CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 novembre 2025, n° 21/03713
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03713 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MAI 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/05230
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yoann BORREDA avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [R] [I] épouse [F]
née le 15 Décembre 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [F]
né le 26 Janvier 1960 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PISCINES MAGILINE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AQUA SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Inès BOUTINOT avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 22 septembre 2011, Madame [R] [I] épouse [F] et Monsieur [N] [F] ont acquis de Monsieur [C] [Y] et de Madame [D] [T] épouse [Y] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 13].
Suivant facture du 14 août 2008, les époux [Y] avaient commandé à la SAS Piscines Magiline, assurée auprès de la SA Allianz, une piscine enterrée laquelle a été installée par la SARL Aqua Soleil, assurée auprès de la société Areas Dommages.
Se plaignant d'une baisse sensible du niveau de l'eau au cours de l'été 2017, Madame [R] [I] épouse [F] et Monsieur [N] [F] ont procédé à une recherche de fuite diligentée par la société Innov'Piscine, puis une expertise amiable.
Compte tenu des désordres constatés lors de l'expertise amiable, Madame [R] [I] épouse [F] et Monsieur [N] [F] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 27 septembre 2018, Monsieur [B] étant désigné pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2020.
Par actes d'huissier de justice des 26, 27 et 30 juillet 2018, Madame [R] [I] épouse [F] et Monsieur [N] [F] ont assigné la SAS Piscines Magiline, la SA Allianz, la SARL Aqua Soleil et la société Areas Dommages en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Condamné la SAS Piscines Magiline, la SA Allianz, la SARL Aqua Soleil et la compagnie Areas Dommages à payer in solidum aux époux [F] [I] avec intérêt au taux légal à compter de ce jour :
* au titre du préjudice matériel, la somme de 20 117 euros;
* au titre de l'article 700, la somme de 3 000 euros ;
- Condamné la SAS Piscines Magiline, la SA Allianz, la SARL Aqua Soleil et la compagnie Areas Dommages à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [B] ;
- Condamné la SAS Piscines Magiline et la SARL Aqua Soleil à payer encore in solidum aux mêmes demandeurs avec les mêmes intérêts la somme de 7 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- Dit que sur cette somme la compagnie Allianz sera tenue in solidum à concurrence de 5 500 euros et la compagnie Areas Dommages à concurrence de 5 600 euros ;
- Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la société Aqua Soleil et la compagnie Areas Dommages devront garantie intégrale à la SAS Piscine Magiline et à la compagnie Allianz ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 8 juin 2021, la compagnie Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 janvier 2023, la société Areas Dommages demande notamment à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
" Condamné la SAS Piscines Magiline et la SARL Aqua Soleil à payer in solidum aux époux [F] [I] avec intérêt légal à compter du 12 mai 2012, la somme de 7 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
" Dit que sur cette somme la compagnie Allianz sera tenue in solidum à concurrence de 5 500 euros et la compagnie Areas Dommages à concurrence de 5 600 euros ;
" Condamné la SAS Piscines Magiline, la SA Allianz, la SARL Aqua Soleil et la compagnie Areas Dommages à payer aux époux [F] [I] avec intérêt légal à compter du 12 mai 2012, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [B] ;
" Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la société Aqua Soleil et la compagnie Areas Dommages devront garantie intégrale à la SAS Piscine Magiline et à la compagnie Allianz ;
" Rejeté toute autre demande ;
- Juger qu'en sa qualité d'entrepreneur principal, la société Piscines Magiline est engagée à hauteur de 20 % des dommages;
- Limiter la responsabilité de la SARL Aqua Soleil et de la Compagnie Areas Dommages à concurrence de 80 % du montant des travaux de reprise de la piscine objet du litige ;
- Débouter les époux [F] de leur demande à l'encontre de la Compagnie Areas Dommages au titre du préjudice de jouissance allégué ;
- Condamner tout succombant à payer à la Compagnie Areas Dommages la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SAS Piscines Magiline et la SA Allianz à supporter le paiement de 20 % des dépens de première instance et des frais d'expertise judiciaire ;
- Condamner tout succombant aux dépens de l'instance d'appel.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 20 septembre 2021, Madame [R] [I] épouse [F] et Monsieur [N] [F] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
" Homologué le rapport d'expertise rendu par Monsieur [B] le 21 janvier 2020 ;
" Prononcé la responsabilité de la société Aqua Soleil et de son assureur décennale Areas Dommages sur le fondement de la garantie décennale ;
" Prononcé la responsabilité de la société Magiline et de son assureur décennal Allianz sur le fondement de la garantie décennale ;
" Condamné solidairement la société Piscine Magiline, la société Aqua Soleil, Allianz et Areas Dommages à payer aux époux [F] :
o La somme de 27 117 euros au titre de la réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal ;
o La somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Les entiers dépens ;
Y ajoutant :
- Condamner solidairement la société Piscines Magiline, la société Aqua Soleil, Allianz et Areas Dommages à payer aux époux [F] :
" Les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond de juillet 2018;
" La somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
" Les dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 décembre 2021, la SARL Aqua Soleil demande notamment à la cour d'appel de :
- Statuer ce que de droit à l'égard de l'appel d'Areas Dommages en ce qu'il recherche l'infirmation de celles des dispositions du jugement attaqué qui l'ont condamné, in solidum avec la SARL Aqua Soleil, à relever et garantir intégralement la SAS Piscines Magiline de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ou encore admis l'existence d'un préjudice de jouissance souffert par les époux [F] ;
- Rejeter cet appel en ce qu'il vise la réformation de celles des dispositions du jugement attaqué qui ont retenu la garantie d'assurance d'Areas au titre des préjudices immatériels ;
Statuant à nouveau :
- Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Aqua Soleil ;
Subsidiairement :
- Condamner Areas à relever et garantir intégralement la SARL Aqua Soleil de toutes condamnations mises à sa charge ;
- Condamner Areas à payer à la SARL Aqua Soleil la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles que la concluante a été contrainte d'exposer du seul fait de la gestion incohérente et faute par l'assureur du procès.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 octobre 2021, la SAS Piscines Magiline demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS Piscines Magiline, la SA Allianz, la SARL Aqua Soleil et Areas Dommages à payer in solidum aux époux [F] [I] le montant des préjudices matériels et immatériels;
- Mettre hors de cause purement et simplement la société Piscines Magiline avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL Aqua Soleil et Areas Dommages à relever et garantir la SAS Piscines Magiline de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre ;
- Condamner Areas Dommages à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Areas Dommages aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 août 2021, la SA Allianz IARD demande notamment à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA Allianz à garantir Piscines Magiline et indemniser les époux [F] ;
Statuant à nouveau :
- Débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires en réparation du préjudice de jouissance ;
- Dire et juger en toute hypothèse la franchise contractuelle opposable ;
Pus subsidiairement encore :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Aqua Soleil et Areas Dommages à relever et garantir la SA Allianz IARD de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse :
- Condamner Areas Dommages à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur les constatations de l'expert et la nature des désordres :
En l'espèce, les opérations expertales ont mis en évidence des fissures dans les blocs skimmers de filtration, l'expert indiquant que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception fixée au 14 août 2008, date à laquelle la société Aqua Soleil a encaissé le solde du prix de vente, les dommages entraînant une impropriété à destination.
Les désordres constatés par l'expert judiciaire présentent donc un caractère décennal, ce qui n'est pas contesté.
Sur les responsabilités :
L'expert impute les fissures dans les blocs skimmers au non respect, par la société Aqua Soleil, des recommandations du fabricant, la société Piscines Magiline, imposant un calage béton sous les blocs.
Il conclut que l'affaissement des blocs qui s'en est suivit a contribué à détériorer le PVC constitutif de ces organes.
Monsieur et Madame [F] exposent que la société Piscines Magiline a fabriqué et vendu l'ouvrage, sa responsabilité étant donc engagée selon eux au titre de l'article 1792-4 du code civil en sa qualité de fabricant solidairement responsable du locateur d'ouvrage.
Aux termes de l'article 1792-4 alinéa 1 du code civil ' Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré '.
En l'espèce, force est de constater d'une part que ni la société Piscines Magiline, ni la société Aqua Soleil ne contestent leur qualité de fabricant pour la première et de distributeur et de locateur d'ouvrage pour la seconde.
Il convient de rappeler que l'application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil permettant de retenir la responsabilité du fabricant solidairement avec le locateur d'ouvrage suppose la fabrication d'un ouvrage répondant à des exigences précises et déterminées à l'avance, des matériaux indifférenciés, qui ne jouent aucun rôle défini dans la construction avant leur mise en oeuvre, ne pouvant constituer des EPERS.
Or, il résulte de la facture du 13 mars 2008 adressée à la société Aqua Soleil par la société Piscines Magiline que cette dernière a uniquement vendu à son distributeur un bassin standard ' piscine forme libre' pour la somme de 8 965,17 euros, cet ouvrage ne répondant à aucune spécificité ou exigences précises ou particulières.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que la société Aqua Soleil n'a pas respecté les recommandations du fabricant, ce qui est à l'origine du sinistre.
Par conséquent, les conditions permettant d'engager la responsabilité de la société Piscines Magiline en qualité d'EPERS sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce, le produit fabriqué n'étant pas spécifique au chantier litigieux et le locateur d'ouvrage n'ayant pas respecté les règles édictées par le fabricant.
Enfin, les dispositions de l'article 1792 ne sont pas davantage applicables à la société Piscines Magiline qui n'est pas constructeur mais fabricant.
Les demandes présentées à l'encontre de la SAS Piscines Magiline et de son assureur Allianz IARD seront donc rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.
Seule la responsabilité décennale de la société Aqua Soleil, distributeur et locateur d'ouvrage, sera retenue, conformément aux conclusions expertales.
Sur l'indemnisation des préjudices des époux [F] :
L'expert a évalué le préjudice matériel à la somme de 27 117 euros, cette évaluation n'étant pas contestée par la société Aqua Soleil et son assureur Areas Dommages.
Il convient donc de condamner in solidum la société Aqua Soleil et son assureur, la société Areas Dommages à payer à Monsieur [N] [F] et à Madame [R] [I] épouse [F] la somme de 27 117 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date du jugement.
L'expert a par ailleurs évalué le préjudice de jouissance subi par les époux [F] à la somme de 7 000 euros correspondant à 1 000 euros pour le deuxième semestre de l'année 2017 puis à 2 000 euros par an pour les années 2018, 2019 et 2020 mais sans expliciter précisément la nature du préjudice subi, étant relevé en tout état de cause qu'il ne retient aucune impossibilité d'utiliser la piscine du fait des fuites d'eau constatées.
Or, Monsieur et Madame [F] ne versent aux débats aucun élément démontrant que leur piscine n'était pas utilisable.
Si, dans le cadre de leurs conclusions, ils font valoir que leur assureur les avait mis en garde contre l'utilisation de la piscine, force est de constater que le courrier de la Matmut du 13 décembre 2017 dont ils font état mentionne ' Par ailleurs, afin de préserver tous les éléments de preuve indispensables pour la défense de vos intérêts, il convient de prendre les mesures conservatoires suivantes : interdire toute intervention sur votre piscine ', ce courrier ne demandant donc pas aux époux [F] de ne plus utiliser leur piscine mais simplement de ne pas entreprendre des travaux sur cette dernière avant les opérations d'expertise amiable.
Les époux [F] seront en conséquence déboutés de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes présentées à l'encontre de la SAS Piscines Magiline et de son assureur, la SA Allianz IARD;
Condamne in solidum la société Aqua Soleil et son assureur, la société Areas Dommages à payer à Monsieur [N] [F] et à Madame [R] [I] épouse [F] la somme de 27 117 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date du jugement ;
Déboute Monsieur [N] [F] et à Madame [R] [I] épouse [F] de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Aqua Soleil et son assureur, la société Areas Dommages à payer à Monsieur [N] [F] et à Madame [R] [I] épouse [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la société Areas Dommages à payer à la SAS Piscines Magiline et à la SA Allianz IARD, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel;
Condamne in solidum la société Aqua Soleil et son assureur, la société Areas Dommages aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, les frais de l'assignation en référé et au fond et les timbres de plaidoirie.
Le greffier, Le président,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03713 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MAI 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/05230
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yoann BORREDA avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [R] [I] épouse [F]
née le 15 Décembre 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [F]
né le 26 Janvier 1960 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PISCINES MAGILINE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AQUA SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Inès BOUTINOT avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 22 septembre 2011, Madame [R] [I] épouse [F] et Monsieur [N] [F] ont acquis de Monsieur [C] [Y] et de Madame [D] [T] épouse [Y] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 13].
Suivant facture du 14 août 2008, les époux [Y] avaient commandé à la SAS Piscines Magiline, assurée auprès de la SA Allianz, une piscine enterrée laquelle a été installée par la SARL Aqua Soleil, assurée auprès de la société Areas Dommages.
Se plaignant d'une baisse sensible du niveau de l'eau au cours de l'été 2017, Madame [R] [I] épouse [F] et Monsieur [N] [F] ont procédé à une recherche de fuite diligentée par la société Innov'Piscine, puis une expertise amiable.
Compte tenu des désordres constatés lors de l'expertise amiable, Madame [R] [I] épouse [F] et Monsieur [N] [F] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 27 septembre 2018, Monsieur [B] étant désigné pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2020.
Par actes d'huissier de justice des 26, 27 et 30 juillet 2018, Madame [R] [I] épouse [F] et Monsieur [N] [F] ont assigné la SAS Piscines Magiline, la SA Allianz, la SARL Aqua Soleil et la société Areas Dommages en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Condamné la SAS Piscines Magiline, la SA Allianz, la SARL Aqua Soleil et la compagnie Areas Dommages à payer in solidum aux époux [F] [I] avec intérêt au taux légal à compter de ce jour :
* au titre du préjudice matériel, la somme de 20 117 euros;
* au titre de l'article 700, la somme de 3 000 euros ;
- Condamné la SAS Piscines Magiline, la SA Allianz, la SARL Aqua Soleil et la compagnie Areas Dommages à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [B] ;
- Condamné la SAS Piscines Magiline et la SARL Aqua Soleil à payer encore in solidum aux mêmes demandeurs avec les mêmes intérêts la somme de 7 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- Dit que sur cette somme la compagnie Allianz sera tenue in solidum à concurrence de 5 500 euros et la compagnie Areas Dommages à concurrence de 5 600 euros ;
- Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la société Aqua Soleil et la compagnie Areas Dommages devront garantie intégrale à la SAS Piscine Magiline et à la compagnie Allianz ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 8 juin 2021, la compagnie Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 janvier 2023, la société Areas Dommages demande notamment à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
" Condamné la SAS Piscines Magiline et la SARL Aqua Soleil à payer in solidum aux époux [F] [I] avec intérêt légal à compter du 12 mai 2012, la somme de 7 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
" Dit que sur cette somme la compagnie Allianz sera tenue in solidum à concurrence de 5 500 euros et la compagnie Areas Dommages à concurrence de 5 600 euros ;
" Condamné la SAS Piscines Magiline, la SA Allianz, la SARL Aqua Soleil et la compagnie Areas Dommages à payer aux époux [F] [I] avec intérêt légal à compter du 12 mai 2012, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [B] ;
" Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la société Aqua Soleil et la compagnie Areas Dommages devront garantie intégrale à la SAS Piscine Magiline et à la compagnie Allianz ;
" Rejeté toute autre demande ;
- Juger qu'en sa qualité d'entrepreneur principal, la société Piscines Magiline est engagée à hauteur de 20 % des dommages;
- Limiter la responsabilité de la SARL Aqua Soleil et de la Compagnie Areas Dommages à concurrence de 80 % du montant des travaux de reprise de la piscine objet du litige ;
- Débouter les époux [F] de leur demande à l'encontre de la Compagnie Areas Dommages au titre du préjudice de jouissance allégué ;
- Condamner tout succombant à payer à la Compagnie Areas Dommages la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SAS Piscines Magiline et la SA Allianz à supporter le paiement de 20 % des dépens de première instance et des frais d'expertise judiciaire ;
- Condamner tout succombant aux dépens de l'instance d'appel.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 20 septembre 2021, Madame [R] [I] épouse [F] et Monsieur [N] [F] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
" Homologué le rapport d'expertise rendu par Monsieur [B] le 21 janvier 2020 ;
" Prononcé la responsabilité de la société Aqua Soleil et de son assureur décennale Areas Dommages sur le fondement de la garantie décennale ;
" Prononcé la responsabilité de la société Magiline et de son assureur décennal Allianz sur le fondement de la garantie décennale ;
" Condamné solidairement la société Piscine Magiline, la société Aqua Soleil, Allianz et Areas Dommages à payer aux époux [F] :
o La somme de 27 117 euros au titre de la réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal ;
o La somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Les entiers dépens ;
Y ajoutant :
- Condamner solidairement la société Piscines Magiline, la société Aqua Soleil, Allianz et Areas Dommages à payer aux époux [F] :
" Les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond de juillet 2018;
" La somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
" Les dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 décembre 2021, la SARL Aqua Soleil demande notamment à la cour d'appel de :
- Statuer ce que de droit à l'égard de l'appel d'Areas Dommages en ce qu'il recherche l'infirmation de celles des dispositions du jugement attaqué qui l'ont condamné, in solidum avec la SARL Aqua Soleil, à relever et garantir intégralement la SAS Piscines Magiline de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ou encore admis l'existence d'un préjudice de jouissance souffert par les époux [F] ;
- Rejeter cet appel en ce qu'il vise la réformation de celles des dispositions du jugement attaqué qui ont retenu la garantie d'assurance d'Areas au titre des préjudices immatériels ;
Statuant à nouveau :
- Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Aqua Soleil ;
Subsidiairement :
- Condamner Areas à relever et garantir intégralement la SARL Aqua Soleil de toutes condamnations mises à sa charge ;
- Condamner Areas à payer à la SARL Aqua Soleil la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles que la concluante a été contrainte d'exposer du seul fait de la gestion incohérente et faute par l'assureur du procès.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 octobre 2021, la SAS Piscines Magiline demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS Piscines Magiline, la SA Allianz, la SARL Aqua Soleil et Areas Dommages à payer in solidum aux époux [F] [I] le montant des préjudices matériels et immatériels;
- Mettre hors de cause purement et simplement la société Piscines Magiline avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL Aqua Soleil et Areas Dommages à relever et garantir la SAS Piscines Magiline de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre ;
- Condamner Areas Dommages à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Areas Dommages aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 août 2021, la SA Allianz IARD demande notamment à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA Allianz à garantir Piscines Magiline et indemniser les époux [F] ;
Statuant à nouveau :
- Débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires en réparation du préjudice de jouissance ;
- Dire et juger en toute hypothèse la franchise contractuelle opposable ;
Pus subsidiairement encore :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Aqua Soleil et Areas Dommages à relever et garantir la SA Allianz IARD de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse :
- Condamner Areas Dommages à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur les constatations de l'expert et la nature des désordres :
En l'espèce, les opérations expertales ont mis en évidence des fissures dans les blocs skimmers de filtration, l'expert indiquant que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception fixée au 14 août 2008, date à laquelle la société Aqua Soleil a encaissé le solde du prix de vente, les dommages entraînant une impropriété à destination.
Les désordres constatés par l'expert judiciaire présentent donc un caractère décennal, ce qui n'est pas contesté.
Sur les responsabilités :
L'expert impute les fissures dans les blocs skimmers au non respect, par la société Aqua Soleil, des recommandations du fabricant, la société Piscines Magiline, imposant un calage béton sous les blocs.
Il conclut que l'affaissement des blocs qui s'en est suivit a contribué à détériorer le PVC constitutif de ces organes.
Monsieur et Madame [F] exposent que la société Piscines Magiline a fabriqué et vendu l'ouvrage, sa responsabilité étant donc engagée selon eux au titre de l'article 1792-4 du code civil en sa qualité de fabricant solidairement responsable du locateur d'ouvrage.
Aux termes de l'article 1792-4 alinéa 1 du code civil ' Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré '.
En l'espèce, force est de constater d'une part que ni la société Piscines Magiline, ni la société Aqua Soleil ne contestent leur qualité de fabricant pour la première et de distributeur et de locateur d'ouvrage pour la seconde.
Il convient de rappeler que l'application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil permettant de retenir la responsabilité du fabricant solidairement avec le locateur d'ouvrage suppose la fabrication d'un ouvrage répondant à des exigences précises et déterminées à l'avance, des matériaux indifférenciés, qui ne jouent aucun rôle défini dans la construction avant leur mise en oeuvre, ne pouvant constituer des EPERS.
Or, il résulte de la facture du 13 mars 2008 adressée à la société Aqua Soleil par la société Piscines Magiline que cette dernière a uniquement vendu à son distributeur un bassin standard ' piscine forme libre' pour la somme de 8 965,17 euros, cet ouvrage ne répondant à aucune spécificité ou exigences précises ou particulières.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que la société Aqua Soleil n'a pas respecté les recommandations du fabricant, ce qui est à l'origine du sinistre.
Par conséquent, les conditions permettant d'engager la responsabilité de la société Piscines Magiline en qualité d'EPERS sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce, le produit fabriqué n'étant pas spécifique au chantier litigieux et le locateur d'ouvrage n'ayant pas respecté les règles édictées par le fabricant.
Enfin, les dispositions de l'article 1792 ne sont pas davantage applicables à la société Piscines Magiline qui n'est pas constructeur mais fabricant.
Les demandes présentées à l'encontre de la SAS Piscines Magiline et de son assureur Allianz IARD seront donc rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.
Seule la responsabilité décennale de la société Aqua Soleil, distributeur et locateur d'ouvrage, sera retenue, conformément aux conclusions expertales.
Sur l'indemnisation des préjudices des époux [F] :
L'expert a évalué le préjudice matériel à la somme de 27 117 euros, cette évaluation n'étant pas contestée par la société Aqua Soleil et son assureur Areas Dommages.
Il convient donc de condamner in solidum la société Aqua Soleil et son assureur, la société Areas Dommages à payer à Monsieur [N] [F] et à Madame [R] [I] épouse [F] la somme de 27 117 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date du jugement.
L'expert a par ailleurs évalué le préjudice de jouissance subi par les époux [F] à la somme de 7 000 euros correspondant à 1 000 euros pour le deuxième semestre de l'année 2017 puis à 2 000 euros par an pour les années 2018, 2019 et 2020 mais sans expliciter précisément la nature du préjudice subi, étant relevé en tout état de cause qu'il ne retient aucune impossibilité d'utiliser la piscine du fait des fuites d'eau constatées.
Or, Monsieur et Madame [F] ne versent aux débats aucun élément démontrant que leur piscine n'était pas utilisable.
Si, dans le cadre de leurs conclusions, ils font valoir que leur assureur les avait mis en garde contre l'utilisation de la piscine, force est de constater que le courrier de la Matmut du 13 décembre 2017 dont ils font état mentionne ' Par ailleurs, afin de préserver tous les éléments de preuve indispensables pour la défense de vos intérêts, il convient de prendre les mesures conservatoires suivantes : interdire toute intervention sur votre piscine ', ce courrier ne demandant donc pas aux époux [F] de ne plus utiliser leur piscine mais simplement de ne pas entreprendre des travaux sur cette dernière avant les opérations d'expertise amiable.
Les époux [F] seront en conséquence déboutés de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes présentées à l'encontre de la SAS Piscines Magiline et de son assureur, la SA Allianz IARD;
Condamne in solidum la société Aqua Soleil et son assureur, la société Areas Dommages à payer à Monsieur [N] [F] et à Madame [R] [I] épouse [F] la somme de 27 117 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date du jugement ;
Déboute Monsieur [N] [F] et à Madame [R] [I] épouse [F] de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Aqua Soleil et son assureur, la société Areas Dommages à payer à Monsieur [N] [F] et à Madame [R] [I] épouse [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la société Areas Dommages à payer à la SAS Piscines Magiline et à la SA Allianz IARD, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel;
Condamne in solidum la société Aqua Soleil et son assureur, la société Areas Dommages aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, les frais de l'assignation en référé et au fond et les timbres de plaidoirie.
Le greffier, Le président,