Livv
Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 20 novembre 2025, n° 23/02357

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/02357

20 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02357 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4KF

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]

04 mai 2023

RG:20/02233

S.A.R.L. ARCADEP

C/

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée

le

à : SCP Coulomb Divisia...

SCP Albertini Alexandre...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 04 Mai 2023, N°20/02233

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. ARCADEP société à responsabilité limitée au capital de 8.125€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 503 034 654, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'Assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3].

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 septembre 2007, la société Arcadep a confié à la SARL architecture CREA la maîtrise d''uvre portant sur la réalisation d'un immeuble d'habitation situé sur la commune de [Localité 7] ([Localité 8]).

Ce contrat prévoit une estimation budgétaire des travaux de 1.347.826 euros HT, soit 1.612.000 euros TTC, puis il a été modifié.

Se plaignant notamment du refus de la société CREA de transmettre les documents nécessaires à la poursuite du chantier, la société Arcadep a, par acte du 4 janvier 2013, assigné en référé la société CREA aux fins de solliciter sous astreinte la délivrance desdits documents.

Par ordonnance de référé du 22 janvier 2013, le tribunal de commerce d'Avignon a :

- pris acte de l'engagement de M. [Y] [K], gérant de la SARL CREA de fournir en lettre recommandée avec accusé de réception ou directement au cabinet de maître [E] [D] représentant de la SARL Arcadep les photocopies certifiées conformes de l'ensemble des pièces de l'opération de construction à savoir les plans portant mention de phase et les pièces écrites signées AE, CCTP, CCS CCTG tous corps d'état,

- ordonné à la SARL CREA représenté par son gérant M. [Y] [K] de remettre ces photocopies certifiées conformes au plus tard le 31 janvier 2013 sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours,

- dit que passé ce délai, il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive plus important,

- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte.

Par acte du 22 avril 2013, la société Arcadep a assigné la société CREA devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 587.682, 69 euros TTC.

Par décision du 30 janvier 2013, le tribunal de commerce d'Avignon a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise et désigné M. [T] [C] pour y procéder.

Par ordonnance de référé du 21 février 2017, le tribunal de commerce d'Avignon a déclaré la mesure d'expertise commune et opposable à la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société CREA.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mars 2018.

Par acte du 2 août 2018, la société Arcadep a notamment assigné la Mutuelle des architectes français devant le tribunal de commerce afin d'obtenir principalement l'annulation du rapport d'expertise judiciaire.

Par décision du 12 juin 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la Mutuelle des architectes français et renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire d'Avignon, désigné comme seul compétent pour connaître de ce litige.

Dans ses dernières conclusions, la société Arcadep a demandé au tribunal principalement de juger nul et de nul effet le rapport d'expertise judiciaire et d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, et à titre subsidiaire de condamner la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société CREA radiée le 17 juillet 2017, à lui payer la somme de 1.693.858 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements répétés commis par la société CREA à ses obligations contractuelles.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2023, a:

- Débouté la SARL Arcadep de sa demande d'annulation du rapport d'expertise,

- Débouté la SARL Arcadep de sa demande de contre-expertise,

- Dit que le surcoût d'études et d'honoraires rendus nécessaires par les manquements et la démission de la société CREA est de 8 775,22 euros,

- Dit que la somme de 27 299,78 euros TTC doit être remboursée à la société Arcadep,

- Débouté la SARL Arcadep de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français,

- Condamné la SARL Arcadep à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Arcadep aux dépens,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SARL Arcadep a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2023.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02357.

Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 28 août 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SARL Arcadep, appelante, demande à la cour de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces produites et les jurisprudences citées,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« Dit que le surcoût d'études et d'honoraires rendus nécessaires par les manquements et la démission de la société CREA est de 8.775,22 euros »,

« Dit que la somme de 27.299,78 euros doit être remboursée à la société Arcadep »,

« Débouté la SARL Arcadep de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français »,

« Condamné la SARL Arcadep à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile »,

« Condamné la SARL Arcadep aux dépens »,

Statuant à nouveau,

- Condamner la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société CREA radiée le 17 juillet 2017, à payer à la société Arcadep la somme de 606.827,60 euros T.T.C à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements répétés commis par la société CREA à ses obligations contractuelles, ventilée comme suit :

* Au titre du surcoût d'études et d'honoraires rendus nécessaires par les manquements et la démission de la société CREA : 409.078 euros,

* Au titre des honoraires trop-perçus par la société CREA : 77.904 euros,

- Condamner la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société CREA radiée le 17 juillet 2017 à payer à la société Arcadep la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens, de première instance comme d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la Mutuelle des architectes français (MAF), intimée, demande à la cour de :

Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,

I ' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter la société Arcadep de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français,

Subsidiairement,

II - Juger que la Mutuelle des architectes français ne garantit pas la restitution de l'éventuel trop-perçu d'honoraire par la société Arcadep et débouter la société Arcadep de toutes demandes à ce titre,

III - Débouter la société Arcadep de toutes demandes de condamnation incluant la TVA récupérable et juger que l'indemnisation sera hors taxes,

IV - Juger que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à la société Arcadep les plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance souscrit par la société CREA et débouter la société Arcadep de toutes réclamations à hauteur du montant de la franchise opposable et de celles excédant le plafond de 500.000 euros,

En tout état de cause,

V - Condamner la société Arcadep à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

I ' sur les rapports entre la société Arcadep et la société CREA :

La société Arcadep ne sollicite plus l'ouverture d'une contre-expertise bien qu'elle conteste toujours le fait que le premier juge ait repris à son compte les conclusions de l'expert judiciaire.

La société Arcadep, appelante soutient qu'elle établit des manquements graves de la société CREA à sa mission d'architecte, dont il est résulté un préjudice conséquent.

La SARL Arcadep sollicite la condamnation de la mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de la société CREA radiée le 17 juillet 2017, à payer à la société ARCADEP la somme de 606 827,60 euros T.T.C à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements répétés commis par la société CREA à ses obligations contractuelles, ventilée comme suit :

- Au titre du surcoût d'études et d'honoraires rendus nécessaires par les manquements et la démission de la société CREA : 409 078 euros,

- Au titre des honoraires trop-perçus par la société CREA : 77 904 euros,

Sur les manquements de la société CREA :

Il est constant, comme le souligne l'appelante, que l'architecte est tenu à l'égard de son client d'un devoir étendu de conseil et d'information, repris à l'article 12 alinéa 2 du code de déontologie des architectes, qui dispose que « pendant toute la durée de contrat, l'architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience ».

Il est aussi constant qu'aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, par contrat d'architecte du 20 septembre 2007, la société Arcadep a confié à la société CREA une mission complète d'architecte comprenant les sous-missions suivantes, toutes détaillées dans le Cahier des Clauses Générales qui y est annexé:

PRE : Etudes Préliminaires

APS : Avant-Projet Sommaire

APD : Avant-projet définitif

DPC : Demande de permis de construire

PCG : Projet de conception générale

DCE : Dossier de consultation des entrepreneurs

MDT : Mise au point des marchés de travaux

VISA : Visa des documents des entrepreneurs

DET : Direction de l'exécution des contrats de travaux

AOR : Assistance aux opérations de réception des travaux

DOE : Dossier des ouvrages exécutés

Il s'agissait donc d'une mission complète.

L'appelante reproche deux types de fautes à la société CREA ;

- d'avoir agit avec légèreté et négligence (prestations non exécutées, différences dans les projets...)

- d'avoir abusivement et brutalement résilié son contrat

***

Sur la demande au titre du surcoût d'études et d'honoraires rendus nécessaires par les manquements et la démission de la société CREA pour 409 078 euros,

Pour cela l'appelante s'appuie sur des dires de Mme [B] qui a été recrutée par elle pour être assistant maîtrise d''uvre, mais surtout sur des éléments de M. [A] qui est un expert immobilier engagé par l'appelante pour vérifier la conformité des travaux et qui va après son rapport déposé le 31 août 2012 obtenir par contrat en date du 17 septembre 2012 la maîtrise d''uvre du chantier en lieu et place de la société CREA.

Les éléments versés aux débats par M. [A] souffrent d'impartialité et on ne peut que s'interroger sur sa qualité de juge et partie aux débats qui ont opposé la société Arcadep et la société CREA. Par ailleurs, les fautes reprochées restent vagues et ne sont pas listées précisément, procédant globalement par renvois au rapport de M. [A].

L'appelante affirme que son incompétence a engendré aux termes d'un rapport réalisé par M. [A] à l'issue de l'opération de construction, un surcoût d'études, d'honoraires et de travaux d'un montant total de 528.923,60 euros (hors honoraires injustifiés de la société CREA), directement lié à l'incompétence et à la démission abusive de l'Architecte.

* * *

Cependant, l'appelante ne démontre pas en quoi elle a été obligée de s'entourer de nombreux autres professionnels de la société CREA. Elle ne démontre pas davantage de lien de causalité entre une faute précise et un préjudice déterminé.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire un éventuel surcoût d'études à hauteur de 8 775,22 euros (page 10 en réponse à la mission du tribunal). L'expert judiciaire rappelle que la conception du bâtiment a été approuvée, que la consultation des entreprises et la mise au point des marchés a abouti à la signature des contrats, que la direction d'exécution menée et poursuivie a été réalisée à hauteur de 90 %.

Il est aussi constant que l'immeuble ne souffre pas de désordres.

L'expert a aussi conclu qu'il n'y avait pas de mises aux normes ou reprises de non-conformités imputables à l'architecte (page 10, 38 et 39 du rapport), que la société Arcadep (en dehors du trop payé à hauteur de 27 299,78 euros évoqué) ne subit pas d'autres préjudices de la société CREA.

L'intimée demande la confirmation du jugement.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu un surcoût à hauteur de 8 775,22 euros conformément au rapport d'expertise, lequel n'est pas utilement contredit.

* * *

Sur la demande au titre des honoraires trop-perçus par la société CREA à hauteur de 77 904 euros :

Dans un second temps, l'appelante reproche à la société CREA d'avoir rompu abusivement et de manière injustifiée son contrat.

Il ressort des éléments versés aux débats que M. [P] a remis son rapport le 31 août 2012 et que le jour même, la société CREA a rompu son contrat. La société Arcadep soutient qu'ayant réglé la somme de 196.173 euros TTC, la société CREA a bénéficié d'un trop-perçu d'un montant de 77.904 euros TTC.

La société CREA conclut que c'est la perte de confiance de la société Arcadep qui a mené à cette rupture. Elle liste le bilan financier de l'opération produit par Arcadep pour démontrer des frais d'architectes ([P], [O], Société AIRE') à hauteur de 433 104,93 euros. Elle affirme que c'est l'inconséquence totale du promoteur dans sa gestion financière et le recours systématique à des assistants et experts de toutes sortes pour des montants totalement déraisonnables qui occasionne son préjudice.

* * *

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la perte de confiance du maître d'ouvrage est avérée par son appel à différents architectes, maître d''uvre et expert immobilier (page 26).

L'expert répond à la question du tribunal sur l'éventuel surcoût lié à la réalisation du contrat d'architecte en indiquant page 10 de son rapport : « le surcoût de l'étude suite à la réalisation du contrat d'architecte s'élève à 8 775,22 euros et non à 297 749,33 euros et encore moins à 409 078,45 euros » (sic). L'expert précise qu'au moment de la résiliation 90 % de la direction d'exécution a été exécutée (page 26) et que le chantier était réalisé à 70 % (page 36 du rapport).

L'expert retient que la société CREA a perçu 187 203,72 euros TTC lors de la résiliation du contrat alors qu'elle aurait dû percevoir 159 903,94 euros TTC.

Aucun élément probant ne permet de remettre en cause l'expertise qui fixe le montant de la restitution au regard du trop perçu des honoraires à la somme de 27 299,78 euros.

Le premier juge a donc retenu à bon droit la somme de 27 299,78 euros TTC comme devant être remboursée à la société Arcadep.

La décision du premier juge sera aussi confirmée sur ce point.

II - Sur la garantie de la MAF :

La société CREA a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 17 juillet 2017 à la suite d'une cessation d'activité.

La société CREA était assurée par la MAF au titre d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité décennale et professionnelle.

La société MAF assure la société CREA selon l'article préliminaire du contrat souscrit le 14 juin 2007 « au titre des dommages (matériels et immatériels) consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles ».

L'appelante affirme que le contrat d'assurance de la MAF ne prévoit aucune exclusion de garantie concernant les éventuels trop perçus d'honoraires et autres restitutions, ce qui est la condition sine qua none pour qu'une assurance puisse refuser de garantir un dommage qu'elle couvre.

* * *

Sur le surcoût de l'étude suite à la résiliation du contrat d'architecte à hauteur de 8 775,22 euros :

Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'appelante indique qu'il n'y a pas de cause d'exclusion de ce dommage qui est garanti.

Pour autant, le postulat de départ selon lequel le dommage est garanti n'est pas démontrée.

Le terme de responsabilité professionnelle sur lequel s'appuie l'appelante fait référence à la responsabilité de l'architecte dans la réalisation de sa mission, la conduite de la conception et la réalisation des travaux.

En l'espèce, il est demandé à l'assureur d'assurer une non-exécution du contrat sans démontrer en quoi les préjudices dont l'appelante entend être garantie ont un lien de causalité avec une faute de l'architecte.

Et l'expert rappelle que (page 10) les préjudices subis par la société Arcadep « pourraient être imputables à des intervenants non dans la cause » (sic)

L'assureur de l'architecte ne peut donc être tenu des fautes commises par d'autres intervenants, pas plus des conséquences de la rupture du contrat de maîtrise d''uvre dont il a été vu qu'il n'est pas fautif mais provient de la rupture du lien de confiance.

En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.

Sur la demande de trop perçu au titre des honoraires à hauteur de 27 299, 78 euros :

Le premier juge a débouté l'appelante de sa garantie à l'encontre de la MAF.

C'est pertinemment que le premier juge a écarté la responsabilité de l'assureur, ce dernier ne pouvant être tenu d'assurer un trop perçu, à l'instar d'une demande en répétition de l'indu, mais uniquement un dommage généré par une faute contractuelle.

La résiliation du contrat d'architecte est le résultat d'une mésentente et d'une perte de confiance, laquelle n'est pas par essence fautive. Le remboursement d'honoraires ne rentre pas dans le champ d'indemnisation de l'assureur et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

III - Sur les frais du procès :

Succombant à l'instance, la SARL Arcadep sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs d'une part de confirmer la décision du premier juge sur les frais irrépétibles et de condamner, au titre de l'appel, la SARL Arcadep à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Condamne la SARL Arcadep aux dépens d'appel.

- Condamne la SARL Arcadep à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site