CA Versailles, ch. civ. 1-1, 20 novembre 2025, n° 24/07385
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/07385 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4OJ
AFFAIRE : [D], [Y], [T], [H], [Z], [W], [W], [X], [E], [I], ASSOCIATION ASSOCIATION D'UNIFICATION ISLAMIQUE DE [Localité 15] C/ [M],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marina IGELMAN, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 23 octobre 2025,
assistée de Rosanna VALETTE, greffière
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 11] 1953
[Adresse 13]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 8]
Monsieur [L] [W]
[Adresse 7]
Monsieur [J] [W]
[Adresse 10]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
Monsieur [K] [E]
[Adresse 9]
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
Association d'UNIFICATION ISLAMIQUE DE [Localité 15], représentée par son président, M. [K] [E]
[Adresse 14]
Représentés par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 190
APPELANTS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [G] [M]
[Adresse 12]
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240657
ayant pour avocat plaidant Me Marion COUFFIGNAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire opposant M. [G] [M] à l'Association d'Unification Islamique (AUI) de [Localité 15], représentée par son président M. [K] [E], M. [D] [C], M. [Y] [F], M. [T] [C], M. [H] [C], M. [Z] [S], M. [W] [L], M. [W] [J], M. [X] [U] M. [E] [K] et M. [I] [A], qui a :
- débouté M. [G] [M] de sa demande d'injonction de produire la convocation au conseil d'administration du 12 janvier 2020 ;
- prononcé l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2020, du procès-verbal de cette réunion, ainsi que de la décision de révocation de M. [G] [M] de ses fonctions de président, adoptée au cours de cette réunion ;
- prononcé l'annulation de la réunion du bureau du conseil d'administration qui s'est tenue le 7 décembre 2019, ainsi que des décisions adoptées au cours de cette réunion, en l'espèce, la validation d'une liste de 27 nouveaux adhérents à l'association, ainsi que l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 18 janvier 2020 dans les locaux de la mosquée, avec pour unique résolution à l'ordre du jour, l'élection d'un nouveau conseil d'administration ;
- prononcé l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020, de l'élection du nouveau conseil d'administration qui en est résulté et du procès-verbal de cette assemblée générale ;
- prononcé l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 18 janvier 2020, de la désignation des membres du bureau du conseil d'administration et du procès-verbal de réunion de ce conseil d'administration ;
- rejeté la demande tendant à voir constater que M. [G] [M] a la qualité de président de l'association d'unification islamique de [Localité 15] ;
- rejeté la demande tendant à voir prononcer que l'ensemble des actes passés au nom et pour le compte de l'association depuis le 12 janvier 2020 sont nuls et de nuls effets ;
- rejeté la demande d'annulation des demandes de modification réalisées pour le compte de l'association d'unification islamique de [Localité 15], depuis le mois de janvier 2020, auprès de la Préfecture ;
- rejeté la demande de communication des relevés de comptes bancaires de l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15] ;
- rejeté les demandes aux fins de validation des listes d'adhérents de l'association présentées par les parties ;
- rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
- désigné, pour une durée de quatre mois, la Selarl [V] [B], prise en la personne de Me [B] [V], [Adresse 6], en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour le renouvellement du conseil d'administration et du bureau de l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], après détermination par ses soins de la liste des adhérents régulièrement agréés, suivant les dispositions de l'article 6 des statuts ;
- dit que les coûts relatifs à l'accomplissement de la mission du mandataire ad'hoc désigné seront supportés par l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15] ;
- rejeté la demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [G] [M] ;
- condamné in solidum l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], M. [C] [D], M. [F] [Y], M. [C] [T], M. [C] [H], M. [S] [Z], M. [L] [W], M. [J] [W], M. [U] [X], M. [K] [E] et M. [A] [I], à payer à M. [G] [M] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], M. [C] [D], M. [F] [Y], M. [C] [T], M. [C] [H], M. [S] [Z], M. [L] [W], M. [J] [W], M. [U] [X], M. [K] [E] et M. [A] [I] aux dépens de l'instance ;
- rejeté les autres demandes ;
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Vu l'appel interjeté par M. [C] [D], M. [F] [Y], M. [C] [T], M. [C] [H], M. [S] [Z], M. [L] [W], M. [J] [W], M. [U] [X], M. [K] [E] et M. [A] [I] et l'Association d'Unification Islamique représentée par son président en exercice le 26 novembre 2024,
Vu les conclusions d'appelants notifiées le 24 février 2025,
Vu les conclusions de M. [M], intimé, notifiées le 11 juin 2025,
Vu les conclusions d'incident déposées le 11 juin 2025 par M. [M] aux termes desquelles il sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Vu l'absence de représentation légale de l'association,
- DÉCLARER irrecevable l'appel de l'Association AUI et par voie de conséquence, irrecevable la déclaration d'appel en date du 03 janvier 2025.
- CONDAMNER solidairement les appelants à payer à Monsieur [M], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » ;
Vu les conclusions en réponse des appelants, défendeurs à l'incident, déposées le 20 octobre 2025 par lesquelles ceux-ci sollicitent du conseiller de la mise en état de :
« - DÉBOUTER Monsieur [G] [M] de sa demande tendant à voir déclaré irrecevable l'appel de l'Association AUI et par voie de conséquence, irrecevable la déclaration d'appel en date du 24 novembre 2025 ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [M] à payer aux concluants la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
A l'audience de plaidoiries de l'incident du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à transmettre leurs observations par RPVA avant le 30 octobre 2025 quant à la sanction découlant du moyen soulevé par M. [M] tiré du défaut de pouvoir du représentant de l'AUI au regard notamment des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 30 octobre 2025 le conseil de M. [M] a indiqué qu'il s'en rapportait à la sagesse du conseiller de la mise en état s'agissant de la sanction de la vacance du pouvoir de représentation de l'association d'unification islamique de [Localité 15] et ses conséquences sur l'appel dans le cadre de ce litige dont l'objet est par nature indivisible.
Par message RPVA du 31 octobre 2025, le conseil de l'AUI a entendu préciser que la sanction est indifférente dans la mesure où ni l'irrecevabilité, ni la nullité de la déclaration d'appel n'est encourue, renvoyant à ses conclusions et pièces qui selon lui indiquent que depuis le 18 janvier 2020, la vie de l'association s'est poursuivie ; que cette dernière a retrouvé une vie démocratique qui n'avait plus court durant les «années [M] ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] entend tout d'abord souligner que la conséquence du jugement dont appel est la vacance de tous les organes de direction et de représentation (président, bureau et conseil d'administration) de l'association à compter du prononcé de la décision des premiers juges assortie de l'exécution provisoire, soit le 27 septembre 2024, et ce jusqu'à l'organisation de prochaines élections.
Il indique qu'il n'y a pas eu de désignation d'un administrateur provisoire, depuis le 7 septembre 2024 et qu'en conséquence, l'association d'Unification Islamique de [Localité 15] n'est plus valablement représentée, et en tout cas certainement pas par M. [E] ; qu'en l'espèce, le défaut de pouvoir de représentation de la personne morale réside dans la vacance même de la représentation de l'association, de sorte que l'appel régularisé au nom de cette dernière est irrecevable ; que le litige étant indivisible, l'irrecevabilité de l'appel au nom de l'association AUI entraîne l'irrecevabilité de l'appel au nom des autres.
Les appelants défendeurs à l'incident, dont l'association AUI, représentée par son président M. [E], font valoir que le 26 juin 2021, l'assemblée générale extraordinaire de l'Association s'est réunie pour procéder à la modification des statuts de l'Association ; que les statuts adoptés ce jour-là sont ceux applicables à ce jour ; que le 8 juin 2024, l'assemblée générale ordinaire de l'Association s'est réunie sous le contrôle d'un commissaire de justice pour procéder à l'élection du conseil d'administration ; que le 22 juin 2024, le conseil d'administration ainsi élu s'est réuni pour procéder à la désignation des membres du bureau selon la configuration suivante :
- président : M. [K] [E] ;
- vice-président : M. [C] [T] ;
- trésorier : M. [F] [Y] ;
- trésorier-adjoint : M. [L] [W] ;
- secrétaire général : M. [U] [X] ;
- secrétaire adjoint : M. [C] [H].
Ils ajoutent que ces décisions ont fait l'objet d'une déclaration en préfecture le 9 septembre 2024 et que l'élection du conseil d'administration du 8 juin 2024 et la désignation du bureau du 22 juin 2024 excluent toute vacance des organes de direction et de représentation de l'Association.
Ils avancent que le tribunal a confirmé l'application à la présente affaire de la jurisprudence constante en la matière, à savoir que les annulations prononcées dans son jugement du 27 septembre 2024 n'entraînent pas l'annulation des autres décisions prises.
Ils concluent donc au débouté de la demande de M. [M] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'Association AUI et par voie de conséquence, irrecevable la déclaration d'appel en date du 3 janvier 2025.
Subsidiairement, si le conseiller de la mise en état devait faire droit à cette demande, ils indiquent que M. [M] ne justifie aucunement du raisonnement qui permettrait de retenir l'indivisibilité du litige devant entraîner l'irrecevabilité de la déclaration d'appel des autres appelants.
Sur ce,
Selon l'article 117 du code de procédure civile :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Au cas présent, le jugement du 27 septembre 2024, assorti de l'exécution provisoire, a désigné, pour une durée de quatre mois, la Selarl [V] [B], prise en la personne de Me [B] [V], [Adresse 6], en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour le renouvellement du conseil d'administration et du bureau de l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], après détermination par ses soins de la liste des adhérents régulièrement agréés, suivant les dispositions de l'article 6 des statuts.
Ce chef de dispositif du jugement du 27 septembre 2024 fait suite aux annulations qu'il a prononcées concernant notamment la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2020, la réunion du bureau du conseil d'administration tenue le 7 décembre 2019, ainsi que les décisions adoptées au cours de cette réunion, l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020, de l'élection du nouveau conseil d'administration qui en est résulté ainsi que de la désignation des membres du bureau.
Le jugement ajoute dans sa motivation en page 13 : « De nouvelles délibérations de l'assemblée générale, désignant les nouveaux membres du conseil d'administration et du bureau, auront vocation à faire l'objet de déclaration modificatives en Préfecture ».
Si le jugement ajoute encore en pages 15 et 16 qu'il n'y a pas lieu d'écarter de la liste des adhérents de l'association les personnes dont l'adhésion a été validée à compter du janvier 2020, dès lors que l'annulation de la désignation des membres du conseil d'administration et du bureau par l'assemblée générale qui s'est tenue à cette date n'a pas eu pour effet d'entraîner de facto la nullité des décisions prises par le conseil d'administration et le bureau irrégulièrement désignés, cela vise à l'évidence les actes de gestion courante de l'association.
A compter de ce jugement du 27 septembre 2024, force est de constater que l'association AUI était dépourvue d'organes de gouvernance, ce pourquoi précisément un mandataire ad'hoc chargé de faire procéder à un renouvellement du conseil d'administration et du bureau de l'association a été désigné.
Si seules les décisions prises en décembre 2019 et janvier 2020 ont été annulées aux termes de ce jugement, il en découle que les organes de gouvernance de l'association, dont la nomination est devenue irrégulière, n'ont pu valablement réunir une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire le 26 juin 2021, puis une assemblée générale ordinaire le 8 juin 2024 et un conseil d'administration le 22 juin 2024 afin d'élire les membres du bureau. Les décisions adoptées à ces occasions ne sont pas davantage régulières.
Dès lors, la déclaration d'appel formée le 26 novembre 2024 par l'AUI, représentée par son « président en exercice », lequel apparaît être selon les premières conclusions déposées par les appelants M. [E], est entachée de nullité.
Cette situation aurait pu être régularisée par application de l'article 121 du code de procédure civile si le renouvellement du conseil d'administration et du bureau de l'AUI était intervenu conformément au jugement du 27 septembre 2024, mais force est de constater que nonobstant le caractère exécutoire par provision de cette décision, la convocation d'une assemblée générale par le mandataire ad'hoc n'est pas intervenue.
Dans ces conditions, il convient de déclarer nulle la déclaration d'appel faite par l'AUI.
Par ailleurs, aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'indivisibilité procédurale est définie comme l'impossibilité absolue d'exécuter des décisions en sens contraires qui seraient rendues au profit de parties à un même litige ( 2e Civ., 5 janv. 2017, n° 15-28.356).
Au cas présent, il existerait une contradiction irréductible entre le jugement déféré, demeurant applicable à l'égard de l'AUI et l'arrêt d'appel, s'il était infirmatif et permettait aux adhérents de l'association de reconnaître la validité d'un conseil d'administration et de membres du bureau qui seraient différents. Il deviendrait alors impossible pour l'AUI de fonctionner avec une dualité d'organes de gouvernance.
En conséquence, du fait du caractère indivisible de ce litige, l'appel des autres appelants personnes physiques sera déclaré irrecevable.
Parties succombantes, les appelants défendeurs à l'incident devront supporter les dépens de l'appel.
Ils seront par ailleurs condamnés sans solidarité que rien ne justifie, à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS nulle la déclaration d'appel faite par l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], représentée par son président en exercice, reçue le 26 novembre 2024 ;
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [C], M. [Y] [F], M. [T] [C], M. [H] [C], M. [Z] [S], M. [W] [L], M. [W] [J], M. [X] [U] M. [E] [K] et M. [I] [A] ;
CONDAMNONS l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], M. [D] [C], M. [Y] [F], M. [T] [C], M. [H] [C], M. [Z] [S], M. [W] [L], M. [W] [J], M. [X] [U] M. [E] [K] et M. [I] [A] à verser à M. [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], M. [D] [C], M. [Y] [F], M. [T] [C], M. [H] [C], M. [Z] [S], M. [W] [L], M. [W] [J], M. [X] [U] M. [E] [K] et M. [I] [A] aux dépens de l'appel.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Marina IGELMAN, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/07385 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4OJ
AFFAIRE : [D], [Y], [T], [H], [Z], [W], [W], [X], [E], [I], ASSOCIATION ASSOCIATION D'UNIFICATION ISLAMIQUE DE [Localité 15] C/ [M],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marina IGELMAN, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 23 octobre 2025,
assistée de Rosanna VALETTE, greffière
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 11] 1953
[Adresse 13]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 8]
Monsieur [L] [W]
[Adresse 7]
Monsieur [J] [W]
[Adresse 10]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
Monsieur [K] [E]
[Adresse 9]
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
Association d'UNIFICATION ISLAMIQUE DE [Localité 15], représentée par son président, M. [K] [E]
[Adresse 14]
Représentés par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 190
APPELANTS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [G] [M]
[Adresse 12]
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240657
ayant pour avocat plaidant Me Marion COUFFIGNAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire opposant M. [G] [M] à l'Association d'Unification Islamique (AUI) de [Localité 15], représentée par son président M. [K] [E], M. [D] [C], M. [Y] [F], M. [T] [C], M. [H] [C], M. [Z] [S], M. [W] [L], M. [W] [J], M. [X] [U] M. [E] [K] et M. [I] [A], qui a :
- débouté M. [G] [M] de sa demande d'injonction de produire la convocation au conseil d'administration du 12 janvier 2020 ;
- prononcé l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2020, du procès-verbal de cette réunion, ainsi que de la décision de révocation de M. [G] [M] de ses fonctions de président, adoptée au cours de cette réunion ;
- prononcé l'annulation de la réunion du bureau du conseil d'administration qui s'est tenue le 7 décembre 2019, ainsi que des décisions adoptées au cours de cette réunion, en l'espèce, la validation d'une liste de 27 nouveaux adhérents à l'association, ainsi que l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 18 janvier 2020 dans les locaux de la mosquée, avec pour unique résolution à l'ordre du jour, l'élection d'un nouveau conseil d'administration ;
- prononcé l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020, de l'élection du nouveau conseil d'administration qui en est résulté et du procès-verbal de cette assemblée générale ;
- prononcé l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 18 janvier 2020, de la désignation des membres du bureau du conseil d'administration et du procès-verbal de réunion de ce conseil d'administration ;
- rejeté la demande tendant à voir constater que M. [G] [M] a la qualité de président de l'association d'unification islamique de [Localité 15] ;
- rejeté la demande tendant à voir prononcer que l'ensemble des actes passés au nom et pour le compte de l'association depuis le 12 janvier 2020 sont nuls et de nuls effets ;
- rejeté la demande d'annulation des demandes de modification réalisées pour le compte de l'association d'unification islamique de [Localité 15], depuis le mois de janvier 2020, auprès de la Préfecture ;
- rejeté la demande de communication des relevés de comptes bancaires de l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15] ;
- rejeté les demandes aux fins de validation des listes d'adhérents de l'association présentées par les parties ;
- rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
- désigné, pour une durée de quatre mois, la Selarl [V] [B], prise en la personne de Me [B] [V], [Adresse 6], en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour le renouvellement du conseil d'administration et du bureau de l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], après détermination par ses soins de la liste des adhérents régulièrement agréés, suivant les dispositions de l'article 6 des statuts ;
- dit que les coûts relatifs à l'accomplissement de la mission du mandataire ad'hoc désigné seront supportés par l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15] ;
- rejeté la demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [G] [M] ;
- condamné in solidum l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], M. [C] [D], M. [F] [Y], M. [C] [T], M. [C] [H], M. [S] [Z], M. [L] [W], M. [J] [W], M. [U] [X], M. [K] [E] et M. [A] [I], à payer à M. [G] [M] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], M. [C] [D], M. [F] [Y], M. [C] [T], M. [C] [H], M. [S] [Z], M. [L] [W], M. [J] [W], M. [U] [X], M. [K] [E] et M. [A] [I] aux dépens de l'instance ;
- rejeté les autres demandes ;
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Vu l'appel interjeté par M. [C] [D], M. [F] [Y], M. [C] [T], M. [C] [H], M. [S] [Z], M. [L] [W], M. [J] [W], M. [U] [X], M. [K] [E] et M. [A] [I] et l'Association d'Unification Islamique représentée par son président en exercice le 26 novembre 2024,
Vu les conclusions d'appelants notifiées le 24 février 2025,
Vu les conclusions de M. [M], intimé, notifiées le 11 juin 2025,
Vu les conclusions d'incident déposées le 11 juin 2025 par M. [M] aux termes desquelles il sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Vu l'absence de représentation légale de l'association,
- DÉCLARER irrecevable l'appel de l'Association AUI et par voie de conséquence, irrecevable la déclaration d'appel en date du 03 janvier 2025.
- CONDAMNER solidairement les appelants à payer à Monsieur [M], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » ;
Vu les conclusions en réponse des appelants, défendeurs à l'incident, déposées le 20 octobre 2025 par lesquelles ceux-ci sollicitent du conseiller de la mise en état de :
« - DÉBOUTER Monsieur [G] [M] de sa demande tendant à voir déclaré irrecevable l'appel de l'Association AUI et par voie de conséquence, irrecevable la déclaration d'appel en date du 24 novembre 2025 ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [M] à payer aux concluants la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
A l'audience de plaidoiries de l'incident du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à transmettre leurs observations par RPVA avant le 30 octobre 2025 quant à la sanction découlant du moyen soulevé par M. [M] tiré du défaut de pouvoir du représentant de l'AUI au regard notamment des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 30 octobre 2025 le conseil de M. [M] a indiqué qu'il s'en rapportait à la sagesse du conseiller de la mise en état s'agissant de la sanction de la vacance du pouvoir de représentation de l'association d'unification islamique de [Localité 15] et ses conséquences sur l'appel dans le cadre de ce litige dont l'objet est par nature indivisible.
Par message RPVA du 31 octobre 2025, le conseil de l'AUI a entendu préciser que la sanction est indifférente dans la mesure où ni l'irrecevabilité, ni la nullité de la déclaration d'appel n'est encourue, renvoyant à ses conclusions et pièces qui selon lui indiquent que depuis le 18 janvier 2020, la vie de l'association s'est poursuivie ; que cette dernière a retrouvé une vie démocratique qui n'avait plus court durant les «années [M] ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] entend tout d'abord souligner que la conséquence du jugement dont appel est la vacance de tous les organes de direction et de représentation (président, bureau et conseil d'administration) de l'association à compter du prononcé de la décision des premiers juges assortie de l'exécution provisoire, soit le 27 septembre 2024, et ce jusqu'à l'organisation de prochaines élections.
Il indique qu'il n'y a pas eu de désignation d'un administrateur provisoire, depuis le 7 septembre 2024 et qu'en conséquence, l'association d'Unification Islamique de [Localité 15] n'est plus valablement représentée, et en tout cas certainement pas par M. [E] ; qu'en l'espèce, le défaut de pouvoir de représentation de la personne morale réside dans la vacance même de la représentation de l'association, de sorte que l'appel régularisé au nom de cette dernière est irrecevable ; que le litige étant indivisible, l'irrecevabilité de l'appel au nom de l'association AUI entraîne l'irrecevabilité de l'appel au nom des autres.
Les appelants défendeurs à l'incident, dont l'association AUI, représentée par son président M. [E], font valoir que le 26 juin 2021, l'assemblée générale extraordinaire de l'Association s'est réunie pour procéder à la modification des statuts de l'Association ; que les statuts adoptés ce jour-là sont ceux applicables à ce jour ; que le 8 juin 2024, l'assemblée générale ordinaire de l'Association s'est réunie sous le contrôle d'un commissaire de justice pour procéder à l'élection du conseil d'administration ; que le 22 juin 2024, le conseil d'administration ainsi élu s'est réuni pour procéder à la désignation des membres du bureau selon la configuration suivante :
- président : M. [K] [E] ;
- vice-président : M. [C] [T] ;
- trésorier : M. [F] [Y] ;
- trésorier-adjoint : M. [L] [W] ;
- secrétaire général : M. [U] [X] ;
- secrétaire adjoint : M. [C] [H].
Ils ajoutent que ces décisions ont fait l'objet d'une déclaration en préfecture le 9 septembre 2024 et que l'élection du conseil d'administration du 8 juin 2024 et la désignation du bureau du 22 juin 2024 excluent toute vacance des organes de direction et de représentation de l'Association.
Ils avancent que le tribunal a confirmé l'application à la présente affaire de la jurisprudence constante en la matière, à savoir que les annulations prononcées dans son jugement du 27 septembre 2024 n'entraînent pas l'annulation des autres décisions prises.
Ils concluent donc au débouté de la demande de M. [M] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'Association AUI et par voie de conséquence, irrecevable la déclaration d'appel en date du 3 janvier 2025.
Subsidiairement, si le conseiller de la mise en état devait faire droit à cette demande, ils indiquent que M. [M] ne justifie aucunement du raisonnement qui permettrait de retenir l'indivisibilité du litige devant entraîner l'irrecevabilité de la déclaration d'appel des autres appelants.
Sur ce,
Selon l'article 117 du code de procédure civile :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Au cas présent, le jugement du 27 septembre 2024, assorti de l'exécution provisoire, a désigné, pour une durée de quatre mois, la Selarl [V] [B], prise en la personne de Me [B] [V], [Adresse 6], en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour le renouvellement du conseil d'administration et du bureau de l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], après détermination par ses soins de la liste des adhérents régulièrement agréés, suivant les dispositions de l'article 6 des statuts.
Ce chef de dispositif du jugement du 27 septembre 2024 fait suite aux annulations qu'il a prononcées concernant notamment la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2020, la réunion du bureau du conseil d'administration tenue le 7 décembre 2019, ainsi que les décisions adoptées au cours de cette réunion, l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020, de l'élection du nouveau conseil d'administration qui en est résulté ainsi que de la désignation des membres du bureau.
Le jugement ajoute dans sa motivation en page 13 : « De nouvelles délibérations de l'assemblée générale, désignant les nouveaux membres du conseil d'administration et du bureau, auront vocation à faire l'objet de déclaration modificatives en Préfecture ».
Si le jugement ajoute encore en pages 15 et 16 qu'il n'y a pas lieu d'écarter de la liste des adhérents de l'association les personnes dont l'adhésion a été validée à compter du janvier 2020, dès lors que l'annulation de la désignation des membres du conseil d'administration et du bureau par l'assemblée générale qui s'est tenue à cette date n'a pas eu pour effet d'entraîner de facto la nullité des décisions prises par le conseil d'administration et le bureau irrégulièrement désignés, cela vise à l'évidence les actes de gestion courante de l'association.
A compter de ce jugement du 27 septembre 2024, force est de constater que l'association AUI était dépourvue d'organes de gouvernance, ce pourquoi précisément un mandataire ad'hoc chargé de faire procéder à un renouvellement du conseil d'administration et du bureau de l'association a été désigné.
Si seules les décisions prises en décembre 2019 et janvier 2020 ont été annulées aux termes de ce jugement, il en découle que les organes de gouvernance de l'association, dont la nomination est devenue irrégulière, n'ont pu valablement réunir une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire le 26 juin 2021, puis une assemblée générale ordinaire le 8 juin 2024 et un conseil d'administration le 22 juin 2024 afin d'élire les membres du bureau. Les décisions adoptées à ces occasions ne sont pas davantage régulières.
Dès lors, la déclaration d'appel formée le 26 novembre 2024 par l'AUI, représentée par son « président en exercice », lequel apparaît être selon les premières conclusions déposées par les appelants M. [E], est entachée de nullité.
Cette situation aurait pu être régularisée par application de l'article 121 du code de procédure civile si le renouvellement du conseil d'administration et du bureau de l'AUI était intervenu conformément au jugement du 27 septembre 2024, mais force est de constater que nonobstant le caractère exécutoire par provision de cette décision, la convocation d'une assemblée générale par le mandataire ad'hoc n'est pas intervenue.
Dans ces conditions, il convient de déclarer nulle la déclaration d'appel faite par l'AUI.
Par ailleurs, aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'indivisibilité procédurale est définie comme l'impossibilité absolue d'exécuter des décisions en sens contraires qui seraient rendues au profit de parties à un même litige ( 2e Civ., 5 janv. 2017, n° 15-28.356).
Au cas présent, il existerait une contradiction irréductible entre le jugement déféré, demeurant applicable à l'égard de l'AUI et l'arrêt d'appel, s'il était infirmatif et permettait aux adhérents de l'association de reconnaître la validité d'un conseil d'administration et de membres du bureau qui seraient différents. Il deviendrait alors impossible pour l'AUI de fonctionner avec une dualité d'organes de gouvernance.
En conséquence, du fait du caractère indivisible de ce litige, l'appel des autres appelants personnes physiques sera déclaré irrecevable.
Parties succombantes, les appelants défendeurs à l'incident devront supporter les dépens de l'appel.
Ils seront par ailleurs condamnés sans solidarité que rien ne justifie, à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS nulle la déclaration d'appel faite par l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], représentée par son président en exercice, reçue le 26 novembre 2024 ;
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [C], M. [Y] [F], M. [T] [C], M. [H] [C], M. [Z] [S], M. [W] [L], M. [W] [J], M. [X] [U] M. [E] [K] et M. [I] [A] ;
CONDAMNONS l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], M. [D] [C], M. [Y] [F], M. [T] [C], M. [H] [C], M. [Z] [S], M. [W] [L], M. [W] [J], M. [X] [U] M. [E] [K] et M. [I] [A] à verser à M. [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS l'Association d'Unification Islamique de [Localité 15], M. [D] [C], M. [Y] [F], M. [T] [C], M. [H] [C], M. [Z] [S], M. [W] [L], M. [W] [J], M. [X] [U] M. [E] [K] et M. [I] [A] aux dépens de l'appel.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Marina IGELMAN, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------