CA Reims, ch.-1 civ. et com., 18 novembre 2025, n° 24/00227
REIMS
Arrêt
Autre
ARRET N° 387
du 18 novembre 2025
R.G : N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOKS
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
S.A.S. 5-CINQ ARCHITECTURE
c/
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST (CRAMA DU NORD-EST)
Association FONDATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS MVE
S.A.S. PROFIL TP,
S.A.R.L. BATI 10,
Compagnie d'assurance SMABTP,
S.A.S. ASTERIA,
S.A. GENERALI IARD
KLV
Formule exécutoire le :
à :
SELARL MOREL-THIBAUT
SELARL PELLETIER ASSOCIES
SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
SELARL JACQUEMET SEGOLENE
S.A.S. PROFIL TP
S.A.S. ASTERIA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES, (RG 16/01120)
Mutuelle des Architectes Français - MAF
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de Reims
S.A.S. 5-Cinq Architecture
anciennement dénommée FÈVRE et [C], venant aux droits de la société Axis Architecture
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1°) Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST (CRAMA DU NORD-EST) au capital de 15.244,89 €, prise en sa qualité d'assureur de la Société OLM et en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
2°) Association FONDATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS MVE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Anne-Charlotte METAIS-MOURIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
3°) S.A.S. PROFIL TP
[Adresse 21]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
4°) S.A.R.L. BATI 10
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 2],
Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
5°) Compagnie d'assurance SMABTP,
en qualité d'assureur de la SAS PROFIL TP et de la SARL BATI 10
[Adresse 5]
[Localité 15],
Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
6°) S.A.S. ASTERIA
[Adresse 10]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
7°) S.A. GENERALI IARD
constitution sur assignation aux fins d'appel provoqué
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS, et Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025,
ARRET :
réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Fondation mouvement pour les villages d'enfants (ci-après, la Fondation MVE) a confié la conception et le suivi de l'exécution des travaux d'un village d'enfants comprenant huit maisons, un bâtiment administratif, un bâtiment technique et un bâtiment d'activités sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 18] (10) notamment à la SA Axis architecture.
L'exécution des travaux a été confié aux entreprises suivantes :
lot n°1 voirie et réseaux divers : la SAS Profil TP,
lot n°2 gros 'uvre : la SARL Bati 10 et la SARL Giani constructions,
lot n°3 charpente en bois : l'entreprise Chemolle,
lot n°4 couverture : l'entreprise Richard,
lot n°5 étanchéité : la SAS OBS étanchéité,
lot n°6 bardage en bois : la SAS Charpentes et menuiseries JPM,
lot n°7 menuiseries : la SAS Lambert menuiserie,
lot n°8 métallerie : la SAS Duet construction,
lot n°9 plâtrerie isolation : la SAS Asteria,
lot n°10 sols carrelage : la SARL OLM,
lot n°11 électricité : la SCOP Aubelec,
lot n°12 plomberie sanitaire : la SARL Gobert,
lot n°13 chauffage ventilation : la SARL Gobert,
lot n°14 sols souples : la SARL Lamblin habitat,
lot n°15 isolation extérieure : la SARL Lamblin habitat,
lot n°16 faux plafonds : la SARL SOREIP,
lot n°17 peinture papier peint : la SARL Lamblin habitat,
lot n°18 clôtures et portail : SARL AZ clôture distribution,
lot n°19 espaces verts : M. [G] [Y], artisan.
La société Profil TP, la société Bati 10, la société Lambert menuiserie, la société Aubelec, la société Gobert sont assurées par la SMABTP.
La société Charpentes et menuiseries JPM et la société Asteria sont assurées par la compagnie Generali assurances.
La société OLM est assurée par la compagnie Groupama nord-est.
La société Axis architecture est assurée par la Mutuelle des architectes français.
La réception des huit maisons, du bâtiment administratif et du bâtiment d'activités a eu lieu le 20 août 2012 avec réserves.
Ayant constaté divers désordres, la Fondation MVE a, par exploits des 19, 20, 22 et 26 août 2013, fait assigner le maître d''uvre et l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs en référé devant le président du tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 28 février 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné à cette fin M. [V] [O].
Par exploits délivrés les 26 et 29 février 2016, la Fondation MVE a fait assigner la société Axis architecture, la société Profil TP, la société Bati 10, la société Giani constructions, la société Charpentes et menuiseries JPM, la société Lambert menuiserie, la société OLM, la société Aubelec, la société Gobert, M. [Y] et leurs assureurs aux fins d'obtenir réparation des désordres.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert a remis son rapport le 18 décembre 2018.
Par exploit délivré le 9 mars 2020, la société Axis architecture, la Mutuelle des architectes français et la société TB Ingénierie ont fait assigner la compagnie Generali, en sa qualité d'assureur de la société Asteria, en garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- donné acte à la Fondation MVE de ce qu'elle se désiste de ses prétentions à l'encontre des sociétés Aubelec, Lambert Industrie et Gobert,
- déclaré irrecevables les prétentions formulées par la Fondation MVE à l'encontre de la société OLM,
- déclaré recevable l'appel en garantie formulé par la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société TB Ingénierie à l'encontre de la compagnie Generali assurances,
- déclaré irrecevables la société Axis architecture, la Mutuelle des architectes français et la société TB Ingénierie car prescrites en leurs prétentions à l'encontre de la Fondation MVE, en paiement des factures du 31 janvier 2013 et 30 novembre 2013 pour un montant total de 8 745,76 euros toutes taxes comprises,
- déclaré irrecevable car prescrite la société Profil TP en sa prétention tendant au paiement à l'encontre de la Fondation MVE, de la somme de 46 329,51 euros toutes taxes comprises correspondant à son solde de marché,
- constaté que la Fondation MVE justifie ne pas être collectrice de taxe à la valeur ajoutée,
- dit que la réception tacite est intervenue le 20 juin 2012,
- jugé les sociétés Asteria et Axis Architecture responsables, in solidum, des désordres acoustiques,
- condamné in solidum la société Asteria, garantie par la compagnie Generali assurances, et la société Axis architecture, garantie par la Mutuelle des architectes français, à verser à la Fondation MVE la somme de 36 559,63 hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres acoustiques,
- dit que la somme précitée de 36 559, 63 hors taxes sera majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du Bâtiment BT0I ' tous corps d'état ' Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- jugé que les sociétés OLM et Axis architecture responsables, in solidum, des désordres affectant les douches suivantes, lesquelles subissent des infiltrations :
* douche du rez-de-chaussée de la maison 2,
* douche du 1er étage de la maison 3,
* douche du 1er étage de la maison 4A,
* douche du 1er étage de la maison 4B,
* douche du ler étage de la maison 5A,
* douche du ler étage de la maison 5B ;
- condamné in solidum la compagnie Groupama nord-est, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société OLM, et la société Axis architecture garantie par la Mutuelle des architectes français à verser à la Fondation MVE la somme de 29.776 euros hors taxes au titre de ces sept douches présentant des infiltrations,
- dit que la somme précitée de 29 776 euros hors taxes sera majorée de la taxes à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du Bâtiment BT01 ' tous corps d'état ' Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- jugé que les sociétés OLM et Axis architecture responsables, in solidum, des désordres affectant les quinze autres douches pour lesquelles aucune fuite n'est constatée mais pour lesquelles un siphon inadapté a été installé,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à verser à la Fondation MVE la somme de 63 807,27 euros au titre des désordres affectant les 15 autres douches non impactées par des infiltrations,
- dit que la somme précitée de 63 807,27 euros hors taxes sera majorée de la taxe à la valeur ajoutée au
taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du Bâtiment BT01- tous corps d'état - base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- jugé la société Axis architecture responsable des désordres affectant les boiseries,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur la mutuelle des architectes français à verser à la Fondation MVE la somme de 1 425 euros hors taxes au titre des désordres affectant les boiseries,
- dit que la somme précitée de 1 425 euros hors taxes sera majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du bâtiment BT01- tous corps d'état- Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- jugé les sociétés Profil TP et Axis architecture responsables, in solidum, des désordres affectant les réseaux d'assainissement,
- condamné in solidum la société Profil TP, garantie par la SMABTP, et la société Axis architecture, garantie par la Mutuelle des architectes français, à verser à la Fondation MVE la somme de 51 721 euros hors taxes au titre des désordres affectant le réseau d'assainissement,
- dit que la somme précitée de 51 721 euros sera majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du bâtiment BT01-tous corps d'état-Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- jugé les sociétés Bati 10 et Axis architecture responsables in solidum des désordres affectant les gradins,
- condamné in solidum la société Bati 10, garantie par la SMABTP, et la société Axis architecture, garantie par la Mutuelle des architectes français, à verser à la Fondation MVE la somme de 15 246 euros hors taxes au titre des désordres affectant les gradins,
- dit que la somme précitée de 15 246 euros hors taxes sera majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du bâtiment BT01- tous corps d'état - Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- débouté la Fondation MVE du surplus de ses prétentions,
- dit que la garantie des assureurs s'appliquera dans les limites des contrats souscrits (franchise et plafond de garantie), à l'exception des condamnations sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la Mutuelle des architectes français au titre des boiseries,
- fixé le partage de responsabilité au titre des désordres acoustiques de la manière suivante :
* 80 % pour la société Asteria,
* 20 % pour la société Axis architecture,
- fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des 22 douches de la manière suivante :
* 80 % pour la société OLM,
* 20 % pour la société Axis architecture,
- dit que la société Axis architecture est entièrement responsable des désordres au niveau des boiseries,
- fixé le partage de responsabilité au titre des désordres du réseau d'assainissement de la manière suivante:
* 90 % pour la société Profil TP,
* 10 % pour la société Axis architecture,
- fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des gradins de la manière suivante :
* 90 % pour la société Bati10 ;
* 10 % pour la société Axis architecture,
- condamné in solidum la société Asteria et son assureur, la compagnie Generali assurances, à garantir la société Axis architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres acoustiques,
- condamné la compagnie Groupama nord-est à garantir la société Axis architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les douches impactées par des infiltrations,
- condamné in solidum la société Bati 10 et son assureur, la SMABTP à garantir la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les gradins,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la société Bati10 à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les gradins,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la SMABTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les gradins,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la société Profil TP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le réseau d'assainissement,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la SMABTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le réseau d'assainissement,
- débouté la société Axis architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français de leurs prétentions tendant à déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société TB Ingénierie,
- débouté la compagnie Generali, la Compagnie Groupama nord-est, la société Axis architecture, la Mutuelle des architectes français, la société Profil TP, la société Bati 10 et la SMABTP de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Asteria garantie par la compagnie Generali , la compagnie Groupama nord est, en sa qualité d'assureur décennal de la société OLM, la société Axis architecture, garantie par la Mutuelle des architectes français, la société TB Ingénierie, la société Profil TP garantie par la SMABTP, et la société Bati 10, garantie par la SMABTP, à verser à la Fondation MVE la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Fondation MVE à verser à la société Giani construction la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Fondation MVE à verser à la société OLM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fondation MVE à verser aux sociétés Lambert menuiserie, Aubelec et Gobert la somme de 1000 euros pour l'ensemble de ces trois sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la compagnie Generali, la Compagnie Groupama nord-est, la société Axis architecture, la MAF, la société Profil TP, la société Bati 10 et la SMABTP de leurs demandes au titre des dépens,
- condamné in solidum la société Asteria garantie par la compagnie Generali , la compagnie Groupama nord-est en sa qualité d'assureur décennal de la société OLM, la société Axis architecture garantie par la MAF, la société TB Ingénierie, la société Profil TP garantie par la SMABTP, et la société Bati 10 garantie par la SMABTP à supporter les entiers dépens exposés par la Fondation MVE,
- condamné la Fondation MVE à supporter les dépens exposés par la société Giani construction,
- condamné la Fondation MVE à supporter les dépens exposés par la société OLM,
- condamné la Fondation MVE à supporter les dépens exposés par les sociétés Lambert menuiserie, Aubelec et Gobert, lesquels comprendront les frais de l'instance en référés et ceux de l'expertise judiciaire sous le bénéfice de l'article 699 duc code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 février 2024, la Mutuelle des architectes français et la SAS 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
jugé la société Axis architecture responsable des désordres affectant les quinze autres douches pour lesquelles aucune fuite n'est constatée mais pour lesquelles un siphon inadapté a été installé,
condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français à verser à la Fondation MVE la somme de 63 807,27 euros hors taxes au titre des désordres affectant les 15 autres douches non impactées par des infiltrations avec majoration de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du jugement et indexation sur l'indice du bâtiment BT01 - tous corps d'état - Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise, ainsi que moyennant les limites du contrat d'assurance souscrit,
débouté la société Axis architecture et la Mutuelle des architectes français de leur prétention tendant à la condamnation à garantie à l'encontre de la compagnie Groupama nord-est ès qualités d'assureur de la société OLM
rejeté les prétentions des sociétés Axis architecture et Mutuelle des architectes français à raison des quinze douches ainsi que des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes ont intimé la compagnie Groupama nord-est et la Fondation MVE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025 aux parties constituées et signifiées par exploits du 18 avril 2025 à la société Profil TP et à la SCP B&M associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asteria, la Mutuelle des architectes français et la société 5-cinq demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à verser à la Fondation MVE une somme de 63 807,27 euros hors taxes au titre des désordres affectant les quinze douches non impactées par des infiltrations et rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, notamment en garantie,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter la Fondation MVE de ses prétentions dirigées à leur encontre au sujet des désordres affectant les quinze douches non sinistrées et de son préjudice de jouissance,
condamner la Fondation MVE à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure,
condamner la Fondation MVE aux dépens de l'instance sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
condamner la société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français à verser à la Fondation MVE une somme de 4 702,50 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les quinze douches non sinistrées,
débouter la Fondation MVE de sa prétention tendant à la réparation de son préjudice de jouissance,
condamner la Fondation MVE à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
condamner la Fondation MVE aux dépens de l'instance sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
condamner la compagnie Groupama nord-est à les garantir à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les quinze douches non sinistrées,
condamner in solidum la compagnie Groupama nord-est, la société Profil TP, la société Bati 10, la société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société Profil TP et de la société Bati 10, et la société Generali, recherchée en qualité d'assureur de la société Asteria, à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées au profit de la Fondation MVE en réparation du préjudice de jouissance allégué par celle-ci
condamner in solidum les mêmes à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'instance,
condamner la compagnie Groupama nord-est à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la compagnie Groupama nord-est aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir à titre principal que l'expert judiciaire n'a pas examiné les quinze douches prétendument sinistrées. Elles précisent que l'expert a indiqué que le constat qu'il a fait pour les sept douches sinistrées ne peut pas être généralisé aux quinze autres douches qu'il n'a pas examinées et que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve qu'elles sont aujourd'hui effectivement sinistrées. Elles ajoutent qu'il n'est pas établi que des désordres futurs seraient apparus sur ces quinze douches dans le délai décennal, qui a expiré le 20 août 2022, ni même que des désordres évolutifs seraient apparus après cette date.
A titre subsidiaire, elles estiment qu'à supposer que les quinze douches non examinées seraient affectées d'un défaut de conformité au niveau de leur siphon, la réparation ne peut consister qu'en un remplacement des siphons au prix unitaire de 285 euros hors taxes, de sorte que le préjudice indemnisable du maître de l'ouvrage s'élève à 4 702, 50 euros (285 euros x 15 + TVA à 10%).
A titre plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 334 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, elles soutiennent que s'il devait être retenu que les quinze douches ont été sinistrées dans le délai décennal ou après ce délai, la compagnie Groupama nord-est, en qualité d'assureur de la société OLM, devrait les relever des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80%.
Elles s'opposent à tout préjudice de jouissance estimant que le maître de l'ouvrage n'a fourni aucun justificatif à l'expert lui permettant d'en apprécier la réalité. Elles indiquent que ni en première instance ni en appel le maître de l'ouvrage ne prouve le préjudice de jouissance. A supposer que ce préjudice soit caractérisé à hauteur d'appel, elles estiment que celui lié aux désordres affectant les douches concernerait en priorité la société OLM ; que le préjudice de jouissance lié aux désordres acoustiques affectant le bâtiment administratif et le bâtiment d'activités concernerait la société Asteria ; que celui lié aux désordres affectant les réseaux extérieurs concernerait la société Profil TP ; que celui lié aux désordres affectant les gradins du théâtre extérieur concernerait la société Bati 10. Elles précisent dans ces conditions que sur le fondement des articles 1240 du code civil et 334 du code de procédure civile ainsi que des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, les assureurs des constructeurs doivent être tenus de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, la Fondation MVE demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1792 du code civil au titre des 15 douches,
Statuant à nouveau,
débouter les parties défenderesses de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
condamner les sociétés 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la compagnie Groupama nord-est, ès qualités d'assureur de la société OLM, in solidum à lui payer une somme de 93 584 euros hors taxes, majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux applicable au jour de l'arrêt à intervenir et indexée sur l'indice BT 01 publié à la date du rapport d'expertise et jusqu'au jugement du 04 juillet 2023, au titre des désordres affectant toutes les douches,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelles des architectes français, in solidum à lui payer une somme de 1 500 euros par mois à compter de la réception des ouvrages et jusqu'au jugement du 4 juillet 2023 au titre du préjudice de jouissance subi,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelle des architectes français, in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a écarté l'application de la responsabilité de droit commun pour les désordres intermédiaires au titre des 15 douches,
Statuant à nouveau,
débouter les parties défenderesses de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la compagnie Groupama nord-est, ès qualités d'assureur de la société OLM, in solidum à lui payer une somme de 63.807,27 euros hors taxes, majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux applicable au jour de l'arrêt à intervenir et indexée sur l'indice BT 01 publié à la date du rapport d'expertise et jusqu'au jugement du 4 juillet 2023, au titre des désordres intermédiaires affectant toutes les douches,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelles des architectes français, in solidum à lui payer une somme de 1 500 euros par mois à compter de la réception des ouvrages et jusqu'au jugement du 4 juillet 2023 au titre du préjudice de jouissance subi,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelle des architectes français, in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Mutuelle des architectes français et de la société Axis au titre des 15 douches,
débouter les parties défenderesses de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ou plus amples aux présentes,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
A titre principal, elle expose sur le fondement de l'article 1792 du code civil que l'expert a retenu le caractère décennal pour l'ensemble des désordres affectant les douches dans la mesure où le principe constructif est le même pour toutes les douches et qu'il mènera inévitablement à terme à des désordres. Elle précise en outre que les conditions de la garantie décennale au titre d'un désordre futur sont réunies dès lors que l'expert a confirmé l'existence de désordres affectant les quinze douches, le degré de gravité de ces désordres et que ces derniers avaient vocation à affecter chacune d'elles dans le délai décennal. Elle ajoute que l'expert a indiqué que ces désordres étaient généralisés à toutes les douches et qu'elles devaient toutes être reprises avant la fin du délai décennal. Elle relève que la société OLM ou l'architecte n'a pas soutenu qu'un autre mode opératoire aurait été mis en 'uvre pour les quinze douches dont les désordres n'ont pas été constatés en cours d'expertise.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, et le nouvel article 1231-1 du même code, elle soutient, en reprenant la même argumentation, que la responsabilité de droit commun au titre des désordres intermédiaires à vocation à s'appliquer et qu'elle a fait remplacer l'ensemble des douches.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les douches n'ont pas été réalisées de manière conforme et que les désordres sont sériels, de sorte que le jugement doit être confirmé sur le fondement du défaut de conformité.
En tout état de cause, elle indique avoir subi un important préjudice de jouissance en ce que quasiment dans chaque maison une douche n'est pas en état de fonctionnement ; que la salle commune est inutilisable du fait du problème d'acoustique ; que les réseaux sont défaillants ; que les gradins sont dangereux. Elle ajoute que les bâtiments ne sont pas utilisables dans des conditions normales depuis plus de sept ans du fait d'un manque de suivi du chantier par l'architecte, ce qui constitue un préjudice à part entière.
Dans ses conclusions notifiées aux parties constituées par RPVA le 28 janvier 2025 et signifiées par exploits délivrés le 10 février 2025 à la société Profil TP et à la SCP B&M associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asteria, la société SMABTP et la société Bati 10 demandent à la cour de :
débouter la Fondation MVE de sa prétention au titre du préjudice de jouissance, laquelle n'est pas fondée,
débouter la société 5-cinq et son assureur la Mutuelle des architectes français de leur prétention tendant à la condamnation in solidum à titre de garantie formée contre elles-mêmes recherchées en leur qualité d'assureur de la société Profil TP et de la société Bati 10, pour toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées au profit de la Fondation MVE en réparation du préjudice de jouissance allégué par celle-ci ;
débouter la société 5-cinq et son assureur la Mutuelle des architectes français de leur prétention tendant à leur condamnation in solidum à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, recherchées en qualité d'assureur de la société Profil TP et de la société Bati 10,
condamner in solidum la société 5-cinq et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à leur payer une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la prétention visant à la réparation du préjudice de jouissance formulée par la Fondation MVE,
ordonner la répartition de la contribution à la dette de réparation entre les différents acteurs de la construction,
juger que la société Bati 10 supportera la franchise contractuelle,
débouter la société 5-cinq et son assureur, la Mutuelle des architectes français, de toute prétention visant à la garantie de la société Profil TP et de la société Bati 10,
déclarer la compagnie Groupama nord-est irrecevable en sa prétention visant au remboursement de la somme de 47 306 20 euros au titre du trop-versé.
Elles font valoir qu'elles ne sont pas concernées par les désordres liés aux douches et qu'aucune prétention ne peut donc prospérer à leur encontre.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, elles reprennent la motivation des premiers juges pour soutenir que la preuve de ce préjudice n'a pas été rapportée en première instance et qu'elle ne l'est pas davantage en appel. Subsidiairement, elles exposent que les travaux de réparation des désordres affectant les gradins et l'assainissement ayant été intégralement payés, le préjudice de jouissance ne peut pas être évalué postérieurement à ce règlement puisque ce dernier a permis la réalisation des travaux destinés à faire cesser le trouble. Concernant la prétention tendant à la condamnation in solidum de ses assurées, elle indique être fondée à opposer la franchise contractuelle, laquelle devra être supportée par la société Bati 10. Concernant la prétention tendant à la condamnation in solidum de la SMABTP et de la société Profil TP, elle relève que la responsabilité civile extracontractuelle n'est pas couverte par le contrat d'assurance puisque seule est couverte la responsabilité décennale. Elle précise que le contrat qui couvrait la responsabilité civile extracontractuelle de la société Profil TP a été résilié à compter du 31 décembre 2011, soit antérieurement à la réclamation de la Fondation MVE.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la prétention de la compagnie Groupama nord-est relative à sa condamnation in solidum avec les sociétés Bati 10 et Profil TP à lui rembourser la somme de 47 306,20 euros au titre du trop-versé sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur le fond, elle indique que l'ensemble des condamnations mises à sa charge ainsi qu'à celle de ses assurées ont été intégralement réglées.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la compagnie Generali demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu'il rejette la prétention de la Fondation MVE au titre du préjudice de jouissance,
débouter la société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie formé en son encore,
A titre subsidiaire,
limiter l'appel en garantie formée par la société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 10% des condamnation prononcées,
faire application des limites contractuelles et plus précisément de la franchise des préjudices immatériels prévus dans la police souscrite par la société Asteria, d'un montant de 10% des dommages d'un minimum de 400 euros et d'un maximum de 1 700 euros.
En tout état de cause,
condamner in solidum la société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français, ainsi que tout succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, elle expose que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance et que cette absence de justification avait été relevée par l'expert judiciaire. Elle ajoute que le trouble subi, le lien de causalité entre le trouble et les désordres ainsi que le préjudice ne sont pas prouvés. En ce qui concerne l'appel en garantie, elle indique que le désordre à l'origine du préjudice doit être déterminé poste par poste et être imputé à l'entrepreneur à hauteur du trouble causé. Elle ajoute qu'il n'est donc pas possible de faire une réclamation globale et que s'agissant du désordre acoustique dont se serait rendue responsable son assurée, aucun impact des désordres sur l'exploitation de l'ouvrage n'est établi.
Subsidiairement, elle soutient que l'appel en garantie contre la société Asteria, qui n'est responsable que d'un seul désordre, ne peut qu'être limité à hauteur de 10% des condamnations prononcées. Elle précise que les dommages immatériels couverts par le contrat d'assurance font l'objet d'une franchise de 10%, d'un seuil et d'un plafond d'indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la compagnie Groupama nord-est demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que les sociétés OLM et Axis architecture responsables, in solidum, des désordres affectant les quinze autres douches pour lesquelles aucune fuite n'est constatée mais pour lesquelles un siphon inadapté a été installé,
* fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des 22 douches de la manière suivante:
- 80 % pour la société OLM,
- 20% pour la société Axis architecture,
* retenu l'existence d'un préjudice futur de de 63 807,27 euros hors taxes au titre des désordres affectant les 15 autres douches non impactées par des infiltrations,
Statuant à nouveau,
débouter toutes les parties de leurs prétentions contraires,
juger que la responsabilité de la société OLM est limitée à 80% au titre des sept douches sinistrées,
juger que les préjudices concernant les postes dont elle serait responsable sont limités à 80% de la somme maximale de 29 776 euros hors taxes au titre des sept douches sinistrées,
A titre subsidiaire,
ordonner la répartition des condamnations prononcées en première instance et notamment :
* limiter sa condamnation à la somme de 30 980,40 euros toutes taxes comprises pour les sept douches sinistrées,
* partager à hauteur de six parts viriles la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens soit 10 802,60 euros par partie,
* déduire la franchise de 15% applicable à la condamnation de Groupama nord-est au regard de son contrat avec OLM.
condamner in solidum la société Asteria, garantie par la société Generali, la société Axis architecture, garantie par la Mutuelle des architectes français, la société TB Ingénierie, la société Profil TP et la société Bati 10, garanties par la SMABTP, à lui rembourser la somme de 47 306,20 euros au regard de la somme indûment versée,
juger cette dernière prétention recevable,
débouter la SMABTP et Bati 10 de leur fin de non-recevoir.
Elle conteste l'indemnisation accordée pour l'ensemble des douches dès lors que l'expert a relevé que seules sept douches ont subi des désordres avérés. Elle estime que les désordres futurs ne sont pas caractérisés à l'égard des quinze autres douches dans la mesure où la certitude que lesdits désordres apparaîtront dans le délai de dix ans après la réception des travaux n'est pas établie.
Reconventionnellement, elle explique être tenue au paiement de la somme de 30 980,40 euros toutes taxes comprises, soit une prise en charge à hauteur de 80% pour les sept douches sinistrées, outre la somme de 10 802,60 euros au titre des frais irrépétibles répartis par parts viriles, soit un total de 35 515,60 euros après déduction de la franchise de 15%. Elle indique avoir versé au total la somme de 82 821,80 euros en vertu de l'exécution provisoire de droit du jugement et qu'un remboursement de la somme de 47 306,20 euros doit donc lui être fait. En réponse à la fin de non-recevoir opposée par les sociétés SMABTP et Bati 10, elle indique que sa prétention est née de la survenance ou de la révélation d'un fait lié à la précédente décision et qu'elle est également la conséquence et le complément nécessaires des prétentions formulées dans ses précédentes conclusions.
La société Profil TP et la SCP B&M associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Asteria, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries le 30 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'indemnisation des désordres affectant les douches
A. Sur la nature des désordres
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1792-2 de ce code ajoute que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Ces dispositions instituent une responsabilité objective du constructeur, laquelle ne nécessite pas la démonstration d'une faute à l'origine du dommage causé à l'ouvrage. Cette responsabilité de plein droit du constructeur suppose en particulier que le dommage soit de nature décennale, c'est-à-dire qu'il soit survenu dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. En outre, le dommage doit compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage. Il est admis qu'un dommage puisse être qualifié de décennal lorsqu'il est futur, c'est-à-dire que le désordre existe, mais que ses conséquences dommageables ne se sont pas nécessairement produites au jour de la réception de l'ouvrage. Pour être couvert par cette garantie, le désordre futur doit être dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale et présenter le caractère de gravité requis par les articles 1792 et 1792-2 dans le délai de dix ans qui suit la réception. Le désordre futur se distingue du désordre évolutif, qui se caractérise par une propagation du désordre ou bien par un désordre qui se répète.
Lorsque les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle de droit commun peut être subsidiairement mobilisée. Elle suppose pour sa mise en 'uvre que soit rapportée la preuve d'un manquement à l'exécution d'une prestation, de l'existence d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
En l'espèce, il est constant que l'ouvrage est composé d'un total de vingt-deux douches et que l'appel ne porte que sur les chefs du dispositif du jugement allouant à la Fondation MVE la somme de 63 807,27 euros au titre des désordres affectant quinze d'entre elles sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Les sept douches en dehors du périmètre de l'appel sont les douches des maisons 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B et 6. Aucune des parties n'a par ailleurs contesté que la réception de l'ouvrage avec réserves est intervenue le 20 août 2012.
Pour retenir le caractère non décennal des désordres affectant les quinze douches litigieuses, et faire consécutivement application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, les premiers juges ont estimé en substance qu'au jour où ils statuaient, le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve d'un désordre les affectant alors que le délai de dix ans avait expiré.
L'expert relève dans son rapport que « les parties s'accordent qu'elles ont toutes été réalisées avec un défaut majeur de mise en 'uvre d'un siphon « de garage » au lieu d'un siphon conforme à une douche à l'italienne carrelée.
Une nouvelle douche bâtiment 5A devient fuyarde, nous avons pu constater le placo tâché en plafond RDC sous la douche étage.
Les désordres sont donc évolutifs et l'expert prévient l'ensemble des parties de la nature de ses conclusions, à savoir que les douches actuellement dégradées feront l'objet de réparation, et que la remise en conformité de l'ensemble des douches sera proposée au juge » (p. 47).
Dans une réponse à un dire de l'avocat du maître d''uvre concernant les douches, l'expert indique que « le caractère décennal sera retenu pour les désordres affectant les sept douches examinées dans l'expertise.
En ce qui concerne le nombre de douches pouvant être à terme affectées par ce désordre sériel, Me [S] conteste l'envie de généralisation que soutient l'expert.
L'expert maintient sa position de procéder à la réparation de toutes les douches, car l'expérience « en réel » sur sept douches lui paraît complètement suffisante et significative d'une malfaçon généralisée à l'ensemble des douches.
(...)» (p. 52).
Dans une autre réponse à un dire de l'avocat de la compagnie Groupama nord-est, l'expert note que « Groupama conteste devoir prendre en compte les désordres futurs sur la douzaine d'autres douches qui sont, de notre avis, réalisées sur les mêmes conceptions techniques.
Nous informons le tribunal sur la quasi-certitude de désordres équivalents qui apparaitront au fil des années sur ces douches.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de proposer une remise en état des désordres existants et une remise en état préventive des autres cabines de douche.
S'abriter derrière une nouvelle déclaration de sinistre DO ne peut durer que maximum 10 années. Or, on ne peut pas prévoir la date à laquelle la douche mal réalisée va céder,
Et au-delà de 10 années, point de salut' (') » (pièce Fondation MVE n°49, p. 56).
Il résulte de ces éléments que l'expert n'a incontestablement pas procédé à l'examen des quinze douches litigieuses et qu'il fonde le caractère décennal des désordres les affectant sur la probabilité que ces dernières ont été réalisées sur le même principe constructif que les sept douches à l'égard desquelles la garantie décennale a pu être retenue. Cependant, si le désordre futur peut revêtir la qualification de désordre décennal, c'est à la condition que le dommage, qui doit compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage, soit apparu dans le délai de dix ans à compter de sa réception. Or, pas plus que devant les premiers juges, le maître de l'ouvrage ne rapporte à hauteur de cour la preuve matérielle que les douches ont été affectées, pendant le délai décennal courant du 20 août 2012 au 20 août 2022, d'un dommage compromettant la solidité ou la destination de l'ouvrage.
En revanche, l'expert a relevé que les parties s'étaient accordées pour dire que l'ensemble des douches étaient affectées d'un défaut de conformité en raison de la pose par la société OLM de siphons inadaptés pour des douches à l'italienne, ce qu'aucune des parties n'a formellement contesté. Au demeurant, ce défaut résulte du manquement à la fois de la société OLM dans la réalisation de prestations conformes aux règles de l'art, mais aussi du maître d''uvre dans la surveillance du chantier.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'application de la garantie décennale aux dommages affectant les quinze douches et ont retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société OLM et du maître d''uvre.
B. Sur le montant de l'indemnisation
En application de l'article 1147 du code civil, l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Il incombe à la victime de rapporter la preuve de son préjudice.
En l'espèce, l'expert relève s'agissant des douches que « (') la prise en charge des désordres avérés et de désordres qui certainement vont apparaître, dans la période décennale ou au-delà'
Il semble que les 7 douches peuvent être réparées pour 29 277 euros hors taxes.
Dont acte, mais le montant devra être augmenté d'autant pour les 15 autres à venir.
Nous proposerons au juge d'augmenter le budget de reprise à hauteur des 22 douches, selon l'équation la plus simple compte tenu de la similitude des douches.
29 277€/ 7 x 22 ) 93 584 € hors taxes » (p. 58).
En l'espèce, il résulte des annexes 4 et 5 du rapport d'expertise, et des nombreux devis établis dans la perspective de la reprise des douches, que le changement des siphons inadaptés implique la démolition et la réfection du carrelage au sol, de la faïence dans chaque douche et de la chape d'étanchéité, ainsi que la pose et la dépose des appareils sanitaires. La réfection après démolition des douches comprend leur mise en conformité pour l'accueil de personnes à mobilité réduite, en particulier, sol anti-dérapant, receveur de douche incliné, application d'un imperméabilisant sur les faïences.
Ainsi contrairement à ce que soutiennent le maître d''uvre et son assureur, les travaux de reprise des désordres ne peuvent être limités au seul changement des siphons.
A ce titre, après avoir répondu aux dires des parties, l'expert a évalué le montant de la réfection des douches au montant unitaire de 4 253,81 euros hors taxes, soit un montant global de 63 807, 27 euros hors taxes.
Dès lors, les premiers juges ont très exactement apprécié le montant des travaux de réfection des douches litigieuses en le fixant à la somme de 63 807,27 euros hors taxes, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée au jour du jugement et de l'indexation sur l'indice du bâtiment BT01.
C. Sur le partage de responsabilité
En l'espèce, l'expert a imputé 90 % des désordres à la société OLM et 10% au maître d''uvre.
Cependant, il ne peut être éludé que la société Axis architecture était investie d'une maîtrise d''uvre complète, comprenant donc la conception et le suivi du chantier. Il lui appartenait en conséquence de s'assurer de l'adéquation des siphons utilisés par la société OLM par rapport à l'usage auxquels ils étaient destinés. Cette simple vérification aurait pu limiter la survenance des désordres affectants l'ensemble des douches.
Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation de la part que le maître d''uvre et l'entrepreneur ont pris dans la réalisation des désordres que les premiers juges ont fixé le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société OLM et 20 % pour la société Axis architecture.
Compte tenu de tout ce qui précède le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à verser à la Fondation MVE la somme de 63 807,27 euros au titre des désordres affectant les quinze douches majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date jugement et de l'indexation sur l'indice du bâtiment BT01, fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des vingt-deux douches à hauteur de 80 % pour la société OLM et 20 % pour la société Axis architecture et condamné la compagnie Groupama nord-est à garantir la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les douches impactées par des infiltrations.
II. Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
Il est utile de rappeler que le préjudice de jouissance correspond à l'atteinte au droit d'une personne d'user ou de profiter pleinement d'un bien, mobilier ou immobilier, dont elle a la jouissance légitime. Il a trait à l'indemnisation d'un trouble dans l'exercice des prérogatives attachées au droit de propriété ou à la jouissance d'un bien. Le préjudice de jouissance est évalué en fonction des désagréments subis par la victime. Doit ainsi être pris en compte, entre autres, la durée de l'indisponibilité du bien et son usage habituel. L'évaluation se fait d'après la valeur locative du bien en cause.
Il convient de relever que la Fondation MVE n'a pas formellement interjeté appel incident du chef la déboutant du surplus de ses prétentions, comprenant donc celle au titre du préjudice de jouissance.
En toute hypothèse, au soutien de sa prétention et au-delà de ses affirmations, la Fondation MVE ne produit à hauteur de cour aucune pièce objectivant la réalité de son préjudice, son étendue et sa durée. Elle ne démontre pas davantage dans quelle proportion chacun des intervenants aurait pris part au trouble de jouissance allégué.
De surcroît, l'expert relève qu'aucun élément n'a été fourni par le demandeur au titre de l'évaluation du préjudice de jouissance (p.61).
La survenance d'importants désordres dans la conception de l'ouvrage ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l'existence d'un trouble de jouissance.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, à qui aucune preuve du préjudice de jouissance n'avait été soumise, ont débouté la Fondation MVE de son préjudice de jouissance.
Par voie de conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef.
III. Sur l'irrecevabilité de certaines prétentions de la compagnie Groupama nord-est
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ; néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel que la compagnie Groupama nord-est a été intimée par les appelantes principales. Ces dernières ayant notifié leurs premières conclusions le 2 mai 2024, le délai imparti à la compagnie Groupama nord-est pour remettre ses conclusions conformément à l'article 909 du code de procédure civile a expiré le 2 août 2024.
Elle a notifié ses premières conclusions le 11 juillet 2024 aux termes desquelles elle demandait à la cour, exclusion fait des moyens énoncés au dispositif, de :
juger que la responsabilité de la société OLM ne saurait excéder 90%, 10% étant retenu contre le maître d''uvre,
dire que les postes dont elle serait tenue sont limités à la somme maximale de 27 776 euros,
infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice futur de de 63 807,27 euros hors taxes concernant les 15 autres douches non impactées par les infiltrations,
confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre au titre des 15 douches non impactées par les infiltrations,
condamner la société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnés les mêmes aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la compagnie Groupama nord-est demandait à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que les sociétés OLM et Axis architecture responsables, in solidum, des désordres affectant les quinze autres douches pour lesquelles aucune fuite n'est constatée mais pour lesquelles un siphon inadapté a été installé,
* fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des 22 douches de la manière suivante:
- 80 % pour la société OLM,
- 20% pour la société Axis architecture,
* retenu l'existence d'un préjudice futur de de 63 807,27 euros hors taxes au titre des désordres affectant les 15 autres douches non impactées par des infiltrations,
Statuant à nouveau,
débouter toutes les parties de leurs prétentions contraires,
juger que la responsabilité de la société OLM est limitée à 80% au titre des sept douches sinistrées,
juger que les préjudices concernant les postes dont elle serait responsable sont limités à 80% de la somme maximale de 29 776 euros hors taxes au titre des sept douches sinistrées,
A titre subsidiaire,
ordonner la répartition des condamnations prononcées en première instance et notamment :
* limiter sa condamnation à la somme de 30 980,40 euros toutes taxes comprises pour les sept douches sinistrées,
* partager à hauteur de six parts viriles la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens soit 10 802,60 euros par partie,
* déduire la franchise de 15% applicable à la condamnation de Groupama nord-est au regard de son contrat avec OLM.
condamner in solidum la société Asteria garantie par la société Generali, la société Axis architecture garantie par la Mutuelle des architectes français, la société TB Ingénierie, la société Profil TP et la société Bati 10 garanties par la SMABTP à lui rembourser la somme de 47 306,20 euros au regard de la somme indûment versée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, elle a réitéré l'ensemble de ses prétentions et a conclu en outre au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP et Bati 10.
Il résulte de ces éléments que la compagnie Groupama nord-est a, aux termes de son deuxième jeu de conclusions remis après l'expiration du délai de l'article 909 précité, non seulement étendu la dévolution à des chefs du dispositif du jugement qu'elle n'avait pas inclus dans le périmètre de son appel incident et a formulé une prétention reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu. Ces prétentions, qui ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, se heurtent incontestablement au principe de concentration temporelle des prétentions dans le premier jeu de conclusions.
Il conviendra par suite de déclarer les prétentions de la société Groupama nord-est formulées à titre subsidiaire irrecevables.
IV. Sur les prétentions accessoires
La société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français, qui succombent en leur appel principal, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamnées aux dépens, elles seront condamnées in solidum à verser à la Fondation MVE, la compagnie Generali, la société Bati 10 et la SMABTP une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama nord-est sera en outre déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare les prétentions de la compagnie Groupama nord-est tendant à la répartition des condamnations prononcées en première instance et au remboursement du trop-perçu irrecevables,
Condamne la Mutuelle des architectes français et la SAS 5-cinq architecture, venant aux droits de la SAS Axis architecture, in solidum aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Mutuelle des architectes français et la SAS 5-cinq architecture, venant aux droits de la SAS Axis architecture, in solidum à verser à la Fondation mouvement pour les villages d'enfants, la SA Generali, la SAS Bati 10 et la société SMABTP chacune la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la compagnie Groupama nord-est de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller,
du 18 novembre 2025
R.G : N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOKS
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
S.A.S. 5-CINQ ARCHITECTURE
c/
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST (CRAMA DU NORD-EST)
Association FONDATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS MVE
S.A.S. PROFIL TP,
S.A.R.L. BATI 10,
Compagnie d'assurance SMABTP,
S.A.S. ASTERIA,
S.A. GENERALI IARD
KLV
Formule exécutoire le :
à :
SELARL MOREL-THIBAUT
SELARL PELLETIER ASSOCIES
SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
SELARL JACQUEMET SEGOLENE
S.A.S. PROFIL TP
S.A.S. ASTERIA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES, (RG 16/01120)
Mutuelle des Architectes Français - MAF
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de Reims
S.A.S. 5-Cinq Architecture
anciennement dénommée FÈVRE et [C], venant aux droits de la société Axis Architecture
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1°) Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST (CRAMA DU NORD-EST) au capital de 15.244,89 €, prise en sa qualité d'assureur de la Société OLM et en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
2°) Association FONDATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS MVE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Anne-Charlotte METAIS-MOURIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
3°) S.A.S. PROFIL TP
[Adresse 21]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
4°) S.A.R.L. BATI 10
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 2],
Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
5°) Compagnie d'assurance SMABTP,
en qualité d'assureur de la SAS PROFIL TP et de la SARL BATI 10
[Adresse 5]
[Localité 15],
Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
6°) S.A.S. ASTERIA
[Adresse 10]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
7°) S.A. GENERALI IARD
constitution sur assignation aux fins d'appel provoqué
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS, et Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025,
ARRET :
réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Fondation mouvement pour les villages d'enfants (ci-après, la Fondation MVE) a confié la conception et le suivi de l'exécution des travaux d'un village d'enfants comprenant huit maisons, un bâtiment administratif, un bâtiment technique et un bâtiment d'activités sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 18] (10) notamment à la SA Axis architecture.
L'exécution des travaux a été confié aux entreprises suivantes :
lot n°1 voirie et réseaux divers : la SAS Profil TP,
lot n°2 gros 'uvre : la SARL Bati 10 et la SARL Giani constructions,
lot n°3 charpente en bois : l'entreprise Chemolle,
lot n°4 couverture : l'entreprise Richard,
lot n°5 étanchéité : la SAS OBS étanchéité,
lot n°6 bardage en bois : la SAS Charpentes et menuiseries JPM,
lot n°7 menuiseries : la SAS Lambert menuiserie,
lot n°8 métallerie : la SAS Duet construction,
lot n°9 plâtrerie isolation : la SAS Asteria,
lot n°10 sols carrelage : la SARL OLM,
lot n°11 électricité : la SCOP Aubelec,
lot n°12 plomberie sanitaire : la SARL Gobert,
lot n°13 chauffage ventilation : la SARL Gobert,
lot n°14 sols souples : la SARL Lamblin habitat,
lot n°15 isolation extérieure : la SARL Lamblin habitat,
lot n°16 faux plafonds : la SARL SOREIP,
lot n°17 peinture papier peint : la SARL Lamblin habitat,
lot n°18 clôtures et portail : SARL AZ clôture distribution,
lot n°19 espaces verts : M. [G] [Y], artisan.
La société Profil TP, la société Bati 10, la société Lambert menuiserie, la société Aubelec, la société Gobert sont assurées par la SMABTP.
La société Charpentes et menuiseries JPM et la société Asteria sont assurées par la compagnie Generali assurances.
La société OLM est assurée par la compagnie Groupama nord-est.
La société Axis architecture est assurée par la Mutuelle des architectes français.
La réception des huit maisons, du bâtiment administratif et du bâtiment d'activités a eu lieu le 20 août 2012 avec réserves.
Ayant constaté divers désordres, la Fondation MVE a, par exploits des 19, 20, 22 et 26 août 2013, fait assigner le maître d''uvre et l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs en référé devant le président du tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 28 février 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné à cette fin M. [V] [O].
Par exploits délivrés les 26 et 29 février 2016, la Fondation MVE a fait assigner la société Axis architecture, la société Profil TP, la société Bati 10, la société Giani constructions, la société Charpentes et menuiseries JPM, la société Lambert menuiserie, la société OLM, la société Aubelec, la société Gobert, M. [Y] et leurs assureurs aux fins d'obtenir réparation des désordres.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert a remis son rapport le 18 décembre 2018.
Par exploit délivré le 9 mars 2020, la société Axis architecture, la Mutuelle des architectes français et la société TB Ingénierie ont fait assigner la compagnie Generali, en sa qualité d'assureur de la société Asteria, en garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- donné acte à la Fondation MVE de ce qu'elle se désiste de ses prétentions à l'encontre des sociétés Aubelec, Lambert Industrie et Gobert,
- déclaré irrecevables les prétentions formulées par la Fondation MVE à l'encontre de la société OLM,
- déclaré recevable l'appel en garantie formulé par la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société TB Ingénierie à l'encontre de la compagnie Generali assurances,
- déclaré irrecevables la société Axis architecture, la Mutuelle des architectes français et la société TB Ingénierie car prescrites en leurs prétentions à l'encontre de la Fondation MVE, en paiement des factures du 31 janvier 2013 et 30 novembre 2013 pour un montant total de 8 745,76 euros toutes taxes comprises,
- déclaré irrecevable car prescrite la société Profil TP en sa prétention tendant au paiement à l'encontre de la Fondation MVE, de la somme de 46 329,51 euros toutes taxes comprises correspondant à son solde de marché,
- constaté que la Fondation MVE justifie ne pas être collectrice de taxe à la valeur ajoutée,
- dit que la réception tacite est intervenue le 20 juin 2012,
- jugé les sociétés Asteria et Axis Architecture responsables, in solidum, des désordres acoustiques,
- condamné in solidum la société Asteria, garantie par la compagnie Generali assurances, et la société Axis architecture, garantie par la Mutuelle des architectes français, à verser à la Fondation MVE la somme de 36 559,63 hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres acoustiques,
- dit que la somme précitée de 36 559, 63 hors taxes sera majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du Bâtiment BT0I ' tous corps d'état ' Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- jugé que les sociétés OLM et Axis architecture responsables, in solidum, des désordres affectant les douches suivantes, lesquelles subissent des infiltrations :
* douche du rez-de-chaussée de la maison 2,
* douche du 1er étage de la maison 3,
* douche du 1er étage de la maison 4A,
* douche du 1er étage de la maison 4B,
* douche du ler étage de la maison 5A,
* douche du ler étage de la maison 5B ;
- condamné in solidum la compagnie Groupama nord-est, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société OLM, et la société Axis architecture garantie par la Mutuelle des architectes français à verser à la Fondation MVE la somme de 29.776 euros hors taxes au titre de ces sept douches présentant des infiltrations,
- dit que la somme précitée de 29 776 euros hors taxes sera majorée de la taxes à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du Bâtiment BT01 ' tous corps d'état ' Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- jugé que les sociétés OLM et Axis architecture responsables, in solidum, des désordres affectant les quinze autres douches pour lesquelles aucune fuite n'est constatée mais pour lesquelles un siphon inadapté a été installé,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à verser à la Fondation MVE la somme de 63 807,27 euros au titre des désordres affectant les 15 autres douches non impactées par des infiltrations,
- dit que la somme précitée de 63 807,27 euros hors taxes sera majorée de la taxe à la valeur ajoutée au
taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du Bâtiment BT01- tous corps d'état - base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- jugé la société Axis architecture responsable des désordres affectant les boiseries,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur la mutuelle des architectes français à verser à la Fondation MVE la somme de 1 425 euros hors taxes au titre des désordres affectant les boiseries,
- dit que la somme précitée de 1 425 euros hors taxes sera majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du bâtiment BT01- tous corps d'état- Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- jugé les sociétés Profil TP et Axis architecture responsables, in solidum, des désordres affectant les réseaux d'assainissement,
- condamné in solidum la société Profil TP, garantie par la SMABTP, et la société Axis architecture, garantie par la Mutuelle des architectes français, à verser à la Fondation MVE la somme de 51 721 euros hors taxes au titre des désordres affectant le réseau d'assainissement,
- dit que la somme précitée de 51 721 euros sera majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du bâtiment BT01-tous corps d'état-Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- jugé les sociétés Bati 10 et Axis architecture responsables in solidum des désordres affectant les gradins,
- condamné in solidum la société Bati 10, garantie par la SMABTP, et la société Axis architecture, garantie par la Mutuelle des architectes français, à verser à la Fondation MVE la somme de 15 246 euros hors taxes au titre des désordres affectant les gradins,
- dit que la somme précitée de 15 246 euros hors taxes sera majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du bâtiment BT01- tous corps d'état - Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- débouté la Fondation MVE du surplus de ses prétentions,
- dit que la garantie des assureurs s'appliquera dans les limites des contrats souscrits (franchise et plafond de garantie), à l'exception des condamnations sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la Mutuelle des architectes français au titre des boiseries,
- fixé le partage de responsabilité au titre des désordres acoustiques de la manière suivante :
* 80 % pour la société Asteria,
* 20 % pour la société Axis architecture,
- fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des 22 douches de la manière suivante :
* 80 % pour la société OLM,
* 20 % pour la société Axis architecture,
- dit que la société Axis architecture est entièrement responsable des désordres au niveau des boiseries,
- fixé le partage de responsabilité au titre des désordres du réseau d'assainissement de la manière suivante:
* 90 % pour la société Profil TP,
* 10 % pour la société Axis architecture,
- fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des gradins de la manière suivante :
* 90 % pour la société Bati10 ;
* 10 % pour la société Axis architecture,
- condamné in solidum la société Asteria et son assureur, la compagnie Generali assurances, à garantir la société Axis architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres acoustiques,
- condamné la compagnie Groupama nord-est à garantir la société Axis architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les douches impactées par des infiltrations,
- condamné in solidum la société Bati 10 et son assureur, la SMABTP à garantir la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les gradins,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la société Bati10 à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les gradins,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la SMABTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les gradins,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la société Profil TP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le réseau d'assainissement,
- condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la SMABTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le réseau d'assainissement,
- débouté la société Axis architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français de leurs prétentions tendant à déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société TB Ingénierie,
- débouté la compagnie Generali, la Compagnie Groupama nord-est, la société Axis architecture, la Mutuelle des architectes français, la société Profil TP, la société Bati 10 et la SMABTP de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Asteria garantie par la compagnie Generali , la compagnie Groupama nord est, en sa qualité d'assureur décennal de la société OLM, la société Axis architecture, garantie par la Mutuelle des architectes français, la société TB Ingénierie, la société Profil TP garantie par la SMABTP, et la société Bati 10, garantie par la SMABTP, à verser à la Fondation MVE la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Fondation MVE à verser à la société Giani construction la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Fondation MVE à verser à la société OLM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fondation MVE à verser aux sociétés Lambert menuiserie, Aubelec et Gobert la somme de 1000 euros pour l'ensemble de ces trois sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la compagnie Generali, la Compagnie Groupama nord-est, la société Axis architecture, la MAF, la société Profil TP, la société Bati 10 et la SMABTP de leurs demandes au titre des dépens,
- condamné in solidum la société Asteria garantie par la compagnie Generali , la compagnie Groupama nord-est en sa qualité d'assureur décennal de la société OLM, la société Axis architecture garantie par la MAF, la société TB Ingénierie, la société Profil TP garantie par la SMABTP, et la société Bati 10 garantie par la SMABTP à supporter les entiers dépens exposés par la Fondation MVE,
- condamné la Fondation MVE à supporter les dépens exposés par la société Giani construction,
- condamné la Fondation MVE à supporter les dépens exposés par la société OLM,
- condamné la Fondation MVE à supporter les dépens exposés par les sociétés Lambert menuiserie, Aubelec et Gobert, lesquels comprendront les frais de l'instance en référés et ceux de l'expertise judiciaire sous le bénéfice de l'article 699 duc code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 février 2024, la Mutuelle des architectes français et la SAS 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
jugé la société Axis architecture responsable des désordres affectant les quinze autres douches pour lesquelles aucune fuite n'est constatée mais pour lesquelles un siphon inadapté a été installé,
condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français à verser à la Fondation MVE la somme de 63 807,27 euros hors taxes au titre des désordres affectant les 15 autres douches non impactées par des infiltrations avec majoration de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du jugement et indexation sur l'indice du bâtiment BT01 - tous corps d'état - Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise, ainsi que moyennant les limites du contrat d'assurance souscrit,
débouté la société Axis architecture et la Mutuelle des architectes français de leur prétention tendant à la condamnation à garantie à l'encontre de la compagnie Groupama nord-est ès qualités d'assureur de la société OLM
rejeté les prétentions des sociétés Axis architecture et Mutuelle des architectes français à raison des quinze douches ainsi que des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes ont intimé la compagnie Groupama nord-est et la Fondation MVE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025 aux parties constituées et signifiées par exploits du 18 avril 2025 à la société Profil TP et à la SCP B&M associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asteria, la Mutuelle des architectes français et la société 5-cinq demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à verser à la Fondation MVE une somme de 63 807,27 euros hors taxes au titre des désordres affectant les quinze douches non impactées par des infiltrations et rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, notamment en garantie,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter la Fondation MVE de ses prétentions dirigées à leur encontre au sujet des désordres affectant les quinze douches non sinistrées et de son préjudice de jouissance,
condamner la Fondation MVE à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure,
condamner la Fondation MVE aux dépens de l'instance sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
condamner la société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français à verser à la Fondation MVE une somme de 4 702,50 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les quinze douches non sinistrées,
débouter la Fondation MVE de sa prétention tendant à la réparation de son préjudice de jouissance,
condamner la Fondation MVE à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
condamner la Fondation MVE aux dépens de l'instance sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
condamner la compagnie Groupama nord-est à les garantir à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les quinze douches non sinistrées,
condamner in solidum la compagnie Groupama nord-est, la société Profil TP, la société Bati 10, la société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société Profil TP et de la société Bati 10, et la société Generali, recherchée en qualité d'assureur de la société Asteria, à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées au profit de la Fondation MVE en réparation du préjudice de jouissance allégué par celle-ci
condamner in solidum les mêmes à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'instance,
condamner la compagnie Groupama nord-est à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la compagnie Groupama nord-est aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir à titre principal que l'expert judiciaire n'a pas examiné les quinze douches prétendument sinistrées. Elles précisent que l'expert a indiqué que le constat qu'il a fait pour les sept douches sinistrées ne peut pas être généralisé aux quinze autres douches qu'il n'a pas examinées et que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve qu'elles sont aujourd'hui effectivement sinistrées. Elles ajoutent qu'il n'est pas établi que des désordres futurs seraient apparus sur ces quinze douches dans le délai décennal, qui a expiré le 20 août 2022, ni même que des désordres évolutifs seraient apparus après cette date.
A titre subsidiaire, elles estiment qu'à supposer que les quinze douches non examinées seraient affectées d'un défaut de conformité au niveau de leur siphon, la réparation ne peut consister qu'en un remplacement des siphons au prix unitaire de 285 euros hors taxes, de sorte que le préjudice indemnisable du maître de l'ouvrage s'élève à 4 702, 50 euros (285 euros x 15 + TVA à 10%).
A titre plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 334 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, elles soutiennent que s'il devait être retenu que les quinze douches ont été sinistrées dans le délai décennal ou après ce délai, la compagnie Groupama nord-est, en qualité d'assureur de la société OLM, devrait les relever des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80%.
Elles s'opposent à tout préjudice de jouissance estimant que le maître de l'ouvrage n'a fourni aucun justificatif à l'expert lui permettant d'en apprécier la réalité. Elles indiquent que ni en première instance ni en appel le maître de l'ouvrage ne prouve le préjudice de jouissance. A supposer que ce préjudice soit caractérisé à hauteur d'appel, elles estiment que celui lié aux désordres affectant les douches concernerait en priorité la société OLM ; que le préjudice de jouissance lié aux désordres acoustiques affectant le bâtiment administratif et le bâtiment d'activités concernerait la société Asteria ; que celui lié aux désordres affectant les réseaux extérieurs concernerait la société Profil TP ; que celui lié aux désordres affectant les gradins du théâtre extérieur concernerait la société Bati 10. Elles précisent dans ces conditions que sur le fondement des articles 1240 du code civil et 334 du code de procédure civile ainsi que des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, les assureurs des constructeurs doivent être tenus de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, la Fondation MVE demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1792 du code civil au titre des 15 douches,
Statuant à nouveau,
débouter les parties défenderesses de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
condamner les sociétés 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la compagnie Groupama nord-est, ès qualités d'assureur de la société OLM, in solidum à lui payer une somme de 93 584 euros hors taxes, majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux applicable au jour de l'arrêt à intervenir et indexée sur l'indice BT 01 publié à la date du rapport d'expertise et jusqu'au jugement du 04 juillet 2023, au titre des désordres affectant toutes les douches,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelles des architectes français, in solidum à lui payer une somme de 1 500 euros par mois à compter de la réception des ouvrages et jusqu'au jugement du 4 juillet 2023 au titre du préjudice de jouissance subi,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelle des architectes français, in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a écarté l'application de la responsabilité de droit commun pour les désordres intermédiaires au titre des 15 douches,
Statuant à nouveau,
débouter les parties défenderesses de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la compagnie Groupama nord-est, ès qualités d'assureur de la société OLM, in solidum à lui payer une somme de 63.807,27 euros hors taxes, majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux applicable au jour de l'arrêt à intervenir et indexée sur l'indice BT 01 publié à la date du rapport d'expertise et jusqu'au jugement du 4 juillet 2023, au titre des désordres intermédiaires affectant toutes les douches,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelles des architectes français, in solidum à lui payer une somme de 1 500 euros par mois à compter de la réception des ouvrages et jusqu'au jugement du 4 juillet 2023 au titre du préjudice de jouissance subi,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture, et son assureur, la Mutuelle des architectes français, in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Mutuelle des architectes français et de la société Axis au titre des 15 douches,
débouter les parties défenderesses de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ou plus amples aux présentes,
condamner la société 5-cinq architecture, venant aux droits de la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
A titre principal, elle expose sur le fondement de l'article 1792 du code civil que l'expert a retenu le caractère décennal pour l'ensemble des désordres affectant les douches dans la mesure où le principe constructif est le même pour toutes les douches et qu'il mènera inévitablement à terme à des désordres. Elle précise en outre que les conditions de la garantie décennale au titre d'un désordre futur sont réunies dès lors que l'expert a confirmé l'existence de désordres affectant les quinze douches, le degré de gravité de ces désordres et que ces derniers avaient vocation à affecter chacune d'elles dans le délai décennal. Elle ajoute que l'expert a indiqué que ces désordres étaient généralisés à toutes les douches et qu'elles devaient toutes être reprises avant la fin du délai décennal. Elle relève que la société OLM ou l'architecte n'a pas soutenu qu'un autre mode opératoire aurait été mis en 'uvre pour les quinze douches dont les désordres n'ont pas été constatés en cours d'expertise.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, et le nouvel article 1231-1 du même code, elle soutient, en reprenant la même argumentation, que la responsabilité de droit commun au titre des désordres intermédiaires à vocation à s'appliquer et qu'elle a fait remplacer l'ensemble des douches.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les douches n'ont pas été réalisées de manière conforme et que les désordres sont sériels, de sorte que le jugement doit être confirmé sur le fondement du défaut de conformité.
En tout état de cause, elle indique avoir subi un important préjudice de jouissance en ce que quasiment dans chaque maison une douche n'est pas en état de fonctionnement ; que la salle commune est inutilisable du fait du problème d'acoustique ; que les réseaux sont défaillants ; que les gradins sont dangereux. Elle ajoute que les bâtiments ne sont pas utilisables dans des conditions normales depuis plus de sept ans du fait d'un manque de suivi du chantier par l'architecte, ce qui constitue un préjudice à part entière.
Dans ses conclusions notifiées aux parties constituées par RPVA le 28 janvier 2025 et signifiées par exploits délivrés le 10 février 2025 à la société Profil TP et à la SCP B&M associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asteria, la société SMABTP et la société Bati 10 demandent à la cour de :
débouter la Fondation MVE de sa prétention au titre du préjudice de jouissance, laquelle n'est pas fondée,
débouter la société 5-cinq et son assureur la Mutuelle des architectes français de leur prétention tendant à la condamnation in solidum à titre de garantie formée contre elles-mêmes recherchées en leur qualité d'assureur de la société Profil TP et de la société Bati 10, pour toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées au profit de la Fondation MVE en réparation du préjudice de jouissance allégué par celle-ci ;
débouter la société 5-cinq et son assureur la Mutuelle des architectes français de leur prétention tendant à leur condamnation in solidum à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, recherchées en qualité d'assureur de la société Profil TP et de la société Bati 10,
condamner in solidum la société 5-cinq et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à leur payer une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la prétention visant à la réparation du préjudice de jouissance formulée par la Fondation MVE,
ordonner la répartition de la contribution à la dette de réparation entre les différents acteurs de la construction,
juger que la société Bati 10 supportera la franchise contractuelle,
débouter la société 5-cinq et son assureur, la Mutuelle des architectes français, de toute prétention visant à la garantie de la société Profil TP et de la société Bati 10,
déclarer la compagnie Groupama nord-est irrecevable en sa prétention visant au remboursement de la somme de 47 306 20 euros au titre du trop-versé.
Elles font valoir qu'elles ne sont pas concernées par les désordres liés aux douches et qu'aucune prétention ne peut donc prospérer à leur encontre.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, elles reprennent la motivation des premiers juges pour soutenir que la preuve de ce préjudice n'a pas été rapportée en première instance et qu'elle ne l'est pas davantage en appel. Subsidiairement, elles exposent que les travaux de réparation des désordres affectant les gradins et l'assainissement ayant été intégralement payés, le préjudice de jouissance ne peut pas être évalué postérieurement à ce règlement puisque ce dernier a permis la réalisation des travaux destinés à faire cesser le trouble. Concernant la prétention tendant à la condamnation in solidum de ses assurées, elle indique être fondée à opposer la franchise contractuelle, laquelle devra être supportée par la société Bati 10. Concernant la prétention tendant à la condamnation in solidum de la SMABTP et de la société Profil TP, elle relève que la responsabilité civile extracontractuelle n'est pas couverte par le contrat d'assurance puisque seule est couverte la responsabilité décennale. Elle précise que le contrat qui couvrait la responsabilité civile extracontractuelle de la société Profil TP a été résilié à compter du 31 décembre 2011, soit antérieurement à la réclamation de la Fondation MVE.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la prétention de la compagnie Groupama nord-est relative à sa condamnation in solidum avec les sociétés Bati 10 et Profil TP à lui rembourser la somme de 47 306,20 euros au titre du trop-versé sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur le fond, elle indique que l'ensemble des condamnations mises à sa charge ainsi qu'à celle de ses assurées ont été intégralement réglées.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la compagnie Generali demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu'il rejette la prétention de la Fondation MVE au titre du préjudice de jouissance,
débouter la société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie formé en son encore,
A titre subsidiaire,
limiter l'appel en garantie formée par la société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 10% des condamnation prononcées,
faire application des limites contractuelles et plus précisément de la franchise des préjudices immatériels prévus dans la police souscrite par la société Asteria, d'un montant de 10% des dommages d'un minimum de 400 euros et d'un maximum de 1 700 euros.
En tout état de cause,
condamner in solidum la société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français, ainsi que tout succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, elle expose que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance et que cette absence de justification avait été relevée par l'expert judiciaire. Elle ajoute que le trouble subi, le lien de causalité entre le trouble et les désordres ainsi que le préjudice ne sont pas prouvés. En ce qui concerne l'appel en garantie, elle indique que le désordre à l'origine du préjudice doit être déterminé poste par poste et être imputé à l'entrepreneur à hauteur du trouble causé. Elle ajoute qu'il n'est donc pas possible de faire une réclamation globale et que s'agissant du désordre acoustique dont se serait rendue responsable son assurée, aucun impact des désordres sur l'exploitation de l'ouvrage n'est établi.
Subsidiairement, elle soutient que l'appel en garantie contre la société Asteria, qui n'est responsable que d'un seul désordre, ne peut qu'être limité à hauteur de 10% des condamnations prononcées. Elle précise que les dommages immatériels couverts par le contrat d'assurance font l'objet d'une franchise de 10%, d'un seuil et d'un plafond d'indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la compagnie Groupama nord-est demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que les sociétés OLM et Axis architecture responsables, in solidum, des désordres affectant les quinze autres douches pour lesquelles aucune fuite n'est constatée mais pour lesquelles un siphon inadapté a été installé,
* fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des 22 douches de la manière suivante:
- 80 % pour la société OLM,
- 20% pour la société Axis architecture,
* retenu l'existence d'un préjudice futur de de 63 807,27 euros hors taxes au titre des désordres affectant les 15 autres douches non impactées par des infiltrations,
Statuant à nouveau,
débouter toutes les parties de leurs prétentions contraires,
juger que la responsabilité de la société OLM est limitée à 80% au titre des sept douches sinistrées,
juger que les préjudices concernant les postes dont elle serait responsable sont limités à 80% de la somme maximale de 29 776 euros hors taxes au titre des sept douches sinistrées,
A titre subsidiaire,
ordonner la répartition des condamnations prononcées en première instance et notamment :
* limiter sa condamnation à la somme de 30 980,40 euros toutes taxes comprises pour les sept douches sinistrées,
* partager à hauteur de six parts viriles la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens soit 10 802,60 euros par partie,
* déduire la franchise de 15% applicable à la condamnation de Groupama nord-est au regard de son contrat avec OLM.
condamner in solidum la société Asteria, garantie par la société Generali, la société Axis architecture, garantie par la Mutuelle des architectes français, la société TB Ingénierie, la société Profil TP et la société Bati 10, garanties par la SMABTP, à lui rembourser la somme de 47 306,20 euros au regard de la somme indûment versée,
juger cette dernière prétention recevable,
débouter la SMABTP et Bati 10 de leur fin de non-recevoir.
Elle conteste l'indemnisation accordée pour l'ensemble des douches dès lors que l'expert a relevé que seules sept douches ont subi des désordres avérés. Elle estime que les désordres futurs ne sont pas caractérisés à l'égard des quinze autres douches dans la mesure où la certitude que lesdits désordres apparaîtront dans le délai de dix ans après la réception des travaux n'est pas établie.
Reconventionnellement, elle explique être tenue au paiement de la somme de 30 980,40 euros toutes taxes comprises, soit une prise en charge à hauteur de 80% pour les sept douches sinistrées, outre la somme de 10 802,60 euros au titre des frais irrépétibles répartis par parts viriles, soit un total de 35 515,60 euros après déduction de la franchise de 15%. Elle indique avoir versé au total la somme de 82 821,80 euros en vertu de l'exécution provisoire de droit du jugement et qu'un remboursement de la somme de 47 306,20 euros doit donc lui être fait. En réponse à la fin de non-recevoir opposée par les sociétés SMABTP et Bati 10, elle indique que sa prétention est née de la survenance ou de la révélation d'un fait lié à la précédente décision et qu'elle est également la conséquence et le complément nécessaires des prétentions formulées dans ses précédentes conclusions.
La société Profil TP et la SCP B&M associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Asteria, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries le 30 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'indemnisation des désordres affectant les douches
A. Sur la nature des désordres
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1792-2 de ce code ajoute que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Ces dispositions instituent une responsabilité objective du constructeur, laquelle ne nécessite pas la démonstration d'une faute à l'origine du dommage causé à l'ouvrage. Cette responsabilité de plein droit du constructeur suppose en particulier que le dommage soit de nature décennale, c'est-à-dire qu'il soit survenu dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. En outre, le dommage doit compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage. Il est admis qu'un dommage puisse être qualifié de décennal lorsqu'il est futur, c'est-à-dire que le désordre existe, mais que ses conséquences dommageables ne se sont pas nécessairement produites au jour de la réception de l'ouvrage. Pour être couvert par cette garantie, le désordre futur doit être dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale et présenter le caractère de gravité requis par les articles 1792 et 1792-2 dans le délai de dix ans qui suit la réception. Le désordre futur se distingue du désordre évolutif, qui se caractérise par une propagation du désordre ou bien par un désordre qui se répète.
Lorsque les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle de droit commun peut être subsidiairement mobilisée. Elle suppose pour sa mise en 'uvre que soit rapportée la preuve d'un manquement à l'exécution d'une prestation, de l'existence d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
En l'espèce, il est constant que l'ouvrage est composé d'un total de vingt-deux douches et que l'appel ne porte que sur les chefs du dispositif du jugement allouant à la Fondation MVE la somme de 63 807,27 euros au titre des désordres affectant quinze d'entre elles sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Les sept douches en dehors du périmètre de l'appel sont les douches des maisons 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B et 6. Aucune des parties n'a par ailleurs contesté que la réception de l'ouvrage avec réserves est intervenue le 20 août 2012.
Pour retenir le caractère non décennal des désordres affectant les quinze douches litigieuses, et faire consécutivement application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, les premiers juges ont estimé en substance qu'au jour où ils statuaient, le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve d'un désordre les affectant alors que le délai de dix ans avait expiré.
L'expert relève dans son rapport que « les parties s'accordent qu'elles ont toutes été réalisées avec un défaut majeur de mise en 'uvre d'un siphon « de garage » au lieu d'un siphon conforme à une douche à l'italienne carrelée.
Une nouvelle douche bâtiment 5A devient fuyarde, nous avons pu constater le placo tâché en plafond RDC sous la douche étage.
Les désordres sont donc évolutifs et l'expert prévient l'ensemble des parties de la nature de ses conclusions, à savoir que les douches actuellement dégradées feront l'objet de réparation, et que la remise en conformité de l'ensemble des douches sera proposée au juge » (p. 47).
Dans une réponse à un dire de l'avocat du maître d''uvre concernant les douches, l'expert indique que « le caractère décennal sera retenu pour les désordres affectant les sept douches examinées dans l'expertise.
En ce qui concerne le nombre de douches pouvant être à terme affectées par ce désordre sériel, Me [S] conteste l'envie de généralisation que soutient l'expert.
L'expert maintient sa position de procéder à la réparation de toutes les douches, car l'expérience « en réel » sur sept douches lui paraît complètement suffisante et significative d'une malfaçon généralisée à l'ensemble des douches.
(...)» (p. 52).
Dans une autre réponse à un dire de l'avocat de la compagnie Groupama nord-est, l'expert note que « Groupama conteste devoir prendre en compte les désordres futurs sur la douzaine d'autres douches qui sont, de notre avis, réalisées sur les mêmes conceptions techniques.
Nous informons le tribunal sur la quasi-certitude de désordres équivalents qui apparaitront au fil des années sur ces douches.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de proposer une remise en état des désordres existants et une remise en état préventive des autres cabines de douche.
S'abriter derrière une nouvelle déclaration de sinistre DO ne peut durer que maximum 10 années. Or, on ne peut pas prévoir la date à laquelle la douche mal réalisée va céder,
Et au-delà de 10 années, point de salut' (') » (pièce Fondation MVE n°49, p. 56).
Il résulte de ces éléments que l'expert n'a incontestablement pas procédé à l'examen des quinze douches litigieuses et qu'il fonde le caractère décennal des désordres les affectant sur la probabilité que ces dernières ont été réalisées sur le même principe constructif que les sept douches à l'égard desquelles la garantie décennale a pu être retenue. Cependant, si le désordre futur peut revêtir la qualification de désordre décennal, c'est à la condition que le dommage, qui doit compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage, soit apparu dans le délai de dix ans à compter de sa réception. Or, pas plus que devant les premiers juges, le maître de l'ouvrage ne rapporte à hauteur de cour la preuve matérielle que les douches ont été affectées, pendant le délai décennal courant du 20 août 2012 au 20 août 2022, d'un dommage compromettant la solidité ou la destination de l'ouvrage.
En revanche, l'expert a relevé que les parties s'étaient accordées pour dire que l'ensemble des douches étaient affectées d'un défaut de conformité en raison de la pose par la société OLM de siphons inadaptés pour des douches à l'italienne, ce qu'aucune des parties n'a formellement contesté. Au demeurant, ce défaut résulte du manquement à la fois de la société OLM dans la réalisation de prestations conformes aux règles de l'art, mais aussi du maître d''uvre dans la surveillance du chantier.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'application de la garantie décennale aux dommages affectant les quinze douches et ont retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société OLM et du maître d''uvre.
B. Sur le montant de l'indemnisation
En application de l'article 1147 du code civil, l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Il incombe à la victime de rapporter la preuve de son préjudice.
En l'espèce, l'expert relève s'agissant des douches que « (') la prise en charge des désordres avérés et de désordres qui certainement vont apparaître, dans la période décennale ou au-delà'
Il semble que les 7 douches peuvent être réparées pour 29 277 euros hors taxes.
Dont acte, mais le montant devra être augmenté d'autant pour les 15 autres à venir.
Nous proposerons au juge d'augmenter le budget de reprise à hauteur des 22 douches, selon l'équation la plus simple compte tenu de la similitude des douches.
29 277€/ 7 x 22 ) 93 584 € hors taxes » (p. 58).
En l'espèce, il résulte des annexes 4 et 5 du rapport d'expertise, et des nombreux devis établis dans la perspective de la reprise des douches, que le changement des siphons inadaptés implique la démolition et la réfection du carrelage au sol, de la faïence dans chaque douche et de la chape d'étanchéité, ainsi que la pose et la dépose des appareils sanitaires. La réfection après démolition des douches comprend leur mise en conformité pour l'accueil de personnes à mobilité réduite, en particulier, sol anti-dérapant, receveur de douche incliné, application d'un imperméabilisant sur les faïences.
Ainsi contrairement à ce que soutiennent le maître d''uvre et son assureur, les travaux de reprise des désordres ne peuvent être limités au seul changement des siphons.
A ce titre, après avoir répondu aux dires des parties, l'expert a évalué le montant de la réfection des douches au montant unitaire de 4 253,81 euros hors taxes, soit un montant global de 63 807, 27 euros hors taxes.
Dès lors, les premiers juges ont très exactement apprécié le montant des travaux de réfection des douches litigieuses en le fixant à la somme de 63 807,27 euros hors taxes, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée au jour du jugement et de l'indexation sur l'indice du bâtiment BT01.
C. Sur le partage de responsabilité
En l'espèce, l'expert a imputé 90 % des désordres à la société OLM et 10% au maître d''uvre.
Cependant, il ne peut être éludé que la société Axis architecture était investie d'une maîtrise d''uvre complète, comprenant donc la conception et le suivi du chantier. Il lui appartenait en conséquence de s'assurer de l'adéquation des siphons utilisés par la société OLM par rapport à l'usage auxquels ils étaient destinés. Cette simple vérification aurait pu limiter la survenance des désordres affectants l'ensemble des douches.
Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation de la part que le maître d''uvre et l'entrepreneur ont pris dans la réalisation des désordres que les premiers juges ont fixé le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société OLM et 20 % pour la société Axis architecture.
Compte tenu de tout ce qui précède le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à verser à la Fondation MVE la somme de 63 807,27 euros au titre des désordres affectant les quinze douches majorée de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date jugement et de l'indexation sur l'indice du bâtiment BT01, fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des vingt-deux douches à hauteur de 80 % pour la société OLM et 20 % pour la société Axis architecture et condamné la compagnie Groupama nord-est à garantir la société Axis architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les douches impactées par des infiltrations.
II. Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
Il est utile de rappeler que le préjudice de jouissance correspond à l'atteinte au droit d'une personne d'user ou de profiter pleinement d'un bien, mobilier ou immobilier, dont elle a la jouissance légitime. Il a trait à l'indemnisation d'un trouble dans l'exercice des prérogatives attachées au droit de propriété ou à la jouissance d'un bien. Le préjudice de jouissance est évalué en fonction des désagréments subis par la victime. Doit ainsi être pris en compte, entre autres, la durée de l'indisponibilité du bien et son usage habituel. L'évaluation se fait d'après la valeur locative du bien en cause.
Il convient de relever que la Fondation MVE n'a pas formellement interjeté appel incident du chef la déboutant du surplus de ses prétentions, comprenant donc celle au titre du préjudice de jouissance.
En toute hypothèse, au soutien de sa prétention et au-delà de ses affirmations, la Fondation MVE ne produit à hauteur de cour aucune pièce objectivant la réalité de son préjudice, son étendue et sa durée. Elle ne démontre pas davantage dans quelle proportion chacun des intervenants aurait pris part au trouble de jouissance allégué.
De surcroît, l'expert relève qu'aucun élément n'a été fourni par le demandeur au titre de l'évaluation du préjudice de jouissance (p.61).
La survenance d'importants désordres dans la conception de l'ouvrage ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l'existence d'un trouble de jouissance.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, à qui aucune preuve du préjudice de jouissance n'avait été soumise, ont débouté la Fondation MVE de son préjudice de jouissance.
Par voie de conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef.
III. Sur l'irrecevabilité de certaines prétentions de la compagnie Groupama nord-est
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ; néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel que la compagnie Groupama nord-est a été intimée par les appelantes principales. Ces dernières ayant notifié leurs premières conclusions le 2 mai 2024, le délai imparti à la compagnie Groupama nord-est pour remettre ses conclusions conformément à l'article 909 du code de procédure civile a expiré le 2 août 2024.
Elle a notifié ses premières conclusions le 11 juillet 2024 aux termes desquelles elle demandait à la cour, exclusion fait des moyens énoncés au dispositif, de :
juger que la responsabilité de la société OLM ne saurait excéder 90%, 10% étant retenu contre le maître d''uvre,
dire que les postes dont elle serait tenue sont limités à la somme maximale de 27 776 euros,
infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice futur de de 63 807,27 euros hors taxes concernant les 15 autres douches non impactées par les infiltrations,
confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre au titre des 15 douches non impactées par les infiltrations,
condamner la société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnés les mêmes aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la compagnie Groupama nord-est demandait à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que les sociétés OLM et Axis architecture responsables, in solidum, des désordres affectant les quinze autres douches pour lesquelles aucune fuite n'est constatée mais pour lesquelles un siphon inadapté a été installé,
* fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des 22 douches de la manière suivante:
- 80 % pour la société OLM,
- 20% pour la société Axis architecture,
* retenu l'existence d'un préjudice futur de de 63 807,27 euros hors taxes au titre des désordres affectant les 15 autres douches non impactées par des infiltrations,
Statuant à nouveau,
débouter toutes les parties de leurs prétentions contraires,
juger que la responsabilité de la société OLM est limitée à 80% au titre des sept douches sinistrées,
juger que les préjudices concernant les postes dont elle serait responsable sont limités à 80% de la somme maximale de 29 776 euros hors taxes au titre des sept douches sinistrées,
A titre subsidiaire,
ordonner la répartition des condamnations prononcées en première instance et notamment :
* limiter sa condamnation à la somme de 30 980,40 euros toutes taxes comprises pour les sept douches sinistrées,
* partager à hauteur de six parts viriles la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens soit 10 802,60 euros par partie,
* déduire la franchise de 15% applicable à la condamnation de Groupama nord-est au regard de son contrat avec OLM.
condamner in solidum la société Asteria garantie par la société Generali, la société Axis architecture garantie par la Mutuelle des architectes français, la société TB Ingénierie, la société Profil TP et la société Bati 10 garanties par la SMABTP à lui rembourser la somme de 47 306,20 euros au regard de la somme indûment versée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, elle a réitéré l'ensemble de ses prétentions et a conclu en outre au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP et Bati 10.
Il résulte de ces éléments que la compagnie Groupama nord-est a, aux termes de son deuxième jeu de conclusions remis après l'expiration du délai de l'article 909 précité, non seulement étendu la dévolution à des chefs du dispositif du jugement qu'elle n'avait pas inclus dans le périmètre de son appel incident et a formulé une prétention reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu. Ces prétentions, qui ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, se heurtent incontestablement au principe de concentration temporelle des prétentions dans le premier jeu de conclusions.
Il conviendra par suite de déclarer les prétentions de la société Groupama nord-est formulées à titre subsidiaire irrecevables.
IV. Sur les prétentions accessoires
La société 5-cinq architecture et la Mutuelle des architectes français, qui succombent en leur appel principal, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamnées aux dépens, elles seront condamnées in solidum à verser à la Fondation MVE, la compagnie Generali, la société Bati 10 et la SMABTP une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama nord-est sera en outre déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare les prétentions de la compagnie Groupama nord-est tendant à la répartition des condamnations prononcées en première instance et au remboursement du trop-perçu irrecevables,
Condamne la Mutuelle des architectes français et la SAS 5-cinq architecture, venant aux droits de la SAS Axis architecture, in solidum aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Mutuelle des architectes français et la SAS 5-cinq architecture, venant aux droits de la SAS Axis architecture, in solidum à verser à la Fondation mouvement pour les villages d'enfants, la SA Generali, la SAS Bati 10 et la société SMABTP chacune la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la compagnie Groupama nord-est de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller,