CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 novembre 2025, n° 22/05253
RENNES
Arrêt
Autre
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°367/2025
N° RG 22/05253 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB4T
S.A.S. AUTOSTAR
C/
Mme [K] [A] veuve [D]
M. [S] [D]
Mme [H] [D]
Association UIMM DES COTES D'ARMOR
Association UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMOR UPI A A
RG CPH : 21/00519
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me Krovnikoff
Me Lhermitte
Me Chaudet
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame [K] CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AUTOSTAR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8] - FRANCE
Comparante en la personne de Madame [E] [J] Directrice des Ressources Humaines, assistée de Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me DERUBAY
INTIMÉS :
Madame [K] [A] veuve [D]
née le 07 Octobre 1964 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidan, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [D]
né le 23 Juillet 1994 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [D]
née le 31 Mars 1997 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association UIMM DES COTES D'ARMOR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMOR UPI A Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Autostar, filiale du groupe Trigano, a pour activité la fabrication de camping-cars dans son établissement de [Localité 20] (22). Elle emploie environ 190 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Le 1er avril 2007, M. [P] [D] a été embauché en qualité de directeur d'exploitation, classification de cadre dirigeant - niveau 3 - coefficient 240, par la SAS Autostar.
En juin 2018, le service d'audit interne du groupe a effectué des investigations dans les locaux de la SAS Autostar. Des anomalies ont été relevées et imputées à M. [D].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 10 juillet suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 juillet 2018, il a contesté la procédure mise en oeuvre.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2018, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché le non-respect des procédures du groupe et la violation de la loi pour avoir :
- Organisé à l'occasion d'une brocante, une vente de pièces appartenant à l'entreprise, non référencées, le tout un jour férié en faisant travailler un salarié de l'entreprise et en le rémunérant en liquide sans bulletin de salaire.
- Procédé à des fabrications dites masquées de produits, c'est-à-dire sans ordre de fabrication, avec des marges anormales et au profit de clients inhabituels.
- Enfreint les instructions du mandataire social en poursuivant le versement des cotisations de la SAS Autostar auprès du MEDEF 22 et de l'UI 22 depuis plusieurs années, et ce manifestement afin de pouvoir rester au bureau de ces organisations.
- N'avoir pas respecté nombre d'obligations légales incombant à la SAS Autostar en tant qu'employeur, et dont M. [D] était responsable
Par lettre du 19 juillet 2018, M. [D] a contesté son licenciement. Il reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure d'autorisation du licenciement d'un salarié disposant d'un mandat syndical et d'avoir, dans la lettre de licenciement, utilisé un motif discriminatoire en raison de son activité syndicale.
En septembre 2018, la SAS Autostar a déposé plainte contre M. [D] pour des faits de travail dissimulé, absence de tenue de registre unique du personnel, faux et usage de faux et abus de confiance.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc aux fins de contester son licenciement le 23 janvier 2019. L'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Rennes.
M. [D] est décédé le 25 décembre 2021.
***
Aux termes de leurs dernières écritures devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc les héritiers de M. [D] ([K] [D] née [R], [H] [D] et [N] [D])
A titre liminaire,
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 mai 2021 rendue par le conseil des prud'hommes de [Localité 21],
A titre principal,
- Dire et juger recevables les demandes des héritiers et ayants droit de feu de M. [D] soit Mme [K] [D] sa veuve, M. [S] [D] son fils et Mme [D] [H] sa fille à l'encontre de la SAS Autostar
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est atteint de nullité
- Condamner la SAS Autostar à verser aux héritiers et ayants droits de M. [D] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 240 380,00 euros net
- Indemnité compensatrice de préavis (6 mois) 56 428,44 euros brut et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 5 642,84 euros brut
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 37 148,73 euros net
- Mise à pied conservatoire : 4 415,10 euros brut et indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire : 441,51 euros brut
Subsidiairement,
- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 220 127 euros
- Indemnité compensatrice de préavis (6 mois) 56 428,44 euros et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 5 562,84 euros brut
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 36616,50 euros net
- Mise à pied conservatoire : 4 415,10 euros brut et indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire : 441,51 euros brut
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est abusif,
- Condamner la SAS Autostar à verser aux héritiers et ayants droits de M. [D] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 98749,77 euros net
- Indemnité compensatrice de préavis (6 mois) : 56 428,44 euros brut et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 5 642,84 euros brut
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 37 148,73 euros net
- Mise à pied conservatoire : 4 415,10 euros brut et indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire : 441,51 euros brut
Subsidiairement,
- Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 97 335 euros
- Indemnité compensatrice de préavis (6 mois) : 56 620 euros et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 5 562 euros brut
- Indemnité conventionnelle de licenciement 36616,50 euros net
- Mise à pied conservatoire : 4 415,10 euros brut et indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire : 441,51 euros brut
En tout état de cause,
- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous une nouvelle astreinte de 70 euros par jour de retard et par document
- Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de jugement et que les autres sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile : 6 500,00 euros
- Eventuels entiers dépens
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS Autostar a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes qu'il forme tant à titre principal sur le fondement de la nullité du licenciement, qu'à titre subsidiaire sur le fondement du défaut de motif réel et sérieux du licenciement
- Débouter l'UIMM 22 et l'UPIA de leur demande conjointe au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [D] à verser à la SAS Autostar la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Dépens
Afin de déterminer les conditions d'adhésion de la Société AUTOSTAR à l'UIMM 22 d'une part, le mandat détenu par M. [D] d'autre part, la société Autostar a appelé à la cause :
> L'UPIA (Union Patronale Interprofessionnelle d'Armor), organisation syndicale patronale des Côtes-d'Armor dite interprofessionnelle, affiliée au MEDEF 22, qui compte 250 entreprises adhérentes ainsi que des branches professionnelles adhérentes.
> L'UIMM 22 (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Côtes d'Armor) est un syndicat patronal sectoriel accompagnant les entreprises dont les activités ressortent de la métallurgie, de la mécanique, de l'électronique et connexes et représentant les entreprises dans les négociations intervenant au titre de la convention collective de la métallurgie. Elle adhère à I'UPIA en tant que branche professionnelle. L'adhésion à I'UPIA découle ainsi de l'adhésion à l'UIMM 22.
L'association UIMM des Côtes d'Armor et l'association union patronale interprofessionnelle d'Armor ont demandé au conseil de prud'hommes de :
- Constater que l'adhésion de la SAS Autostar à l'UIMM 22 et l'UPIA était valable et légitime
- Constater que M. [D] était membre des commissions paritaires salaires et dialogue économique et social de la métallurgie des Côtes d'Armor
- Condamner la SAS Autostar à verser à l'UPIA et à l'UIMM 22 la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement des éventuels frais et dépens.
Les présidents et conseillers de la section encadrement du CPH de [Localité 18] ont pris la décision de s'abstenir, l'UPIA appelée à la cause, assurant la formation des conseillers prud'homaux patronaux dans les départements des Côtes d'Armor et du Morbihan.
Par requête du 13 août 2021, la présidente du CPH de Saint Brieuc a transmis le dossier à la cour d'appel de Rennes sollicitant que l'affaire soit renvoyée devant un autre conseil des prud'hommes.
Par ordonnance du 20 août 2021, le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes a renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Rennes, l'abstention des conseillers prud'homaux empêchant le CPH de Saint Brieuc de statuer.
Par jugement en date du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 6 mai 2021,
- Dit et jugé recevables les demandes des héritiers et ayants droit de feu M. [P] [D], soit Mme [K] [D], sa veuve, M. [S] [D], son fils, et Mme [H] [D], sa fille, à l'encontre de la SAS Autostar
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [D] est frappé de nullité [pour défaut d'autorisation du licenciement par l'inspection du travail s'agissant d'un salarié protégé] et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Autostar à payer aux héritiers et ayants droit de M. [D] les sommes suivantes :
- 240.380 euros net de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- 56.428,44 euros brut indemnités de préavis (6 mois salaires bruts)
- 5.642,84 euros brut d'indemnités compensatrice de congés payés
- 37.148,73 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4.415,10 euros brut de salaire correspondant à la mise à pied
- 441,51 euros brut d'indemnités compensatrice de congés payés sur la mise à pied
- Fixé le salaire mensuel brut de M. [D] à hauteur de 9 904,74 euros
- Ordonné à la SAS Autostar de remettre aux héritiers de M. [D] un bulletin de salaire correspondant aux condamnations, une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 70 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement,
- Dit que le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider l'astreinte
- Condamné la SAS Autostar à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Limité l'exécution provisoire à celle de droit
- Condamné la SAS Autostar au remboursement à Pôle Emploi de " 6 mois de salaire de M. [D] " soit la somme de 56 428,44 euros
- Débouté la SAS Autostar de l'ensemble de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement
- Constaté que l'adhésion de la SAS Autostar à l'UIMM 22 et à l'UPIA était valable et légitime,
- Constaté que M. [D] était membre des commissions paritaires salaire et dialogue économique et social de la métallurgie des Côtes d'Armor,
- Débouté l'UPIA et l'UIMM 22 de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes.
- Condamné la SAS Autostar aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution du jugement
***
La SAS Autostar a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 22 août 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 juin 2025, la SAS Autostar demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :
- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 Mai 2021 du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc,
- Jugé recevables les demandes des héritiers et ayants droits de M. [P] [D], soit Mme [K] [D] sa veuve, M. [S] [D] son fils, Mme [H] [D] sa fille,
- Jugé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] frappé de nullité et s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Autostar à payer aux héritiers et ayants droits de M. [D] les sommes de :
- 240380 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 56428,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 6 mois de salaire brut et celle de 5642,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 37148,73 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4415,10 euros brut à titre de salaire correspondant à la mise à pied et 441,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied,
- Fixé le salaire mensuel brut de M. [D] à hauteur de 9904,74 euros,
- Ordonné à la SAS Autostar de remettre aux héritiers de M. [D] un bulletin de salaire correspondant au paiement des sommes ci-dessus indiquées, une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 70 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 21 ème jour suivant la notification du jugement, et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- Condamné la SAS Autostar à payer aux héritiers de M. [D], la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Autostar à rembourser à Pôle Emploi, 6 mois de salaires de M. [D], soit 56428,44 euros,
- Débouté la SAS Autostar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation,
celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
- Constaté que l'adhésion de la SAS Autostar à l'UIMM 22 et à l'UPIA était valable et légitime,
- Constaté que M. [D] était membre des commissions paritaires salaires et dialogue économique et social de la métallurgie des Côtes d'Armor,
- Condamné la SAS Autostar aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution du jugement.
Et statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave ou subsidiairement sur un motif réel et sérieux,
- Débouter les ayants droits de M. [D] de leurs demandes,
- Débouter l'UPIA et l'UIMM 22 de leurs demandes à l'encontre de la SAS Autostar,
- Condamner les ayants droits de M. [D] à verser à la SAS Autostar la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner l'UPIA et l'UIMM 22 à verser à la SAS Autostar la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les ayants droits de M. [D] aux entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 10 juin 2025, Mmes [K] [D] née [A], [H] [D] et M. [N] [D] pris en leurs qualités d'héritiers et d'ayants droit de M.[D] , demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le conseil des prud'hommes de [Localité 15] le 18/07/2022.
Y ajoutant :
- Dire et juger que la SAS Autostar devra payer aux héritiers et ayants droit de Monsieur [D] une somme de 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuels entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 18 juin 2025, l'association UIMM des Côtes d'Armor et l'association union patronale interprofessionnelle d'Armor demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :
- Constaté que l'adhésion de la SAS Autostar à l'UIMM 22 et à l'UPIA était valable et légitime
- Constaté que M. [D] était membre des commissions paritaires salaires et dialogue économique et social de la métallurgie des Côtes d'Armor
- Réformer le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :
- débouté l'UPIA et l'UIMM 22 de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau,
- Débouter la SAS Autostar de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'UIMM 22 et de l'UPIA
- Condamner la SAS Autostar à verser à l'UIMM 22 et à l'UPIA la somme de 4 714,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'instance
- Condamner la SAS Autostar à verser à l'UIMM 22 et à l'UPIA la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel
- Condamner la SAS Autostar aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 22 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat par le CPH de l'ordonnance de clôture du 6 mai 2021 pour accueillir les conclusions de M. [D] 25 avril 2022 à l'audience du 16 mai 2022 (le jugement ayant été mis en délibéré au 8 juillet 2022), la cour relève que, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire prise par les premiers juges dont la décision est frappée d'appel de telle sorte qu'une nouvelle instance devant la cour a permis aux parties d'échanger leurs pièces et conclusions dans le respect du principe contradictoire, la demande tendant au rejet de la requête du salarié aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture prononcée en première instance est dépourvue d'objet.
Sur la qualité de salarié protégé de M. [D] :
Pour infirmation du jugement, la société Autostar fait valoir que :
- bien que seules les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle puissent donner lieu à application de l'article L2234-3 du code du travail et ouvrir droit à la protection spéciale, les défendeurs n'ont jamais été en mesure de produire l'accord collectif instituant précisément la commission salaire et la commission de dialogue économique et social de l'UIMM des Côtes d'Armor ;
- ni l'article 6 de la CCN des Industries métallurgiques et minières, ni l'article 12 de l'avenant mensuel des Côtes d'Armor ne créent de commission paritaire dotée d'un nom et d'une composition précise (nombre de membres par organisation professionnelle, nombre total de membres') ;
- la commission salaires est une commission interne à l'UIMM 22, c'est-à-dire une commission patronale non paritaire ; à cet égard les pièces 41 de la société et 6 de l'UIMM 22 (produite seulement à hauteur d'appel) ne concordent pas ; quant à la commission de dialogue économique et social, son origine juridique demeure mystérieuse ;
- si M. [D] a été désigné par l'UIMM des Côtes d'Armor, organisation patronale, comme membre de deux de ses commissions internes [pièces 42 et 43] et s'il faisait partie de la délégation patronale de la Métallurgie des Cotes d'Armor lors des négociations salariales de branche, il n'a pas à bénéficier d'une protection dès lors qu'il agissait dans l'intérêt collectif des employeurs mais pas dans celui des salariés, lui qui s'est targué d'avoir contenu les revalorisations salariales de la branche ou d'avoir limité la progression de la taxe transport ce qui aurait représenté une économie pour la société Autostar de 150.000 euros sur 6 ans ;
- par ailleurs, M. [D] n'était pas membre de l'UPIA en son nom propre (ce qui n'est d'ailleurs pas possible selon les statuts, sa pièce n°26), mais seulement en qualité de représentant de son employeur et alors même que le PDG de la société, M. [L] avait voulu résilier cette adhésion dès 2012 [ses pièces n°3 et 4] ; ainsi, M. [D] n'avait plus mandat pour représenter la société Autostar au sein de ces organisations ; pour autant, il a été président de l'UPIA de 2012 à 2017, puis, après sa démission, trésorier et, le 15 juin 2018, l'UIMM 22 a renouvelé son mandat dans les commissions salaires et dialogue économique et social ; à cet égard, l'UPIA et l'UIMM 22 se sont abstenues de vérifier l'étendue des pouvoirs que lui avait conféré M. [L] ;
- le salarié ne peut se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur avant l'entretien préalable au licenciement (Cass. Soc. 26 mars 2013, n°11-28269) ; il doit en outre l'informer du renouvellement pour bénéficier de la protection (Cass. Soc. 30 septembre 2015, n°14-17748) ; or, les mandats de M. [D] ont été renouvelés le 15 juin 2018 et celui-ci n'y a fait allusion que de manière très vague dans un courrier du 6 juillet 2018 et sans préciser qu'il s'agissait de commissions paritaires instituées par voie conventionnelle.
En réplique, les héritiers de M. [D] exposent que :
- l'employeur avait une parfaite connaissance de ses mandats externes à l'entreprise, ce que confirme d'ailleurs le contenu de la lettre de licenciement qui lui reproche précisément l'exercice desdits mandats ; par ailleurs, déjà, dans un courriel du 13 mars 2012, M. [D] mentionnait sa participation aux commissions paritaires, sans réaction de la part de son employeur [pièce employeur n°3] ;
- les commissions dans lesquelles siégeait M. [D] ont bien été créées par voie conventionnelle :
>l'article 6 de la CC métallurgie des Côtes d'Armor (IDCC 1634) prévoit la mise en place de commissions paritaires locales ;
>le Comité de Dialogue Economique et Social (CDES) Métallurgie des Côtes d'Armor a été institué par :
* l'article 2 de l'accord de branche national métallurgie relatif aux commissions paritaires territoriales emploi (CPTE) du 12 juin 1987 a d'abord prévu que les commissions territoriales se réunissent au moins deux fois par an,
* puis l'article 19 de l'accord national du 23 septembre 2016 que les Commissions locales ou des Commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP) se substituent à l'ensemble des commissions paritaires relatives à l'emploi et à la formation préexistantes dont le champ de compétence est inférieur à la région administrative ; depuis 2017, le dialogue social paritaire s'effectue désormais au sein du Comité de Dialogue Economique et Social (CDES) ;
>la Commission Salaires Métallurgie des Côtes d'Armor a été instituée par :
* l'article 12 de l'avenant " mensuels " du 5 avril 1991 sur les salaires minima garantis ; c'est dans ce cadre que M. [D] en sa qualité de président de l'UIMM 22 et membre de cette commission a négocié et régularisé l'accord du 24 avril 2012 ;
* les articles L2241-2-1 du code du travail (avant le 22 septembre 2017), puis L2241-1 et L2241-8 du code du travail qui prévoient le rythme des négociations sur les salaires ;
- les salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, quels qu'ils soient, bénéficient, en vertu de l'article L2234-3 du code du travail, qui est d'ordre public, de la protection contre les licenciements prévue pour les délégués syndicaux (CE, 4 mai 2016, n°380954; Cass. Soc. 1er février 2017, n°15-24310) ; s'agissant de la revalorisation des salaires, la commission paritaire qui se réunit tous les ans essaie de se mettre d'accord sur la revalorisation du salaire minimum par catégorie professionnelle, la grille ne constituant qu'un minimum.
- de par ses responsabilités au sein de l'UIMM 22 et de l'UPIA, M. [D] a défendu les intérêts des entreprises (sans que cela n'empiète sur son activité au sein d'Autostar) ; ses négociations avec la communauté d'agglomération en 2016/2017 ont permis de limiter l'augmentation de la taxe transport pour toutes les entreprises du secteur géographique ;
- la société Autostar était adhérente de l'UIMM 22 depuis le 13 mars 1986 ; la cotisation versée par l'entreprise à l'UIMM 22 permettait aux adhérents de bénéficier d'une adhésion auprès de l'UPIA ; chaque année, le budget de la société Autostar était validé par M. [L] qui avait parfaitement connaissance des cotisations versées à l'UIMM lesquelles n'ont jamais été dissimulées en comptabilité comme le prétend l'employeur (v. par exemple pour l'année 2016, pièces 23 à 25, revue analytique transmise mensuellement à M. [L]) ;
- faute pour la société Autostar d'avoir sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [D], salarié protégé, le licenciement est nul.
L'UIMM 22 et l'UPIA 22 font valoir quant à elles que :
Sur l'adhésion de la société Autostar à l'UIMM 22 :
- aux termes des statuts de l'UIMM 22, M. [D], comme cadre dirigeant de la société Autostar, avait qualité pour adhérer à l'UIMM 22 et à l'UPIA 22 ;
- la société Autostar ne pouvait pas ignorer la permanence des relations avec I'UPIA et l'UIMM 22, puisque des collaborateurs de la société [tels que : Méthodes et environnement, responsable production, responsable administratif et financier, responsable QSE, assistant RH], étaient amenés à solliciter les services des deux organisations patronales pour des accompagnements, à participer à des réunions d'information ou des sessions de formation dans leurs locaux sur [Localité 22], puis à [Localité 14] dont notamment (pièce n°11 : 18/11/2014 : Club [17] croisées sur du processus de recrutement" ; 20/01/2015 : Réunion d'information sur la pénibilité ; 05/05/2015 : Réunion d'information sur la tarification des AT/MP ; 10/05/2016 : Club [16] )
- L'adhésion aux organisations patronales est concrétisée par la personne morale Société et non la personne physique représentant de l'entreprise ou de l'établissement ; à aucun moment elles n'ont été informées de la volonté du PDG, M. [L], de mettre un terme à l'adhésion de la société ; et la société Austostar, bien qu'invitée à préciser ses intentions en mars 2019 n'a formalisé aucune démission ;
Sur le mandat détenu par M. [D] :
- Contrairement à ce que soutient la société Autostar, les deux commissions dont M. [D] était membre (salaires et emploi) n'étaient pas des commissions internes qui ne regroupaient que des représentants d'entreprise, mais des commissions paritaires réunissant des représentants d'entreprise et des représentants de syndicats de salariés ;
- ces commissions étaient constituées conventionnellement (articles 6 et 12 de la CC de la Métallurgie des Côtes d'Armor ;
* il en va ainsi tout particulièrement de la commission salaires de la métallurgie des Côtes d'Armor, en ce que les partenaires sociaux représentatifs au niveau de la convention collective de la métallurgie doivent se réunir chaque année pour négocier les salaires minimas de leur branche, et le cas échéant également, en cas de rattrapage par le SMIC (l'objectif de telles négociations étant de fixer pour chaque coefficient hiérarchique un salaire minima ou plancher suffisant pour créer une attractivité de la branche et valoriser les métiers et qualifications associées, tout en laissant à chaque entreprise une marge pour pratiquer sa propre politique RH, selon ses capacités financières et sa stratégie) ; Ces commissions ont pour but de trouver un équilibre entre les attentes légitimes des représentants des salariés et les capacités financières des entreprises vues dans leur globalité, charge ensuite aux entreprises qui le peuvent d'allouer davantage que la branche en leur sein.
* il en va de même pour la commission de dialogue social et économique, instituée par l'Accord national du 12 juin 1987 de la métallurgie sur les problèmes généraux de l'emploi, modifié par les avenants du 25 janvier 1990, du 23 janvier 1991, du 2 juillet 1992 et par l'accord du 15 mars 2001, dont la récurrence et l'objet même des réunions étaient fixées d'un commun accord par les partenaires sociaux.
- les commissions conventionnelles réunissent le collège employeur, ainsi que les organisations syndicales représentatives de salariés CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC et FO au sein du collège salarié (pièce 11.06).
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L'article L2411-1 du code du travail liste les salariés bénéficiaires de la protection contre le licenciement en raison du mandat dont ils sont investis :
" Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. "
En règle générale, un accord collectif, qui doit respecter l'ordre public, ne peut instaurer une protection de certains salariés contre les licenciements, hors prévision de la loi, qu'à la condition que l'institution représentative dont ils relèvent soit de même nature qu'une institution bénéficiant d'une telle protection (CE 29-12-1995 n° 122643 : RJS 3/96 n° 298)
Mais il y a une exception lorsque des dispositions légales exigent des partenaires sociaux qu'ils définissent le régime de protection applicable aux salariés exerçant un mandat. Tel est le cas pour la création de commissions paritaires professionnelles au niveau local, départemental ou régional.
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 a conforté les compétences de ces dernières, en leur confiant le soin de négocier et de conclure des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue.
L'article L.2234-2 du code du travail dispose que :
" Les commissions paritaires :
1.concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue;
2.examinent les réclamations individuelles et collectives;
3.examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. "
Ces commissions paritaires sont celles qui pouvaient être mises en place, depuis 1982, au profit des entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de représentation du personnel, pour assurer un certain nombre de missions, et notamment celle afférente à la négociation collective. Depuis 2002, ces commissions peuvent être mises en place pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, afin, selon les travaux parlementaires de la loi, de "favoriser le dialogue social".
Et l'article L. 2234-3 du même code précise que :
" Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement.
Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. "
Il convient enfin de rappeler qu'aux termes de l'article L. 2251-1 du même code: "Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. "
Le Conseil d'Etat et la chambre sociale de la Cour de cassation en ont déduit que les membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif bénéficiaient, par l'effet de la loi, de la protection accordée aux délégués syndicaux :
>Conseil d'Etat, chambres réunies, 4 mai 2016, n°380954, [I] c/ [V]: il résulte des dispositions des articles L2251-1 et L2234-3 du code du travail, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dont elles sont issues, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du même code, pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposaient, en vertu des principes généraux du droit du travail rappelés par les dispositions de l'article L2251-1, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004).
Cette protection automatique conférée aux membres des commissions paritaires s'explique par le nouveau rôle confié à ces commissions en matière de négociation collective, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel sa décision n° 96-383 DC du 6 novembre 1996 que le statut protecteur " fait partie des garanties légales dont le législateur ne peut priver le principe de participation".
>Cass. Soc., 1er février 2017, pourvoi n°15-24.310, Bull. 2017, V, n°20 : Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004.
Par ailleurs,
> Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise de rapporter la preuve de sa qualité, contestée par l'employeur.
>lorsque le salarié exerce un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur peut par conséquent ignorer l'existence, il ne saurait se prévaloir de la protection attachée à un tel mandat s'il n'en a pas informé son employeur et ce, au plus tard, lors de l'entretien préalable au licenciement envisagé à son égard (Cass. soc. QPC 14 septembre 2012 n° 11-28.269 FS-PB : RJS 11/12 n° 883), sauf à démontrer que l'employeur avait eu connaissance de l'existence de ce mandat par un autre moyen (Cass. soc. 16 janvier 2019 n° 17-27.685 FS-PB : RJS 3/19 n° 169).
En l'espèce, les héritiers de M. [D] produisent :
>La convention collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electroniques connexes et similaires des Côtes d'Armor (IDCC 1634) du 5 avril 1991 qui, en sa partie 6 " Exercice du droit syndical ", prévoit au § " Commissions paritaires " que : "Les salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale participant à une commission paritaire décidée entre organisations syndicales d'employeur et de salariés, seront indemnisés du temps de travail perdu qui leur sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif s'il relève de la convention collective. Les salariés devront toutefois prévenir préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions en s'efforçant, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise (') Au cas ou des salariés seraient désignés en tant que représentants de leur organisation syndicale pour participer à des commissions officielles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, des autorisations d'absence leur seront accordées pour assister aux réunions desdites commissions sans que ces absences aient de répercussion sur les congés annuels. " ;
>l'avenant " mensuels " [le terme " mensuels " remplace l'expression " ouvriers employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise "] du 5 avril 1991 à la convention collective des Côtes d'Armor qui prévoit en son article 12 " Salaires minima garantis " : " Les salaires minimas garantis sont fixés par accord collectif dans le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective. Ces salaires minima garantis font l'objet d'une négociation annuelle et sont fixés dans le cadre de la durée légale mensuelle du travail en vigueur à la date de la conclusion de cet accord. " ;
>l'accord du 24 avril 2012 modifiant les dispositions de l'avenant mensuels du 5 avril 1991 de la CC des Industries métallurgiques, mécaniques, électroniques connexes et similaires des Côtes d'Armor co-signé par M. [P] [D] pour l'UIMM et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) ;
>le compte-rendu de la réunion du 16 mars 2017 " Négociations TEGA-RMH dans la métallurgie des Côtes d'Armor " mentionnant les participants de la délégation patronale (M. [O], président de l'UIMM 22, 5 membres de la commissions salaires dont M. [P] [D] pour Autostar) et des représentants des organisations syndicales (4 présents, pour la CFDT, la CFE-CGC et la CGT), 6 étant excusés : " p3 : " M. [O] annonce que le comité de Direction de l'UIMM 22 a donné mandat pour une revalorisation des TEGA à +0,8% et à +0,25% pour la RMH " ; la CFDT propose une fourchette d'augmentation de 1,10% à 2,50% suivant les niveaux/échelons/coefficients et la CGT entre 1,00% et 14,46% tandis que la CFE-CGC réserve ses propositions à un retour vers sa base ; " M. [O] rappelle que les propositions en l'état sont très éloignées les unes des autres et que pour mémoire, les augmentations pratiquées dans la métallurgie des Côtes d'Armor depuis 2010 sont d'un point supérieures à l'évolution de l'inflation cumulée sur la même période et qu'il est important d'en tenir compte. Celles relatives aux RMH sont les suivantes : UIMM 22 : 4,59 euros ; CFDT : 4,65 euros ; CGT : 4,60% (')
Les organisation syndicales sont invitées à vérifier auprès de leurs instances et base si elles peuvent formuler des contre-propositions susceptibles de se rapprocher de la proposition de l'UIMM 22 ; au regard des retours effectués le 24 mars 2017, l'UIMM 22 tâchera de faire évoluer son propre mandat après concertation avec sa commission salaires, voire, le cas échéant et de son Comité de direction par voie dématérialisée pour le 31 mars 2017. Si ce calendrier était respecté de part et d'autre, une nouvelle date de négociation pourrait être envisagée en début de mois d'avril 2017. "
>l'arrêté du 11 mars 1992 portant extension de la CC des Industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes d'Armor qui dispose que sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territoriale et professionnel les dispositions de la CC des industries métallurgiques, électroniques, connexes et similaires des Côtes d'Armor du 5 avril 1991 - sans exclusion de l'article 6 suscité ;
>l'arrêté du 30 octobre 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CC des industries métallurgiques, électroniques, connexes et similaires des Côtes d'Armor et rendant obligatoire (') les dispositions de l'accord du 2 mai 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (barème annexé) conclu dans le cadre de la CC susvisée ;
>l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, tel que modifiée par l'accord national du 15 mars 2001 qui prévoit notamment que: " Les parties signataires s'engagent à assurer aux niveaux national et territorial le fonctionnement des commissions paritaires de l'emploi qui auront pour mission (') l'étude prévisionnelle des mouvements de l'emploi dans la métallurgie ou l'une de ses branches professionnelles et dans la région, et la recherche des moyens permettant de parer aux conséquences des fluctuations de l'emploi (') L'UIMM et ses chambres syndicales territoriales apporteront respectivement leur concours actif aux commissions nationales et territoriales de l'emploi (')
La commission nationale de l'emploi (p3) comprend 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires et un nombre de représentants patronaux égal au nombre de représentants des organisations syndicales. La commission nationale se réunira au moins deux fois par an.
En vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi et de rendre plus efficace le rôle de la commission nationale, il sera institué dans le cadre d'une ou de plusieurs conventions collectives territoriales des industries métallurgiques, une commission territoriale paritaire de l'emploi. Ces commissions comprendront deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et un nombre de représentant patronaux égal au montant total des membres des organisations syndicales. Les commissions territoriales se réuniront au moins deux fois par an (') ;
>l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie qui consacre dans son titre IV " Gouvernance paritaire emploi-formation " la création d'une commission paritaire annuelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) comprenant 5 représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national dans la branche et un nombre de représentants de l'UIMM égal au nombre de représentants des organisations syndicales, qui se réunit au moins deux fois par an et les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP), une CPREFP devant être mise en place dans chaque région administrative prévue par l'article L4111-1 du code général des collectivités territoriales à l'initiative de l'UIMM régionale ou des chambres syndicales territoriales de la région. La CPREFP se substitue à l'ensemble des commissions paritaires relatives à l'emploi et à la formation préexistantes, dont le champ de compétence est inférieur à la région administrative.
Elle est composée de trois représentants titulaires et de trois suppléants par région pour chacune des organisations syndicales représentatives de salariés et d'un nombre de représentants patronaux titulaires et suppléants en nombre égal au nombre total des membres des organisations syndicales de salariés. Elle se réunit au moins deux fois par an.
>le barème des " Taux effectifs garantis annuels " (TEGA) pour l'année 2017 du 6 juin 2017 entre l'UIMM 22 et les organisations syndicales de salariés (CFDT, CFE/CGC, CFTC, pris en application de l'accord du 5 avril 1991 portant création d'un barème de TEGA annexé à la CC, et le barème des " Rémunérations minimales hiérarchiques " (RMH) fixant une valeur du point à 4,60 euros à compter du 1er juillet 2017 ;
>des courriers du 19 juin 2017 et du 15 juin 2018 de l'UIMM des Côtes d'Armor à M. [P] [D], signé par le président, M. [O] : " Au terme de l'Assemblée générale de l'UIMM 22 qui s'est déroulée le vendredi 16 juin, je tenais à vous remercier d'avoir accepté de poursuivre votre participation à nos commissions paritaires fixées par la CC des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electroniques connexes et similaires des Côtes d'Armor (IDCC 1634). Ainsi votre mandat porte sur les commissions suivantes :
-> Commission salariale métallurgie des Côtes d'Armor, laquelle a pour but de déterminer en accord avec les organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, les minimas dénommés TEGA et RMH, ainsi que de contribuer à toute interprétation ou modification le cas échéant, de ladite convention collective ;
-> Commission de Dialogue Economique et social métallurgie des Côtes d'Armor, lequel constitue un outil de dialogue social avec les organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche notamment les thématiques économique, sociale, santé-sécurité au niveau de notre territoire, les difficultés économiques rencontrées par les entreprises situées sur notre territoire ainsi que les initiatives territoriales qui permettraient d'attirer les emplois. "
>un échange de courriels, le 13 mars 2012 entre M. [L], PDG, et M. [D], directeur d'Autostar, le premier écrivant : " Je suis très désagréablement surpris d'apprendre que vous assumez la présidence départementale de l'UIMM (') Sauf erreur de ma part, votre contrat de travail prévoit une clause indiquant qu'avant d'exercer une fonction rémunérée ou non, vous devez obtenir mon autorisation expresse. (') Par ailleurs je pense que la gestion et le redressement d'Autostar sont un travail à temps plein (') La réunion quasi-mensuelle au siège de l'UIMM dans le 17ème arrdt de [Localité 13] vient s'ajouter aux réunions locales ('). Enfin, je suis personnellement depuis près de 30 ans, opposé à cette organisation mafieuse qui s'est déshonorée dans un passé récent par le trafic de valises et une gestion de fonds occultes ('). A ce titre et en dépit de nombreuses approches de la part de l'UIMM, j'ai toujours voulu maintenir l'existence d'un syndicat autonome non affilié à l'UIMM et non adhérent au Medef pour les véhicules de loisirs et m'en félicite aujourd'hui ", et le second répondant : " Pour la négociation annuelle des revenus minimums hiérarchiques : après 3 années sans augmentation générale, les salaires appliqués à Autostar ont été rattrapés par les minimums hiérarchiques ; ces salaires minimums s'appliquent lorsqu'un accord est signé par 3 syndicats ou plus, dans la métallurgie et par arrêté préfectoral d'extension dans toutes les entreprises des Côtes d'Armor. Quelle que soit l'issue des NAO à Autostar, nous serons fortement impactés cette année par cette négociation ; il m'a semblé pertinent d'y être présent comme responsable de la négociation afin d'en minimiser les effets (') " ;
>un échange de courriels entre mai et juillet 2012 entre M. [L] et M. [D], directeur d'Autostar qui fait ressortir l'existence d'un désaccord quant à la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires, le second se montrant trop généreux au goût du premier : " Bonjour M. [D] : Une pareille offre d'augmentation me paraît inacceptable, dangereuse par rapport aux autres filiales non rentables de Trigano et sans rapport avec les capacités financières d'Autostar (') " ; réponse de M. [D] : " Nous revoyons notre proposition pour les NAO Autostar ('). Je propose une augmentation de 2%: 1,5% générale et de 0,5% individuelle (') Après 4 ans sans augmentation, il est certain que cette proposition ne comblera pas les souhaits de nos représentants syndicaux. Cela fait plus de 3 ans que nous signons un courrier de désaccord et que nous faisons en conséquence 0 augmentation. Je propose cette année d'appliquer l'augmentation générale de 1,5% malgré le constat de désaccord. Nous avons besoin par ailleurs de revoir certains salaires (jeunes cadres ou Bac+2 fraichement embauchés, opérateurs polyvalents confirmés et conducteur de CN que nous n'arrivons pas à conserver dans l'entreprise ('). "
Au résultat de ces éléments, la cour constate que :
>les commissions Salaires Métallurgie des Côtes d'Armor et la commission de Dialogue Economique et Social Métallurgie des Côtes d'Armor ont été instituées par la convention collective des Industries Métallurgiques, mécaniques, Electroniques connexes et similaires des Cotes d'Armor (IDCC 1634).
>la composition de ces commissions est paritaire : elles sont bien composées de représentants des salariés et des employeurs relevant du champ territorial et professionnel qui a été conventionnellement déterminé, les salariés étant mandatés par leurs organisations syndicales pour siéger au sein de ces commissions.
>il est acquis aux débats et M. [D] était membre du collège employeur, jusqu'à la rupture de son contrat de travail et il justifie en avoir informé son employeur :
* pour la première fois par courriel du 13 mars 2012 en réponse à une interrogation de M. [L] le PDG [pièce n°55 salarié : " J'étais membre du comité directeur de l'UIMM 22 avant mon arrivée chez Autostar, vice-président et responsable de la formation sur la Bretagne, Président depuis octobre 2011 suite à la démission du président (') Pour la négociation annuelle des RMH, après 3 années sans augmentation générale, les salaires appliqués à Autostar ont été rattrapés par les minima hiérarchiques (') Quelle que soit l'issue des NAO Autostar, nous serons impactés cette année par cette négociation : il m'a semblé pertinent d'y être présente comme responsable de la négociation afin d'en minimiser les effets. Cette négociation me permet par ailleurs de connaître personnellement les délégués départementaux des différents syndicats. "
* puis courrier du 6 juillet 2018 : " Je poursuis encore à ce jour ma participation en tant que membre de la commission salaires et du comité de dialogue économique et social ; ceci afin notamment de contenir les revalorisations salariales de branche et d'assurer la promotion des métiers industriels sur lesquelles nous peinons à recruter".
* enfin, l'employeur en faisait encore état dans la lettre de licenciement en lui en faisant le reproche, preuve s'il en est qu'il n'ignorait rien de ces mandats : "'il s'avère que vous ayez effectivement démissionné de vos fonctions de Président UPIA, vous en étiez maintenant le Trésorier! En parallèle, vous avez accepté plusieurs missions dans diverses commissions paritaires et vous donnez des cours de management à la CCL à destination de chefs d'entreprise, sur votre temps de travail".
>Bien que participants à la négociation et à la conclusion d'accord collectif, les salariés membres de ces commissions paritaires ne sont pas visés par l'article L. 2411-1 du Code du travail énumérant les bénéficiaires de la protection contre le licenciement ; par ailleurs, les dispositions conventionnelles n'ont pas prévu de protection spécifique pour les membres de ces deux commissions ; pour autant, la protection est de plein droit, même si elle n'a pas été déterminée par voie conventionnelle puisqu'il résulte des articles L 2251-1 et L 2234-3 du Code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L 2411-3 du Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-24.310 FS-PBRI : RJS 4/17 n° 274 cité plus haut ; Soc., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-15.857) ;
>il est indifférent à cet égard que M. [D] soit membre d'un syndicat d'employeurs, à l'instar du reste de ce qui est prévu pour les membres des commissions paritaires interprofessionnelle instituées au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés [article L. 2311-1 du code du travail] " composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés ", lesquels bénéficient, indistinctement, de la protection prévue par l'article L2411-1, 20° du code du travail suscité, étant rappelé qu'une telle protection apparaît d'ailleurs d'autant plus nécessaire que ces commissions concourent à l'élaboration des conventions collectives et qu'elles ont le pouvoir d'examiner les réclamations individuelles ou collectives, ainsi que toutes questions portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés concernés, ce qui suppose une certaine garantie d'indépendance pour les salariés qui en font partie.
M. [D] était donc un salarié protégé et son licenciement, en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, doit être déclaré nul.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est frappé de nullité. En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il dit qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement nul :
- Sur l'indemnité pour licenciement nul :
Les héritiers de M. [D] font valoir qu'il a subi un préjudice important compte tenu avec une baisse très significative de ses revenus, de la difficulté à retrouver un emploi équivalent compte tenu de son âge et de l'impact de cette perte d'emploi sur ses droits à la retraite (il avait 60 ans à la date de son licenciement et ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein qu'à 66 ans et demi. Ils évaluent le préjudice subi à 240.380 euros.
L'employeur pour infirmation du jugement soutient que cette somme, qui correspond à plus de 25 mois de salaire, est excessive, étant rappelé que le plancher applicable est de 6 mois de salaire.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 prévoyant un barème d'indemnisation n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente au licenciement d'un salarié protégé ( art L 1235-361 5°).
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Au regard de l'ancienneté de M. [P] [D] (11 années pleines), de son âge lors de la rupture (60 ans), du montant mensuel de son salaire brut (9.404,74 euros bruts), du fait que, licencié le 13 juillet 2018, il a été sans emploi et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (170 euros bruts / jour) de novembre 2018 à décembre 2019, tout en travaillant à temps partiel (forfait annuel de 120 jours de travail) comme directeur d'exploitation de la société Penthièvre Charpente Métallerie de janvier 2019 à décembre 2019 pour un salaire brut de base de 2.003 euros et avoir subi une perte de revenus durant l'année 2019 de 2.543 euros par mois, de l'absence de justification de sa situation postérieurement au mois de décembre 2019, étant observé qu'il est décédé le 25 décembre 2021, il y a lieu d'allouer à ses héritiers la somme de 112.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul par voie d'infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres indemnités :
Les parties s'accordent sur un salaire mensuel brut de référence de 9.404,74 euros, soit le salaire moyen des 12 derniers mois précédents la rupture (et non 9.904,74 euros comme indiqué par une erreur de plume dans le jugement du CPH), sur la base duquel ont été déterminés l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement concernant ces indemnités.
Si la société Autostar en conteste le principe, elle n'en critique pas le montant même à titre subsidiaire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Autostar à payer à M. [D] les sommes de :
>56.428,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (6 mois salaires bruts)
>5.642,84 euros brut d'indemnité de congés payés
>37.148,73 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
>4.415,10 euros brut de salaire correspondant à la mise à pied
>441,51 euros brut d'indemnités compensatrice de congés payés sur la mise à pied
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
La société Autostar sollicite l'infirmation du jugement du CPH qui a condamné, au mépris de l'article L1235-4 du code du travail, l'employeur à rembourser 6 mois de salaire au lieu de 6 mois d'indemnités de chômage.
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient consécutivement à des faits de harcèlement moral dont il a été victime, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société Autostar à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage payées à M. [P] [D] dans la limite de 6 mois d'indemnités - et non " 6 mois de salaire M. [D] soit la somme de 56 428,44 euros " comme l'a indiqué à tort le conseil de prud'hommes. Le jugement est infirmé.
Sur la remise des documents sociaux :
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En application de ces textes, il est justifié de condamner la société Autostar à remettre aux héritiers de M. [D], dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément à la décision rendue, ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées.
Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.
Sur les intérêts :
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué en première instance la somme de 3.000 euros aux héritiers de M. [P] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté l'association UIMM DES COTES D'ARMOR et à l'association UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMOR (UPIA) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des héritiers de M. [D] les frais non compris dans les dépens. La société Autostar est condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1.500 euros à l'association UIMM DES COTES D'ARMOR et à l'association UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMOR (UPIA) au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Autostar, qui est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
>dit que le licenciement doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
>a condamné la société Autostar à payer à M. [P] [D] la somme de 240.380 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et la somme de 56.228,44 euros soit 6 mois de salaire à Pôle emploi ;
>ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
- Condamne la société Autostar à payer à M. [P] [D] la somme de 112.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
- Ordonne le remboursement par la société Autostar à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités chômage versées à M. [P] [D] dans la limite de 6 mois ;
- Condamne la société Autostar à remettre aux héritiers de M. [D], dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément à la décision rendue ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées mais dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- Condamne la société Autostar à payer :
>à Mme [K] [D], M. [S] [D], Mme [H] [D], héritiers et ayants-droits de feu [P] [D], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
>à l'association UIMM DES COTES D'ARMOR et à l'association UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMOR (UPIA) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'Association Jeunesse et Avenir aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
ARRÊT N°367/2025
N° RG 22/05253 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB4T
S.A.S. AUTOSTAR
C/
Mme [K] [A] veuve [D]
M. [S] [D]
Mme [H] [D]
Association UIMM DES COTES D'ARMOR
Association UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMOR UPI A A
RG CPH : 21/00519
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me Krovnikoff
Me Lhermitte
Me Chaudet
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame [K] CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AUTOSTAR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8] - FRANCE
Comparante en la personne de Madame [E] [J] Directrice des Ressources Humaines, assistée de Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me DERUBAY
INTIMÉS :
Madame [K] [A] veuve [D]
née le 07 Octobre 1964 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidan, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [D]
né le 23 Juillet 1994 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [D]
née le 31 Mars 1997 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association UIMM DES COTES D'ARMOR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMOR UPI A Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Autostar, filiale du groupe Trigano, a pour activité la fabrication de camping-cars dans son établissement de [Localité 20] (22). Elle emploie environ 190 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Le 1er avril 2007, M. [P] [D] a été embauché en qualité de directeur d'exploitation, classification de cadre dirigeant - niveau 3 - coefficient 240, par la SAS Autostar.
En juin 2018, le service d'audit interne du groupe a effectué des investigations dans les locaux de la SAS Autostar. Des anomalies ont été relevées et imputées à M. [D].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 10 juillet suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 juillet 2018, il a contesté la procédure mise en oeuvre.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2018, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché le non-respect des procédures du groupe et la violation de la loi pour avoir :
- Organisé à l'occasion d'une brocante, une vente de pièces appartenant à l'entreprise, non référencées, le tout un jour férié en faisant travailler un salarié de l'entreprise et en le rémunérant en liquide sans bulletin de salaire.
- Procédé à des fabrications dites masquées de produits, c'est-à-dire sans ordre de fabrication, avec des marges anormales et au profit de clients inhabituels.
- Enfreint les instructions du mandataire social en poursuivant le versement des cotisations de la SAS Autostar auprès du MEDEF 22 et de l'UI 22 depuis plusieurs années, et ce manifestement afin de pouvoir rester au bureau de ces organisations.
- N'avoir pas respecté nombre d'obligations légales incombant à la SAS Autostar en tant qu'employeur, et dont M. [D] était responsable
Par lettre du 19 juillet 2018, M. [D] a contesté son licenciement. Il reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure d'autorisation du licenciement d'un salarié disposant d'un mandat syndical et d'avoir, dans la lettre de licenciement, utilisé un motif discriminatoire en raison de son activité syndicale.
En septembre 2018, la SAS Autostar a déposé plainte contre M. [D] pour des faits de travail dissimulé, absence de tenue de registre unique du personnel, faux et usage de faux et abus de confiance.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc aux fins de contester son licenciement le 23 janvier 2019. L'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Rennes.
M. [D] est décédé le 25 décembre 2021.
***
Aux termes de leurs dernières écritures devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc les héritiers de M. [D] ([K] [D] née [R], [H] [D] et [N] [D])
A titre liminaire,
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 mai 2021 rendue par le conseil des prud'hommes de [Localité 21],
A titre principal,
- Dire et juger recevables les demandes des héritiers et ayants droit de feu de M. [D] soit Mme [K] [D] sa veuve, M. [S] [D] son fils et Mme [D] [H] sa fille à l'encontre de la SAS Autostar
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est atteint de nullité
- Condamner la SAS Autostar à verser aux héritiers et ayants droits de M. [D] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 240 380,00 euros net
- Indemnité compensatrice de préavis (6 mois) 56 428,44 euros brut et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 5 642,84 euros brut
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 37 148,73 euros net
- Mise à pied conservatoire : 4 415,10 euros brut et indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire : 441,51 euros brut
Subsidiairement,
- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 220 127 euros
- Indemnité compensatrice de préavis (6 mois) 56 428,44 euros et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 5 562,84 euros brut
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 36616,50 euros net
- Mise à pied conservatoire : 4 415,10 euros brut et indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire : 441,51 euros brut
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est abusif,
- Condamner la SAS Autostar à verser aux héritiers et ayants droits de M. [D] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 98749,77 euros net
- Indemnité compensatrice de préavis (6 mois) : 56 428,44 euros brut et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 5 642,84 euros brut
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 37 148,73 euros net
- Mise à pied conservatoire : 4 415,10 euros brut et indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire : 441,51 euros brut
Subsidiairement,
- Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 97 335 euros
- Indemnité compensatrice de préavis (6 mois) : 56 620 euros et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 5 562 euros brut
- Indemnité conventionnelle de licenciement 36616,50 euros net
- Mise à pied conservatoire : 4 415,10 euros brut et indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire : 441,51 euros brut
En tout état de cause,
- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous une nouvelle astreinte de 70 euros par jour de retard et par document
- Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de jugement et que les autres sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile : 6 500,00 euros
- Eventuels entiers dépens
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS Autostar a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes qu'il forme tant à titre principal sur le fondement de la nullité du licenciement, qu'à titre subsidiaire sur le fondement du défaut de motif réel et sérieux du licenciement
- Débouter l'UIMM 22 et l'UPIA de leur demande conjointe au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [D] à verser à la SAS Autostar la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Dépens
Afin de déterminer les conditions d'adhésion de la Société AUTOSTAR à l'UIMM 22 d'une part, le mandat détenu par M. [D] d'autre part, la société Autostar a appelé à la cause :
> L'UPIA (Union Patronale Interprofessionnelle d'Armor), organisation syndicale patronale des Côtes-d'Armor dite interprofessionnelle, affiliée au MEDEF 22, qui compte 250 entreprises adhérentes ainsi que des branches professionnelles adhérentes.
> L'UIMM 22 (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Côtes d'Armor) est un syndicat patronal sectoriel accompagnant les entreprises dont les activités ressortent de la métallurgie, de la mécanique, de l'électronique et connexes et représentant les entreprises dans les négociations intervenant au titre de la convention collective de la métallurgie. Elle adhère à I'UPIA en tant que branche professionnelle. L'adhésion à I'UPIA découle ainsi de l'adhésion à l'UIMM 22.
L'association UIMM des Côtes d'Armor et l'association union patronale interprofessionnelle d'Armor ont demandé au conseil de prud'hommes de :
- Constater que l'adhésion de la SAS Autostar à l'UIMM 22 et l'UPIA était valable et légitime
- Constater que M. [D] était membre des commissions paritaires salaires et dialogue économique et social de la métallurgie des Côtes d'Armor
- Condamner la SAS Autostar à verser à l'UPIA et à l'UIMM 22 la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement des éventuels frais et dépens.
Les présidents et conseillers de la section encadrement du CPH de [Localité 18] ont pris la décision de s'abstenir, l'UPIA appelée à la cause, assurant la formation des conseillers prud'homaux patronaux dans les départements des Côtes d'Armor et du Morbihan.
Par requête du 13 août 2021, la présidente du CPH de Saint Brieuc a transmis le dossier à la cour d'appel de Rennes sollicitant que l'affaire soit renvoyée devant un autre conseil des prud'hommes.
Par ordonnance du 20 août 2021, le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes a renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Rennes, l'abstention des conseillers prud'homaux empêchant le CPH de Saint Brieuc de statuer.
Par jugement en date du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 6 mai 2021,
- Dit et jugé recevables les demandes des héritiers et ayants droit de feu M. [P] [D], soit Mme [K] [D], sa veuve, M. [S] [D], son fils, et Mme [H] [D], sa fille, à l'encontre de la SAS Autostar
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [D] est frappé de nullité [pour défaut d'autorisation du licenciement par l'inspection du travail s'agissant d'un salarié protégé] et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Autostar à payer aux héritiers et ayants droit de M. [D] les sommes suivantes :
- 240.380 euros net de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- 56.428,44 euros brut indemnités de préavis (6 mois salaires bruts)
- 5.642,84 euros brut d'indemnités compensatrice de congés payés
- 37.148,73 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4.415,10 euros brut de salaire correspondant à la mise à pied
- 441,51 euros brut d'indemnités compensatrice de congés payés sur la mise à pied
- Fixé le salaire mensuel brut de M. [D] à hauteur de 9 904,74 euros
- Ordonné à la SAS Autostar de remettre aux héritiers de M. [D] un bulletin de salaire correspondant aux condamnations, une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 70 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement,
- Dit que le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider l'astreinte
- Condamné la SAS Autostar à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Limité l'exécution provisoire à celle de droit
- Condamné la SAS Autostar au remboursement à Pôle Emploi de " 6 mois de salaire de M. [D] " soit la somme de 56 428,44 euros
- Débouté la SAS Autostar de l'ensemble de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement
- Constaté que l'adhésion de la SAS Autostar à l'UIMM 22 et à l'UPIA était valable et légitime,
- Constaté que M. [D] était membre des commissions paritaires salaire et dialogue économique et social de la métallurgie des Côtes d'Armor,
- Débouté l'UPIA et l'UIMM 22 de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes.
- Condamné la SAS Autostar aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution du jugement
***
La SAS Autostar a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 22 août 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 juin 2025, la SAS Autostar demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :
- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 Mai 2021 du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc,
- Jugé recevables les demandes des héritiers et ayants droits de M. [P] [D], soit Mme [K] [D] sa veuve, M. [S] [D] son fils, Mme [H] [D] sa fille,
- Jugé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] frappé de nullité et s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Autostar à payer aux héritiers et ayants droits de M. [D] les sommes de :
- 240380 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 56428,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 6 mois de salaire brut et celle de 5642,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 37148,73 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4415,10 euros brut à titre de salaire correspondant à la mise à pied et 441,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied,
- Fixé le salaire mensuel brut de M. [D] à hauteur de 9904,74 euros,
- Ordonné à la SAS Autostar de remettre aux héritiers de M. [D] un bulletin de salaire correspondant au paiement des sommes ci-dessus indiquées, une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 70 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 21 ème jour suivant la notification du jugement, et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- Condamné la SAS Autostar à payer aux héritiers de M. [D], la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Autostar à rembourser à Pôle Emploi, 6 mois de salaires de M. [D], soit 56428,44 euros,
- Débouté la SAS Autostar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation,
celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
- Constaté que l'adhésion de la SAS Autostar à l'UIMM 22 et à l'UPIA était valable et légitime,
- Constaté que M. [D] était membre des commissions paritaires salaires et dialogue économique et social de la métallurgie des Côtes d'Armor,
- Condamné la SAS Autostar aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution du jugement.
Et statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave ou subsidiairement sur un motif réel et sérieux,
- Débouter les ayants droits de M. [D] de leurs demandes,
- Débouter l'UPIA et l'UIMM 22 de leurs demandes à l'encontre de la SAS Autostar,
- Condamner les ayants droits de M. [D] à verser à la SAS Autostar la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner l'UPIA et l'UIMM 22 à verser à la SAS Autostar la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les ayants droits de M. [D] aux entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 10 juin 2025, Mmes [K] [D] née [A], [H] [D] et M. [N] [D] pris en leurs qualités d'héritiers et d'ayants droit de M.[D] , demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le conseil des prud'hommes de [Localité 15] le 18/07/2022.
Y ajoutant :
- Dire et juger que la SAS Autostar devra payer aux héritiers et ayants droit de Monsieur [D] une somme de 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuels entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 18 juin 2025, l'association UIMM des Côtes d'Armor et l'association union patronale interprofessionnelle d'Armor demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :
- Constaté que l'adhésion de la SAS Autostar à l'UIMM 22 et à l'UPIA était valable et légitime
- Constaté que M. [D] était membre des commissions paritaires salaires et dialogue économique et social de la métallurgie des Côtes d'Armor
- Réformer le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :
- débouté l'UPIA et l'UIMM 22 de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau,
- Débouter la SAS Autostar de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'UIMM 22 et de l'UPIA
- Condamner la SAS Autostar à verser à l'UIMM 22 et à l'UPIA la somme de 4 714,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'instance
- Condamner la SAS Autostar à verser à l'UIMM 22 et à l'UPIA la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel
- Condamner la SAS Autostar aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 22 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat par le CPH de l'ordonnance de clôture du 6 mai 2021 pour accueillir les conclusions de M. [D] 25 avril 2022 à l'audience du 16 mai 2022 (le jugement ayant été mis en délibéré au 8 juillet 2022), la cour relève que, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire prise par les premiers juges dont la décision est frappée d'appel de telle sorte qu'une nouvelle instance devant la cour a permis aux parties d'échanger leurs pièces et conclusions dans le respect du principe contradictoire, la demande tendant au rejet de la requête du salarié aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture prononcée en première instance est dépourvue d'objet.
Sur la qualité de salarié protégé de M. [D] :
Pour infirmation du jugement, la société Autostar fait valoir que :
- bien que seules les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle puissent donner lieu à application de l'article L2234-3 du code du travail et ouvrir droit à la protection spéciale, les défendeurs n'ont jamais été en mesure de produire l'accord collectif instituant précisément la commission salaire et la commission de dialogue économique et social de l'UIMM des Côtes d'Armor ;
- ni l'article 6 de la CCN des Industries métallurgiques et minières, ni l'article 12 de l'avenant mensuel des Côtes d'Armor ne créent de commission paritaire dotée d'un nom et d'une composition précise (nombre de membres par organisation professionnelle, nombre total de membres') ;
- la commission salaires est une commission interne à l'UIMM 22, c'est-à-dire une commission patronale non paritaire ; à cet égard les pièces 41 de la société et 6 de l'UIMM 22 (produite seulement à hauteur d'appel) ne concordent pas ; quant à la commission de dialogue économique et social, son origine juridique demeure mystérieuse ;
- si M. [D] a été désigné par l'UIMM des Côtes d'Armor, organisation patronale, comme membre de deux de ses commissions internes [pièces 42 et 43] et s'il faisait partie de la délégation patronale de la Métallurgie des Cotes d'Armor lors des négociations salariales de branche, il n'a pas à bénéficier d'une protection dès lors qu'il agissait dans l'intérêt collectif des employeurs mais pas dans celui des salariés, lui qui s'est targué d'avoir contenu les revalorisations salariales de la branche ou d'avoir limité la progression de la taxe transport ce qui aurait représenté une économie pour la société Autostar de 150.000 euros sur 6 ans ;
- par ailleurs, M. [D] n'était pas membre de l'UPIA en son nom propre (ce qui n'est d'ailleurs pas possible selon les statuts, sa pièce n°26), mais seulement en qualité de représentant de son employeur et alors même que le PDG de la société, M. [L] avait voulu résilier cette adhésion dès 2012 [ses pièces n°3 et 4] ; ainsi, M. [D] n'avait plus mandat pour représenter la société Autostar au sein de ces organisations ; pour autant, il a été président de l'UPIA de 2012 à 2017, puis, après sa démission, trésorier et, le 15 juin 2018, l'UIMM 22 a renouvelé son mandat dans les commissions salaires et dialogue économique et social ; à cet égard, l'UPIA et l'UIMM 22 se sont abstenues de vérifier l'étendue des pouvoirs que lui avait conféré M. [L] ;
- le salarié ne peut se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur avant l'entretien préalable au licenciement (Cass. Soc. 26 mars 2013, n°11-28269) ; il doit en outre l'informer du renouvellement pour bénéficier de la protection (Cass. Soc. 30 septembre 2015, n°14-17748) ; or, les mandats de M. [D] ont été renouvelés le 15 juin 2018 et celui-ci n'y a fait allusion que de manière très vague dans un courrier du 6 juillet 2018 et sans préciser qu'il s'agissait de commissions paritaires instituées par voie conventionnelle.
En réplique, les héritiers de M. [D] exposent que :
- l'employeur avait une parfaite connaissance de ses mandats externes à l'entreprise, ce que confirme d'ailleurs le contenu de la lettre de licenciement qui lui reproche précisément l'exercice desdits mandats ; par ailleurs, déjà, dans un courriel du 13 mars 2012, M. [D] mentionnait sa participation aux commissions paritaires, sans réaction de la part de son employeur [pièce employeur n°3] ;
- les commissions dans lesquelles siégeait M. [D] ont bien été créées par voie conventionnelle :
>l'article 6 de la CC métallurgie des Côtes d'Armor (IDCC 1634) prévoit la mise en place de commissions paritaires locales ;
>le Comité de Dialogue Economique et Social (CDES) Métallurgie des Côtes d'Armor a été institué par :
* l'article 2 de l'accord de branche national métallurgie relatif aux commissions paritaires territoriales emploi (CPTE) du 12 juin 1987 a d'abord prévu que les commissions territoriales se réunissent au moins deux fois par an,
* puis l'article 19 de l'accord national du 23 septembre 2016 que les Commissions locales ou des Commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP) se substituent à l'ensemble des commissions paritaires relatives à l'emploi et à la formation préexistantes dont le champ de compétence est inférieur à la région administrative ; depuis 2017, le dialogue social paritaire s'effectue désormais au sein du Comité de Dialogue Economique et Social (CDES) ;
>la Commission Salaires Métallurgie des Côtes d'Armor a été instituée par :
* l'article 12 de l'avenant " mensuels " du 5 avril 1991 sur les salaires minima garantis ; c'est dans ce cadre que M. [D] en sa qualité de président de l'UIMM 22 et membre de cette commission a négocié et régularisé l'accord du 24 avril 2012 ;
* les articles L2241-2-1 du code du travail (avant le 22 septembre 2017), puis L2241-1 et L2241-8 du code du travail qui prévoient le rythme des négociations sur les salaires ;
- les salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, quels qu'ils soient, bénéficient, en vertu de l'article L2234-3 du code du travail, qui est d'ordre public, de la protection contre les licenciements prévue pour les délégués syndicaux (CE, 4 mai 2016, n°380954; Cass. Soc. 1er février 2017, n°15-24310) ; s'agissant de la revalorisation des salaires, la commission paritaire qui se réunit tous les ans essaie de se mettre d'accord sur la revalorisation du salaire minimum par catégorie professionnelle, la grille ne constituant qu'un minimum.
- de par ses responsabilités au sein de l'UIMM 22 et de l'UPIA, M. [D] a défendu les intérêts des entreprises (sans que cela n'empiète sur son activité au sein d'Autostar) ; ses négociations avec la communauté d'agglomération en 2016/2017 ont permis de limiter l'augmentation de la taxe transport pour toutes les entreprises du secteur géographique ;
- la société Autostar était adhérente de l'UIMM 22 depuis le 13 mars 1986 ; la cotisation versée par l'entreprise à l'UIMM 22 permettait aux adhérents de bénéficier d'une adhésion auprès de l'UPIA ; chaque année, le budget de la société Autostar était validé par M. [L] qui avait parfaitement connaissance des cotisations versées à l'UIMM lesquelles n'ont jamais été dissimulées en comptabilité comme le prétend l'employeur (v. par exemple pour l'année 2016, pièces 23 à 25, revue analytique transmise mensuellement à M. [L]) ;
- faute pour la société Autostar d'avoir sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [D], salarié protégé, le licenciement est nul.
L'UIMM 22 et l'UPIA 22 font valoir quant à elles que :
Sur l'adhésion de la société Autostar à l'UIMM 22 :
- aux termes des statuts de l'UIMM 22, M. [D], comme cadre dirigeant de la société Autostar, avait qualité pour adhérer à l'UIMM 22 et à l'UPIA 22 ;
- la société Autostar ne pouvait pas ignorer la permanence des relations avec I'UPIA et l'UIMM 22, puisque des collaborateurs de la société [tels que : Méthodes et environnement, responsable production, responsable administratif et financier, responsable QSE, assistant RH], étaient amenés à solliciter les services des deux organisations patronales pour des accompagnements, à participer à des réunions d'information ou des sessions de formation dans leurs locaux sur [Localité 22], puis à [Localité 14] dont notamment (pièce n°11 : 18/11/2014 : Club [17] croisées sur du processus de recrutement" ; 20/01/2015 : Réunion d'information sur la pénibilité ; 05/05/2015 : Réunion d'information sur la tarification des AT/MP ; 10/05/2016 : Club [16] )
- L'adhésion aux organisations patronales est concrétisée par la personne morale Société et non la personne physique représentant de l'entreprise ou de l'établissement ; à aucun moment elles n'ont été informées de la volonté du PDG, M. [L], de mettre un terme à l'adhésion de la société ; et la société Austostar, bien qu'invitée à préciser ses intentions en mars 2019 n'a formalisé aucune démission ;
Sur le mandat détenu par M. [D] :
- Contrairement à ce que soutient la société Autostar, les deux commissions dont M. [D] était membre (salaires et emploi) n'étaient pas des commissions internes qui ne regroupaient que des représentants d'entreprise, mais des commissions paritaires réunissant des représentants d'entreprise et des représentants de syndicats de salariés ;
- ces commissions étaient constituées conventionnellement (articles 6 et 12 de la CC de la Métallurgie des Côtes d'Armor ;
* il en va ainsi tout particulièrement de la commission salaires de la métallurgie des Côtes d'Armor, en ce que les partenaires sociaux représentatifs au niveau de la convention collective de la métallurgie doivent se réunir chaque année pour négocier les salaires minimas de leur branche, et le cas échéant également, en cas de rattrapage par le SMIC (l'objectif de telles négociations étant de fixer pour chaque coefficient hiérarchique un salaire minima ou plancher suffisant pour créer une attractivité de la branche et valoriser les métiers et qualifications associées, tout en laissant à chaque entreprise une marge pour pratiquer sa propre politique RH, selon ses capacités financières et sa stratégie) ; Ces commissions ont pour but de trouver un équilibre entre les attentes légitimes des représentants des salariés et les capacités financières des entreprises vues dans leur globalité, charge ensuite aux entreprises qui le peuvent d'allouer davantage que la branche en leur sein.
* il en va de même pour la commission de dialogue social et économique, instituée par l'Accord national du 12 juin 1987 de la métallurgie sur les problèmes généraux de l'emploi, modifié par les avenants du 25 janvier 1990, du 23 janvier 1991, du 2 juillet 1992 et par l'accord du 15 mars 2001, dont la récurrence et l'objet même des réunions étaient fixées d'un commun accord par les partenaires sociaux.
- les commissions conventionnelles réunissent le collège employeur, ainsi que les organisations syndicales représentatives de salariés CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC et FO au sein du collège salarié (pièce 11.06).
&&&&&
L'article L2411-1 du code du travail liste les salariés bénéficiaires de la protection contre le licenciement en raison du mandat dont ils sont investis :
" Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. "
En règle générale, un accord collectif, qui doit respecter l'ordre public, ne peut instaurer une protection de certains salariés contre les licenciements, hors prévision de la loi, qu'à la condition que l'institution représentative dont ils relèvent soit de même nature qu'une institution bénéficiant d'une telle protection (CE 29-12-1995 n° 122643 : RJS 3/96 n° 298)
Mais il y a une exception lorsque des dispositions légales exigent des partenaires sociaux qu'ils définissent le régime de protection applicable aux salariés exerçant un mandat. Tel est le cas pour la création de commissions paritaires professionnelles au niveau local, départemental ou régional.
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 a conforté les compétences de ces dernières, en leur confiant le soin de négocier et de conclure des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue.
L'article L.2234-2 du code du travail dispose que :
" Les commissions paritaires :
1.concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue;
2.examinent les réclamations individuelles et collectives;
3.examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. "
Ces commissions paritaires sont celles qui pouvaient être mises en place, depuis 1982, au profit des entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de représentation du personnel, pour assurer un certain nombre de missions, et notamment celle afférente à la négociation collective. Depuis 2002, ces commissions peuvent être mises en place pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, afin, selon les travaux parlementaires de la loi, de "favoriser le dialogue social".
Et l'article L. 2234-3 du même code précise que :
" Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement.
Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. "
Il convient enfin de rappeler qu'aux termes de l'article L. 2251-1 du même code: "Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. "
Le Conseil d'Etat et la chambre sociale de la Cour de cassation en ont déduit que les membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif bénéficiaient, par l'effet de la loi, de la protection accordée aux délégués syndicaux :
>Conseil d'Etat, chambres réunies, 4 mai 2016, n°380954, [I] c/ [V]: il résulte des dispositions des articles L2251-1 et L2234-3 du code du travail, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dont elles sont issues, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du même code, pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposaient, en vertu des principes généraux du droit du travail rappelés par les dispositions de l'article L2251-1, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004).
Cette protection automatique conférée aux membres des commissions paritaires s'explique par le nouveau rôle confié à ces commissions en matière de négociation collective, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel sa décision n° 96-383 DC du 6 novembre 1996 que le statut protecteur " fait partie des garanties légales dont le législateur ne peut priver le principe de participation".
>Cass. Soc., 1er février 2017, pourvoi n°15-24.310, Bull. 2017, V, n°20 : Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004.
Par ailleurs,
> Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise de rapporter la preuve de sa qualité, contestée par l'employeur.
>lorsque le salarié exerce un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur peut par conséquent ignorer l'existence, il ne saurait se prévaloir de la protection attachée à un tel mandat s'il n'en a pas informé son employeur et ce, au plus tard, lors de l'entretien préalable au licenciement envisagé à son égard (Cass. soc. QPC 14 septembre 2012 n° 11-28.269 FS-PB : RJS 11/12 n° 883), sauf à démontrer que l'employeur avait eu connaissance de l'existence de ce mandat par un autre moyen (Cass. soc. 16 janvier 2019 n° 17-27.685 FS-PB : RJS 3/19 n° 169).
En l'espèce, les héritiers de M. [D] produisent :
>La convention collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electroniques connexes et similaires des Côtes d'Armor (IDCC 1634) du 5 avril 1991 qui, en sa partie 6 " Exercice du droit syndical ", prévoit au § " Commissions paritaires " que : "Les salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale participant à une commission paritaire décidée entre organisations syndicales d'employeur et de salariés, seront indemnisés du temps de travail perdu qui leur sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif s'il relève de la convention collective. Les salariés devront toutefois prévenir préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions en s'efforçant, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise (') Au cas ou des salariés seraient désignés en tant que représentants de leur organisation syndicale pour participer à des commissions officielles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, des autorisations d'absence leur seront accordées pour assister aux réunions desdites commissions sans que ces absences aient de répercussion sur les congés annuels. " ;
>l'avenant " mensuels " [le terme " mensuels " remplace l'expression " ouvriers employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise "] du 5 avril 1991 à la convention collective des Côtes d'Armor qui prévoit en son article 12 " Salaires minima garantis " : " Les salaires minimas garantis sont fixés par accord collectif dans le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective. Ces salaires minima garantis font l'objet d'une négociation annuelle et sont fixés dans le cadre de la durée légale mensuelle du travail en vigueur à la date de la conclusion de cet accord. " ;
>l'accord du 24 avril 2012 modifiant les dispositions de l'avenant mensuels du 5 avril 1991 de la CC des Industries métallurgiques, mécaniques, électroniques connexes et similaires des Côtes d'Armor co-signé par M. [P] [D] pour l'UIMM et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) ;
>le compte-rendu de la réunion du 16 mars 2017 " Négociations TEGA-RMH dans la métallurgie des Côtes d'Armor " mentionnant les participants de la délégation patronale (M. [O], président de l'UIMM 22, 5 membres de la commissions salaires dont M. [P] [D] pour Autostar) et des représentants des organisations syndicales (4 présents, pour la CFDT, la CFE-CGC et la CGT), 6 étant excusés : " p3 : " M. [O] annonce que le comité de Direction de l'UIMM 22 a donné mandat pour une revalorisation des TEGA à +0,8% et à +0,25% pour la RMH " ; la CFDT propose une fourchette d'augmentation de 1,10% à 2,50% suivant les niveaux/échelons/coefficients et la CGT entre 1,00% et 14,46% tandis que la CFE-CGC réserve ses propositions à un retour vers sa base ; " M. [O] rappelle que les propositions en l'état sont très éloignées les unes des autres et que pour mémoire, les augmentations pratiquées dans la métallurgie des Côtes d'Armor depuis 2010 sont d'un point supérieures à l'évolution de l'inflation cumulée sur la même période et qu'il est important d'en tenir compte. Celles relatives aux RMH sont les suivantes : UIMM 22 : 4,59 euros ; CFDT : 4,65 euros ; CGT : 4,60% (')
Les organisation syndicales sont invitées à vérifier auprès de leurs instances et base si elles peuvent formuler des contre-propositions susceptibles de se rapprocher de la proposition de l'UIMM 22 ; au regard des retours effectués le 24 mars 2017, l'UIMM 22 tâchera de faire évoluer son propre mandat après concertation avec sa commission salaires, voire, le cas échéant et de son Comité de direction par voie dématérialisée pour le 31 mars 2017. Si ce calendrier était respecté de part et d'autre, une nouvelle date de négociation pourrait être envisagée en début de mois d'avril 2017. "
>l'arrêté du 11 mars 1992 portant extension de la CC des Industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes d'Armor qui dispose que sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territoriale et professionnel les dispositions de la CC des industries métallurgiques, électroniques, connexes et similaires des Côtes d'Armor du 5 avril 1991 - sans exclusion de l'article 6 suscité ;
>l'arrêté du 30 octobre 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CC des industries métallurgiques, électroniques, connexes et similaires des Côtes d'Armor et rendant obligatoire (') les dispositions de l'accord du 2 mai 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (barème annexé) conclu dans le cadre de la CC susvisée ;
>l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, tel que modifiée par l'accord national du 15 mars 2001 qui prévoit notamment que: " Les parties signataires s'engagent à assurer aux niveaux national et territorial le fonctionnement des commissions paritaires de l'emploi qui auront pour mission (') l'étude prévisionnelle des mouvements de l'emploi dans la métallurgie ou l'une de ses branches professionnelles et dans la région, et la recherche des moyens permettant de parer aux conséquences des fluctuations de l'emploi (') L'UIMM et ses chambres syndicales territoriales apporteront respectivement leur concours actif aux commissions nationales et territoriales de l'emploi (')
La commission nationale de l'emploi (p3) comprend 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires et un nombre de représentants patronaux égal au nombre de représentants des organisations syndicales. La commission nationale se réunira au moins deux fois par an.
En vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi et de rendre plus efficace le rôle de la commission nationale, il sera institué dans le cadre d'une ou de plusieurs conventions collectives territoriales des industries métallurgiques, une commission territoriale paritaire de l'emploi. Ces commissions comprendront deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et un nombre de représentant patronaux égal au montant total des membres des organisations syndicales. Les commissions territoriales se réuniront au moins deux fois par an (') ;
>l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie qui consacre dans son titre IV " Gouvernance paritaire emploi-formation " la création d'une commission paritaire annuelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) comprenant 5 représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national dans la branche et un nombre de représentants de l'UIMM égal au nombre de représentants des organisations syndicales, qui se réunit au moins deux fois par an et les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP), une CPREFP devant être mise en place dans chaque région administrative prévue par l'article L4111-1 du code général des collectivités territoriales à l'initiative de l'UIMM régionale ou des chambres syndicales territoriales de la région. La CPREFP se substitue à l'ensemble des commissions paritaires relatives à l'emploi et à la formation préexistantes, dont le champ de compétence est inférieur à la région administrative.
Elle est composée de trois représentants titulaires et de trois suppléants par région pour chacune des organisations syndicales représentatives de salariés et d'un nombre de représentants patronaux titulaires et suppléants en nombre égal au nombre total des membres des organisations syndicales de salariés. Elle se réunit au moins deux fois par an.
>le barème des " Taux effectifs garantis annuels " (TEGA) pour l'année 2017 du 6 juin 2017 entre l'UIMM 22 et les organisations syndicales de salariés (CFDT, CFE/CGC, CFTC, pris en application de l'accord du 5 avril 1991 portant création d'un barème de TEGA annexé à la CC, et le barème des " Rémunérations minimales hiérarchiques " (RMH) fixant une valeur du point à 4,60 euros à compter du 1er juillet 2017 ;
>des courriers du 19 juin 2017 et du 15 juin 2018 de l'UIMM des Côtes d'Armor à M. [P] [D], signé par le président, M. [O] : " Au terme de l'Assemblée générale de l'UIMM 22 qui s'est déroulée le vendredi 16 juin, je tenais à vous remercier d'avoir accepté de poursuivre votre participation à nos commissions paritaires fixées par la CC des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electroniques connexes et similaires des Côtes d'Armor (IDCC 1634). Ainsi votre mandat porte sur les commissions suivantes :
-> Commission salariale métallurgie des Côtes d'Armor, laquelle a pour but de déterminer en accord avec les organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, les minimas dénommés TEGA et RMH, ainsi que de contribuer à toute interprétation ou modification le cas échéant, de ladite convention collective ;
-> Commission de Dialogue Economique et social métallurgie des Côtes d'Armor, lequel constitue un outil de dialogue social avec les organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche notamment les thématiques économique, sociale, santé-sécurité au niveau de notre territoire, les difficultés économiques rencontrées par les entreprises situées sur notre territoire ainsi que les initiatives territoriales qui permettraient d'attirer les emplois. "
>un échange de courriels, le 13 mars 2012 entre M. [L], PDG, et M. [D], directeur d'Autostar, le premier écrivant : " Je suis très désagréablement surpris d'apprendre que vous assumez la présidence départementale de l'UIMM (') Sauf erreur de ma part, votre contrat de travail prévoit une clause indiquant qu'avant d'exercer une fonction rémunérée ou non, vous devez obtenir mon autorisation expresse. (') Par ailleurs je pense que la gestion et le redressement d'Autostar sont un travail à temps plein (') La réunion quasi-mensuelle au siège de l'UIMM dans le 17ème arrdt de [Localité 13] vient s'ajouter aux réunions locales ('). Enfin, je suis personnellement depuis près de 30 ans, opposé à cette organisation mafieuse qui s'est déshonorée dans un passé récent par le trafic de valises et une gestion de fonds occultes ('). A ce titre et en dépit de nombreuses approches de la part de l'UIMM, j'ai toujours voulu maintenir l'existence d'un syndicat autonome non affilié à l'UIMM et non adhérent au Medef pour les véhicules de loisirs et m'en félicite aujourd'hui ", et le second répondant : " Pour la négociation annuelle des revenus minimums hiérarchiques : après 3 années sans augmentation générale, les salaires appliqués à Autostar ont été rattrapés par les minimums hiérarchiques ; ces salaires minimums s'appliquent lorsqu'un accord est signé par 3 syndicats ou plus, dans la métallurgie et par arrêté préfectoral d'extension dans toutes les entreprises des Côtes d'Armor. Quelle que soit l'issue des NAO à Autostar, nous serons fortement impactés cette année par cette négociation ; il m'a semblé pertinent d'y être présent comme responsable de la négociation afin d'en minimiser les effets (') " ;
>un échange de courriels entre mai et juillet 2012 entre M. [L] et M. [D], directeur d'Autostar qui fait ressortir l'existence d'un désaccord quant à la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires, le second se montrant trop généreux au goût du premier : " Bonjour M. [D] : Une pareille offre d'augmentation me paraît inacceptable, dangereuse par rapport aux autres filiales non rentables de Trigano et sans rapport avec les capacités financières d'Autostar (') " ; réponse de M. [D] : " Nous revoyons notre proposition pour les NAO Autostar ('). Je propose une augmentation de 2%: 1,5% générale et de 0,5% individuelle (') Après 4 ans sans augmentation, il est certain que cette proposition ne comblera pas les souhaits de nos représentants syndicaux. Cela fait plus de 3 ans que nous signons un courrier de désaccord et que nous faisons en conséquence 0 augmentation. Je propose cette année d'appliquer l'augmentation générale de 1,5% malgré le constat de désaccord. Nous avons besoin par ailleurs de revoir certains salaires (jeunes cadres ou Bac+2 fraichement embauchés, opérateurs polyvalents confirmés et conducteur de CN que nous n'arrivons pas à conserver dans l'entreprise ('). "
Au résultat de ces éléments, la cour constate que :
>les commissions Salaires Métallurgie des Côtes d'Armor et la commission de Dialogue Economique et Social Métallurgie des Côtes d'Armor ont été instituées par la convention collective des Industries Métallurgiques, mécaniques, Electroniques connexes et similaires des Cotes d'Armor (IDCC 1634).
>la composition de ces commissions est paritaire : elles sont bien composées de représentants des salariés et des employeurs relevant du champ territorial et professionnel qui a été conventionnellement déterminé, les salariés étant mandatés par leurs organisations syndicales pour siéger au sein de ces commissions.
>il est acquis aux débats et M. [D] était membre du collège employeur, jusqu'à la rupture de son contrat de travail et il justifie en avoir informé son employeur :
* pour la première fois par courriel du 13 mars 2012 en réponse à une interrogation de M. [L] le PDG [pièce n°55 salarié : " J'étais membre du comité directeur de l'UIMM 22 avant mon arrivée chez Autostar, vice-président et responsable de la formation sur la Bretagne, Président depuis octobre 2011 suite à la démission du président (') Pour la négociation annuelle des RMH, après 3 années sans augmentation générale, les salaires appliqués à Autostar ont été rattrapés par les minima hiérarchiques (') Quelle que soit l'issue des NAO Autostar, nous serons impactés cette année par cette négociation : il m'a semblé pertinent d'y être présente comme responsable de la négociation afin d'en minimiser les effets. Cette négociation me permet par ailleurs de connaître personnellement les délégués départementaux des différents syndicats. "
* puis courrier du 6 juillet 2018 : " Je poursuis encore à ce jour ma participation en tant que membre de la commission salaires et du comité de dialogue économique et social ; ceci afin notamment de contenir les revalorisations salariales de branche et d'assurer la promotion des métiers industriels sur lesquelles nous peinons à recruter".
* enfin, l'employeur en faisait encore état dans la lettre de licenciement en lui en faisant le reproche, preuve s'il en est qu'il n'ignorait rien de ces mandats : "'il s'avère que vous ayez effectivement démissionné de vos fonctions de Président UPIA, vous en étiez maintenant le Trésorier! En parallèle, vous avez accepté plusieurs missions dans diverses commissions paritaires et vous donnez des cours de management à la CCL à destination de chefs d'entreprise, sur votre temps de travail".
>Bien que participants à la négociation et à la conclusion d'accord collectif, les salariés membres de ces commissions paritaires ne sont pas visés par l'article L. 2411-1 du Code du travail énumérant les bénéficiaires de la protection contre le licenciement ; par ailleurs, les dispositions conventionnelles n'ont pas prévu de protection spécifique pour les membres de ces deux commissions ; pour autant, la protection est de plein droit, même si elle n'a pas été déterminée par voie conventionnelle puisqu'il résulte des articles L 2251-1 et L 2234-3 du Code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L 2411-3 du Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-24.310 FS-PBRI : RJS 4/17 n° 274 cité plus haut ; Soc., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-15.857) ;
>il est indifférent à cet égard que M. [D] soit membre d'un syndicat d'employeurs, à l'instar du reste de ce qui est prévu pour les membres des commissions paritaires interprofessionnelle instituées au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés [article L. 2311-1 du code du travail] " composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés ", lesquels bénéficient, indistinctement, de la protection prévue par l'article L2411-1, 20° du code du travail suscité, étant rappelé qu'une telle protection apparaît d'ailleurs d'autant plus nécessaire que ces commissions concourent à l'élaboration des conventions collectives et qu'elles ont le pouvoir d'examiner les réclamations individuelles ou collectives, ainsi que toutes questions portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés concernés, ce qui suppose une certaine garantie d'indépendance pour les salariés qui en font partie.
M. [D] était donc un salarié protégé et son licenciement, en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, doit être déclaré nul.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est frappé de nullité. En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il dit qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement nul :
- Sur l'indemnité pour licenciement nul :
Les héritiers de M. [D] font valoir qu'il a subi un préjudice important compte tenu avec une baisse très significative de ses revenus, de la difficulté à retrouver un emploi équivalent compte tenu de son âge et de l'impact de cette perte d'emploi sur ses droits à la retraite (il avait 60 ans à la date de son licenciement et ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein qu'à 66 ans et demi. Ils évaluent le préjudice subi à 240.380 euros.
L'employeur pour infirmation du jugement soutient que cette somme, qui correspond à plus de 25 mois de salaire, est excessive, étant rappelé que le plancher applicable est de 6 mois de salaire.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 prévoyant un barème d'indemnisation n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente au licenciement d'un salarié protégé ( art L 1235-361 5°).
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Au regard de l'ancienneté de M. [P] [D] (11 années pleines), de son âge lors de la rupture (60 ans), du montant mensuel de son salaire brut (9.404,74 euros bruts), du fait que, licencié le 13 juillet 2018, il a été sans emploi et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (170 euros bruts / jour) de novembre 2018 à décembre 2019, tout en travaillant à temps partiel (forfait annuel de 120 jours de travail) comme directeur d'exploitation de la société Penthièvre Charpente Métallerie de janvier 2019 à décembre 2019 pour un salaire brut de base de 2.003 euros et avoir subi une perte de revenus durant l'année 2019 de 2.543 euros par mois, de l'absence de justification de sa situation postérieurement au mois de décembre 2019, étant observé qu'il est décédé le 25 décembre 2021, il y a lieu d'allouer à ses héritiers la somme de 112.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul par voie d'infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres indemnités :
Les parties s'accordent sur un salaire mensuel brut de référence de 9.404,74 euros, soit le salaire moyen des 12 derniers mois précédents la rupture (et non 9.904,74 euros comme indiqué par une erreur de plume dans le jugement du CPH), sur la base duquel ont été déterminés l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement concernant ces indemnités.
Si la société Autostar en conteste le principe, elle n'en critique pas le montant même à titre subsidiaire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Autostar à payer à M. [D] les sommes de :
>56.428,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (6 mois salaires bruts)
>5.642,84 euros brut d'indemnité de congés payés
>37.148,73 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
>4.415,10 euros brut de salaire correspondant à la mise à pied
>441,51 euros brut d'indemnités compensatrice de congés payés sur la mise à pied
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
La société Autostar sollicite l'infirmation du jugement du CPH qui a condamné, au mépris de l'article L1235-4 du code du travail, l'employeur à rembourser 6 mois de salaire au lieu de 6 mois d'indemnités de chômage.
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient consécutivement à des faits de harcèlement moral dont il a été victime, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société Autostar à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage payées à M. [P] [D] dans la limite de 6 mois d'indemnités - et non " 6 mois de salaire M. [D] soit la somme de 56 428,44 euros " comme l'a indiqué à tort le conseil de prud'hommes. Le jugement est infirmé.
Sur la remise des documents sociaux :
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En application de ces textes, il est justifié de condamner la société Autostar à remettre aux héritiers de M. [D], dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément à la décision rendue, ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées.
Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.
Sur les intérêts :
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué en première instance la somme de 3.000 euros aux héritiers de M. [P] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté l'association UIMM DES COTES D'ARMOR et à l'association UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMOR (UPIA) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des héritiers de M. [D] les frais non compris dans les dépens. La société Autostar est condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1.500 euros à l'association UIMM DES COTES D'ARMOR et à l'association UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMOR (UPIA) au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Autostar, qui est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
>dit que le licenciement doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
>a condamné la société Autostar à payer à M. [P] [D] la somme de 240.380 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et la somme de 56.228,44 euros soit 6 mois de salaire à Pôle emploi ;
>ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
- Condamne la société Autostar à payer à M. [P] [D] la somme de 112.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
- Ordonne le remboursement par la société Autostar à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités chômage versées à M. [P] [D] dans la limite de 6 mois ;
- Condamne la société Autostar à remettre aux héritiers de M. [D], dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément à la décision rendue ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées mais dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- Condamne la société Autostar à payer :
>à Mme [K] [D], M. [S] [D], Mme [H] [D], héritiers et ayants-droits de feu [P] [D], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
>à l'association UIMM DES COTES D'ARMOR et à l'association UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMOR (UPIA) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'Association Jeunesse et Avenir aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président