CA Douai, 8e ch. sect. 1, 20 novembre 2025, n° 23/03306
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Cpte Conseil (SARL)
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Benhamou
Conseiller :
Mme Ménegaire
Avocats :
Me Dremière, Me Auffret de Peyrelongue, Me Levasseur, Me Laurent, Me Griguer, Me Hélain
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
' Faits constants et procédure:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 10 septembre 2018, M. [D] [X] a conclu avec la société CPTE CONSEIL un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'une batterie pour un montant total TTC de 18 000 euros suivant bon de commande n° 260951.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 10 septembre 2018, M. [D] [X] et Mme [I] [X] se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 18 000 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 2, 72 % l'an.
Par actes d'huissier en date des l1 et 14 avril 2022 , M. [D] [X] et Mme [I] [X] ont fait assigner en justice les sociétés CPTE Conseil et COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 10 septembre 2018 entre M. [D] [X] et la société CPTE CONSEIL suivant bon de commande n° 260951,
- rejeté la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 10 septembre 2018 entre les époux [X] et la société COFIDIS,
- déclaré irrecevable la demande d'amende civile,
- condamné in solidum M. [D] [X] et Mme [I] [X] à payer à la société COFIDIS et la société CPTE CONSEIL la somme de 500 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] [X] et Mme [I] [X] aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2023, M. [D] [X] et Mme [I] [X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 10 septembre 2018 entre M. [D] [X] et la société CPTE CONSEIL suivant bon de commande n° 260951,
' rejeté la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 10 septembre 2018 entre les époux [X] et la société COFIDIS,
' condamné in solidum M. [D] [X] et Mme [I] [X] à payer à la société COFIDIS et la société CPTE CONSEIL la somme de 500 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [D] [X] et Mme [I] [X] aux dépens de l'instance,
' rejeté le surplus des demandes.
' Prétentions et moyens des parties:
Vu les dernières conclusions de M. [D] [X] et Mme [I] [X] en date du 2 juillet 2024, et tendant à voir:
' DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [D] [X] et Madame [I] [X] en leur appel, y faire droit ;
' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de vente conclu le 10 septembre 2018 et du contrat de crédit conclu le 10 septembre 2018, rejeté le surplus des demandes, condamné les époux [X] in solidum à payer la somme de 500 euros aux sociétés COFIDIS et C.P.T.E. CONSEIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU :
A titre principal :
' PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [X] et la société C.P.T.E. CONSEIL sur le fondement du dol ;
Subsidiairement :
' PRONONCER la nullité du contrat principal de vente conclu entre les époux [X] et la société C.P.T.E. CONSEIL en raison des irrégularités affectant le bon de commande;
EN CONSÉQUENCE :
' CONDAMNER la société C.P.T.E. CONSEIL à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [D] [X] et Madame [I] [X], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
' DIRE ET JUGER que faute pour la société C.P.T.E. CONSEIL de reprendre à ses frais, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement Monsieur [D] [X] et Madame [I] [X] pourraient en disposer à leur guise ;
' CONDAMNER la société C.P.T.E. CONSEIL à verser à Monsieur [D] [X] et Madame [I] [X] la somme de 18.000 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d'installation du matériel ;
' PRONONCER la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre Monsieur et Madame [X] et la société COFIDIS ;
' DIRE ET JUGER que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;
' DIRE ET JUGER que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l'exécution complète du contrat principal entre les époux [X] et la société C.P.T.E. CONSEIL;
EN CONSÉQUENCE :
' CONDAMNER la société COFIDIS au paiement de la somme de 13.207,98 euros correspondant au montant des échéances remboursées, arrêtées au 1 octobre 2023, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt ;
' CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [X], la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas s'engager avec la société C.P.T.E. CONSEIL ;
En tout état de cause
' DEBOUTER la société C.P.T.E CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions;
' CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT la société C.P.T.E CONSEIL et la société COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société C.P.T.E CONSEIL et la société COFIDIS aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SARL CPTE CONSEIL en date du 4 avril 2024, et tendant à voir :
A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande de nullité du bon de commande sur le fondement d'une prétendue pratique commerciale
trompeuse ;
EN CONSEQUENCE
- DÉBOUTER les époux [X] de leur demande de nullité sur le fondement d'une pratique commerciale trompeuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande de nullité du bon de commande sur le fondement de la mention du délai de
livraison, du fait de la confirmation du contrat ;
EN CONSEQUENCE
- DÉBOUTER les époux [X] de leur demande de nullité du bon de
commande ;
- DEBOUTER les époux [X] de leur demande de restitution du matériel et de la somme de 18.000 euros ;
- DEBOUTER la société COFIDIS de ses demandes au titre :
' De la responsabilité contractuelle de la société CPTE CONSEIL ;
' De la responsabilité délictuelle de la société CPTE CONSEIL ;
' De l'enrichissement sans cause de la société CPTE CONSEIL.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la ou les parties succombantes à verser à la société CPTE CONSEIL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les époux [X] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 28 décembre 2023, et tendant à voir:
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [I] [X] née [S] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 28.000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
A titre plus subsidiaire,
- Condamner la société C.P.T.E. CONSEIL à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.278,83 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société C.P.T.E CONSEIL à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.000 euros au taux légal à compte de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner la société C.P.T.E. CONSEIL à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur et Madame [X].
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol:
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décisions entreprise a notamment relevé à bon droit à propos de l'action des époux [X] sur le fondement du dol, que s'agissant de la promesse d'un autofinancement de l'installation, M. [D] [X] et Mme [I] [X] ne démontrent par aucune pièce que la société CPTE CONSEIL s'est engagée sur la rentabilité financière de l'installation photovoltaïque étant précisé qu'un tel engagement ne résulte pas du contrat liant les parties.
Alors même que les époux [X] se montre défaillants dans l'administration de la preuve d'un dol, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
- Sur la nullité du contrat de vente pour non respect du code de la consommation:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
De plus l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s'appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder - comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que la marque des panneaux photovoltaïques constitue une caractéristique essentielle du bien vendu. Or, sur ce point le bon de commande litigieux apparaît pour le moins nébuleux et imprécis.
Il est mentionné à ce sujet 'Panneau soluxtec 300 WC ou marque équivalente avec caractéristique similaire'(pièce n°1 de la SARL CPTE CONSEIL). Par suite en l'espèce les consommateurs ignoraient la marque exacte des panneaux solaires qui pouvaient être de marque Soluxtec ou d'une toute autre marque.
De plus au cas particulier le bon de commande ne précise nullement la date de livraison du matériel. Ce document contractuel omet donc de mentionner tant cette date de livraison que le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation (pièce n°1 de la SARL CPTE CONSEIL).
Par ailleurs il convient de souligner que les conditions générales de ce bon de commande sont rédigés en très petits caractères et s'avèrent d'une lisibilité très perfectible.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que les consommateurs, les époux [X] , n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que la marque des panneaux photovoltaïques, la date de livraison et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les époux [X], même s'ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simples profanes ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les consorts [X] aient expressément confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 10 septembre 2018 entre M. [D] [X] et la SARL CPTE CONSEIL et statuant à nouveau, de prononcer la nullité d'un tel contrat de vente.
- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 septembre 2018 entre M. [D] [X] et Mme [I] [X] et la SA COFIDIS, et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité d'un tel contrat de crédit affecté.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et ses cocontractants consommateurs, l'annulation de la vente commande en principe de rétablir les parties dans la situation qui préexistait à la conclusion du contrat. Ainsi notamment les consommateurs, les consorts [X] doivent restituer le matériel.
Il convient dès lors de condamner la société C.P.T.E. CONSEIL à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [D] [X] et Mme [I] [X], dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, et de dire que faute pour la société C.P.T.E. CONSEIL de reprendre à ses frais, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement M. [D] [X] et Mme [I] [X] pourraient en disposer à leur guise.
La SARL CPTE CONSEIL devra quant à elle restituer le prix de vente à M. [D] [X].
' Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. C'est donc aux époux [X] de rapporter la preuve d'un préjudice qu'ils auraient subis et d'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
Or, la 1ère Chambre civile la Cour de cassation dans un arrêt de principe en date du 22 septembre 2021 a affirmé que dès lors que la cour d'appel avait retenu que l'emprunteur bénéficiait d'une installation en parfait état de marche qui produisait de l'énergie qu'il revendait, l'existence d'un préjudice consécutif au versement du capital emprunté n'était pas démontrée ( n° du pourvoi 19-24.817).
Dans le cas présent il est constant que l'installation fonctionne parfaitement étant entendu que le manque prétendu de rentabilité n'est pas un point qui est entré dans le champ contractuel. En outre les époux [X], au regard du fait que la société CPTE CONSEIL est in bonis, obtiendront effectivement la restitution du prix de vente. Dès lors M. [D] [X] et Mme [I] [X] ne fournissent pas la preuve qu'ils ont subi un préjudice découlant de la faute de la banque.
Ainsi en l'absence de preuve d'un préjudice corrélé à la faute de la banque, la société COFIDIS ne peut être privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de débouter les époux [X] de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SA COFIDIS.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la M. [D] [X] et Mme [I] [X] les frais irrépétibles exposés par eux tant en première instance que devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à payer aux époux [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, de débouter M. [D] [X] et Mme [I] [X] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ailleurs il y a lieu au regard de considérations d'équité de débouter les sociétés CPTE CONSEIL et COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' déclaré irrecevable la demande d'amende civile,
' rejeté le surplus des demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens:
Chacune des parties succombant partiellement, il convient après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant, de laisser à chacune des parties la charges de ses propres dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 10 septembre 2018 entre M. [D] [X] et la société CPTE CONSEIL suivant bon de commande n° 260951,
' rejeté la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 10 septembre 2018 entre les époux [X] et la société COFIDIS,
' condamné in solidum M. [D] [X] et Mme [I] [X] à payer à la société COFIDIS et la société CPTE CONSEIL la somme de 500 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [D] [X] et Mme [I] [X] aux dépens de l'instance,
- Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 10 septembre 2018 entre M. [D] [X] et la SARL CPTE CONSEIL,
- Prononce la nullité corrélative du contrat de crédit affecté conclu le 10 septembre 2018 entre les époux [X] et la société COFIDIS,
- Condamne la société C.P.T.E. CONSEIL à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [D] [X] et Mme [I] [X], dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
- Dit que faute pour la société C.P.T.E. CONSEIL de reprendre à ses frais, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement M. [D] [X] et Mme [I] [X] pourraient en disposer à leur guise,
- Condamne la société C.P.T.E. CONSEIL à verser à M. [D] [X] et Mme [I] [X] la somme de 18.000 euros correspondant au prix de vente du matériel devant être restitué à raison de l'annulation de la vente,
- Déboute M. [D] [X] et Mme [I] [X] de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SA COFIDIS,
- Déboute M. [D] [X] et Mme [I] [X] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Déboute les sociétés CPTE CONSEIL et COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens tant de première instance que d'appel.