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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 21 novembre 2025, n° 24/15283

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/15283

20 novembre 2025

Vu l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté le 19 août 2024 par la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd,

Vu l'intervention volontaire de la société civile professionnelle B.T.S.G., en qualité de liquidateur amiable du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de [Localité 12] 2024, par conclusions du 14 août 2025,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, par la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 août 2025 par le Comité international olympique, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, intimés, et la société civile professionnelle B.T.S.G., intervenante volontaire en qualité de liquidateur amiable du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de [Localité 12] 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2025.

SUR CE :

Le Comité international olympique (ci-après CIO) est une organisation internationale non gouvernementale qui détient la propriété exclusive des Jeux olympiques et est titulaire de prérogatives et droits exclusifs sur plusieurs actifs immatériels liés aux jeux, notamment les propriétés olympiques (emblèmes, hymne, devise, mascottes').

Le CIO est titulaire des marques suivantes :

- la marque figurative de l'Union européenne n° 002970366 déposée le 17 février 2004 pour désigner les produits et services des 45 classes, et plus particulièrement le lait et produits laitiers en classe 29, des services de publicité, location d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire en classe 35, et des services de télécommunications en classe 38 :

- la marque figurative de l'Union européenne n°018808689 déposée le 14 décembre 2022 notamment pour désigner les produits et services suivants : le lait, fromage, beurre, yaourts et autres produits laitiers, les boissons lactées où le lait prédomine, produits laitiers et yaourt en classe 29, les services de publicité, conception de matériels publicitaires, location d'espaces publicitaires, location de panneaux d'affichage publicitaires en classe 35, les services de télécommunications, service d'affichage électronique, communication par terminaux informatiques, communications par réseaux de fibres en classe 38 :

- l'enregistrement international n°1527944 désignant notamment l'UE, déposé le 30 avril 2022 pour désigner les produits et services des 45 classes et plus particulièrement le lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers en classe 29, les services de publicité; diffusion d'annonces publicitaires par tous médias, notamment sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs humaines, location d'espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, numérique ou non, affiches en classe 35, les services de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs électroniques, par bases de données et par réseaux de télécommunication liés à l'internet en classe 38 :

Les droits d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 étaient détenus par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de [Localité 12] 2024 (ci-après COJO), association créée suite à la désignation de la ville de [Localité 12] pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de l'été 2024 dont les épreuves se sont déroulées du 24 juillet au 8 septembre 2024. Le COJO était chargé de planifier, organiser, financer et livrer les Jeux olympiques et paralympiques de [Localité 12] 2024, ainsi que les événements associés, de les promouvoir et de protéger les marques olympiques et paralympiques en application du contrat de Ville Hôte. L'article L. 141-5 du code du sport reconnait au COJO le droit de poursuivre les atteintes portées aux propriétés olympiques commises entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024.

L'article 19 du contrat Ville Hôte autorise le COJO à utiliser et exploiter certains éléments créatifs et artistiques, signes distinctifs et autres biens existants, dont les propriétés Olympiques liées aux jeux et à en créer de nouveaux, qui sont la propriété exclusive du CIO et sur lesquels ce dernier lui concède une licence.

Le COJO était titulaire des marques françaises suivantes, qui ont été transférées au CIO, suivant acte de transfert publié au BOPI du 18 avril 2025, avec effet à compter du 1er janvier 2025 :

- marque semi-figurative n°4693482 déposée le 20 octobre 2020 pour désigner les produits et services des 45 classes, et plus particulièrement le lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, ainsi que les boissons lactées où le lait prédomine, produits laitiers, et yaourt en classe 29, les services de publicité, affichage publicitaire, conception de matériels publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires, location de panneaux publicitaires en classe 35, les services de télécommunications, services d'affichage électronique, communications par terminaux d'ordinateurs, communications par réseaux de fibres optiques, services de communication électronique en classe 38 :

- marque figurative n°4702624 déposée le 18 novembre 2020 pour désigner les produits et services des 45 classes, et plus particulièrement le lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, ainsi que les boissons lactées où le lait prédomine, produits laitiers, et yaourt en classe 29, les services de publicité, affichage publicitaire, conception de matériels publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires, location de panneaux publicitaires en classe 35, les services de télécommunications, services d'affichage électronique, communications par terminaux d'ordinateurs, communications par réseaux de fibres optiques, services de communication électronique en classe 38 :

- marque semi-figurative n°4862037 déposée le 15 avril 2022 pour désigner les produits et services des 45 classes, et plus particulièrement le lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, ainsi que les boissons lactées où le lait prédomine, produits laitiers et yaourt en classe 29, les services de publicité, affichage publicitaire, conception de matériels publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires, location de panneaux publicitaires en classe 35, les services de télécommunications, services d'affichage électronique, communications par terminaux d'ordinateurs, communications par réseaux de fibres optiques, services de communication électronique en classe 38 :

La société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd (ci-après la société [B]) est une société de droit chinois qui produit et commercialise des produits laitiers.

Le CIO et le COJO indiquent avoir découvert en juin 2024 le lancement d'une opération de marketing par la société [B] consistant à faire circuler dans les rues de [Localité 12] des autobus portant des signes qu'ils estiment reproduire les propriétés olympiques et les marques dont ils sont titulaires. Selon eux, ces opérations ont été relayées sur les réseaux sociaux de la société [B] tout en faisant la promotion de ses produits et certaines propriétés olympiques ont été reprises dans l'entête de ses comptes.

Les 24 et 25 juillet 2024, deux lettres de mise en demeure ont été adressées à la société [B] respectivement par le CIO et le comité national olympique chinois - ci-après CNO -.

Par ordonnance du 31 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Paris, le CIO et le COJO ont été autorisés à faire assigner la société [B] en référé à heure indiquée à l'audience du 6 août 2024.

Par ordonnance rendue le 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd en nullité de l'assignation,

- interdit à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd de faire usage, à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, de quelque manière que ce soit, des signes litigieux visés dans la décision et constituant une contrefaçon vraisemblable des marques de l'Union européenne figuratives n°002970366, n°018808689, semi-figurative n°1527944 et françaises figurative n°4702624 et semi-figuratives n°4693482 et n°4862037,

- interdit à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd de faire usage, à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, de quelque manière que ce soit, des signes litigieux visés dans la décision et constituant une atteinte aux propriétés olympiques,

- ordonné à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd, à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, le retrait de toute communication, publicité ou produit, notamment les mascottes, reproduisant les signes litigieux visés dans la décision, en France ou accessible depuis le territoire français,

- s'est réservé la liquidation des astreintes,

- condamné la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd à verser 50 000 euros au Comité international olympique et 50 000 euros à l'association [Localité 12] 2024 Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à titre provisionnel,

- débouté le Comité international olympique et l'association [Localité 12] 2024 Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd aux dépens, avec droit pour Maîtres Géraldine Arbant et Julien Blanchard, avocats au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision,

- condamné la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd à payer 10 000 euros au Comité international olympique et 10 000 euros à l'association [Localité 12] 2024 Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à l'appel de l'ordonnance interjeté le 19 août 2024 par la société [B], le CIO et le COJO l'ont assignée par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour voir prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 mars 2025, le premier président a déclaré la demande de radiation sans objet suite à l'exécution des condamnations financières par la société [B].

La société civile professionnelle B.T.S.G. est intervenue volontairement à l'instance devant la cour d'appel en qualité de liquidateur amiable du COJO par conclusions du 14 août 2025.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la société [B] demande à la cour de :

- la recevoir en ses présentes conclusions l'y déclarer bien fondée et, y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance de référé' rendue le 8 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de paris en ce qu'il :

* rejette la demande de la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co., Ltd en nullité de l'assignation,

* interdit à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd de faire usage, compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, de quelque manière que ce soit, des signes litigieux visés dans la décision et constituant une contrefaçon vraisemblable des marques de l'UE figuratives n°002970366, n°018808689, semi figurative n°1527944 et françaises figurative n°4702624 et semi-figuratives n°4693482 et n°4862037,

* interdit à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd de faire usage, à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, de quelque manière que ce soit, des signes litigieux visés dans la décision et constituant une atteinte aux propriétés olympiques,

* ordonne à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd, à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, le retrait de toute communication, publicité ou produit, notamment les mascottes, reproduisant les signes litigieux visés dans la décision, en France ou accessible depuis le territoire français,

* se réserve la liquidation des astreintes,

* condamne la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd à verser 50 000 euros au Comité international olympique et 50 000 euros à l'association [Localité 12] 2024 Comite' d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à titre provisionnel,

* condamne la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd à payer 10 000 euros au Comité' international olympique et 10 000 euros à l'association [Localité 12] 2024 Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief à l'appelante,

Statuant à nouveau,

Sur la nullité de l'assignation :

- dire et juger que l'assignation ne comporte pas l'objet des demandes du Comité international Olympique et [Localité 12] 2024 - Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo),

- dire et juger que la signification de l'assignation est irrégulière, en ce qu'elle ne respecte pas la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et les dispositions du code de procédure civile sur la signification des actes à l'étranger,

- en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation en re'fe're' d'heure à heure,

- dire et juger que la procédure méconnaît le principe du contradictoire et viole les droits de la défense de la société Inner Mongolia [B] industrial group Co Ltd,

- dire et juger que le juge des référés a statué ultra petita,

- prononcer la nullite' de l'assignation du Comité international olympique et [Localité 12] 2024 comité d'organisation des jeux,

- les renvoyer à mieux se pourvoir,

Sur l'incompétence du juge des re'fe're's français :

- débouter le Comité international olympique et [Localité 12] 2024 ' Comité d'organisation des jeux de leur fin de non-recevoir,

- se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir devant la commission d'arbitrage de Pékin,

- se déclarer incompétent au profit des juridictions chinoises,

Sur le défaut des conditions du référé :

- dire et juger que ni l'urgence, ni un trouble manifestement illicite ne sont caracte'rise's,

- dire et juger que la matérialité des faits sur le territoire français n'est pas établie,

- dire et juger qu'aucune violation des droits de propriété' intellectuelle du Comite' international olympique et l'association [Localité 13] comite' d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques n'est caractérisée,

- dire et juger que les demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse,

- renvoyer les demandeurs à se pourvoir au fond, compte tenu du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés,

- débouter le Comité international olympique et l'association [Localité 13] Comite' d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de toutes demandes à l'encontre de la société' Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd,

- condamner in solidum le Comité international olympique et l'association [Localité 13] Comite' d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le Comite' international olympique et l'association [Localité 13] Comite' d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques aux de'pens.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 août 2025, le CIO, le COJO et la société civile professionnelle B.T.S.G., en qualité de liquidateur amiable du COJO, demandent à la cour de :

- dire et juger irrecevable et infondé l'appel de la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 8 août 2024,

- rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée implicitement par la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd et dire inopposable aux CIO et COJO la clause compromissoire stipulée dans le contrat du 30 août 2017 liant la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd au Comité national olympique chinois,

- dire et juger que le CIO et le COJO ont qualité à agir à l'encontre de la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd,

- dire et juger que le CIO et le COJO ont intérêt à agir à l'encontre de la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd,

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la qualité et de l'intérêt à agir du CIO et du COJO à l'encontre de la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd,

- débouter la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 8 août 2024 en ce qu'elle :

* rejette la demande de la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co., Ltd en nullité de l'assignation,

* interdit à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co., Ltd de faire usage, à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, de quelque manière que ce soit, des signes litigieux visés dans la décision et constituant une contrefaçon vraisemblable des marques de l'UE figuratives n°002970366, n°018808689, semi figurative n°1527944 et françaises figurative n°4702624 et semi figuratives n°4693482 et n°4862037,

* interdit à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co., Ltd de faire usage, à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, de quelque manière que ce soit, des signes litigieux visés dans la décision et constituant une atteinte aux propriétés olympiques,

* ordonne à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co., Ltd, à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, le retrait de toute communication, publicité ou produit, notamment les mascottes, reproduisant les signes litigieux visés dans la décision, en France ou accessible depuis le territoire français,

* se réserve la liquidation des astreintes,

* condamne la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co., Ltd à verser 50 000 euros au Comité international olympique et 50 000 euros à l'association [Localité 12] 2024 Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à titre provisionnel,

* condamne la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co., Ltd aux dépens, avec droit pour Maîtres Géraldine Arbant et Julien Blanchard, avocats au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision,

* condamne la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd à payer 10 000 euros au Comité international olympique et 10 000 euros à l'association [Localité 12] 2024 Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en application de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

* prendre acte de l'intervention volontaire de la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur amiable du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et de son ralliement à l'ensemble des conclusions et prétentions du comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dans le cadre de la présente instance,

* condamner la société [B] à payer au CIO et au COJO la somme de 10 000 euros pour avoir soulevé des fins de non-recevoir à des fins dilatoires en fin de procédure d'appel,

* condamner la société [B] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la somme de 100 000 euros au CIO, et

- la somme de 100 000 euros au COJO

au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Géraldine Arbant, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS :

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

A titre liminaire, la cour constate que si les intimés demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions de juger irrecevable l'appel de la société [B] à l'encontre de l'ordonnance de référé, ils ne font valoir aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité. Cette demande sera donc rejetée.

Sur l'intervention volontaire à titre accessoire de la société B.T.S.G. en qualité de liquidateur amiable du COJO

En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».

L'assemblée générale extraordinaire du COJO a, par délibération du 17 juin 2025, pris acte de la dissolution anticipée et amiable de l'association qui subsiste pour les besoins de la dissolution-liquidation et jusqu'à sa liquidation et transféré l'ensemble de ses activités non clôturées au profit du liquidateur amiable, le cabinet B.T.S.G., désigné par décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2025 avec notamment pour pouvoirs de représenter l'association dans tous ses droits et actions, exercer toutes poursuites et actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, et représenter l'association dans ces procédures.

Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la société B.T.S.G. est nécessaire.

Son intervention volontaire est donc recevable, ce qui n'est pas contesté.

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance

En premier lieu, la société [B] fait valoir que l'assignation transmise par le conseil des intimés par email au cabinet d'avocat Dacheng comportait des pages manquantes, essentielles au litige, à savoir dans la version française les pages 44 et 45 reproduisant les premières pages du dispositif de l'assignation et dans la traduction chinoise, la page 22. Elle indique que ce n'est que la veille de l'audience que son conseil a été destinataire par courriel de l'assignation complète en français alors que la signification de l'assignation n'a été effectuée que le 4 septembre 2024. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de connaître avant l'audience de référé les demandes formées à son encontre, ce qui lui cause un grief.

Les intimés répondent que l'expédition originale de l'assignation, telle que signifiée le 1er août 2024 par le commissaire de justice à la société [B], par l'intermédiaire de l'autorité chinoise compétente, était complète et que les pages manquantes auxquelles l'appelante fait référence concernent la copie de courtoisie de l'assignation adressée à ses conseils chinois le 2 août 2024 qui a été complétée et envoyée à son conseil français le 5 août 2024. Selon eux, l'irrégularité est donc inexistante et la société [B] n'a subi aucun grief.

L'article 649 du code de procédure civile dispose que : « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».

Selon l'article 114 du même code :

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public».

En vertu des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l'assignation mentionne l'objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit.

C'est à bon droit que le juge des référés a jugé que l'exception de nullité devait être rejetée puisque l'original de l'assignation, dont il n'est ni allégué, ni justifié qu'il était incomplet, a été délivré conformément à l'article 3 de la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale par le commissaire de justice à l'autorité centrale chinoise le 1er août 2024, dans le délai prévu par l'ordonnance autorisant le référé d'heure à heure.

En effet, il importe peu que les copies de l'assignation délivrées à titre d'information aux conseils de la société [B] le 2 août 2024 n'étaient pas complètes, cet envoi ne constituant pas une formalité prévue par la convention de [Localité 8], étant relevé au surplus que les pages manquantes dans une version linguistique de l'assignation ne l'étaient pas dans l'autre et que l'envoi a été complété avant l'audience.

En deuxième lieu, la société [B] soutient que le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été violés car au jour de l'audience, elle n'avait pas en sa possession les éléments lui permettant de défendre utilement ses droits au regard des demandes formées à son encontre. Elle ajoute que le juge des référés a rendu une décision dans la précipitation, pour une question d'opportunité' avant la fin des Jeux olympiques et que l'urgence à statuer ne se justifiait pas.

Les intimés font valoir qu'il n'existe pas de délai minimal à respecter entre la délivrance de l'assignation au défendeur et la fixation de l'audience de référé d'heure à heure et que le juge doit s'assurer qu'un temps suffisant s'est écoulé pour que la partie assignée puisse préparer sa défense, ce qui relève de son appréciation souveraine. Ils ajoutent qu'en se prévalant d'une violation du principe du contradictoire, la société [B] entend critiquer une décision du juge qui est une mesure d'administration judiciaire. Selon eux, la société [B] a disposé d'un temps suffisant pour se défendre puisqu'elle a été avertie au cours des semaines précédentes des faits reprochés par des mises en demeure et demandes officielles de retrait et de la procédure de référé engagée par plusieurs courriers électroniques. Ils soulignent que la société [B] a été régulièrement représentée à l'audience par un avocat français qui a présenté une défense.

L'article 15 du code de proce'dure civile dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » et en vertu de l'article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

Selon l'article 486 du code de proce'dure civile : « Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense».

Comme l'a justement relevé le juge des référés, le bref délai entre la délivrance de l'assignation et l'audience se justifiait compte tenu des allégations du CIO et du COJO relatives aux atteintes à leurs droits sur leurs marques et aux propriétés olympiques commises par la société [B] au cours des premières épreuves des Jeux olympiques.

L'urgence résultait ainsi de la nécessité pour le juge de statuer avant la clôture des Jeux olympiques, soit le 11 août 2024, afin s'il estimait les demandes fondées de faire cesser les atteintes alléguées, étant relevé que le CIO et le COJO demandaient que les mesures d'interdiction prennent effet jusqu'au 8 septembre 2024, date de la fin des Jeux paralympiques.

L'article 15 de la Convention de [Localité 8], invoqué par la société [B], dispose, que « Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:

a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,

b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,

c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires ».

Aux termes de l'article 688 du code de procédure civile :

« S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toutes autorités compétentes aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur ».

En l'espèce, la société [B] était comparante en première instance et avait connaissance de l'acte introductif d'instance si bien que les conditions énoncées par l'article 15 de la convention de [Localité 8] et l'article 688 du code de procédure civile pour que le juge statue ne sont pas applicables.

Les intimés ont respecté le délai fixé par le juge pour assigner la société [B], soit le 1er août 2024 pour une audience fixée le 6 août suivant. Si l'autorité centrale chinoise n'a pas remis à la société [B] l'assignation dans ce délai, celle-ci a été communiquée avec les pièces à ses conseils le 2 août 2024.

Si ces pièces étaient volumineuses, elles sont principalement constituées de procès-verbaux de constat portant sur les diffusions de la société [B] sur ses réseaux de communication dont elle avait nécessairement connaissance.

La société [B], représentée à l'audience de reférés, a présenté sa défense et elle n'a alors pas justifié que le bref délai l'a empêchée de produire des pièces ou d'énoncer des moyens pour s'opposer aux demandes, ce qui ne peut se déduire a postériori des nouveaux moyens de défense qu'elle développe en appel.

Ainsi, la société [B] a bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense et le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été respectés.

L'ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.

En troisième lieu, la société [B] soutient que la signification est irrégulière car le commissaire de justice a omis de préciser qu'il agissait en application de la Convention de La Haye, limité le contenu de sa signification au formulaire pre'vu par l'article 3 de la Convention et à l'assignation en re'fe're' d'heure à heure, ne mentionnant pas l'ordonnance du président du tribunal autorisant à assigner en référé d'heure à heure, la requête, les pièces annexées à l'assignation et les traductions en chinois de chacun de ces éléments de procédure et n'a pas communiqué les éléments de procédure en double exemplaire.

Les intimés répondent que les modalités de transmission de l'assignation par le commissaire de justice sont régulières et conformes aux dispositions de la Convention de [Localité 8] puisque le formulaire adressé à l'autorité chinoise contient plusieurs références explicites à la Convention, que le contenu de la signification n'était pas limité aux seuls formulaires et assignation en référé d'heure à heure et que le commissaire de justice a transmis l'acte en double exemplaire.

Aux termes de l'article 3 de la Convention de [Localité 8], « L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente. La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire ».

Il résulte des pièces produites que le commissaire de justice a adressé le 1er août 2024 à l'autorité centrale chinoise le formulaire de demande prévu à l'article 3 de la Convention de [Localité 8] (pièce 86 des intimés), tel que reproduit en annexe de la Convention, qui mentionne cette convention et son article 5. Le formulaire indique la nature des pièces jointes et traduites, à savoir la requête aux fins d'autoriser à assigner d'heure à heure, l'ordonnance autorisant cette assignation, l'assignation et les pièces.

Par ailleurs, l'acte d'attestation de la transmission du commissaire de justice (pièce 35 des intimés) indique qu'il a transmis à l'autorité centrale chinoise le formulaire prévu à l'article 3 de la Convention et l'acte judiciaire en double exemplaire.

Il s'ensuit que les formalités imposées par la Convention de [Localité 8] ont été respectées et que la signification internationale est régulière. La demande de nullité de l'assignation doit donc être rejetée.

Sur les exceptions d'incompétence

La société [B] soulève pour la première fois en cause d'appel des exceptions d'incompétence au profit d'une part de la juridiction arbitrale sur le fondement de la clause compromissoire stipulée dans le contrat du 30 août 2017 qu'elle a conclu avec le Comité d'organisation de Beijing 2022 et d'autre part des juridictions chinoises.

En réponse, les intimés invoquent l'irrecevabilité de ces exceptions qui n'ont pas été soulevées devant le juge des référés.

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La société [B] fait valoir qu'elle n'a pu soulever en première instance l'exception d'incompétence fondée sur la clause compromissoire en raison de sa dissimulation volontaire par les intimés qui ont produit un contrat expurgé de cette clause, comportant des pages manquantes, avec des parties biffées en noir.

Le CIO et le COJO soutiennent que la société [B] en sa qualité de partie au contrat du 30 août 2017 avait nécessairement connaissance de la clause compromissoire.

Le défendeur, représenté en première instance, qui aurait pu invoquer à ce stade de la procédure le moyen d'incompétence du juge étatique, tiré de l'existence d'une clause compromissoire, et qui s'en est abstenu, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel.

Dans ses conclusions en première instance, la société [B] faisait état de la licence qui lui a été consentie par le comité d'organisation de Benjing 2022 jusqu'au 31 décembre 2024.

Or, cette licence est fondée sur le contrat qu'elle a conclu le 30 août 2017 avec le comité d'organisation de Beijing 2022. Partie à ce contrat, la société [B] ne pouvait ignorer l'existence de la clause compromissoire stipulée à l'article 19-4, peu importe que le CIO et le COJO, qui ne sont pas parties à ce contrat, en aient produit une version incomplète dès lors que la société [B] était nécessairement en possession de ce contrat.

Elle donc mal fondée à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de la clause compromissoire avant l'audience de référé.

La société [B] soutient que le juge des référés a tranché le moyen tiré de son incompétence territoriale qui a donc été soulevé devant lui.

Le CIO et le COJO répondent qu'elle a seulement invoqué en première instance le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, ce qui constitue une fin de non-recevoir.

Il résulte de l'ordonnance de référé et de ses conclusions devant le juge des référés que la société [B] n'a pas soulevé une exception d'incompétence territoriale mais a contesté le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés car les conditions du référé n'étaient pas réunies en l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite et que les demandes de provision se heurtaient à une contestation sérieuse.

Si le juge a répondu à ce moyen en le qualifiant de « moyen tiré de l'incompétence du juge des référés », il ne portait pas sur une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions chinoises.

Ainsi, à défaut d'avoir été soulevées in limine litis, les exceptions d'incompétence sont irrecevables en cause d'appel.

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir du CIO et du COJO

Si dans le corps de ses écritures, la société [B] développe des moyens aux fins de contester la qualité et l'intérêt à agir des intimés, en l'absence de demandes en ce sens saisissant la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour n'est pas saisie de demandes à ces fins en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que les intimés doivent également être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile puisque la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.

Sur les conditions du référé

Les demandes du CIO et du COJO concernant les atteintes aux emblèmes olympiques et le parasitisme sont formées sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile qui dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » et concernant les atteintes aux marques sur le fondement de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel 'toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (') Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. (') Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable'.

Sur la contestation portant sur l'absence de fiabilité des procès-verbaux de constat sur internet

La société [B] soutient que les procès-verbaux de constat produits par le CIO et le COJO ne sont pas fiables compte tenu de l'utilisation de liens profonds qui pointent spécifiquement vers une page ou toute autre ressource et alors que l'accessibilité des sites n'est pas établie en l'absence de précision pour décrire le cheminement permettant d'arriver aux pages constatées. Elle ajoute que les captures d'écran reproduites ne contiennent pas d'indication sur l'heure ou la date de leur constat, ne permettant pas de garantir leur accessibilité au moment du constat.

Comme le relèvent le CIO et le COJO, le commissaire de justice a, dans chaque procès-verbal de constat, décrit avec précision la configuration de son matériel informatique, la connexion utilisée et le processus de suppression des éléments susceptibles de compromettre la fiabilité des constatations, tels que le cache, les cookies, l'historique de navigation et les propriétés de connexion internet. Le fait que le commissaire de justice a entré directement l'adresse dans l'onglet de navigation n'est pas de nature à écarter la fiabilité de ses constatations.

De plus, le commissaire de justice a indiqué dans chaque procès-verbal l'heure de début et de fin de ses constatations et certaines captures d'écran font apparaître l'heure qui s'affiche sur l'ordinateur utilisé. Si plusieurs captures d'écran similaires apparaissent dans les procès-verbaux de constat, la description précise de ses opérations par le commissaire de justice exclut qu'elles soient appréciées comme des faits multiples alors qu'il s'agit de la même capture d'écran.

Il s'ensuit que les procès-verbaux de constat ont une force probante.

Sur la contestation portant sur l'absence de matérialité des faits sur le territoire français

La société [B] fait valoir que les publications incriminées sur internet et sur les réseaux sociaux concernent des campagnes en chinois qui visent le public chinois si bien que le lieu du fait du dommageable n'est pas situé en France en l'absence de lien entre les faits délictuels et le dommage allégué, d'autant qu'il n'est pas démontré que les sites sont accessibles à partir d'un ordinateur situé en France, ni que la présentation du site constitue un lien suffisant, essentiel ou significatif entre le contenu et le public français.

Le CIO et le COJO répondent que les actes litigieux n'ont pas été commis exclusivement en Chine ou à destination du public chinois ainsi que le démontrent les vidéos et activations publicitaires de la société [B] dans [Localité 12] et l'accessibilité des publications en ligne depuis la France. Ils soutiennent que le critère de la focalisation n'est pas applicable à la compétence de la juridiction française car la localisation d'un acte litigieux peut être décorrélée du lieu de matérialisation des faits et dépend de la localisation du centre des intérêts de la victime. Ils invoquent par ailleurs l'article 14 du code civil en raison de la nationalité française du COJO et du fait que le centre des intérêts du CIO est localisé en France.

Le critère de compétence des demandes du CIO et du COJO au titre du parasitisme, des atteintes aux emblèmes olympiques et des marques françaises résulte de l'article 46 du code de procédure civile qui prévoit la compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable et en ce qui concerne les marques de l'Union européenne de l'article 125(2) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne qui dispose que : « Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement ». Par ailleurs, aux termes de l'article 126 (1) du règlement, « Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur :

a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre ;

b) les faits visés à l'article 11, paragraphe 2 commis sur le territoire de tout État membre ».

Il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier que les atteintes alléguées sur internet ont été commises sur les sites weibo.com et mp.weixin.qq.com.

L'huissier de justice a accédé aux pages reproduites en tapant directement dans la barre de recherche des adresses et sans utiliser de mots clés et de moteur de recherches.

Si ces pages sont techniquement accessibles en France, il n'existe aucun lien entre elles et le public français ou de l'Union européenne. En effet, elles sont rédigées exclusivement en mandarin et le seul fait que l'huissier ait pu en faire une traduction en français avec un outil informatique est inopérant. Par ailleurs, les parties s'accordent sur l'absence de commercialisation par la société [B] de produits en France. De plus, les constats ne relèvent aucun mot clé de nature à inciter le public français ou de l'Union européenne à consulter ces pages internet.

Il s'ensuit que faute pour la société [B] de s'adresser au public français ou de l'Union européenne, aucune vraisemblance de l'atteinte aux marques n'est caractérisée et l'existence d'un trouble illicite sur le territoire français n'est pas justifiée en ce qui concerne les faits allégués au titre du parasitisme et de l'atteinte aux emblèmes olympiques.

L'article 14 du code civil dispose que : « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».

Cette règle de compétence exorbitante est subsidiaire et ne trouve à s'appliquer que lorsqu'aucun critère de compétence territoriale n'est réalisé en France. Or, en l'espèce, la compétence du juge des référés est fondée sur l'article 46 du code de procédure civile et sur l'article 125 du règlement (UE) 2017/1001.

Il s'ensuit que ce critère de compétence ne peut être invoqué en l'espèce.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes fondées sur les publications sur internet et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Concernant les atteintes alléguées commises sur le territoire français, la société [B] soutient qu'il n'est pas prouvé que ses campagnes publicitaires sont destinées au public français dès lors qu'elles sont réalisées dans une langue étrangère et que le fait dommageable ne peut pas être considéré comme ayant été réalisé en France.

Dans la vidéo annexée au procès-verbal de constat du 6 août 2024, le présentateur explique que du 3 au 9 juin 2024, des bus [B] intitulés « [Localité 12] s'il vous plait » ont défilé dans les rues de [Localité 12]. Le procès-verbal de constat du 23 juillet 2024 constate la présence d'affiches publicitaires de la société [B] dans des abris de bus dans [Localité 12]. La vidéo annexée au constat de commissaire de justice du 26 juillet 2024 reproduit un flash mob de danse traditionnelle chinoise avec des éventails aux couleurs de la marque [B] devant l'Arc de triomphe et les photographies montrent des touristes ou des parisiens dans les rues de la capitale avec ces éventails. Les constats d'huissier démontrent qu'ils ont été distribués à des personnes se rendant dans des sites de compétition comme des sacs, porte-clés, stickers et filtres de téléphone portable reproduisant la mascotte de la société [B].

Le fait que la société [B] ne commercialise pas ses produits en France n'est pas de nature à exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite sur le territoire français ou d'une atteinte vraisemblable aux marques opposées puisque les actions promotionnelles visent tant les touristes chinois présents en France avant et pendant les Jeux olympiques que les français ou les touristes étrangers ayant un lien avec la Chine et les chinois vivant en France.

Il s'ensuit que la matérialité des faits commis sur le territoire français est établie avec l'évidence qui s'impose en référé et qu'il entre dans la compétence juridictionnelle du juge des référés de statuer sur les atteintes alléguées commises en France.

Sur la contestation tirée de l'absence de violation des droits de propriété intellectuelle

La société [B] fait valoir qu'elle est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur les signes olympiques en sa qualité de partenaire officiel des Jeux olympiques de Beijing 2022 en vertu des dispositions du contrat du 30 août 2017. Elle indique qu'autorisée à soutenir les athlètes chinois en 2024, elle a mené dans ce cadre contractuel, au cours du mois de juillet 2024, plusieurs campagnes de communication promotionnelle destinées au public chinois mettant en avant le logo officiel du COC en reprenant des éléments visuels autorisés dans le cadre de ce contrat.

Elle soutient que le contrat ayant été soumis à l'agrément du CIO à titre de clause résolutoire et prévoyant qu'elle sera tenue de l'indemniser en cas de violation de l'accord, il n'est pas étranger au litige. Elle ajoute que le contrat ne limite pas ses droits au territoire chinois et l'a autorisée à utiliser la marque du COC qui comporte les anneaux olympiques et les signes olympiques pour la promotion de ses produits. Selon elle, les conditions du référé ne sont pas remplies puisque l'interprétation des clauses d'un contrat suppose de trancher une contestation sérieuse, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Le CIO et le COJO répondent que le contrat du 30 août 2017 ne souffre d'aucune ambiguïté et ne soulève aucune contestation sérieuse dès lors qu'il a été conclu uniquement entre la société [B] et le Comité d'organisation de Beijing 2022, auquel a succédé le CNO chinois, pour les marques des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 et les marques du CNO chinois, uniquement en association avec les Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 et les strictes et exactes mentions de sa qualité de partenaire officiel de la délégation d'athlètes chinois, listées dans le contrat et exclusivement sur le territoire de la République populaire de Chine.

Par contrat du 30 août 2017, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, conclu avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing 2022 auquel le CNO Chinois a succédé suite à la dissolution du comité d'organisation le 31 décembre 2022, la société [B] a été autorisée à utiliser différentes appellations en sa qualité de partenaire officiel de l'équipe olympique chinoise (partenaire officiel de la délégation sportive chinoise des Jeux olympiques 2024, partenaire officiel des produits laitiers de la délégation sportive chinoise des Jeux olympiques 2024 et produit laitier officiel de la délégation sportive chinoise aux Jeux olympiques 2024) et le logo du COC chinois ci-dessous reproduit.

L'article 2-1 du contrat stipule que l'autorisation d'utiliser les droits spécifiés est limitée au territoire qui est défini au point 66 de l'annexe comme celui pour lequel le COC est reconnu par le CIO. Aux termes du point 10 « COC signifie le Comité Olympique chinois, le CNO (comité national olympique) reconnu par le CIO en République populaire de Chine ».

Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'interpréter le contrat, les droits dont se prévaut la société [B] sont limités au territoire chinois. Le fait que la société [B] prétende avoir suivi une procédure d'autorisation contractuellement prévue et soumis le projet de campagne publicitaire au COC, étant relevé au surplus qu'elle ne justifie d'aucune autorisation en retour du COC, n'a aucune incidence sur la limitation territoriale de ses droits.

Il y a donc lieu à référé sur les demandes du CIO et du COJO concernant les atteintes constatées sur le territoire français.

Sur la vraisemblance de l'atteinte aux marques et aux emblèmes olympiques

Le CIO et le COJO font valoir que la société [B] a reproduit la flamme olympique sur un bus qu'elle a fait circuler dans [Localité 12], ce qu'elle conteste indiquant que l'image est un montage et n'a pas été filmée en France.

Dans son constat du 19 juillet 2025, le commissaire de justice a entré dans la barre de son navigateur https://weibo.com/5913574490/5057460203948856 et la page suivante s'est affichée

Il résulte du visionnage du film publicitaire de la société [B], enregistré par le commissaire de justice, qui s'articule autour de Mme [J] [S], animatrice de télévision chinoise et ambassadrice de la marque, diffusé sur internet et à destination du public chinois qu'il reproduit cette image. Or, ce seul élément ne permet pas de démontrer avec l'évidence qui s'impose en référé que ce bus a circulé à [Localité 12] alors qu'il n'est pas présenté dans le reportage sur les bus « [Localité 12] s'il vous plait » et qu'aucune interaction entre ce bus et des éléments vivants de [Localité 12] n'est justifiée. Ainsi, comme pour les autres atteintes commises sur internet, le juge des référés n'a pas la compétence juridictionnelle pour statuer sur cette atteinte alléguée.

Il s'ensuit que les seules atteintes incriminées par le CIO et le COJO relatives aux marques et emblèmes olympiques commises sur le territoire français résultent de la reproduction à l'arrière des bus [B] circulant dans [Localité 12] des anneaux olympiques qui constituent à la fois un emblème olympique et la marque de l'Union européenne n°002970366

dont le CIO est titulaire. Le CIO fait valoir que cette marque jouit d'un prestige et d'une renommée exceptionnelle compte-tenu de la durée et de l'intensité de son usage, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, et que la société [B] a indûment tiré profit de la renommée de cette marque. Le CIO et le COJO soutiennent que l'utilisation des anneaux olympiques constitue aussi la reproduction d'un des éléments distinctifs de l'enregistrement international n°1527944 désignant l'Union européenne dont est titulaire le CIO et de la marque française semi-figurative n°4693482 dont était titulaire le COJO, à savoir les anneaux olympiques.

La société [B] soutient les marques opposées portent atteinte aux droits du Comité national olympique et sportif français (ci-après CNOSF) découlant de la loi et que faute d'établir la validité de la titularité des marques à leur profit, le CIO et le COJO ne peuvent en réclamer le respect.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas reproduit les anneaux olympiques en tant que tels, mais le logo du Comité olympique chinois (COC) pour l'utilisation duquel elle a payé des redevances aux fins de sponsoriser l'équipe d'athlètes chinois pour les jeux de [Localité 12] 2024 et que cette exploitation e'tait autorise'e contractuellement. Elle ajoute que la perception du signe exclut une reprise sur le fondement de l'article L 713-2-1° du code de la propriété intellectuelle car le logo est identifié comme un tout indivisible renvoyant spécifiquement aux Jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés en hiver 2022 à [Localité 14].

L'article 9.2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose que « le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

L'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

L'article L.713-2, 1° du code de la propriété intellectuelle interdit sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (').

L'article L. 713-5 du même code dispose que « Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de [Localité 12] pour la protection de la propriété industrielle :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;

3° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice ».

Aux termes de l'article L.141-5 du code du sport :

I.- Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

Il est également dépositaire :

1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole Olympiques (').

II.- Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L.716-9 à L.716-13 du code de la propriété intellectuelle.

III.- Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est qui lui est propre.

La contestation par la société [B] de la titularité du CIO et du COJO sur les marques est inopérante compte tenu de leur apparence de validité, étant relevé que le CNOSF est le représentant permanent du CIO en France qui a cédé une partie de ses droits au COJO pour l'organisation et la gestion des Jeux olympiques [Localité 12] 2024 et n'est titulaire que des emblèmes olympiques nationaux, dont ne font partie les anneaux olympiques.

Il est établi que la société [B] a fait circuler des bus dans [Localité 12] dont l'arrière reproduit les anneaux olympiques.

Il a été jugé que la société [B] n'était pas autorisée à utiliser l'emblème du COC en dehors de la Chine.

La position des anneaux olympiques sur les bus les distinguent de l'anneau de feu figurant au-dessus et compte tenu de leur renommée et de leur distinctivité, ils ne constituent pas un tout indivisible avec cette anneau mais demeurent un élément autonome.

Le signe reproduit la marque de l'Union européenne n°002970366 du CIO dont la renommée est exceptionnelle et la société [B], en faisant usage de ce signe sans juste motif, a tiré indûment profit de cette renommée.

L'utilisation de ce signe constitue également la reproduction des anneaux olympiques qui constituent une partie du signe, objet de l'enregistrement international désignant l'Union européenne n°1527944 dont est titulaire le CIO et de la marque française semi-figurative n°4693482 dont était titulaire le COJO. Ces marques sont enregistrées pour des produits et services identiques à savoir le lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, les services de publicité et de diffusion d'annonces publicitaires.

Compte tenu de la forte distinctivité de la partie des marques constituée des anneaux olympiques, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public est établi.

Par ailleurs, les anneaux olympiques constituent une propriété olympique au sens de l'article 7.4 de la Charte olympique et une propriété du CIO.

Ces atteintes sont donc établies avec l'évidence requise en référé.

Sur le parasitisme

Le CIO et le COJO soutiennent que la société [B] a mis en 'uvre des pratiques d'ambush marketing caractérisées par la concomitance entre ses opérations commerciales et promotionnelles au cours desquelles elle a utilisé des références aux symboles olympiques et le déroulement des Jeux olympiques. Ils font valoir qu'elle a ainsi cherché à tirer indûment profit des investissements significatifs réalisés par les institutions olympiques qui ont contribué à asseoir la renommée internationale exceptionnelle des Jeux olympiques, ainsi que l'engouement des sponsors, des athlètes et du public pour cet évènement majeur, dans le but de promouvoir ses produits sans aucun lien avec cet événement, ni autorisation pour ce faire.

La société [B] répond qu'aucun lien ne peut être établi entre ses éléments promotionnels et les Jeux olympiques de [Localité 12] 2024.

Le dénigrement et l'imitation allégués du logo de [Localité 12] 2024, griefs développés par les intimés au titre du parasitisme, ont été réalisés via une vidéo sur un site qui n'est pas destiné au public français. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.

Il résulte des constats d'huissier que la société [B] a cependant fait circuler entre le 3 et le 9 juin 2024 des bus dans les rues de [Localité 12], et en particulier dans les endroits touristiques, reproduisant les anneaux olympiques et des photographies d'athlètes chinois. Les anneaux olympiques, associés aux chiffres romains 2024, renvoient aux Jeux olympiques 2024 de [Localité 12].

Par ailleurs, des affiches publicitaires de la société [B] figuraient, suivant procès-verbal de constat du 23 juillet 2024, dans des abris pour les bus dans le quartier de l'opéra. Elles représentent un athlète, avec la marque [B] et des inscriptions en mandarin traduites en bas de l'affiche ainsi « Par tes paroles, je te soutiens dans ta mission, [C] [Y], ambassadeur de [B], rester fidèle à notre motivation initiale, ne jamais abandonner, pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr ».

Compte tenu de cette traduction, le public ne comprenant pas le mandarin sait que cette affiche promeut la marque [B].

La vidéo annexée au constat de commissaire de justice du 26 juillet 2024 reproduit un flash mob de danse traditionnelle chinoise avec des éventails aux couleurs de la marque [B] sur lesquels sont reproduits des photographies d'athlètes chinois devant l'Arc de triomphe, soit à proximité de la boutique officielle [Localité 12] 2024. Ces éventails ont été distribués aux touristes, ainsi qu'il résulte des photographies reproduites sur le site de la société [B] qui figurent dans les constats. Par ailleurs, le constat du 30 juillet 2024 démontre qu'ils étaient aussi distribués aux passants et visiteurs devant l'entrée de l'Arena [Localité 12] Sud où se déroulaient les épreuves de tennis de table en double mixte pour la médaille d'or et la médaille de bronze.

La société [B] a aussi distribué dans les rues parisiennes ses mascottes ainsi qu'il résulte du constat du 26 juillet 2024 qui reproduit les photographies de policiers français posant avec celles-ci sur le site weixin. Dans son constat du 30 juillet 2024, le commissaire de justice a relevé à l'intérieur du site de l'Arena [Localité 12] Sud la présence d'une personne déguisée en mascotte [B] et la distribution à la sortie du métro Convention à [Localité 12] de sacs, porte-clés, stickers et filtres de téléphone portable reproduisant la mascotte.

Aux termes de l'attestation du 29 juillet 2024 de Mme [V] [O], employée du CIO, la société [B] a distribué ses mascottes et ses éventails dans les tribunes du site de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet 2024. La société [B] fait valoir que cette attestation doit être écartée des débats compte tenu de la qualité de Mme [O].

Cependant, cette seule qualité n'est pas de nature à ôter sa force probante à cette attestation précise et circonstanciée qui est corroborée par des photographies.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La valeur économique exceptionnelle des Jeux olympiques n'est pas contestée par la société [B].

Il résulte de ses différentes opérations menées dans [Localité 12] notamment à l'abord d'endroits de compétition ou touristiques que la société [B] a mis en 'uvre une stratégie commerciale avant et pendant les Jeux olympiques pour s'associer à cet événement mondial, profiter de sa notoriété et bénéficier de sa retombée médiatique, sans aucune autorisation, en associant sa marque à cette compétition sportive.

Ce marketing d'embuscade a eu pour effet d'usurper, sans frais, la notoriété des Jeux olympiques et de faire croire qu'elle y était associée. Ainsi, la vidéo sur les bus [B] montre les confusions opérées par le public puisque des personnes interrogées indiquent « félicitations à [B] partenaire officiel des JO, hâte de tester leurs produits » et « grâce à [B] qui sponsorise les jeux ».

Il en résulte un trouble illicite tant pour le CIO que pour le COJO qui engage la responsabilité de la société [B].

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les mesures provisoires

La société [B] soutient que la demande de dommages et intérêts formée par le CIO et le COJO ne relève pas de la compétence du juge des référés puisque la demande de provision est fondée sur l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle.

Cependant, les conditions des articles 835 du code de procédure civile et L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence du préjudice n'est pas sérieusement contestable, sont réunies pour allouer une provision. Compte tenu de la limitation des atteintes retenues, la provision sera fixée à 20 000 euros pour chaque intimé.

La société [B] indique que le juge des référés a statué ultra petita car alors que le CIO et le COJO ne demandaient que des interdictions se limitant au territoire français, il a prononcé une interdiction générale et absolue en extrapolant les demandes.

Or, les demandes contenues dans l'assignation des intimées ne se limitaient pas au territoire français puisque les mesures d'interdiction visaient internet et ce grief est mal fondé.

Il convient, en tenant compte de la compétence juridictionnelle du juge des référés et des atteintes telles que retenues, de limiter les mesures d'interdiction notamment au territoire français et l'ordonnance sera infirmée en ce sens.

Sur les autres demandes

La solution du litige commande de confirmer les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens.

Partie perdante, la société [B] sera condamnée aux dépens d'appel et à indemniser les frais que le CIO et le COJO ont été contraints d'engager dans le cadre de ce recours à hauteur de 10 000 euros pour chacun.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur amiable du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de [Localité 12] 2024,

Rejette la demande du Comité international olympique, du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et de la société civile professionnelle B.T.S.G., intervenant volontaire en qualité de liquidateur amiable du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de [Localité 12] 2024 tendant à juger irrecevable l'appel de la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd,

Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd en nullité de l'assignation, retenu la compétence juridictionnelle du juge des référés pour statuer sur les demandes fondées sur les faits commis sur le territoire français, s'est réservé la liquidation de l'astreinte et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit régulière la signification de l'assignation à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd,

En conséquence, rejette la demande de nullité de l'assignation de ce chef,

Déclare irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées par la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du Comité international olympique et du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques fondées sur les publications de la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd sur internet,

Interdit à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd de faire usage dans la vie des affaires, sur le territoire français, à compter du 9 août 2024 et jusqu'au 4 septembre 2024, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard des anneaux olympiques qui constituent une atteinte vraisemblable à la marque de renommée de l'Union européenne n°002970366 déposée le 17 février 2004 dont est titulaire le Comité international olympique, la contrefaçon vraisemblable de l'enregistrement international n°1527944 désignant l'Union européenne déposé le 30 avril 2022 dont est titulaire le Comité international olympique et de la marque française semi-figurative n°4693482 déposée le 20 octobre 2020 dont était titulaire le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et une atteinte vraisemblable aux propriétés olympiques,

Interdit à la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd, à compter du 9 août 2024 et jusqu'au 4 septembre 2024, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, sur le territoire français, toute communication, publicité ou produit associé à sa marque en lien avec les Jeux olympiques de [Localité 12] 2024,

Condamne la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd à verser 20 000 euros au Comité international olympique et 20 000 euros à l'association [Localité 12] 2024 Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à titre provisionnel,

Déboute le Comité international olympique, l'association [Localité 12] 2024 Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et la société civile professionnelle B.T.S.G., en qualité de liquidateur amiable du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de [Localité 12] 2024, du surplus de leurs demandes, y compris de celle tendant à condamner la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd à leur payer la somme de 10 000 euros pour avoir soulevé des fins de non-recevoir à des fins dilatoires en fin de procédure d'appel,

Condamne la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Géraldine Arbant, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd à payer en cause d'appel au Comité international olympique la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co Ltd à payer en cause d'appel au Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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