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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 21 novembre 2025, n° 24/03426

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/03426

21 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2025

N° 2025/232

N° RG 24/03426 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXT7

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[F] [K]

[R] [T]

Société COBAMA

Compagnie d'assurance SMABTP*

S.A.S. RM3C

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. FJA PIZZERIA [W]

S.A.S.U. HAVELIS

Compagnie d'assurance MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.R.L. STORALIA STORES ET FERMETURES

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Martine DESOMBRE

Me Philippe HUGON DE VILLERS

Me Isabelle FICI

Me Françoise BOULAN

Me Victoria ANDRE-CIANFARANI

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 16] en date du 06 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/09538.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SDM STORES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 10]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [F] [K]

né le 30 décembre 1972 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. FJA PIZZERIA [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentés par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [R] [T]

demeurant [Adresse 9]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 13]

représentés par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SARL COBAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 14]

SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 11]

représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. RM3C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la SAS RM3C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 12]

représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. HAVELIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 8]

MMA IARD assureur de la SASU HAVELIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 7]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SASU HAVELIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 7]

représentées par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.R.L. STORALIA STORES ET FERMETURES représentée par son liquidateur la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [M]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société [W], représentée par M. [I], gérant, et la société FJA Pizzeria [W], représentée par M. [F] [K], ont conclu le 30 septembre 2015 un bail commercial de 9 ans portant sur les locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 6].

La société JFA Pizzeria [W] et M. [K] ont entrepris des travaux de rénovation du restaurant sis [Adresse 2].

Une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée à M. [T] par contrat du 13 février 2015 puis par avenant en date du 27 août 2015.

Diverses sociétés sont intervenues sur le chantier dont :

- la société Havelis, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances [Localité 17], au titre des lots 1 « démolition, gros-'uvre » et 2 « sols durs et faïence »,

- la société Cobama, assurée auprès de la société SMABTP, en qualité de sous-traitant de la société Havelis concernant les sols de la cuisine,

- la société RM3C, assurée auprès de la société MAAF Assurances, titulaire du lot n°6 A « climatisation/chauffage/ventilation ».

Les travaux des lots 1 et 2 ont été réceptionnés le 2 février 2016 avec des réserves, levées le 9 mars 2016.

La société FJA Pizzeria [W] a, en outre, confié à la société SDM Stores la pose de pergolas selon devis en date du 16 décembre 2015. Une facture a été établie le 10 novembre 2016.

Postérieurement à la réalisation des travaux, la société FJA Pizzeria [W] s'est plainte de l'apparition de divers désordres liés à des infiltrations et un décollement progressif du revêtement posé dans la cuisine.

Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Generali, qui a refusé sa garantie.

Par actes du 25 octobre 2017, la société JFA Pizzeria [W] et M. [F] [K] ont assigné la société Havelis, la société Cobama, la SMABTP, la MMA Iard, la société SDM Stores et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'expertise judiciaire et de provision.

Par une ordonnance du 26 janvier 2018, M. [S] a été désigné.

Par une nouvelle ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 15 février 2018, Mme [Y] a été désignée en lieu et place de M. [S].

Par acte du 12 juin 2019, la société Cobama et la SMABTP ont assigné devant le juge des référés la société Axa Iard en sa qualité d'assureur de la société SDM Stores et la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société RM3C.

Par une ordonnance du 2 août 2019, les opérations expertales ont été rendues communes et opposables à ces deux parties.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juillet 2020.

Par acte du 12 février 2021, la société Pizzeria [W] et M. [K] ont assigné les parties devant le juge des référés aux fins de versement de provisions sur le fondement de la garantie décennale.

Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge des référés a condamné :

- in solidum la société Havelis, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à la société FJA Pizzeria [W] une provision de 4 450 euros à valoir sur la réparation de la reprise du chéneau entre l'ancienne et la nouvelle toiture ;

- la société SDM STORES à payer à la société FJA Pizzeria [W] une provision de 124 218,44 euros à valoir sur la réparation des désordres 1,3,4 et 8 et 7 435,11 euros à valoir sur la réparation du désordre 9 ;

- la société RM3C et son assureur la MAAF Assurances à payer à la société JFA Pizzeria [W] une provision de 2 119,25 euros à valoir sur la réparation du désordre 9, une somme de 480,35 euros au titre des travaux de reprise et une somme de 2 340,36 euros au titre des dommages immatériels.

Par actes du 31 août 2022, la société FJA Pizzeria [W] et M. [K] ont assigné les parties au fond aux fins d'indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Axa France Iard a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes de la société JFA Pizzeria [W] et de M. [K] en l'état de l'absence de la démonstration de leur qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté la société Axa France Iard, la société Cobama, la société SMABTP, M. [R] [T], la Mutuelle des Architectes Français, la société Havelis, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société FJA Pizzeria [W] et de M. [F] [K] ;

- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 15 mars 2024.

Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer l'ordonnance d'incident du 6 février 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a :

- débouté la société Axa France Iard, la société Cobama, la SMABTP, M. [R] [T], la Mutuelle des Architectes Français, la SASU Havelis, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société FJA Pizzeria [W] et de M. [F] [K],

- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- juger que la société JFA Pizzeria [W] et M. [F] [K] ne sont pas propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4],

- juger que la société JFA Pizzeria [W] est preneur à bail commercial suivant contrat du 30 septembre 2015,

- juger que M. [F] [K] n'est titulaire d'aucun contrat de bail avec la société SCI [W], propriétaire de l'immeuble et n'a conclu aucun marché avec la société SDM Stores,

- déclarer irrecevables les demandes de la société JFA Pizzeria [W] et de M. [F] [K] en l'état de l'absence de la démonstration de leur qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ce, à l'encontre de l'ensemble des intervenants,

En conséquence,

- débouter la société JFA Pizzeria [W] et M. [K] et tout autre concluant de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société SDM Stores et ce, à l'encontre des intervenants,

En tout état de cause,

- rendre communs et opposables les termes de l'arrêt à intervenir à l'encontre de M. [R] [T], la société Cobama, la société SMABTP, la société RM3C, la société MAAF Assurances, la société Havelis, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la MAF Assurances,

- condamner in solidum la société JFA Pizzeria [W], M. [K] et tout autre succombant à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions de la société JFA Pizzeria [W] et de M. [F] [K], notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- rejeter les appels incidents de M. [R] [T] et des sociétés Mutuelle des Architectes Français, Havelis et MMA Iard,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 6 février 2024,

Vu les dernières conclusions de la société Cobama et de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées,

- juger irrecevable les demandes de la société JFA Pizzeria [W] et de M. [F] [K] en l'état de l'absence de la démonstration de leur qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- débouter la société JFA Pizzeria [W] et M. [F] [K] et tout autre concluant de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Cobama et de la SMABTP,

- condamner la société JFA Pizzeria [W], M. [K] et tout autre succombant à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [T] et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2024 en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard, la société Cobama, la SMABTP, M [R] [T], la Mutuelle des Architectes Français, la société Havelis, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL FJA Pizzeria [W] et de M. [F] [K],

- déclarer la SARL FJA Pizzeria [W] et M. [K] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- les débouter de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de M. [T] et de son assureur la MAF,

- condamner in solidum la société JFA Pizzeria [W], M. [K] à verser à la MAF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions de la société Havelis, de la MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour - en substance et indépendamment des demandes de « juger que » qui ne sont pas des prétentions - de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 6 février 2024,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL FJA Pizzeria [W] et M. [K] en l'absence d'intérêt et de qualité à agir,

- rejeter toutes demandes formulées par la société FJA Pizzeria [W] et M. [K],

- condamner in solidum la société JFA Pizzeria [W], M. [K] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Victoria Andre-Cianfarini de la SELARL Plantavin Reina & Associés, avocat au Barreau de Marseille, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de la société RM3C et de la société MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, aux termes desquelles :

- la MAAF s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel et ainsi, la question de la recevabilité des demandes de la SARL FJA Pizzeria [W] et son gérant, M. [F] [K],

- les parties demandent à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens,

Bien que régulièrement assignée par acte du 3 avril 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses) la société Storalia Stores et Fermeture n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 6 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [K] et de la société FJA Pizzeria [W] à l'égard de la société Axa France Iard.

Par arrêt sur déféré en date du 12 décembre 2024, la cour a infirmé cette ordonnance et déclaré recevables les conclusions de M. [K] et la société FJA Pizzeria [W] à l'égard de la société Axa France Iard.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2025.

A l'audience du 4 juillet 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mis en délibéré au 24 octobre 2025 et, à cette date, elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 21 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société FJA Pizzeria [W] et M. [K] recherchent la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs dans le cadre d'une action en garantie décennale.

Les sociétés Axa France Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, MAF, Cobama, SMABTP ainsi que M. [T] soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par la société JFA Pizzeria [W] et M. [K] pour défaut de qualité à agir, en faisant valoir que le locataire, titulaire d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître d'ouvrage et qu'il ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale contre les constructeurs et leurs assureurs même s'il a commandé des travaux dans l'immeuble qu'il a pris à bail.

La société FJA Pizzeria [W] et M. [K] font valoir que le bail conclu a conféré à la première un droit de réaliser les travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs, droit assorti de la propriété des constructions édifiées jusqu'à la fin du bail, ce qui a eu pour conséquence de transférer la qualité de maître de l'ouvrage du propriétaire à son locataire concernant ces travaux pendant un temps précis.

Le locataire qui commande les travaux réalisés sur le bien loué n'est titulaire que d'un droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et disposer de ce fait de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance.

Cependant l'action du locataire contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil est recevable si celui-ci s'est vu confier ce droit en vertu d'un mandat et que l'accession du propriétaire à l'ensemble des travaux réalisés par le locataire n'intervient qu'au terme du bail.

En l'espèce, le bail commercial conclu le 30 septembre 2015 entre la société [W], bailleur, et la société FJA Pizzeria [W] représentée par son gérant M. [K], locataire, prévoit que « le preneur prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront au moment de son entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires ou travaux quelconques, même s'ils étaient rendus nécessaires par l'inadaptation des locaux à l'activité envisagée par la vétusté ou par des vices cachés ».

L'article 6-2 du contrat de bail mentionne que « la charge de l'entretien, des remplacements, des réparations et des travaux y compris ceux relatifs à la conservation des locaux et de leurs éléments d'équipements et les travaux d'amélioration incombe au preneur à l'exception des grosses réparations telles que définies par l'article 606 du code civil ».

L'article 6-4 ajoute que « tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques faits par le preneur en cours de bail deviendront, lors du départ du preneur, la propriété du bailleur sans indemnité ».

En conséquence, il se déduit des termes du bail que la société FJA Pizzeria [W] a reçu de la société [W], par les obligations de conservation et d'amélioration ainsi mises à sa charge, un mandat permettant d'y satisfaire et qu'elle est donc recevable à agir contre les constructeurs et leurs assureurs en réparation des désordres de nature décennale affectant le bien suite aux travaux engagés ceci alors qu'ils deviendront, à son départ, propriété du bailleur.

La décision du premier juge sera donc confirmée, étant précisé que seule la société FJA Pizzeria [W] est signataire du contrat de bail et des marchés de travaux conclus avec M. [T], maître d''uvre et les sociétés Havelis, Storalia Stores et Fermetures, Cobama et RM3C, M. [Z] ne pouvant agir qu'en sa qualité de gérant de la société FJA Pizzeria [W].

Parties perdantes, les sociétés Axa France Iard Iard, Cobama et la SMABTP, Havelis et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; M. [T] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIF :

La cour statuant par arrêt par défaut mis à la disposition des parties au greffe ;

Confirme dans son intégralité l'ordonnance de mise en état en date du 6 février 2024 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard ; Cobama et la SMABTP ; Havelis et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; M. [T] et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de la présente instance.

Le Greffier, La Présidente,

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