CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 novembre 2025, n° 25/00867
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00867 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRVU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 JANVIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 24/30719
APPELANTE :
Madame [Y] [S] épouse [C]
née le 21 Août 1941 à [Localité 7] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société 136 GESTION, SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 791 146 350, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [S] épouse [C] est propriétaire des lots n°l0 et n°4 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [Y] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic la SARL 136, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [C] expose :
- que son lot n°4 est inutilisable en raison des canalisations qui s'y trouvent et qui constituent des parties communes,
- avoir réclamé lors des assemblées générales des 1er avril 1996, 9 avril 1997,7 décembre 2006, 23 novembre 2007, la dépose des canalisations communes,
- qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 1er octobre 2008 indiquant que l'assemblée générale avait adopté la suppression des canalisations anciennes communes non utilisées après versification du syndic,
- que le 24 novembre 2008, un devis portant sur des travaux de plomberie à effectuer dans le lot de Madame [C], et notamment la dépose des conduits en plomb hors d'usage, a été adressé au Cabinet [Localité 9], mais que les travaux n'ont pas été réalisés.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2025, le juge de des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté Madame [Y] [C] de sa demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ;
- condamné Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Madame [Y] [C] au paiement des dépens de la présente instance.
Le premier juge a relevé que :
- Une ordonnance de référé du 21 novembre 2002 a déjà donné mission à un expert judiciaire de décrire les canalisations présentes dans le lot n°4, de dire si elles empêchent un usage normal des lieux, et dans l'affirmative, de décrire les travaux nécessaires pour permettre un usage normal, et de décrire le préjudice subi,
- un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 octobre 2011 a déjà statué sur les demandes de Madame [Y] [C] tendant à faire retirer ou faire mettre en conformité les canalisations dans son lot n°4, ce qui avait déjà été refusé en première instance, aux motifs que la demande était insuffisamment fondée, que le jugement du 3 février 2005 avait statué sur le sort des canalisations du lot n°4, et que pour le surplus des désordres invoqués, la demande d'expertise était dénuée d'éléments nouveaux et se contentait de réitérer une demande en complétant les motifs existants depuis l'origine.
- il résulte d'une part de l'article 145 du Code de procédure civile que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond. - le fait que l'expert judiciaire n'ait pas poursuivi sa mission et ait déposé son rapport en l'état le 11 février 2004 relève en premier lieu de l'absence de consignation complémentaire par Madame [Y] [C] dans le délai imparti, sans qu'il ne soit justifié d'une demande de relevé de caducité,
-à supposer que l'expert judiciaire n'ait pas mené ses investigations avec diligence pour toutes raisons extérieures à Madame [Y] [C], il appartiendrait aux juridictions du fond d'en apprécier la réalité et d'ordonner le cas échéant une nouvelle expertise,
- une demande d'expertise in futurum, au titre de l'article 145 précité, est nécessairement conditionnée par le fait que le juge du fond n'ait pas encore été saisi du litige potentiel sur lequel le requérant se fonde pour solliciter l'expertise. Or, il résulte indéniablement de l'arrêt de la cour d'appel que les juridictions du fond ont bien été saisies de la question des canalisations parties communes présentes dans le lot privatif n°4 de Madame [Y] ORSETT1, cette dernière ayant expressément demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à les modifier, à les mettre en conformité, ou à les retirer,
- aucun élément de la procédure ne permet de considérer que le dégât des eaux ayant fait 1'objet d'un constat amiable en 2016 a bien eu lieu dans le lot n°4 et proviendrait d'un tuyau litigieux,, de sorte qu'il n'est pas établi en l'état que l'objet de l'expertise serait distinct de l'expertise sollicitée lors des instances antérieures.
Madame [Y] [S] épouse [C] a relevé appel de cette ordonnance le 12 février 2025.
Selon avis du 25 février 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2025 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2025 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [S] épouse [C] demande à la Cour de :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance du 2 janvier 2025 en ce que sa motivation ne respecte pas le principe du respect du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer l'ordonnance du 2 janvier 2025 en ce qu'elle a :
- débouté Madame [Y] [C] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [Y] [C] au paiement des dépens d'instance ;
- en tout état de cause, statuant à nouveau sur les chefs de l'ordonnance critiqués,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
- Se faire communiquer tous documents utiles et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Prendre connaissance du lot n°4 appartenant à Madame [C] ;
- Décrire les canalisations qui s'y trouvent ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités de ces canalisations, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et à permettre une utilisation normale du lot n°4, ainsi que leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de l'absence de travaux et des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et des préjudices subis, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Dresser un pré-rapport ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] à payer à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] à payer à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner ledit syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance.
En ce qui concerne la demande d'annulation de l'ordonnance, elle soutient que le premier juge a soulevé d'office et sans rouvrir les débats l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, ce moyen n'ayant pas été soulevé par le syndicat des copropriétaires et n'ayant pas été soumis au débat entre les parties. Il a donc violé le principe du contradictoire.
Sur la demande d'expertise, l'appelante estime que c'est de manière erronée que le premier juge a indiqué que sa demande était motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé alors qu'elle a motivé cette demande par :
- l'inertie du syndicat des copropriétaires concernant l'entretien des canalisations vétustes et en plomb, la dépose de canalisations inutilisées et la mise en place de solution technique de nature à réduire la gêne résultant du passage de canalisations bruyantes et volumineuses dans son lot privatif,
- la volonté de faire exécuter les engagements pris par le syndicat des copropriétaires dans ses précédentes résolutions,
- le risque pour la santé et la sécurité des personnes provoqué par la vétusté et la non-conformité des canalisations d'évacuations et d'alimentation d'eau,
- le risque constant de dégâts des eaux provoqué par la vétusté et la non-conformité desdites canalisations,
- la nécessité de faire chiffrer ses préjudices sur au moins les cinq dernières années
- la nécessité d'établir les responsabilités en cause.
Elle soutient que sa demande d'expertise ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée résultant des décisions précédentes, l'arrêt de 2011 s'étant borné à constater que le jugement du 3 février 2005 a statué sur les canalisations du lot n° 4 et que la Cour n'était pas saisie des résolutions qui ont pu intervenir ensuite dans le cadre des assemblées générales. Elle indique que ses demandes actuelles ne sont pas les mêmes qu'en 2011 puisqu'elle sollicitait la suppression des canalisations à titre principal et subsidiairement une expertise destinée à évaluer son préjudice de jouissance notamment en perte de loyers résultant de la présence de tuyaux importants dans son lot alors qu'aujourd'hui, elle demande seulement la mise en conformité de ces canalisations avec la loi et leur entretien par le syndicat des copropriétaires.
Elle déclare entendre se prévaloir aujourd'hui des résolutions des assemblées générales successives qui n'ont pas été mises en oeuvre par le syndicat des copropriétaires de façon efficace et le premier juge omet de retenir que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice, ce qui est le cas à la suite d'un dégât des eaux résultant de l'éclatement d'une canalisation survenu en 2016 et de la désignation d'un architecte ayant mission d'analyser l'ensemble du bâti dont les canalisations, la nécessité d'entreprendre des travaux à ce titre n'ayant pas été contestée dans le cadre de plusieurs assemblées générales dont deux postérieures à l'arrêt de 2011. Ces événements constituent des éléments nouveaux.
Elle fait valoir l'existence d'un motif légitime à expertise, son action n'étant pas prescrite s'agissant d'une action en responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des parties communes, laquelle ne s'éteint pas, l'obligation du syndicat des copropriétaires d'entretenir et de mettre en conformité les parties communes persistant durant toute la durée de la copropriété. Par ailleurs, seules les conclusions d'un expert judiciaire la mettraient en mesure de déterminer la nature et l'étendue de ses droits et actions.
Elle fait état également de nombreux actes interruptifs de prescription et notamment de la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires de son droit à de multiples reprises, des actions précédemment engagées et du renoncement tacite du syndicat à se prévaloir de la prescription.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la Cour de :
- statuer sur la recevabilité de l'appel ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 2 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
- condamner Madame [Y] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens.
L'intimé conclut que le premier juge n'a pas statué sur un moyen tiré de son incompétence, il a seulement considéré dans le prolongement des moyens tirés de l'absence d'élément nouveau que seul le juge du fond pourrait statuer sur une telle demande de nouvelle expertise.
En ce qui concerne la demande d'expertise, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [C] a déjà sollicité à de nombreuses reprises la désignation d'un expert judiciaire et a déjà obtenu cette désignation par ordonnances en date des 20 juin et 21 novembre 2012, la mission donnée à l'expert portant sur les mêmes canalisations afin de dire si elles empêchent un usage normal des lieux. Si l'expert n'a pu poursuivre sa mission, c'est en raison de l'absence de versement de consignation complémentaire par Madame [C] ayant donné lieu à un rapport déposé en l'état le 11 février 2004.
Par ailleurs, la Cour d'appel de Montpellier saisi d'une demande subsidiaire d'expertise portant sur les mêmes canalisations a relevé dans son arrêt de 2011 que le jugement du 3 février 2005 avait déjà statué sur les canalisations du lot n° 4 et qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une expertise en l'absence d'éléments nouveaux depuis ce jugement, élément nouveaux dont Madame [C] échoue également à apporter la preuve dans le cadre de la présente instance.
Il oppose l'absence de motif légitime en raison de la prescription de toute action à son encontre, une telle action devant être intentée dans les cinq ans de la date à laquelle Madame [C] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, non seulement Madame [C] connaissait la présence des canalisations depuis au moins 1996 mais en outre elle n'a jamais intenté avant l'expiration des délais de prescription la moindre action ni accompli aucun acte introductif.
Il oppose également l'absence de motif légitime en raison de l'irrecevabilité de toute action alors que Madame [C] a déjà été déboutée de son action au fond par le tribunal de grande instance de Montpellier par jugement du 3 février 2005.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'annulation de la procédure :
Le juge des référés, en relevant 'qu'à supposer que l'expert judiciaire n'ait pas mené ses investigations avec diligence pour toutes raisons extérieures à Madame [Y] [C], il appartiendrait aux juridictions du fond d'en apprécier la réalité et d'ordonner le cas échéant une nouvelle expertise', n'a fait que délimiter les pouvoirs du juge des référés sans soulever d'exception d'incompétence.
Il n'existe en conséquence aucune violation du principe du contradictoire, et la demande en nullité sera rejetée.
Sur la demande d'expertise :
En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Si l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu'un tel procès soit possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Par ordonnance du 21 novembre 2002, le juge des référés a commis un expert judiciaire avec pour mission de :
visiter le lot N° 4 de l'immeuble,
décrire les grosses canalisations qui s'y trouvent,
dire si elles empêchent un usage normal des lieux,
décrire les travaux nécessaires pour permettre cet usage normal,
décrire le préjudice subi par Madame [C].
L'expert, dans son rapport du 11 février 2004, a partiellement rempli sa mission en décrivant le lot numéro 4 et les canalisations qui s'y trouvent, mais n'est pas allé plus avant dans son analyse, faute de percevoir la consignation complémentaire nécessitée par cette extension de mission de la part de Madame [C].
Il se déduit de la lecture de l'arrêt de la cour en date du 19 octobre 2011 que par acte du 12 mars 2008, Madame [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir sa condamnation à remplacer les canalisations de diamètre important se trouvant sur le lot N°4 lui appartenant et qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement du 3 février 2005. Le jugement du 3 septembre 2009 a constaté que le jugement du 3 février 2005 avait autorité de chose jugée, qu'il a statué sur les canalisations du lot N°4, et ce jugement a été confirmé par la Cour.
Dès lors, la condition de l'article 145 du code de procédure civile imposant que la demande d'expertise soit sollicitée avant tout procès n'est pas remplie.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la preuve d'un élément nouveau depuis la première expertise inaboutie du fait de l'appelante et depuis la dernière décision de justice n'est pas rapportée, le dégât des eaux de 2016 ne pouvant se rattacher de façon indiscuttable aux canalisations du lot N°4.
L'inexécution par le syndicat des copropriétaires d'une résolution qu'elle a votée ne peut donner lieu à constatation technique, de sorte que l'expertise sollicitée n'a pas d'utilité.
Il en résulte que l'expertise ne peut être ordonnée en référé. La décision sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Madame [Y] [C], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] [S] épouse [C] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00867 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRVU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 JANVIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 24/30719
APPELANTE :
Madame [Y] [S] épouse [C]
née le 21 Août 1941 à [Localité 7] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société 136 GESTION, SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 791 146 350, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [S] épouse [C] est propriétaire des lots n°l0 et n°4 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [Y] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic la SARL 136, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [C] expose :
- que son lot n°4 est inutilisable en raison des canalisations qui s'y trouvent et qui constituent des parties communes,
- avoir réclamé lors des assemblées générales des 1er avril 1996, 9 avril 1997,7 décembre 2006, 23 novembre 2007, la dépose des canalisations communes,
- qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 1er octobre 2008 indiquant que l'assemblée générale avait adopté la suppression des canalisations anciennes communes non utilisées après versification du syndic,
- que le 24 novembre 2008, un devis portant sur des travaux de plomberie à effectuer dans le lot de Madame [C], et notamment la dépose des conduits en plomb hors d'usage, a été adressé au Cabinet [Localité 9], mais que les travaux n'ont pas été réalisés.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2025, le juge de des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté Madame [Y] [C] de sa demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ;
- condamné Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Madame [Y] [C] au paiement des dépens de la présente instance.
Le premier juge a relevé que :
- Une ordonnance de référé du 21 novembre 2002 a déjà donné mission à un expert judiciaire de décrire les canalisations présentes dans le lot n°4, de dire si elles empêchent un usage normal des lieux, et dans l'affirmative, de décrire les travaux nécessaires pour permettre un usage normal, et de décrire le préjudice subi,
- un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 octobre 2011 a déjà statué sur les demandes de Madame [Y] [C] tendant à faire retirer ou faire mettre en conformité les canalisations dans son lot n°4, ce qui avait déjà été refusé en première instance, aux motifs que la demande était insuffisamment fondée, que le jugement du 3 février 2005 avait statué sur le sort des canalisations du lot n°4, et que pour le surplus des désordres invoqués, la demande d'expertise était dénuée d'éléments nouveaux et se contentait de réitérer une demande en complétant les motifs existants depuis l'origine.
- il résulte d'une part de l'article 145 du Code de procédure civile que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond. - le fait que l'expert judiciaire n'ait pas poursuivi sa mission et ait déposé son rapport en l'état le 11 février 2004 relève en premier lieu de l'absence de consignation complémentaire par Madame [Y] [C] dans le délai imparti, sans qu'il ne soit justifié d'une demande de relevé de caducité,
-à supposer que l'expert judiciaire n'ait pas mené ses investigations avec diligence pour toutes raisons extérieures à Madame [Y] [C], il appartiendrait aux juridictions du fond d'en apprécier la réalité et d'ordonner le cas échéant une nouvelle expertise,
- une demande d'expertise in futurum, au titre de l'article 145 précité, est nécessairement conditionnée par le fait que le juge du fond n'ait pas encore été saisi du litige potentiel sur lequel le requérant se fonde pour solliciter l'expertise. Or, il résulte indéniablement de l'arrêt de la cour d'appel que les juridictions du fond ont bien été saisies de la question des canalisations parties communes présentes dans le lot privatif n°4 de Madame [Y] ORSETT1, cette dernière ayant expressément demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à les modifier, à les mettre en conformité, ou à les retirer,
- aucun élément de la procédure ne permet de considérer que le dégât des eaux ayant fait 1'objet d'un constat amiable en 2016 a bien eu lieu dans le lot n°4 et proviendrait d'un tuyau litigieux,, de sorte qu'il n'est pas établi en l'état que l'objet de l'expertise serait distinct de l'expertise sollicitée lors des instances antérieures.
Madame [Y] [S] épouse [C] a relevé appel de cette ordonnance le 12 février 2025.
Selon avis du 25 février 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2025 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2025 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [S] épouse [C] demande à la Cour de :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance du 2 janvier 2025 en ce que sa motivation ne respecte pas le principe du respect du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer l'ordonnance du 2 janvier 2025 en ce qu'elle a :
- débouté Madame [Y] [C] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [Y] [C] au paiement des dépens d'instance ;
- en tout état de cause, statuant à nouveau sur les chefs de l'ordonnance critiqués,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
- Se faire communiquer tous documents utiles et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Prendre connaissance du lot n°4 appartenant à Madame [C] ;
- Décrire les canalisations qui s'y trouvent ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités de ces canalisations, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et à permettre une utilisation normale du lot n°4, ainsi que leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de l'absence de travaux et des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et des préjudices subis, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Dresser un pré-rapport ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] à payer à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] à payer à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner ledit syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance.
En ce qui concerne la demande d'annulation de l'ordonnance, elle soutient que le premier juge a soulevé d'office et sans rouvrir les débats l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, ce moyen n'ayant pas été soulevé par le syndicat des copropriétaires et n'ayant pas été soumis au débat entre les parties. Il a donc violé le principe du contradictoire.
Sur la demande d'expertise, l'appelante estime que c'est de manière erronée que le premier juge a indiqué que sa demande était motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé alors qu'elle a motivé cette demande par :
- l'inertie du syndicat des copropriétaires concernant l'entretien des canalisations vétustes et en plomb, la dépose de canalisations inutilisées et la mise en place de solution technique de nature à réduire la gêne résultant du passage de canalisations bruyantes et volumineuses dans son lot privatif,
- la volonté de faire exécuter les engagements pris par le syndicat des copropriétaires dans ses précédentes résolutions,
- le risque pour la santé et la sécurité des personnes provoqué par la vétusté et la non-conformité des canalisations d'évacuations et d'alimentation d'eau,
- le risque constant de dégâts des eaux provoqué par la vétusté et la non-conformité desdites canalisations,
- la nécessité de faire chiffrer ses préjudices sur au moins les cinq dernières années
- la nécessité d'établir les responsabilités en cause.
Elle soutient que sa demande d'expertise ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée résultant des décisions précédentes, l'arrêt de 2011 s'étant borné à constater que le jugement du 3 février 2005 a statué sur les canalisations du lot n° 4 et que la Cour n'était pas saisie des résolutions qui ont pu intervenir ensuite dans le cadre des assemblées générales. Elle indique que ses demandes actuelles ne sont pas les mêmes qu'en 2011 puisqu'elle sollicitait la suppression des canalisations à titre principal et subsidiairement une expertise destinée à évaluer son préjudice de jouissance notamment en perte de loyers résultant de la présence de tuyaux importants dans son lot alors qu'aujourd'hui, elle demande seulement la mise en conformité de ces canalisations avec la loi et leur entretien par le syndicat des copropriétaires.
Elle déclare entendre se prévaloir aujourd'hui des résolutions des assemblées générales successives qui n'ont pas été mises en oeuvre par le syndicat des copropriétaires de façon efficace et le premier juge omet de retenir que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice, ce qui est le cas à la suite d'un dégât des eaux résultant de l'éclatement d'une canalisation survenu en 2016 et de la désignation d'un architecte ayant mission d'analyser l'ensemble du bâti dont les canalisations, la nécessité d'entreprendre des travaux à ce titre n'ayant pas été contestée dans le cadre de plusieurs assemblées générales dont deux postérieures à l'arrêt de 2011. Ces événements constituent des éléments nouveaux.
Elle fait valoir l'existence d'un motif légitime à expertise, son action n'étant pas prescrite s'agissant d'une action en responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des parties communes, laquelle ne s'éteint pas, l'obligation du syndicat des copropriétaires d'entretenir et de mettre en conformité les parties communes persistant durant toute la durée de la copropriété. Par ailleurs, seules les conclusions d'un expert judiciaire la mettraient en mesure de déterminer la nature et l'étendue de ses droits et actions.
Elle fait état également de nombreux actes interruptifs de prescription et notamment de la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires de son droit à de multiples reprises, des actions précédemment engagées et du renoncement tacite du syndicat à se prévaloir de la prescription.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la Cour de :
- statuer sur la recevabilité de l'appel ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 2 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
- condamner Madame [Y] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens.
L'intimé conclut que le premier juge n'a pas statué sur un moyen tiré de son incompétence, il a seulement considéré dans le prolongement des moyens tirés de l'absence d'élément nouveau que seul le juge du fond pourrait statuer sur une telle demande de nouvelle expertise.
En ce qui concerne la demande d'expertise, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [C] a déjà sollicité à de nombreuses reprises la désignation d'un expert judiciaire et a déjà obtenu cette désignation par ordonnances en date des 20 juin et 21 novembre 2012, la mission donnée à l'expert portant sur les mêmes canalisations afin de dire si elles empêchent un usage normal des lieux. Si l'expert n'a pu poursuivre sa mission, c'est en raison de l'absence de versement de consignation complémentaire par Madame [C] ayant donné lieu à un rapport déposé en l'état le 11 février 2004.
Par ailleurs, la Cour d'appel de Montpellier saisi d'une demande subsidiaire d'expertise portant sur les mêmes canalisations a relevé dans son arrêt de 2011 que le jugement du 3 février 2005 avait déjà statué sur les canalisations du lot n° 4 et qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une expertise en l'absence d'éléments nouveaux depuis ce jugement, élément nouveaux dont Madame [C] échoue également à apporter la preuve dans le cadre de la présente instance.
Il oppose l'absence de motif légitime en raison de la prescription de toute action à son encontre, une telle action devant être intentée dans les cinq ans de la date à laquelle Madame [C] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, non seulement Madame [C] connaissait la présence des canalisations depuis au moins 1996 mais en outre elle n'a jamais intenté avant l'expiration des délais de prescription la moindre action ni accompli aucun acte introductif.
Il oppose également l'absence de motif légitime en raison de l'irrecevabilité de toute action alors que Madame [C] a déjà été déboutée de son action au fond par le tribunal de grande instance de Montpellier par jugement du 3 février 2005.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'annulation de la procédure :
Le juge des référés, en relevant 'qu'à supposer que l'expert judiciaire n'ait pas mené ses investigations avec diligence pour toutes raisons extérieures à Madame [Y] [C], il appartiendrait aux juridictions du fond d'en apprécier la réalité et d'ordonner le cas échéant une nouvelle expertise', n'a fait que délimiter les pouvoirs du juge des référés sans soulever d'exception d'incompétence.
Il n'existe en conséquence aucune violation du principe du contradictoire, et la demande en nullité sera rejetée.
Sur la demande d'expertise :
En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Si l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu'un tel procès soit possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Par ordonnance du 21 novembre 2002, le juge des référés a commis un expert judiciaire avec pour mission de :
visiter le lot N° 4 de l'immeuble,
décrire les grosses canalisations qui s'y trouvent,
dire si elles empêchent un usage normal des lieux,
décrire les travaux nécessaires pour permettre cet usage normal,
décrire le préjudice subi par Madame [C].
L'expert, dans son rapport du 11 février 2004, a partiellement rempli sa mission en décrivant le lot numéro 4 et les canalisations qui s'y trouvent, mais n'est pas allé plus avant dans son analyse, faute de percevoir la consignation complémentaire nécessitée par cette extension de mission de la part de Madame [C].
Il se déduit de la lecture de l'arrêt de la cour en date du 19 octobre 2011 que par acte du 12 mars 2008, Madame [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir sa condamnation à remplacer les canalisations de diamètre important se trouvant sur le lot N°4 lui appartenant et qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement du 3 février 2005. Le jugement du 3 septembre 2009 a constaté que le jugement du 3 février 2005 avait autorité de chose jugée, qu'il a statué sur les canalisations du lot N°4, et ce jugement a été confirmé par la Cour.
Dès lors, la condition de l'article 145 du code de procédure civile imposant que la demande d'expertise soit sollicitée avant tout procès n'est pas remplie.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la preuve d'un élément nouveau depuis la première expertise inaboutie du fait de l'appelante et depuis la dernière décision de justice n'est pas rapportée, le dégât des eaux de 2016 ne pouvant se rattacher de façon indiscuttable aux canalisations du lot N°4.
L'inexécution par le syndicat des copropriétaires d'une résolution qu'elle a votée ne peut donner lieu à constatation technique, de sorte que l'expertise sollicitée n'a pas d'utilité.
Il en résulte que l'expertise ne peut être ordonnée en référé. La décision sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Madame [Y] [C], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] [S] épouse [C] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente