Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 novembre 2025, n° 22/02552

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/02552

20 novembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 22/02552 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXAG

[P] [H]

c/

[B] [D]

[M] [R]

SARL TOIT MEME

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX (RG : 111800490) suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022

APPELANTE :

[P] [H]

née le 27 Janvier 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée à l'audience par Me Léandra PUGET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[B] [D]

né le 23 Janvier 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Artisan

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

[M] [R]

pris en qualité d'ancien liquidateur amiable de la SARL TOIT MEME

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. TOIT MEME, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son mandataire ad hoc.

demeurant [Adresse 4]

déclaration d'appel signifiée à personne morale le 19 juillet 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 06 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [P] [H] a fait réaliser, sous la maîtrise d''uvre de la société Why Architecture, des travaux de rénovation de sa maison d'habitation située [Adresse 3], en Gironde.

Dans ce cadre et selon facture du 29 septembre 2017, Mme [H] a confié à M. [B] [D] la pose d'une faïence murale dans la salle de bains de son immeuble.

La faïence murale et la robinetterie ont été fournies par la société Toit Même, dont le gérant était M. [M] [R].

Le carrelage a été choisi par Mme [H] auprès de la société Le Toit Même.

En cours de pose, Mme [H] aurait constaté que le carrelage présentait des désordres et en a informé son architecte.

Le 2 février 2017, un procès-verbal de réception a été établi avec trois réserves, dont l'une concernait « le défaut de calibrage faïence-mosaïque ».

Selon Mme [H], ces réserves n'auraient pas été levées. Par ailleurs, elle a affirmé qu'un peu de temps après la réception, la robinetterie installée présentait une dégradation de sa surface, à savoir des traces importantes piquées et blanchâtres, impossibles à nettoyer.

Le 20 juillet 2017, elle a fait constater ces désordres par Me [F], huissier de justice.

2. Par acte d'huissier délivré le 2 février 2018, Mme [H] a fait assigner M. [B] [D], agissant sous l'enseigne [D] Carrelage, et la SARL Toit Même devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

En cours de procédure, la SARL Toit Même a été liquidée à l'amiable. Par ordonnance du 12 février 2021, Maître [Z] [E] a été désigné aux fins de représentation de la SARL Toit Même.

3. Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Mme [P] [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [B] [D], exerçant sous l'enseigne [D] Carrelage ;

- débouté Mme [P] [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Toit Même, prise en la personne de son mandataire ad hoc ;

- débouté Mme [P] [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [M] [R], en son nom personnel ;

- condamné Mme [P] [H] à payer à M. [B] [D], exerçant sous l'enseigne [D] Carrelage, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [P] [H] aux dépens ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

4. Par déclaration du 25 mai 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 23 février 2023, elle demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise ;

Statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité de l'entreprise [D] Carrelage, représentée par M. [B] [D], est engagée à titre principal sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- juger que la responsabilité de la société Toit Même est engagée à titre principal sur le fondement de l'article L. 217 du code de la consommation et à titre subsidiaire sur celui des articles 1147 et 1148 anciens du code civil.

En conséquence,

- condamner solidairement M. [B] [D], la SARL Toit Même, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et M. [M] [R] à lui payer la somme de 7 324,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;

- condamner solidairement M. [B] [D], la SARL Toit Même, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et M. [M] [R] à lui payer la somme de 1 700 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance ;

- les condamner à la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouter M. [B] [D], la SARL Toit Même, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et M. [M] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de constat d'huissier de Me [F], à hauteur de 369,20 euros.

Dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de :

- confirmer l'intégralité du jugement entrepris.

Si la cour venait à infirmer le jugement attaqué et à le condamner,

- condamner la SARL Toit Même, prise en la personne de Maître [E], à garantir et le relever indemne de l'ensemble des condamnations formulées à son encontre.

En tout état de cause,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.

Dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, M. [M] [R] demande à la cour de :

À titre principal,

- juger irrecevables et mal fondés les conclusions, fins et appel interjeté par Mme [H] et toute autre partie à son encontre et à l'encontre du jugement entrepris, les débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, en son nom personnel, et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Toit Même, prise en la personne de son mandataire ad hoc ;

y ajoutant :

- condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de 5 000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Aequo.

À titre subsidiaire,

- réduire les demandes indemnitaires de Mme [H].

En tout état de cause,

- condamner M. [D] à garantir et le relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de M. [D] sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil

5. Le tribunal a débouté Mme [H] de ses demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le procès-verbal de réception mentionnant uniquement un défaut de calibrage de faïence et faisant référence à un contentieux avec l'usine Itaglianti, et non avec M. [D]. Le premier juge a ajouté que les désordres invoqués dans le procès-verbal de l'huissier n'avaient pas été mentionnés dans ledit procès-verbal de réception, si bien qu'ils étaient couverts par celle-ci.

Mme [H] considère que la preuve des désordres est rapportée par le constat d'huissier établi par Me [F] et que les défauts affectant la qualité de la faïence ont fait l'objet de réserves lors de la réception. Or, M. [D], qui a posé la faïence, était tenu de poser un matériel non vicié.

M. [D] fait valoir que la cour d'appel ne peut fonder sa conviction sur un procès-verbal de constat établi de manière non contradictoire et qui n'est corroboré par aucune autre pièce. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de réception que les seules réserves sont imputées au fournisseur et non à lui.

Sur ce

6. L'article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

7. La cour constate que la faïence litigieuse n'a pas été commandée par M. [D], mais par l'architecte pour le compte de sa cliente, Mme [H], à la SAS Décocéram, laquelle a livré une faïence d'un fabricant italien que M. [D] a ensuite mise en 'uvre (cf. pièce n° 6 de l'appelante).

Par ailleurs, si dans le procès-verbal de réception la seule réserve concernant la faïence concerne son calibrage, M. [D] ne l'a pas choisie, alors que dans le procès-verbal de constat de Me [F], il n'est nullement question d'une incohérence quant à un quelconque calibrage.

8. Or, Mme [H] ne dit pas en quoi la réserve tenant au calibrage de la faïence serait imputable à M. [D], raison pour laquelle elle a précisé dans le procès-verbal de réception que cette seule question concerne un contentieux avec le fabricant italien, ce qui est logique puisque le carreleur n'est pas responsable du calibrage de la faïence, et il n'est nullement démontré que celui-ci ait reçu des instructions sur le produit qu'il a mis en 'uvre.

9. En conséquence, force est de constater qu'aucune réserve relative au travail de M. [D] n'a été portée dans le procès-verbal de réception.

10. Par ailleurs, pour les désordres qui auraient été révélés postérieurement à la réception, il y a lieu de constater qu'aucune notification n'a été faite à M. [D] avant son assignation au fond devant le tribunal, alors que la notification de tels désordres doit être dénoncée préalablement par une mise en demeure de les reprendre avant l'assignation en justice, car elle constate le défaut d'accord.

11. Faute d'une telle mise en demeure, Mme [H] est ainsi forclose en ses demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Dès lors, le jugement sera confirmé.

Sur la responsabilité de M. [D] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle

12. Le tribunal a débouté Mme [H] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [D], faisant observer qu'elle affirmait sans en justifier que la faïence mise en 'uvre par ce dernier présenterait des défauts visibles.

Mme [H] fait valoir que M. [D] était tenu d'une obligation de conseil et que ce dernier l'a méconnue en mettant en 'uvre un carrelage qui était affecté de défauts. En outre, la mise en 'uvre du carrelage comporte des désordres qui ont été détaillés dans le constat de Me [F]. Elle ajoute que ce constat fait foi jusqu'à inscription de faux, si bien que la cour peut fonder sa décision sur ce seul acte. Elle poursuit qu'en toute hypothèse, ce constat est corroboré par d'autres éléments.

M. [D] sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que l'appelante ne démontre nullement la faute, notamment au titre de son obligation de conseil, qu'il aurait commise. Il ajoute que le carrelage a été choisi par l'appelante assistée de son architecte et en son absence.

Sur ce

13. Le constat établi par Me [F] de manière unilatérale a été soumis à la libre discussion des parties.

14. Toutefois, si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710), il ne peut davantage se fonder exclusivement sur un constat établi unilatéralement. Dans un tel cas, qui est celui soumis à la cour d'appel en l'espèce, elle doit rechercher, à défaut de contradiction, si ledit rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509), étant rappelé que M. [D] conteste toute faute qu'il aurait pu commettre à l'occasion du chantier de Mme [H].

15. Or, la cour constate, d'une part, que le défaut de calibrage des faïences, inscrit dans le procès-verbal de réception, n'est pas repris par l'huissier de justice dans son constat, qui relève différents désordres sans rapport avec un tel désordre reproché au fabricant (démarcations entre les plaques avec aspérités et surépaisseurs ou creux, carrelage très collant, débordement de la peinture sur le carrelage, traces sur la robinetterie').

16. En conséquence, la faute qu'aurait pu commettre M. [D] dans le défaut de conseil du maître de l'ouvrage sur la qualité du carrelage posé n'est pas fondée.

17. En outre, la preuve des désordres qui relèveraient d'une mise en 'uvre défectueuse du carrelage par M. [D], que l'huissier de justice semble constater, n'est pas corroborée par d'autres éléments.

18. En toutes hypothèses, s'agissant de désordres apparents et dans la mesure où ils n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, ils ont été purgés par celle-ci.

19. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de M. [D] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité de la société Toit Même sur le fondement de l'article L. 217 du code de la consommation

20. Le tribunal a débouté Mme [H] de ses demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité à l'encontre de la société Toit Même, au motif que ses griefs reposaient sur le seul constat d'huissier établi de manière non contradictoire et qu'en outre ce constat ne permettait pas de savoir si les désordres étaient imputables à un défaut de conformité du carrelage ou à un défaut de pose.

Mme [H] affirme que les produits livrés par la société Toit Même ne sont pas conformes au contrat. Cette non-conformité a été constatée dans un constat d'huissier parfaitement explicite.

La société Toit Même n'a pas constitué avocat.

Sur ce

21.Il résulte des motifs déjà exposés dans le présent arrêt que les griefs articulés à l'encontre de la société Toit Même sont consignés dans le seul constat d'huissier versé aux débats par Mme [H].

22. Or, ce seul document, établi de manière non contradictoire, n'est corroboré par aucun autre élément probatoire.

23. Les engagements de la société Why Architecture, qui n'est pas dans la cause, ne sauraient engager la société Toit Même au seul motif que leurs gérants seraient identiques, alors qu'il s'agit de deux personnes morales différentes dont les responsabilités ne peuvent se confondre au seul motif qu'elles bénéficieraient de représentants légaux identiques.

24. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [H] ne rapportait pas la preuve de ses allégations.

Sur la responsabilité de M. [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Toit Même sur le fondement des articles L. 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil

25. Le tribunal a jugé que Mme [H], étant déboutée de toutes ses demandes, ne justifie pas d'un préjudice lié à une éventuelle liquidation prématurée.

Mme [H] fait valoir que M. [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Toit Même, en clôturant la liquidation amiable de cette dernière en omettant de prendre en compte la présente procédure et sans provisionner ses réclamations a commis une faute dont il doit répondre. Par ailleurs, contrairement à ses prétentions, M. [R] ne démontre pas que la société n'aurait eu ni trésorerie, ni immobilisation, ni aucune ressource permettant de répondre à une éventuelle créance.

M. [R] expose que sa faute alléguée ne causerait à Mme [H] qu'une perte de chance qui n'existe pas en l'espèce, dès lors que le tribunal puis la cour d'appel n'ont pu retenir aucune responsabilité à l'encontre de la société liquidée et que cette dernière ne disposait d'aucun actif et d'aucun fonds.

Sur ce

26. Dans la mesure où la cour d'appel n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de la société Toit Même, si bien qu'aucun préjudice et ainsi aucune créance ne pourraient être revendiqués par l'appelante, la liquidation prématurée de cette dernière société n'a créé aucun dommage à l'appelante.

En conséquence, le jugement sera encore confirmé.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

27. Mme [H], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [D] et à M. [R], chacun, la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, y ajoutant :

Condamne Mme [P] [H] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [P] [H] à payer à M. [B] [D], d'une part, et à M. [M] [R], d'autre part, la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site