CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 20 novembre 2025, n° 24/10417
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10417 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 1124000010
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocats plaidants : Olivier Pardo, Baptiste de Fresse de Monval &
Valentin Simonnet Avocats au Barreau de Paris
INTIMÉE
SOCIÉTÉ HILTON WORLWIDE MANAGE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 2] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : La SELARL KOMON AVOCATS Agissant par Maîtres Wissam Mghazli et Ezzine Andoulsi Avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2023, la société Hilton Worldwide Manage Limited (la société Hilton) a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z] [X] à hauteur de la somme de 24 252 148,22 euros au visa de deux sentences arbitrales rendues les 27 septembre 2022 et 7 décembre 2022, déclarées exécutoires par deux ordonnances d'exequatur du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2023.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge de l'exécution a débouté M. [X] de sa demande tendant à l'annulation de la requête, fixé la créance de la société Hilton à la somme de 24 252 148,22 euros, ordonné la saisie des rémunérations de M. [X] auprès du tiers saisi désigné, soit la société FIB, débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens et à payer à la société Hilton la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, en substance, dit que la requête était régulière, que M. [X] ne démontrait pas qu'il n'était pas salarié, ce qui n'était pas exclu par son mandat social de président, dès lors qu'étaient produits des bulletins de salaire, et qu'il ne contestait pas le quantum de la créance de la société Hilton.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 juin 2024.
Les conclusions récapitulatives de M. [X], en date du 10 septembre 2025, tendent à voir la cour :
- infirmer le jugement attaqué ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
- annuler la requête en saisie des rémunérations ;
à titre subsidiaire,
- rejeter la requête en saisie des rémunérations;
en tout état de cause,
- débouter et dire irrecevable (sic) la société Hilton de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros en raison du caractère abusif de la saisie et à 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les conclusions récapitulatives de la société Hilton, en date du 23 septembre 2025, tendent à voir la cour :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter M. [X] de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la demande d'annulation de la requête :
à l'appui de cette prétention, M. [X] soulève, en premier lieu, une nullité de fond résultant des dispositions de l'article 117, alinéa 3, du code de procédure civile, en raison de l'absence de mention du représentant de la société et de l'absence de preuve de son pouvoir d'ester en justice, que l'indication de M. [Y], « director » comme représentant légal de la société ne suffit pas à établir qu'il dispose du pouvoir de représenter la société Hilton dans le cadre de la présente procédure, que le premier juge a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il revenait à M. [X] de démontrer que le « director » ne disposait pas des pouvoirs de représenter la société et que l'acte de désignation produit par la société Hilton est postérieur à l'introduction de la requête.
Cependant, outre que l'article 54, alinéa 3, 3° du code de procédure civile n'impose, pour les personnes morales, que l'indication de l'organe qui les représente légalement, comme le relève l'intimée, et que seul le mandant peut invoquer le défaut de pouvoir du mandataire, l'attestation du formaliste de la société Hilton (pièce n°6 de l'appelant), traduite et dont le contenu n'est pas discuté par l'appelant, démontre à suffisance que M. [Y] est « director » de la société Hilton, a le pouvoir d'engager la société et la pièce n°38 de l'intimée démontre que sa désignation comme « director » est en date du 21 novembre 2018.
Si la pièce n° 38 est rédigée en anglais, celle-ci est aisément compréhensible par le juge et les parties et son contenu n'est pas discuté par l'appelant.
En second lieu, M. [X] soutient, se fondant sur le dernier alinéa de l'article 57 du code de procédure civile, qu'à défaut d'être signée la requête est nulle.
Cependant, l'absence ou l'irrégularité d'une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme, prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief (Civ.2, 01.07.2021, P No 19.25743).
En l'absence de grief invoqué et a fortiori justifié, la requête n'est pas entachée de nullité.
Sur la saisissabilité de la rémunération de M. [X] :
À titre subsidiaire, M. [X] soutient que seule la rémunération perçue à titre de salarié dans un lien de subordination peut faire l'objet de la saisie prévue à l'article L.3252-1 du code du travail, qu'il n'existe pas de subordination entre lui et la société FIB, que le dirigeant mandataire social ne travaille pas sous l'autorité d'un employeur, mais qu'il est investi d'un mandat par les associés et dispose d'un pouvoir propre de direction, que sa rémunération n'est pas la contrepartie d'un travail salarié, mais la contrepartie de son mandat social, décidée par l'assemblée ou par les statuts. Il ajoute que le mandataire social n'est pas présumé salarié, que la remise de bulletins de paie ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail, que les bulletins de paie ne mentionnent pas de cotisations à l'assurance-chômage, que le premier juge a inversé la charge de la preuve, le créancier devant démontrer l'existence d'un contrat de travail et que la dépendance économique ne peut être assimilée à un lien de subordination.
L'intimée lui oppose les dispositions de l'article L.3252-1 du code du travail applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat, qu'elles englobent toutes sortes de contrats, sans qu'il soit exigé un contrat de travail stricto sensu, dès lors qu'il y a dépendance économique, le texte n'exigeant pas un lien de subordination, et qu'il existe un lien manifeste de dépendance économique entre M. [X], associé minoritaire, et la société FIB qui le rémunère au titre de ses fonctions de président.
Réponse de la cour
L'article L. 3252-1 du code du travail qui fixe le champ d'application de la saisie des rémunérations du travail énonce que « les dispositions du [...] chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat ».
Cet article est inséré au Chapitre II du Titre V « Protection du salaire » du Livre II du code du travail intitulé : « Salaire et avantages divers ».
Cet article vise ainsi des relations de travail avec un ou plusieurs employeurs, ce qui induit l'existence d'un lien de subordination et implique nécessairement l'existence d'un contrat de travail, lequel est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé percevant une rémunération que le créancier souhaite appréhender et son employeur.
Si, comme l'a relevé le premier juge, la production de bulletins de paie délivrés par la société FIB à son associé, M. [X], crée l'apparence d'un contrat de travail, de première part, l'intitulé de la rubrique « emploi » de ces bulletins mentionne à ce titre : « président », de deuxième part, la production du procès-verbal de l'assemblée générale, le désignant comme tel et fixant sa rémunération, ne fait état d'aucun contrat de travail distinct de son mandat, de troisième part, l'appelant n'est pas affilié à l'assurance-chômage, laquelle est obligatoire pour tout salarié.
Ces éléments suffisent à renverser la présomption créée par l'existence de bulletins de paie et à exclure l'existence d'un contrat de travail entre la société FIB et M. [X], peu important à cet égard l'existence ou non d'une dépendance économique entre l'associé minoritaire et la société dont il est le mandataire rétribué, étant au surplus rappelé que la société Hilton ne soutient pas que M. [X] exercerait des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société FIB.
Dès lors, la rémunération de M. [X] comme mandataire social est exclue du champ d'application de l'article L. 3252-1 du code du travail, ce qui entraîne le rejet de la requête tendant à la saisie de la rémunération présentée par l'intimée.
Sur les dommages-intérêts :
L'appelant, au visa de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Le droit d'exercer une voie d'exécution ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de la société Hilton ne pouvant se déduire de l'échec de son action.
La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'appelant, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] de ses exceptions de nullité ;
Rejette la requête en saisie des rémunérations présenté par la société Hilton Worldwide Manage Limited ;
La condamne à payer à M [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10417 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 1124000010
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocats plaidants : Olivier Pardo, Baptiste de Fresse de Monval &
Valentin Simonnet Avocats au Barreau de Paris
INTIMÉE
SOCIÉTÉ HILTON WORLWIDE MANAGE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 2] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : La SELARL KOMON AVOCATS Agissant par Maîtres Wissam Mghazli et Ezzine Andoulsi Avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2023, la société Hilton Worldwide Manage Limited (la société Hilton) a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z] [X] à hauteur de la somme de 24 252 148,22 euros au visa de deux sentences arbitrales rendues les 27 septembre 2022 et 7 décembre 2022, déclarées exécutoires par deux ordonnances d'exequatur du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2023.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge de l'exécution a débouté M. [X] de sa demande tendant à l'annulation de la requête, fixé la créance de la société Hilton à la somme de 24 252 148,22 euros, ordonné la saisie des rémunérations de M. [X] auprès du tiers saisi désigné, soit la société FIB, débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens et à payer à la société Hilton la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, en substance, dit que la requête était régulière, que M. [X] ne démontrait pas qu'il n'était pas salarié, ce qui n'était pas exclu par son mandat social de président, dès lors qu'étaient produits des bulletins de salaire, et qu'il ne contestait pas le quantum de la créance de la société Hilton.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 juin 2024.
Les conclusions récapitulatives de M. [X], en date du 10 septembre 2025, tendent à voir la cour :
- infirmer le jugement attaqué ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
- annuler la requête en saisie des rémunérations ;
à titre subsidiaire,
- rejeter la requête en saisie des rémunérations;
en tout état de cause,
- débouter et dire irrecevable (sic) la société Hilton de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros en raison du caractère abusif de la saisie et à 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les conclusions récapitulatives de la société Hilton, en date du 23 septembre 2025, tendent à voir la cour :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter M. [X] de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la demande d'annulation de la requête :
à l'appui de cette prétention, M. [X] soulève, en premier lieu, une nullité de fond résultant des dispositions de l'article 117, alinéa 3, du code de procédure civile, en raison de l'absence de mention du représentant de la société et de l'absence de preuve de son pouvoir d'ester en justice, que l'indication de M. [Y], « director » comme représentant légal de la société ne suffit pas à établir qu'il dispose du pouvoir de représenter la société Hilton dans le cadre de la présente procédure, que le premier juge a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il revenait à M. [X] de démontrer que le « director » ne disposait pas des pouvoirs de représenter la société et que l'acte de désignation produit par la société Hilton est postérieur à l'introduction de la requête.
Cependant, outre que l'article 54, alinéa 3, 3° du code de procédure civile n'impose, pour les personnes morales, que l'indication de l'organe qui les représente légalement, comme le relève l'intimée, et que seul le mandant peut invoquer le défaut de pouvoir du mandataire, l'attestation du formaliste de la société Hilton (pièce n°6 de l'appelant), traduite et dont le contenu n'est pas discuté par l'appelant, démontre à suffisance que M. [Y] est « director » de la société Hilton, a le pouvoir d'engager la société et la pièce n°38 de l'intimée démontre que sa désignation comme « director » est en date du 21 novembre 2018.
Si la pièce n° 38 est rédigée en anglais, celle-ci est aisément compréhensible par le juge et les parties et son contenu n'est pas discuté par l'appelant.
En second lieu, M. [X] soutient, se fondant sur le dernier alinéa de l'article 57 du code de procédure civile, qu'à défaut d'être signée la requête est nulle.
Cependant, l'absence ou l'irrégularité d'une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme, prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief (Civ.2, 01.07.2021, P No 19.25743).
En l'absence de grief invoqué et a fortiori justifié, la requête n'est pas entachée de nullité.
Sur la saisissabilité de la rémunération de M. [X] :
À titre subsidiaire, M. [X] soutient que seule la rémunération perçue à titre de salarié dans un lien de subordination peut faire l'objet de la saisie prévue à l'article L.3252-1 du code du travail, qu'il n'existe pas de subordination entre lui et la société FIB, que le dirigeant mandataire social ne travaille pas sous l'autorité d'un employeur, mais qu'il est investi d'un mandat par les associés et dispose d'un pouvoir propre de direction, que sa rémunération n'est pas la contrepartie d'un travail salarié, mais la contrepartie de son mandat social, décidée par l'assemblée ou par les statuts. Il ajoute que le mandataire social n'est pas présumé salarié, que la remise de bulletins de paie ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail, que les bulletins de paie ne mentionnent pas de cotisations à l'assurance-chômage, que le premier juge a inversé la charge de la preuve, le créancier devant démontrer l'existence d'un contrat de travail et que la dépendance économique ne peut être assimilée à un lien de subordination.
L'intimée lui oppose les dispositions de l'article L.3252-1 du code du travail applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat, qu'elles englobent toutes sortes de contrats, sans qu'il soit exigé un contrat de travail stricto sensu, dès lors qu'il y a dépendance économique, le texte n'exigeant pas un lien de subordination, et qu'il existe un lien manifeste de dépendance économique entre M. [X], associé minoritaire, et la société FIB qui le rémunère au titre de ses fonctions de président.
Réponse de la cour
L'article L. 3252-1 du code du travail qui fixe le champ d'application de la saisie des rémunérations du travail énonce que « les dispositions du [...] chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat ».
Cet article est inséré au Chapitre II du Titre V « Protection du salaire » du Livre II du code du travail intitulé : « Salaire et avantages divers ».
Cet article vise ainsi des relations de travail avec un ou plusieurs employeurs, ce qui induit l'existence d'un lien de subordination et implique nécessairement l'existence d'un contrat de travail, lequel est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé percevant une rémunération que le créancier souhaite appréhender et son employeur.
Si, comme l'a relevé le premier juge, la production de bulletins de paie délivrés par la société FIB à son associé, M. [X], crée l'apparence d'un contrat de travail, de première part, l'intitulé de la rubrique « emploi » de ces bulletins mentionne à ce titre : « président », de deuxième part, la production du procès-verbal de l'assemblée générale, le désignant comme tel et fixant sa rémunération, ne fait état d'aucun contrat de travail distinct de son mandat, de troisième part, l'appelant n'est pas affilié à l'assurance-chômage, laquelle est obligatoire pour tout salarié.
Ces éléments suffisent à renverser la présomption créée par l'existence de bulletins de paie et à exclure l'existence d'un contrat de travail entre la société FIB et M. [X], peu important à cet égard l'existence ou non d'une dépendance économique entre l'associé minoritaire et la société dont il est le mandataire rétribué, étant au surplus rappelé que la société Hilton ne soutient pas que M. [X] exercerait des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société FIB.
Dès lors, la rémunération de M. [X] comme mandataire social est exclue du champ d'application de l'article L. 3252-1 du code du travail, ce qui entraîne le rejet de la requête tendant à la saisie de la rémunération présentée par l'intimée.
Sur les dommages-intérêts :
L'appelant, au visa de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Le droit d'exercer une voie d'exécution ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de la société Hilton ne pouvant se déduire de l'échec de son action.
La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'appelant, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] de ses exceptions de nullité ;
Rejette la requête en saisie des rémunérations présenté par la société Hilton Worldwide Manage Limited ;
La condamne à payer à M [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Le greffier, Le Président,