque;

- si le contrat contenait des irrégularités formelles, elles ont été couvertes par les époux [Z] ;

- aucune faute ne peut être imputée au prêteur ;

- le prêteur n'est pas garant de l'exécution des prestations ;

- il n'y a ni faute de la banque ni préjudice en lien de causalité ;

Par dernières conclusions transmises le 8 juillet 2025, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Z] sollicitent de la cour la confirmation du jugement entrepris sur les chefs critiqués, l'infirmation en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande en dommages et intérêts au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble, et au titre du préjudice moral et statuant à nouveau qu'elle :

- condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de :

* 10 000 euros, au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble,

* 5 000 au titre du préjudice moral ;

* 6 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- sur la nullité du contrat principal :

- le bon de commande est nul au regard du dol ;

- il y a eu réticence du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation ;

- il y a eu dol résultant de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation ;

- il y a eu dol résultant du caractère définitif du contrat signé ;

- le bon de commande est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation ;

- il n'y a pas eu d'information quant aux caractéristiques globales de l'installation ;

- les mentions étaient insuffisantes ; le détail du coût de l'installation n'était pas précisé ;

- il n'y avait pas de date ou de délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service ;

- les dispositions du code de la consommation reproduites étaient erronées ;

- le bon de commande n'a pas respecté les dispositions relatives au droit de rétractation ;

- sur la nullité du contrat de prêt :

- le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit ;

- la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds ;

- sur les sanctions :

- la banque doit leur rembourser les sommes perçues au titre des échéances du prêt ;

- leur toiture doit être remis en état ;

- divers préjudices ont été subi ;

- les manquements de la banque doivent la priver de son droit à restitution ;

- elle a manqué à son obligation de conseil et mise en garde ;

- elle a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle ;

- elle aurait du justifier de démarches préalables obligatoires avant l'octroi du crédit ;

Régulièrement intimée la SARL Groupe DBT, représentée par son mandataire ad hoc, Maître [C] [O], n' a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 17 septembre 2025.

MOTIFS :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

Par ailleurs, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 2 janvier 2017, est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, fixée au 1er juillet 2016 ;

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.

L'article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est acquis que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. (Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-16.033 : JurisData n° 2024-020047, Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-21.155, Cass. 1re civ 28 mai 2025, n°24-13.869).

L'appelante soulève l'irrecevabilité de l'action des époux [Z] comme prescrite.

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande :

Il est constant que le contrat conclu entre les parties le 2 janvier 2017, est soumis aux dispositions qui suivent :

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 10 Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Les époux [Z] contestent que les points 1 2, 3 et 5 aient été respectés. Ils produisent le bon de commande en copie.

S'agissant du point n°1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :

- '12 micro-onduleurs, 1 plateforme de vérification de production, dépose et repose d'une installation et étanchéité' ;

Cette description ne mentionne ni la marque, le modèle, ni les références, ni la performance de l'onduleur.

Ainsi comme l'a relevé le premier juge, la différence entre la facture du 15 février 2017 et le bon de commande met en exergue les carences eu égard aux informations des caractéristiques essentielles du bien et démontre l'absence de respect des exigences légales. Les irrégularités sont manifestes.

Le contrat encourt l'annulation de ce chef.

Le contrat a été signé le 2 janvier 2017.

Or contrairement à ce que soutient la banque, l'assignation a été délivré dans un premier temps le 27 décembre 2021, comme indiqué dans l'exposé du litige du jugement entrepris. Elle a été à nouveau délivrée le 23 mars 2022 dans les mêmes termes.

En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Force est de constater que l'action a été interjeté par les époux [Z] le 27 décembre 2021, soit dans le délai légal de cinq ans, à compter de la signature du bon de commande le 2 janvier 2027 et n'est pas prescrite à ce titre, quand bien même il y a eu une nouvelle assignation le 23 mars 2022.

Le fait de faire droit à la recevabilité de la demande à ce titre, doit conduire à ne pas examiner les demandes de prescription de l'appelante fondée sur le dol et la prescription fondée sur l'action en responsabilité de l'organisme prêteur.

Cependant, à titre surabondant, il convient de relever que la première facture d'électricité date du 8 mai 2018 pour la période faisant suite à l'installation photovoltaïque allant du 7 mai 2017 au 6 mai 2018.

Or il est acquis que lorsque le défaut d'information porte sur la capacité énergétique de l'installation photovoltaïque, ce qui est le cas en l'espèce, la prescription court à compter de la première facture de production d'électricité (Cass. Civ 1ère 6 novembre 2024, n°23-16.033). L'action aurait été également recevable à ce titre, car introduite dans les cinq ans de la réception de la première facture, élément permettant aux époux [Z] de prendre la mesure du rendement énergétique.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré l'action des époux [Z] recevable.

Sur la nullité des contrats :

Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que les époux [Z] ont eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et ont eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'ils ont exécuté le contrat et même si les dispositions de l'article L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation étaient reproduites puisqu'il est désormais admis que le consommateur qui les lirait ne serait pas à même d'en comprendre la portée.

Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit. Le jugement doit donc être confirmé à ce titre.

Le fait de faire droit à la demande de nullité pour irrégularités formelles du bon de commande, doit conduire à ne pas examiner les demandes subsidiaires de nullité pour dol.

Sur les conséquences de la nullité des contrats :

Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur.

Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.

Il y a donc lieu de la condamner à rembourser les échéances payées par les époux [Z] soit une somme de 18 900 euros, outre 8 851,20 euros au titre des intérêts.

Elle emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ 1ère 22 septembre 2021, n°19-21.968).

En l'espèce, il est démontré que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles. De même l'attestation de fin de chantier ne contient aucune précision sur les prestations effectuées.

Comme l'a relevé le premier juge, le prêteur a livré les fonds en accordant imprudemment foi à une attestation de livraison douteuse et imprécise, faisant suite à un bon de commande encore plus imprécis.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a privé la banque de son droit à restitution du capital.

Sur le préjudice au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et le préjudice moral:

Les époux [Z] ne rapportent pas la preuve ni d'un préjudice moral ni du chiffrage de la remise en état du logement suite à la dépose du matériel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce que les époux [Z] ont été déboutés de leur demande formulée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a condamné condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser la somme de 800 euros aux époux [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Succombant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant :

Condamne la SA BNP PERSONAL FINANCE à payer aux époux [Z], la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA BNP PERSONAL FINANCE à supporter les dépens d'appel.

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