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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 20 novembre 2025, n° 24/03155

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/03155

20 novembre 2025

N° RG 24/03155 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTHD

Ordonnance du

Juge de la mise en état de [Localité 10]

du 11 mars 2024

RG : 23/04272

S.A. SMA

S.A.S. [P] [X] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

C/

S.C.I. [Adresse 9]

LLOYD'S INSURANCE COMPANY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Novembre 2025

APPELANTES :

S.A. SMA ès-qualités d'assureur de la SAS [P] [X] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.A.S. [P] [X] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

assistées de Me Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.C.I. [Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792

assistée de Me Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON

LLOYD'S INSURANCE COMPANY

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant marché en date du 31 mars 2016, la SCI [Adresse 9] a confié au groupement constitué de la société [P] [X] et de la société [S] [J] Architecte (devenue la société Atelier d'Architecture du Confluent, puis la société Urbin Lyon) l'exécution des travaux de conception et de construction du bâtiment tous corps d'état de la 'construction d'un immeuble de bureaux et commerces à Sérezin du Rhône (69)', le prix de la construction étant fixé à la somme de 2 150 000 euros hors taxes.

La société [P] [X], entreprise générale mandataire du groupement, avait une mission d'exécution des travaux, d'organisation, de pilotage et de coordination.

La société [S] [J] Architecte devait assurer la mission d'étude d'avant-projet, de projet définitif de direction d'exécution des contrats de travaux des études architecturales d'exécution et d'assistance au maître d'ouvrage pour la réception des travaux et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Il a été convenu par avenant du 1er mars 2017 que la société Atelier d'Architecture du Confluent poursuivrait l'exécution des travaux dans les droits et conditions fixés par les pièces contractuelles en lieu et place de M. [S] [J].

Des contrats de sous-traitance ont été conclus avec la société MJP Bardage pour le lot 'bardage façade-isolation extérieure' et avec la société Solbos pour le lot 'menuiseries extérieures'.

Le maître de l'ouvrage a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la Lloyd's de Londres, désormais Lloyd's Insurance Company, le 26 juillet 2016.

Outre la garantie obligatoire dommages ouvrage, le contrat comporte les garanties complémentaires de bon fonctionnement sur les biens d'équipement et dommages immatériels, à concurrence de 15 % du coût total de la construction épuisables.

Les travaux ont fait l'objet de deux procès-verbaux de réception dressés les 3 mai 2017 et 2 juin 2017, avec réserves.

Des désordres, en particulier des infiltrations, ont été constatés, postérieurement à la réception.

A la demande de la SCI [Adresse 9], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance en date du 7 juin 2021, a désigné M. [Z] [E] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 18 avril 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, la SCI La Tour Noire a fait assigner la société Lloyd's Insurance Company, assureur dommages ouvrage, la société Chubb European Group SE, la société [P] [X] et son assureur, la société SMA, la société Atelier d'Architecture du Confluent, désormais société Urbin Lyon, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Solbos et son assureur, la société Gan Assurances, et la société MJP Bardage et son assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions d'incident notifiées le 27 octobre 2023 et le 15 janvier 2024, la SCI [Adresse 9] a sollicité l'octroi d'une provision d'un montant de 55 068,76 euros HT à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels et d'une provision de 110 780 euros HT à valoir sur la réparation de son préjudice financier, outre la somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem.

Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a :

- condamné in solidum les sociétés Lloyd's Insurance Company, dans la limite de

13 213,04 euros, [P] [X], SMA et MJP Bardage à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 33 358,76 euros hors taxes à titre de provision à valoir sur la réparation de son dommage matériel

- condamné la société [P] [X] à garantir la société Lloyd's Insurance Company du paiement de cette somme

- condamné in solidum les sociétés [P] [X], SMA et MJP Bardage à payer à la SCI [Adresse 9] une provision de 63 871,20 euros à valoir sur son préjudice financier et une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros

- ordonné une expertise complémentaire confiée à M. [Z] [E]

- rejeté tout autre demande,

- réservé les dépens.

La société SMA et la société [P] [X] ont interjeté appel de cette ordonnance, le 10 avril 2024, à l'égard de la SCI [Adresse 9] et de la sociéyé Lloyd's Insurance Company, appel limité aux dispositions qui les ont condamnées in solidum à payer à la SCI [Adresse 9] une provision de 63 871,20 euros à valoir sur le préjudice financier de celle-ci et une provision ad litem de 5 000 euros, et qui ont rejeté toute autre demande (notamment leur demande de condamnation de la société Lloyd's à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au titre des préjudices immatériels).

La société [P] [X] et la société SMA demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance :

* en ce qu'elle les a condamnées in solidum à payer à la SCI [Adresse 9] une provision de 63 871,20 euros et une provision ad litem 5 000 euros

* en ce qu'elle a rejeté toutes leurs autres demandes (notamment leur demande de condamnation de la société LLOYD'S à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au titre des préjudices immatériels),

statuer à nouveau,

à titre principal,

- de rejeter les demandes de la SCI [Adresse 9] comme se heurtant à l'existence de nombreuses contestations sérieuses,

- de rejeter toutes les demandes de condamnation formées à leur encontre par la SCI La Tour Noire et la compagnie Lloyd's Insurance Company

à titre subsidiaire, dans le cas ou elles seraient condamnées,

- de condamner la société Lloyd's Insurance Company à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au titre des préjudices immatériels

en tout état de cause,

- de condamner la SCI [Adresse 9] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elles soutiennent que :

- une provision ne peut être accordée au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce

- la société la Tour Noire a accordé des remises totalement discrétionnaires à ses locataires (entre 13% et 24% de remise)

- or, elle a le même dirigeant que celui de la société Actanot, locataire cette société, laquelle a bénéficié de la remise la plus importante

- une telle réduction n'apparaît pas justifiée au regard des désordres subis

- par ailleurs, la société Gadet, autre locataire de l'immeuble, laquelle n'a subi aucun désordre, a néanmoins obtenu une remise

- elles ne peuvent pas être tenues de réductions qui relèvent d'une décision commerciale pour un montant sans lien avec les préjudices subis par les locataires

- la période d'indemnisation sollicitée est de 59 à 63 mois, alors que l'assureur dommages-ouvrage a l'obligation de préfinancer des travaux efficaces et pérennes destinés à mettre fin aux désordres et qu'elles ne sont pas responsables de l'absence de réalisation de travaux de reprise dans ce long délai.

La SCI [Adresse 9] demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance

- de condamner la société [P] [X] et son assureur, la société SMA ou toute autre partie succombante aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Séverine Martin pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- de condamner la société [P] [X] et son assureur, la société SMA, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un préjudice locatif du fait des désordres et de l'inconfort engendré à hauteur de la somme de 91 049,56 euros, arrêtée à mars 2022, préjudice qui a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 88 280 euros

- le montant des remises consenties sur plusieurs années est incontestable et dûment justifié

- le fait que le bailleur et le preneur aient le même dirigeant ne change rien au fait qu'il s'agit de personnes morales distinctes

- elle n'a pas pu assumer financièrement des réparations qui auraient dû être préfinancées par l'assureur dommages-ouvrage et elle n'est pas responsable de cette carence de l'assureur

- elle est fondée à obtenir une provision ad litem.

La société Lloyd's Insurance Company demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toute autre demande des sociétés [P] [X] et SMA (notamment leur demande aux fins d'être garanties par elle de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au titre des préjudices immatériels

- de rejeter les demandes formulées à son encontre

en toute hypothèse :

- de condamner les sociétés [P] [X] et SMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Bourgeois de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.

A l'audience, la cour soulève d'office la question de la recevabilité de l'appel en ce qui concerne la disposition de l'ordonnance qui a condamné in solidum les sociétés [P] [X] et SMA à payer à la SCI [Adresse 9] une provision ad litem.

Les parties indiquent oralement qu'elles n'ont pas d'observations à présenter.

SUR CE :

L'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque, notamment, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Ainsi, la disposition de l'ordonnance qui alloue une provision pour le procès, non visée par les exceptions énumérés à l'article 795, n'est pas susceptible d'appel immédiat.

L'appel de ce chef de l'ordonnance est en conséquence irrecevable.

Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier

L'article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(...)

2° allouer une provision pour le procès

3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

(...)

L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, mais qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En application de l'article 1792-1, est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage

(...)

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 18 avril 2022 que les désordres affectant l'immeuble 'Le Sérezium' conduisent à rendre le bâti non étanche à l'eau et à l'air.

L'expert a en effet constaté des infiltrations essentiellement sur la façade Sud mais également au droit des fenêtres de l'escalier de desserte des différents étages au Nord, notamment entre le R + 2 et le R + 3. Il existe des problèmes d'humidité, de cloquage du revêtement intérieur ou de fissures; les localisations prioritaires sont en sous-face de fenêtres. Des non-conformités ont été notées dans le traitement des joints horizontaux entre panneaux, ainsi que dans la réalisation de l'étanchéité de la menuiserie, permettant un cheminement direct de l'eau dans l'intérieur des locaux.

Ces désordres rendent incontestablement l'immeuble impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.

La société [P] [X], en sa qualité d'entreprise générale, est responsable de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage de ces désordres, en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et elle est tenue de réparer les dommages matériels comme les dommages immatériels.

Cette société ne discute pas devant la cour la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres.

La SCI [Adresse 9] invoque également un préjudice immatériel résultant de ce qu'elle a dû supporter des pertes de loyer car elle a été contrainte d'indemniser le préjudice de jouissance subi par ses locataires en raison des infiltrations qui surviennent dans les bureaux, salles de réunion et locaux commerciaux.

L'existence du préjudice de jouissance subi par les locataires n'est pas sérieusement contestable.

L'expert judiciaire, dans son rapport déposé le 18 avril 2022, retient un manque à gagner d'un montant de 88 280 euros toutes taxes comprises arrêté au à mars 2022, sur la base d'attestations selon lesquelles le manque à gagner a été de 400 euros par mois pour Anthalyans depuis octobre 2018, 620 euros par mois pour la boulangerie (société Gadet) depuis janvier 2019, 1100 euros par mois pour Actanot depuis septembre 2018.

Le juge de la mise en état a considéré que les réductions de loyers pratiquées sur la base des demandes des locataires étaient discutables dans leur montant, mais qu'il résultait suffisamment des trois attestations produites et de la réclamation d'une étude de notaire que le propriétaire avait dû consentir, en indemnisation de la gêne causée par les désordres, des baisses de loyer depuis le cours de l'année 2018 jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 18 avril 2022 et il a estimé les réductions de loyers consenties aux trois locataires, les sociétés Anthalyans, Gadet et Actanot, à 10 % du montant annuel des loyers pendant quatre ans.

La SCI [Adresse 9] fournit les baux commerciaux signés avec les sociétés Actanot, Gadet et Aliantis CFL (devenue Anthalyans), un tableau établi par ses soins récapitulant pour chaque locataire (Actanot : totalité du 2ème étage et cellule de 122 m² au 1er étage - Gadet: rez-de-chaussée - Anthalyans : 1er étage) les pertes dûes à la non réévaluation des loyers pendant trois ou quatre ans, selon l'année de souscription du bail, ainsi que les appels de loyers adressés aux sociétés Gadet, Aliantis et Acta Not.

Devant la cour, la SCI [Adresse 9] explique qu'elle a subi deux types de préjudice financier, à savoir des pertes de loyers tenant d'une part à l'absence d'augmentation des loyers des trois locataires de 2017 à mars 2022, soit une somme de 37 403,56 euros hors taxes, d'autre part à l'absence de régularisation des charges pour les locataires impactés pendant cette même période, soit une somme de 53 646 euros hors taxes (total : 91 049,56 euros).

L'expert judiciaire, conformément à la mission qui lui a été confiée par le juge de la mise en état dans son ordonnance dont appel, a dressé un pré-rapport le 5 avril 2025 sur les préjudices immatériels de la SCI La Tour Noire.

Il évalue les pertes de loyers sur la période août 2017 à décembre 2024 (ou juin 2017 à décembre 2024 ou mars 2019 à décembre 2024), en comparant les loyers perçus par la SCI [Adresse 9] avec ceux qu'elle aurait dû percevoir si elle avait appliqué la révision annuelle des loyers conformément aux avenants contractuels souscrits, sur la base des indices de loyers commerciaux extraits des bases de l'INSEE, de 2017 à 2024, à la somme de

68 215,65 euros (ou 62 021,11 euros si on applique la révision triennale en ce qui concerne le bail consenti à la société Gadet).

Il évalue également les pertes sur charges non régularisées à la somme de 26 781, 02 euros depuis l'origine des baux jusqu'à la fin de l'année 2023.

Le préjudice immatériel total, selon l'expert, s'élève ainsi à la somme de 88 802,13 euros pour la période de 2017 à 2024 (la demande de provision ayant été arrêtée devant le juge de la mise en état et devant la cour à mars 2022).

Les pièces produites montrent que des infiltrations se sont produites dans l'immeuble de 2019 à 2022 (notamment les déclarations de sinistre des 10 et 24 juin 2019, du 30 mars 2022, du 18 octobre 2022, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 5 décembre 2020 et le compte-rendu d'expertise de M. [O] du 8 décembre 2022), de sorte que la société [P] [F] et sa compagnie d'assurances ne sont pas fondées à critiquer la période retenue pour l'évaluation du préjudice.

Enfin, le pré-rapport de l'expert ci-dessus corrobore le calcul proposé par la SCI [Adresse 9] à laquelle il ne peut en conséquence être reproché d'avoir accordé des remises commerciales discrétionnaires à ses locataires.

C'est à juste titre que le juge de la mise en état a évalué le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice immatériel subi par la SCI La Tour Noire à la somme de 63 871,20 euros.

Il convient de confirmer l'ordonnance sur ce point.

Sur l'appel en garantie

L'assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en-dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique, sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile.

L'assurance dommages ouvrage n'est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l'ouvrage qui se transmet de plein droit avec la propriété de l'immeuble et bénéficie au maître de l'ouvrage, ainsi qu'aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.

Ainsi, la question d'un éventuel retard dans le préfinancement des travaux de réparation par l'assureur dommages ouvrage et celle de l'aggravation des désordres qui en serait résultée, donc la question d'une faute commise par l'assureur dommages ouvrage dans ses propres obligations à l'égard du maître de l'ouvrage, en lien direct avec le préjudice immatériel subi par ce dernier, sont sérieusement contestables et ces questions devront donc être tranchées par le juge du fond.

La demande des sociétés [P] [F] et SMA tendant voir condamner la société Lloyd's Insurance Company à les garantir entièrement de la condamnation à payer une provision à valoir sur la réparation des préjudices immatériels est rejetée.

Les sociétés SMA et [P] [X] dont le recours est déclaré irrecevable ou rejeté sont condamnées aux dépens d'appel et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée.

Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SMA et [P] [X] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La demande de la société Lloyd's Insurance Company fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites de l'appel :

DECLARE irrecevable l'appel dirigé contre la disposition de l'ordonnance qui a condamné in solidum les sociétés [P] [X] et SMA à payer à la société SCI [Adresse 9] une provision ad litem

CONFIRME l'ordonnance pour le surplus

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande des sociétés SMA et [P] [X] dirigée contre la société Lloyd's Insurance Company

CONDAMNE in solidum les sociétés SMA et [P] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés pour ceux qui concernent la société Lloyd's Insurance Company par Maître Bourgeois de la SELARL PVBF, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum les sociétés SMA et [P] [X] à verser à la société SCI [Adresse 9] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

REJETTE les demandes de la société Lloyd's Insurance Company et des sociétés SMA et [P] [X] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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