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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 20 novembre 2025, n° 20/04673

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 20/04673

20 novembre 2025

4ème Chambre

ARRÊT N° 258

N° RG 20/04673

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6Y7

(2)

(Réf 1ère instance :

TJ de [Localité 7]

Jugement du 16/09/2020

RG 19/00023)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur tous risques chantier (dommages-ouvrage et assureur CNR de la société EDELIS)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur tous risques chantier, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société EDELIS)

société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L'IROISE ([Adresse 14]) représenté par son syndic la SAS CYTIA BELVIA IMMOBILIER, [Adresse 1],

Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

S.A.S. EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Stéphane VOLIA de la SCP SCP VOLIA, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GAN ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

SMABTP en qualité d'assureur de la société CONSTRUCTIONS BATIMENT OUEST

société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Akerys Promotion (aujourd'hui, la société Edelis), assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour son activité de constructeur non réalisateur, a confié la réalisation d'un ensemble immobilier, constitué de maisons mitoyennes, sis [Adresse 15]) et destiné à la vente en l'état futur d'achèvement notamment à :

- la société KD Conception Coordination pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie GAN,

- la société Construction Bâtiment Ouest, assurée auprès de la SMABTP, puis la société Constructions Pledranaises pour le lot gros oeuvre,

- la société Etanchéité Nouvelle pour le lot couverture, assurée auprès d'AXA,

- la société AR Gizell Koad, assurée auprès des MMA.

Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Les travaux ont débuté le 24 septembre 2004 et ont été réceptionnés par procès-verbal du 14 mars 2007, prenant effet au 14 février précédent, avec réserves levées ultérieurement.

Il s'agit d'une copropriété constituée de deux lignes principales de logements élevées en bandes par groupe de plusieurs logements, à savoir 45 logements de type T4.

Plusieurs déclarations de sinistre concernant des infiltrations d'eau sur des toitures ont été effectuées entre 2007 et 2016 par le syndicat des copropriétaires auprès de l'assureur dommages-ouvrage.

Des travaux de reprise ont été effectués sur quelques toitures.

Considérant que les désordres persistaient, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 14 septembre 2016, sollicité une mesure d'expertise, laquelle a été ordonnée suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest en date du 28 novembre 2016, désignant M. [X] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018.

Par jugement en date du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :

- déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de l'lroise représenté par son syndic la société Citya Belvia Immobilier en ses demandes au titre des travaux de reprise des couvertures et d'étanchéité des parois enterrées,

- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] représenté par son syndic la société Citya Belvia Immobilier la somme de 665 898,11 euros au titre des travaux de reprise des couvertures, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant l'indice applicable a la date du 31 janvier 2018,

- condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de l'lroise représenté par son syndic la société Citya Belvia Immobilier, la somme de 8 938,81 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures structurelles, avec indexation sur |'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant l'indice applicable a la date du 31 janvier 2018,

- condamné in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et SMABTP a régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] représenté par son syndic la société Citya Belvia Immobilier la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et SMABTP aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 5 octobre 2020.

Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a :

- débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande de complément d'expertise au contradictoire de la SMABTP,

- ordonné un complément d'expertise et commis M. [J] [X] pour y procéder avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre les parties, s'entourer de tout sachant de son choix ; se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées ;

- examiner les désordres d'infiltrations dénoncés par le syndicat de copropriétaires depuis janvier 2018 ; déterminer leur date d'apparition ;

- dire s'ils existent ; dans l'affirmative, indiquer si les maisons qu'ils affectent avaient déjà donné lieu à des travaux de reprise financés par l'assureur dommage-ouvrage ; préciser lesquelles ; dire si la réapparition des désordres a pour cause des travaux réparatoires insuffisants ou d'autres causes ;

- dans tous les cas, en déterminer les causes ; dire si les désordres sont identiques ou de même nature que ceux ayant fait l'objet de la première expertise et s'ils ont pour cause les mêmes défauts d'exécution que ceux qui ont été identifiés dans le rapport du 31 janvier 2018 ;

- dire si les travaux conservatoires réalisés par le syndicat de copropriétaires pour mettre fin aux désordres sont en lien direct et certain avec les désordres dénoncés dans le délai décennal ;

- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

- invité l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,

- rappelé que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile,

- fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat de copropriétaires Les Jardins d'Iroise devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision,

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation à la cour d'appel, sauf demande de prorogation motivée de ce délai,

- dit qu'en cas de difficulté, il nous en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente,

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Par ordonnance du 5 août 2021, le conseiller de la mise en état a étendu la mission de M. [X] comme suit :

- dire si les travaux de dépose et repose des descentes d'eaux pluviales qui font l'objet des devis de la société Folgar du 29 avril 2021 sont en lien direct et certain avec les désordres dénoncés par le syndicat de copropriétaires dans le délai décennal, dans l'affirmative, chiffrer le surcoût des travaux de réfection de la couverture qui en résultera.

Par ordonnance du 8 mars 2022, la mission de l'expert a été étendue comme suit :

- visiter tous les logements de la copropriété ; dire s'ils présentent des désordres en lien direct et certain avec les désordres affectant la couverture dénoncés dans le délai décennal ou avec les infiltrations qui se sont manifestées postérieurement et procédant des mêmes défauts d'exécution ; les décrire et chiffrer le coût des travaux réparatoires.

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, la compagnie Gan Assurances a assigné en intervention forcée la société Ar Gizell Koad et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Ar Gizell Koad et de ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- débouté la société Gan Assurances de sa demande d'extension des opérations d'expertise confiées à M. [X] par ordonnances en date des 23 mars et 5 août 2021 et 8 mars 2022,

- condamné la société Gan Assurances à payer à la société Ar Gizell Koad et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Gan Assurances aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 25 juin 2024, la mission de l'expert a été étendue comme suit :

- Après avoir examiné les pièces n°130, 154, 155, 156, 157 et 158 jointes à la présente ordonnance :

- dire si les travaux objet du devis 20 février 2024 (pièce 158 Syndicat des copropriétaires) et leur coût sont justifiés.

M. [X] a déposé deux rapports de complément d'expertise les 11 janvier 2024 et 25 novembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 5 juin 2025, les sociétés MMA Iard, ès-qualités d'assureur tous risques chantier, dommages-ouvrage et CNR de la société Edelis, et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureur tous risques chantiers, dommages-ouvrage et décennal de la société Edelis demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

En conséquence,

- à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] de l'ensemble de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Axa France et GAN Assurances à les relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées au titre des travaux de réparation de la couverture pour un montant indexé d'une part de 665 898,11 euros et 8 593,20 euros, et pour les travaux intérieurs pour un montant de 488 367,47 euros,

- condamner in solidum les sociétés Axa France, GAN Assurances et la SMABTP a les relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en indemnité, en frais et dépens ;

- condamner in solidum les sociétés Axa France, GAN Assurances et la SMABTP au règlement d'une somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] Les Jardins de l'Iroise et/ou in solidum les sociétés Axa France, GAN Assurances et la SMABTP aux entiers dépens.

Selon ses dernières écritures du 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] Les Jardins de l'Iroise, représenté par son syndic la société Cytia Belvia Immobilier, demande à la cour de :

sur l'appel principal des sociétés MMA Iard et MMA Assurance Mutuelle, assureurs dommages ouvrage :

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle (assureurs dommages ouvrage) de leur appel principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurance Mutuelle (assureurs dommages ouvrage) à lui régler la somme de 665 898,11 euros au titre des travaux de reprise des couvertures, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant l'indice applicable à la date du 31 janvier 2018,

sur son appel incident :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum des sociétés MMA Iard (ès qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la société Edelis), et MMA Iard Assurance Mutuelle (ès qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la société Edelis), la compagnie GAN Assurance Iard assureur de la société KD Conception Coordination, la société Axa France Iard assureur de la société Etanchéité Nouvelle de sa demande fondée sur les dispositions des articles L. 242-1 du code des assurances, 1792 et 1792-1 du code civil au titre des désordres affectant la couverture,

- condamner in solidum sur le fondement des articles L. 242-1 du code des assurances, 1792 et 1792-1 du code civil les sociétés MMA Iard, et MMA Assurance Mutuelle (assureurs dommages ouvrage), la société Edelis et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle, la société AXA, assureur de la société Etanchéité Nouvelle, la société GAN Assurances assureur de la société KD Conception Coordination à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 665 898,11 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, indice de base étant l'indice applicable à la date 31 janvier 2018,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des travaux conservatoires des désordres affectant la couverture,

- condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurance Mutuelle (assureur dommages ouvrage), la société Edelis et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle, la société AXA assureur de la société Etanchéité Nouvelle, la société GAN Assurances assureur de la société KD Conception Coordination à lui régler la somme de 5 351,83 euros au titre des travaux conservatoires de reprise des désordres affectant la couverture,

- le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande additionnelle,

- condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs dommages ouvrage), la société Edelis et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard assureur de la société Etanchéité Nouvelle, la société GAN Assurances assureur de la société KD Conception Coordination à lui régler la somme de 49 200 euros au titre des travaux de reprise des désordres à l'intérieur des logements conséquence des infiltrations par la couverture,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'étanchéité des parois enterrées,

- condamner la société GAN Assurances, assureur de la société KD Conception Coordination à lui régler la somme de 30 000 euros au titre des travaux de reprise de l'absence d'étanchéité des parois enterrées, montant indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant l'indice applicable à la date du 31 janvier 2018,

- condamner in solidum les sociétés MMA Iard, et MMA Iard Assurance Mutuelle (assureurs dommages ouvrage et assureur de la société et Edelis, la société Edelis, la société GAN Assurances, la société Axa France Iard à lui régler la somme de 30 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés MMA Iard, et MMA Iard Assurance Mutuelles (assureurs dommages ouvrage et assureur de la société Edelis), la société Edelis, la société GAN Assurances, la société Axa France Iard et la société SMABTP aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [X] sur le rapport du 31 janvier 2018, dont distraction au profit de la Selarl Britannia.

Selon ses dernières conclusions du 31 mars 2025, la société Edelis demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] représenté par son syndic la société Citya Belvia Immobilier en ses demandes au titre des travaux de reprise des couvertures et d'étanchéité des parois enterrées,

- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, ainsi que toute autre partie de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Olivier Boulouard,

- à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Etanchéité Nouvelle et la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société KD Conception et Coordination à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres concernant la couverture,

- condamner en tout état de cause, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs dommage ouvrages et d'assureurs de la société Edelis, à la relever et garantir indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

- débouter la société Axa de ses demandes dirigées à son encontre,

- débouter toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre,

- condamner les parties succombantes à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Olivier Boulouard, avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, la société AXA France Iard, assureur d'Etanchéité nouvelle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] représenté par son syndic la société Citya Belvia Immobilier en ses demandes au titre des travaux de reprise des couvertures et d'étanchéité des parois enterrées et rejeté les demandes de garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs DO,

y additant,

- constater que le délai d'épreuve de garantie décennale expirait le 14 février 2017 et qu'il était expiré à la date de saisine de la juridiction soit décembre 2018,

- constater qu'aucune infiltration d'eau par les couvertures n'a été constatée par l'expert judiciaire lors de ses opérations d'expertise et avant l'expiration du délai de garantie décennale,

- déclarer irrecevable la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires à hauteur de 488 367,47 euros au titre des désordres intérieurs, ou 49.200 euros

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande additionnelle à hauteur de 488 367,47 euros au titre des désordres intérieurs, ou 49.200 euros

- par conséquent, débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureurs DO et le [Adresse 17] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en qualité d'assureur de la société Etanchéité Nouvelle,

- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société Edelis, la société Ar Gizell Koad, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles es-qualite d'assureur CNR et de responsabilité décennale de la société Edelis et de la société Ar Gizell Koad, la compagnie Gan et la SMABTP à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre du principal, des frais irrépétibles et des dépens,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre notamment au titre des fissures,

- débouter la SMABTP de sa demande de garantie dirigée à son encontre,

- débouter la compagnie Gan de sa demande de sa garantie à hauteur de 67,5% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- dire que les sociétés MMA devront être condamnées à prendre en charge la quote part du lot charpente,

- rejeter les demandes présentées par les intimées à son encontre sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon ses dernières écritures du 3 avril 2025, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Constructions Bâtiment Ouest, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter chaque partie au présent procès de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre en cause d'appel,

- condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard et la société Gan Assurances à la garantir et la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en cause d'appel,

- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes, ou toute partie succombante, à lui verser une somme de 5 182 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes, ou toute partie succombante, aux entiers dépens d'appel, incluant les frais liés aux compléments d'expertise confiés à M. [X],

- débouter les autres parties de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de la SMABTP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Selon ses dernières conclusions du 2 septembre 2025, la compagnie Gan Assurances, assureur de KD Conception coordination, demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement à son égard et prononcer sa mise hors de cause,

- déclarer irrecevable la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires à hauteur de 488 367,47 euros au titre des dommages à l'intérieur des logements,

- constater que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages à l'intérieur des logements est injustifiée et excessive,

- débouter en conséquence, le syndicat des copropriétaires de sa demande additionnelle à hauteur de 488 367,47 euros au titre des dommages à l'intérieur des logements,

- constater que le délai d'épreuve de garantie décennale expirait le 14 février 2017 et qu'il était expiré à la date de saisine de la juridiction soit en décembre 2018,

- constater qu'aucune infiltration d'eau par les couvertures n'a été constatée par l'expert judiciaire lors de ses opérations d'expertise et avant l'expiration du délai de garantie décennale,

- débouter chaque partie au présent procès de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires présentés à son encontre,

à titre subsidiaire,

- condamner solidairement les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (en toutes leurs qualités), la société Ar Gizell Koad, Axa France Iard et SMABTP à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,

- condamner les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (en toutes leurs qualités), Axa France Iard, SMABTP, ainsi que la société Ar Gizell Koad, in solidum, à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre (en principal, intérêts, frais de toute nature compris les frais irrépétibles et les dépens) au titre des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires,

à titre très subsidiaire,

- condamner solidairement la compagnie Axa France Iard, la SMABTP, les MMA et la société Ar Gizell Koad à la garantir et relever indemne de 67,5 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des travaux de couverture, des frais irrépétibles et des dépens,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les parties succombantes à lui régler une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Avolitis (Maître Christophe Bailly).

MOTIFS

La Cour rappelle que la société Ar Gizell Koad n'était pas dans la cause en première instance. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre le 30 mars précédent par la compagnie GAN. Ainsi, toutes les demandes à l'encontre de la société Ar Gizell Koad que les compagnies GAN et AXA ont formulées dans le dispositif de leurs dernières conclusions seront jugées irrecevables.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires demande l'indemnisation :

- de travaux en lien avec des désordres concernant les couvertures en zinc :

* frais de réfection de la couverture à hauteur de 665 898,11 euros TTC au titre des désordres constatés dans le rapport judiciaire du 31 janvier 2018 ;

* frais de travaux conservatoires réalisés après le dépôt du rapport d'expertise du 31 janvier 2018, à hauteur de 5 351,83 euros ;

* frais de travaux de reprise des désordres intérieurs consécutifs aux infiltrations par la couverture constatés dans le rapport d'expertise complémentaire du 11 janvier 2024, à hauteur de 49 200 euros ;

- de travaux de reprise de l'absence d'étanchéité des parois enterrées constatée dans le rapport judiciaire du 31 janvier 2018 à hauteur de 30 000 euros.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires d'indemnisation des frais concernant les couvertures en zinc

Se reposant sur le rapport d'expertise du 31 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires demande l'indemnisation de la totalité des couvertures en zinc non conformes, par l'assureur dommages-ouvrage, les sociétés intervenues et leurs assureurs, sur le fondement de la garantie décennale et aussi, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement supplémentaire de sa responsabilité contractuelle.

- sur la garantie décennale

Le tribunal a jugé que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas rechercher la garantie décennale, d'une part, car aucun désordre nouveau en toitures n'est apparu effectivement par rapport à ceux déjà dénoncés à l'assureur dommages-ouvrage et réparés par lui et concernés par l'assignation en référé-expertise, et, d'autre part, car il n'est pas démontré que les nouveaux désordres allégués sont l'aggravation des désordres originaires.

Le syndicat des copropriétaires invoque de nouveau en cause d'appel la garantie décennale, et en particulier l'existence de désordres évolutifs. Il rappelle que l'expert, dans son premier rapport, avait conclu que les non-conformités de la couverture entraîneront de nouvelles infiltrations. Il fait valoir qu'après le dépôt du premier rapport d'expertise, de nouveaux désordres d'infiltrations se sont manifestés en plusieurs zones de la couverture, entraînant des interventions, des travaux conservatoires, et des infiltrations à l'intérieur d'appartements constatées par l'expert dans son rapport complémentaire du 11 janvier 2024, l'expert concluant que ces désordres étaient identiques, de même nature. Il considère que les infiltrations constatées à l'intérieur des logements ont donc pour siège le même ouvrage, la couverture en zinc. Il explique que la copropriété ne comporte pas 45 maisonnettes distinctes avec chacune une couverture, mais 8 groupes de logements, avec pour chaque groupe une couverture commune. Il ajoute que les 27 déclarations de sinistres ont toutes porté sur des désordres affectant les couvertures des 8 groupes de logements. Il se base sur les conclusions de l'expert pour lequel il y a un défaut généralisé d'exécution des liaisons entre les versants à faible pente et les versants à pente importante.

Les MMA, assureur dommages-ouvrage, demandent aussi à la Cour de retenir l'existence de désordres évolutifs faisant l'objet d'une garantie décennale.

La compagnie GAN rétorque qu'il n'existe pas de « désordres futurs » au sens de la jurisprudence, que les désordres invoqués trouvent leur siège dans des ouvrages différents, et sont soit la résurgence de désordres déjà pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, soit sont apparus au-delà de l'expiration du délai de 10 ans depuis la réception. Ces désordres ne sont que la conséquence du caractère non pérenne des travaux préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage.

La compagnie AXA réplique que les désordres allégués sont survenus postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve de 10 ans, qu'en outre ils ne trouvent pas leur siège dans le même ouvrage que des désordres de même nature qui auraient été constatés, la résidence étant composée de plusieurs maisons, qu'en tout état de cause, aucune infiltration et autres désordres n'avaient été constatés par l'expert lors de sa première expertise.

Elle remarque, à titre subsidiaire, que seules quelques habitations pourraient être concernées et réparées et que le montant des réparations retenu par l'expert était basé sur le refus de l'entreprise ayant fait le devis de réaliser des travaux réparatoires sans la reprise totale de la couverture.

La société Edelis soutient qu'il n'existe pas de nouveaux désordres en lien avec les désordres originaux dénoncés dans le délai d'épreuve décennal écoulé. Elle considère également, à titre subsidiaire, que la reprise de non-conformités sans désordres ne peut faire l'objet d'une indemnisation.

***

Les désordres dits évolutifs constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (3e Civ., 18 janvier 2006, n° 04-17.400, Bull n°17).

Et, il a été jugé que peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil des désordres trouvant leur siège dans un même ouvrage où un désordre identique souffrant des mêmes pathologies, ou ayant la même origine, a été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 14-24.920, 14-13.462 ; 3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-13.410).

La cour doit donc examiner si des désordres déjà réparés ou apparus postérieurement au délai d'épreuve entrent dans le champ de la garantie décennale.

En l'espèce, l'expert a, dans son rapport du 31 janvier 2018, décrit les bâtiments construits ainsi:

'la copropriété (...) est constituée de deux lignes principales de logements élevés en bande par groupe [8] de plusieurs logements [45] (...). Il s'agit de maisons principalement mitoyennes par leurs pignons (...) sous charpentes bois et couvertures zinc à plusieurs versants. Ces couvertures zinc étaient réalisées à l'initial par longues feuilles de zinc à joint debout, certaines couvertures ayant été partiellement remplacées par des couvertures en zinc longues feuilles à tasseaux.

Les couvertures sont successivement constituées de :

- couvertures à deux versants à forte pente

- couverture à deux versants, versants Nord à fortes pentes et versants Sud à doubles pentes fortes et faibles

- couvertures à faibles pentes à un seul versant vers le Sud' (page 19)

Il ressort du rapport d'expertise du 31 janvier 2018 que, durant le délai d'épreuve, 27 sinistres ont été déclarés auprès des MMA, assureur dommages-ouvrage, entre le 30 août 2010 et le 12 janvier 2017, pour des infiltrations dans plus d'une vingtaine de logements et dans les 8 bâtiments. Ces infiltrations ont été constatées et examinées par différents experts de l'assureur (pages 24 à 30 du 1er rapport d'expertise). Des réparations ont alors été préconisées et réalisées, financées par l'assureur dommages-ouvrage.

L'expert judiciaire a relevé des non-conformités généralisées de la couverture en zinc, mais n'a constaté sur place, les 21 février et 14 septembre 2017, aucun autre désordre consécutif aux travaux réparatoires réalisés. D'ailleurs, durant les opérations d'expertise le syndicat des copropriétaires n'alléguait pas non plus de désordres consécutifs (pages 19 et 20 du 1er rapport).

L'expert judiciaire a conclu que les infiltrations sont 'consécutives aux non conformités d'exécution de couvertures [qui] sont nombreuses (...), certaines couvertures faisant l'objet de plusieurs interventions successives' :

'- le défaut généralisé d'exécution des liaisons entre les versants à faible pente et les versants à pente importante, est la principale source d'infiltrations, a rendu impropre à destination les ouvrages et rendra nécessairement - pour les couvertures non entièrement reprises - à nouveau impropre à destination l'ouvrage.

- de nombreux défauts d'agrafures, le sens inadapté au vu des vents dominants des agrafures, les non conformités de pente en bas de rampant sur les pentes à un seul versant ayant facilité des siphonages au droit des agrafures ont été sources d'infiltrations et le seront donc à nouveau.

- les longueurs mesurées sur plusieurs couvertures supérieures aux 10m00 autorisés par le DTU ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à destination.

- les gondolements de feuilles en zinc en liaison avec les rives maçonnées, ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne rendent impropre à destination. L'hypothèse de survenance d'infiltrations consécutives ne peut être datée.'

Il ressort donc de ce premier rapport d'expertise que, dans le délai d'épreuve, des désordres d'infiltrations causés par des défauts de conformité de la couverture en zinc concernant de nombreux logements (près de la moitié) et tous les groupes d'immeubles ont été constatés et réparés par l'assureur dommages-ouvrages.

Dans le cadre des deuxièmes opérations d'expertise, le 2 février 2023, l'expert a constaté des traces d'infiltrations dénoncées postérieurement au délai d'épreuve, dans différents logements des bâtiments A,B, D, H, en pages 17 à 26 de son rapport complémentaire n° 1 du 11 janvier 2024. Il a listé les maisons affectées par des infiltrations qui ont donné lieu à des travaux de reprises financés par l'assureur dommages-ouvrage durant le délai d'épreuve (pages 25/26), et celles affectées par des désordres survenus après l'expiration du délai d'épreuve (page 25).

Il a conclu que les désordres d'infiltrations nouveaux constatés dans les logements sont 'identiques ou de même nature que ceux ayant fait l'objet de la première expertise et ont pour cause les mêmes défauts d'exécution que ceux identifiés dans le rapport du 31 janvier 2018'. Il a ajouté que la 'réapparition des désordres a très majoritairement pour causes des travaux réparatoires insuffisants'.

Il ressort enfin de ce complément d'expertise que :

- dans certains logements, aucune infiltration n'a été constatée ;

- des traces d'infiltrations ont été constatées par l'expert dans des logements ayant fait l'objet de travaux de reprises durant le délai d'épreuve : lots n°20 (bât D), 28 (bât E), 29 (bât F), 45 (bât H)

- des désordres d'infiltrations postérieurs à l'expiration du délai décennal ont été constatés dans les 10 lots suivants : lots n°3 et 4 (bât A), 10 (bât B), 22 et 24 (bât D), 25, 27 et 28 (bât E), 41 et 43 (bât H) sachant que pour les lots n°3, 4, 10 et 28 des sinistres avaient déjà été traités avant 2017 par l'assureur dommages-ouvrage.

Par ailleurs, en l'absence de véritables documents techniques versés aux débats, à l'examen des quelques photos versées aux débats, à la lecture du rapport du 26 novembre 2015 de M. [K] réalisé à la demande du Syndicat des copropriétaires et du rapport d'expertise, et au regard des réparations ponctuelles ou du remplacement total ou partiel des toitures de quelques logements d'un même groupe, n'est pas établie l'existence d'une seule couverture pour chaque groupe d'immeuble. Enfin, dans la notice descriptive de vente, les toitures sont désignées commes des parties privatives.

La Cour ne dispose donc pas en l'état d'éléments suffisants pour retenir que chaque groupe de logements dispose d'une couverture commune.

Par conséquent, les désordres d'infiltrations concernant les lots identifiés ci-dessus trouvent leur siège dans un même ouvrage (les mêmes couvertures en zinc) où un désordre identique souffrant des mêmes pathologies, ou ayant la même origine (non conformités), a été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale dans le même ouvrage, par l'assureur dommages-ouvrage et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai, notamment par voie d'assignation en référé-expertise du 13 septembre 2016. Ils peuvent donc être réparés au titre de l'article 1792 du code civil.

La garantie décennale ne peut en revanche pas être mise en oeuvre pour réparer des toitures de logements où aucun désordre n'a été constaté, ou à titre préventif.

La Cour est alors amenée ci-après à examiner si la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage peut être engagée pour réparer l'ensemble des toitures.

- Sur la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas fait réaliser des réparations efficaces et pérennes empêchant la répétition prévisible du sinistre. Il a reproché à l'assureur de ne pas avoir financé le remplacement, par une pente conforme aux normes, de la totalité des toitures laissant perdurer un défaut de conception alors qu'il n'ignorait pas que seul le remplacement des pentes était de nature à éviter l'apparition de nouvelles infiltrations.

Les MMA considèrent que le tribunal a été incohérent en écartant l'existence de désordres de nature décennale tout en retenant une faute de l'assureur dommages-ouvrage pour ne pas avoir réparé des défauts de conception, même sans désordre. Elles considèrent qu'il n'y a pas de preuve d'un lien de causalité entre une faute prétendue et le préjudice. Elles remarquent qu'au contraire les réparations financées sur les toitures se trouvent pérennes.

Pour le syndicat des copropriétaires, l'assureur dommages-ouvrage avait une parfaite connaissance, tant de la répétition des désordres, que de leur cause technique. Si les reprises ponctuelles se sont révélées suffisantes le temps de l'expertise, de nouvelles infiltrations sont apparues depuis. Et, l'expert judiciaire a recensé en pages 8 à 25 du rapport de complément d'expertise les très nombreux nouveaux désordres d'infiltrations par la couverture qui se sont manifestés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 janvier 2018. L'assureur aurait dû financer la réfection complète de la couverture, seule solution technique de nature à remédier de façon pérenne à ce désordre de nature décennale.

***

En application de l'article L. 242-1 du code des assurances précité, l'assureur doit procéder au paiement d'une somme à l'assuré permettant la réparation effective de l'ouvrage. Le préfinancement opéré par l'assureur doit en effet porter sur des travaux efficaces.

L'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-1.761, Bull. 2009, III, n°33).

Tenu de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, il lui incombe de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage (3e Civ., 29 juin 2017, n° 16-19.634, Bull. n° 82).

En l'espèce, certes, dans son rapport (pages 24 à 30), l'expert a relevé qu'un certain nombre de travaux prescrits par l'assureur dommages-ouvrage à la suite des 27 déclarations de sinistre, ne résolvait pas le défaut d'étanchéité en lien avec le défaut de conformité des pentes de couvertures.

Cependant, d'une part, seuls 4 logements sur 27 pour lesquels l'assureur dommages-ouvrage est intervenu ont déclaré de nouveaux désordres, qui vont être réparés au titre de la garantie décennale. A la suite des autres interventions, certes ponctuelles et parfois multiples, plus aucun désordre n'est apparu. D'autre part, seuls deux rapports d'experts dommages-ouvrage sont versés aux débats et seul celui du 4 mars 2016 (pièce syndicat des copropriétaires 21) préconisait, uniquement pour le lot n°39 une reprise de toute la couverture de ce logement : 'les infiltrations se produisant en différents points de la couverture et liées à un défaut généralisé de mise en oeuvre, elles ne peuvent être traitées ponctuellement par la mise en place de couvre-joints.'

Il n'est donc pas démontré que les travaux ponctuels financés par l'assureur dommages-ouvrage n'ont pas mis fin aux désordres dont il était saisi. Et, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir préfinancé, en dehors de tout désordre, la reprise de toutes les couvertures de la copropriété telle que le préconise l'expert judiciaire consistant notamment à augmenter la pente à un versant.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur dommages-ouvrage à supporter le coût de réparation de l'ensemble des couvertures préconisé par l'expert.

- Sur les réparations matérielles (réfection des couvertures)

Sur le fondement de la garantie décennale, les désordres concernant les lots suivants peuvent donc être réparés :

- 3 et 4 (bât A),

- 10 (bât B),

- 20, 22 et 24 (bât D),

- 25, 27 et 28 (bât E),

- 29 (bât F),

- 41, 43 et 45 (bât H).

L'expert ayant proposé des travaux réparatoires des toitures pour la totalité des bâtiments (page 32 à 37), les montants préconisés, non sérieusement contestés par les parties en cause d'appel, seront réduits au prorata du nombre de lots concernés par bâtiment :

- pour le bâtiment A : 1/3 de 107 976, 74 euros TTC = 35.992,24

- pour les bâtiment B et C, la toiture a déjà été refaite en 2021 (voir page 17 du rapport complémentaire)

- pour le bâtiment D : 1/2 de 103.758,88 euros TTC = 51.879,44

- pour le bâtiment E : 3/4 de 71.312,94 euros TTC = 53.484,70

- pour le bâtiment F : 1/6 de 107.976,74 euros TTC = 17.996,12

- pour le bâtiment H : 3/5 de 90.942,13 euros TTC = 54.565,27

soit un total de : 213.917,77 euros.

Sur le fondement des articles L. 242-1 du code des assurances, des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, les MMA, assureur dommages-ouvrage, la société Edelis vendeur et constructeur non réalisateur, son assureur décennal les MMA, la société Axa, assureur de la société Etanchéité Nouvelle, la société Gan assureur de la société KD Conception coordination, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 213.917,77 euros, somme qui sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2018, date du premier rapport d'expertise et la date du présent arrêt.

- Demande relative aux frais de travaux conservatoires réalisés après le dépôt du rapport d'expertise du 31 janvier 2018

Le tribunal, qui avait mis à la charge de l'assureur dommages-ouvrage le coût total de réparation pérenne des ouvrages, a rejeté la demande d'indemnisation des frais de travaux conservatoires entrepris 'faute de démonstration de leur pertinence et du rapport de connexité avec le présent litige'.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que pour pallier aux nouvelles manifestations de désordres par la couverture postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 janvier 2018, la copropriété a été contrainte d'exposer des travaux conservatoires dont elle demande le remboursement.

Les compagnies GAN et AXA rétorquent que le syndicat des copropriétaires est défaillant à rapporter la preuve d'un lien causal entre les interventions des constructeurs et les désordres allégués, qui n'ont jamais été constatés de façon contradictoire, et qui sont survenus postérieurement à l'expiration de la garantie décennale.

***

En l'espèce, dans son rapport complémentaire du 11 janvier 2024, l'expert a examiné les factures produites par le syndicat des copropriétaires de travaux réalisés par l'entreprise Folgar et l'entreprise Armor Coordination entre 2019 et 2023 et il a retenu celles qu'il dit en lien avec les désordres dénoncés dans le délai décennal, à hauteur de 5.351,83 euros (pages 29, 30 et 36 du rapport complémentaire). Ces factures figurant en annexe 7 du rapport d'expertise complémentaire sont intitulées 'mesures conservatoires' et portent sur des travaux ponctuels en toitures, postérieurs au dépôt du 1er rapport d'expertise.

Cependant, en l'absence de fondement juridique précisé par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande, d'explications sur les interventions réalisées, qu'elles soient préventives ou réparatoires et dans ce dernier cas, de constat contradictoire de désordres qui auraient été à l'origine des interventions ponctuelles de ces deux entreprises, et de preuve d'un lien de causalité avec l'intervention des entreprises intimées, l'avis ainsi donné par l'expert ne suffit pas à condamner in solidum les sociétés MMA, la société Edelis et son assureur les MMA, la société AXA et, la société GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.351,83 euros.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Demande relative aux frais de travaux de reprise des désordres intérieurs consécutifs aux infiltrations par la couverture constatés dans le rapport d'expertise complémentaire du 11 janvier 2024

* recevabilité de la demande

Le GAN considère, d'une part, que la demande au titre des désordres intérieurs est nouvelle en cause d'appel, et, d'autre part, que le préjudice n'est pas collectif, seuls 16 logement sur 45 étant affectés.

Sur l'existence d'une demande nouvelle, le syndicat des copropriétaires réplique que sa demande additionnelle aux fins d'indemnisation du coût des travaux de reprise intérieurs est la conséquence de la demande initiale de réfection de la couverture.

Sur le défaut de qualité à agir, le syndicat des copropriétaires répond qu'en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, il est recevable à agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.

***

Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande additionnelle aux fins d'indemnisation du coût des travaux de reprise intérieurs est la conséquence de la demande initiale de réfection de la couverture. Elle est donc recevable à ce titre.

Par ailleurs, en application de l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots (3e Civ., 23 juin 2004, pourvoi n° 03-10.475, Bull. 2004, III, n° 128).

Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu'il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires (3e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.464).

Le syndicat des copropriétaires est donc bien recevable à agir en réparation des infiltrations subies à l'intérieur de quelques logements et provenant de la couverture, dont la qualification de partie commune n'est discutée par aucune partie.

* bien-fondé de la demande

En l'espèce, le coût de reprise des intérieurs des lots 3, 4, 10, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 41, 43 et 45 s'élève, selon l'examen fait par l'expert non sérieusement contesté par les parties (pages 32 à 34 de son rapport complémentaire), à respectivement 850 + 400 + 5.000 + 8.000 + 700 + 400 + 700 + 1000 + 1.600 + 1000 + 1400 + 1000 + 450 = soit un total de 22.500 euros TTC.

Les MMA, assureur dommages-ouvrage, la société Edelis vendeur et constructeur non réalisateur, son assureur décennal les MMA, la société AXA, assureur de la société Etanchéité Nouvelle, la société GAN Assurances, assureur de la société KD Conception coordination, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 22.500 euros au titre de la reprise des intérieurs des lots 3, 4, 10, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 41, 43 et 45.

- Sur les recours en garantie

L'assureur dommages-ouvrage, qui n'a pas payé d'indemnité d'assurance à son assuré, appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, l'ensemble des parties renvoie aux conclusions de l'expert sur l'imputabilité des défauts relevés au niveau de la couverture (page 31 du rapport d'expertise du 31 janvier 2018). Celui-ci a opéré une distinction entre les différentes non-conformités relevées.

Il a considéré que les désordres proviennent essentiellement et à parts égales :

- d'une part, du défaut généralisé d'exécution des liaisons entre les versants à faible pente et les versants à pente importante : à hauteur de 65% pour un défaut d'exécution de Etanchéité Nouvelle, entreprise de couverture et à hauteur de 35% pour un défaut de surveillance de chantier pour KD Conception coordination, architecte,

- et d'autre part, des défauts d'agrafures et de pentes : à hauteur de 55% pour un défaut d'exécution de Etanchéité Nouvelle, entreprise de couverture, à hauteur de 15% pour un défaut d'exécution de Ar Gizell Koad, entreprise de charpente, et à hauteur de 30% pour un défaut de surveillance de chantier pour KD Conception coordination, architecte.

Le défaut d'exécution des longueurs de certains versants, impliquant un défaut dans les plans DCE, un défaut d'exécution, un défaut de surveillance du chantier et un défaut de contrôle, ainsi que le gondolement de feuilles de zinc mal posées, ont une part anecdotique dans les désordres.

Au regard des conclusions de l'expert auxquelles il est renvoyé et qui ne sont pas sérieusement contestées par les parties en cause d'appel, il n'est pas contesté que l'entreprise de couverture Etanchéité Nouvelle a commis de nombreuses fautes d'exécution, que l'architecte KD Conception Coordination, a manqué à son devoir de suivi de chantier qui aurait permis de résoudre en cours de chantier certains défauts, et que l'entreprise de charpente, Ar Gizell Koad, a commis aussi des fautes d'exécution.

Leur contribution à la dette de réparation sera fixée ainsi :

- société Etanchéité Nouvelle : 60%

- société KD Conception Coordination : 30%

- société Ar Gizell Koad : 10%

Les sociétés Etanchéité Nouvelle, KD Conception Coordination et Ar Gizell Koad n'étant pas dans la cause, la cour rappelle que toutes demandes de garantie formées à leur encontre sont irrecevables. Ainsi, est irrecevable l'action en garantie d'AXA et GAN contre la société la société Ar Gizell Koad.

La Cour constate que, pour les désordres concernant la couverture, la compagnie GAN ne formule pas de contestation de sa garantie, dans l'hypothèse d'un appel en garantie de son assurée.

Les sociétés Edelis et Constructions Bâtiment Ouest n'ayant commis aucune faute, tout appel en garantie dirigée contre elle pour la première et leurs assureurs, MMA et SMABTP, et en particulier celui des sociétés AXA et GAN, sera rejeté.

En conclusion :

- les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage, sont bien fondées à appeler en garantie :

- la compagnie AXA, assureur d'Etanchéité Nouvelle, à hauteur de 60% du montant des condamnations prononcées à son encontre ;

- la compagnie GAN, assureur de KD Conception Coordination, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre.

- les compagnies AXA et GAN sont bien fondées dans leurs appels en garantie réciproques à hauteur de leur part de responsabilité respective.

Sur la demande d'indemnisation des frais de travaux de reprise de l'absence d'étanchéité des parois enterrées constatée dans le rapport judiciaire de 31 janvier 2018

S'appuyant sur l'expertise, le tribunal constate que des désordres consécutifs aux non conformités relevées pourraient à nouveau survenir 'sans que cela puisse être affirmé' et en conclut qu'aucun désordre décennal ou évolutif n'a été établi. Sur la responsabilité contractuelle subsidiairement invoquée, il a retenu une absence de preuve d'une faute du maître d'oeuvre d'exécution.

Le syndicat des copropriétaires invoque le fondement des dommages intermédiaires et recherche la responsabilité contractuelle de la société KD Conception Coordination, qui n'a pas assuré la continuité conforme des travaux prévus par le CCTP entre l'entreprise initialement titulaire du lot gros oeuvre et celle qui l'a succédée.

La compagnie GAN, assureur de la société KD Conception Coordination, réplique qu'une non-conformité n'est pas un dommage et que la preuve n'est pas rapportée d'une faute commise par l'architecte. Elle ajoute qu'en tout état de cause les garanties facultatives souscrites ne couvrent pas les non-conformités et les dommages intermédiaires.

***

En l'espèce, lors de sa première expertise, l'expert a relevé des non-conformités de l'étanchéité des parois enterrées, mais n'a constaté, les 21 février et 14 septembre 2017, aucun désordre consécutif (page 20 du rapport). Il a juste relevé des désordres esthétiques (salissures sur les murs) en raison des enduits de façade qui sont en contact avec les terres extérieures, contrairement aux DTU. Il a également juste rappelé quelques désordres consécutifs signalés dans les rapports de dommages-ouvrage.

Il a précisé que l'hypothèse de survenance d'infiltrations consécutives à l'absence d'étanchéités au niveau des parois enterrées, rendant impropre à destination l'ouvrage, ne peut être datée.

Il a conclu à une non-conformité consistant en une absence d'exécution. Toutefois, il n'a relevé aucun désordre.

En page 32 de son rapport, l'expert a relevé que l'étanchéité des murs enterrés par membres bitumeuses et la mise en oeuvre d'un Delta Drains étaient bien prévues dans le CCTP Gros oeuvre, que Socotec, pour son contrôle technique, n'a pas reçu la fiche technique sur les précautions prévues pour assurer l'étanchéité, que le devis de la première entreprise de gros oeuvre n'a pas été transmis, bien que réclamé, lorsque ses travaux ont été repris par une autre entreprise. Il considère alors qu'il y a eu un défaut de surveillance de chantier.

Le syndicat des copropriétaires reconnaît, dans ses écritures, l'absence de désordres en lien avec la non-conformité relevée par l'expert.

Il n'est pas contesté que la société KD Conception Coordination avait une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution. En l'absence d'éléments venant remettre en cause l'avis circonstancié de l'expert, la cour relève un manquement de l'architecte dans le suivi des travaux d'étanchéité des façades, en particulier lorsque deux entreprises se succèdent.

Cependant, comme c'est la responsabilité contractuelle de la société KD Conception Coordination qui est engagée, il résulte des conditions particulières et générales du contrat n°041.255.290 souscrit auprès de la compagnie GAN, que ne sont garantis, au titre des garanties facultatives, après réception, que le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables et les dommages aux existants.

Dans ces circonstances, en l'absence de garantie des non-conformités relevées en raison d'une faute commise par l'architecte, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d'indemnisation dirigée contre le GAN, assureur, et le jugement confirmé, mais par substitution de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement avait mis à la seule charge des MMA et de la SMABTP le coût de l'expertise judiciaire. L'issue du litige implique d'infirmer le jugement de ce chef. Les MMA, assureur dommages-ouvrage, les sociétés GAN, AXA et SMABTP seront donc condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.

L'issue du litige et l'équité commandent de :

- rejeter toute demande au titre des dépens d'appel et des frais irrépétibles d'appel à l'encontre de la SMABTP ;

- condamner in solidum les MMA, assureur dommages-ouvrage, les sociétés GAN et AXA, assureurs des entreprises intervenantes, aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage, sont bien fondées à appeler en garantie :

- la compagnie AXA, assureur d'Etanchéité Nouvelle, à hauteur de 60% du montant des condamnations prononcées à son encontre ;

- la compagnie GAN, assureur de KD Conception Coordination, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre.

Les compagnies AXA et GAN sont bien fondées dans leurs appels en garantie réciproques à hauteur de leur part de responsabilité respective.

La SMABTP et la société Edelis seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 16 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] Les Jardins de l'Iroise représenté par son syndic la société Citya Belvia Immobilier la somme de 665 898,11 euros au titre des travaux de reprise des couvertures, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant l'indice applicable a la date du 31 janvier 2018,

- condamné in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et SMABTP aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.

Confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rappelle que toutes les demandes à l'encontre des sociétés Etanchéité Nouvelle, KD Conception Coordination et Ar Gizell Koad sont irrecevables ;

Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage, la société Edelis vendeur et constructeur non réalisateur, son assureur décennal les MMA, la société AXA, assureur de la société Etanchéité Nouvelle, la société GAN assureur de la société KD Conception coordination, in solidum à payer au [Adresse 16] [Adresse 9] jardins [Adresse 8] la somme de 213.917,77 euros, somme qui sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2018, date du premier rapport d'expertise et la date du présent arrêt ;

Juge recevable la demande au titre des frais de travaux de reprise des désordres intérieurs consécutifs aux infiltrations par la couverture constatés dans le rapport d'expertise complémentaire du 11 janvier 2024 ;

Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage, la société Edelis vendeur et constructeur non réalisateur, son assureur décennal les MMA, la société AXA, assureur de la société Etanchéité Nouvelle, la société GAN Assurances, assureur de la société KD Conception, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme totale de 22.500 euros au titre de la reprise des intérieurs des lots 3, 4, 10, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 41, 43 et 45;

Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés ainsi :

- société Etanchéité Nouvelle assurée par la compagnie AXA : 60%

- société KD Conception Coordination assurée par la compagnie GAN : 30%

- société Ar Gizell Koad : 10%

Déboute les sociétés AXA et GAN de leurs appels en garantie dirigés contre les sociétés Edelis, son assureur les MMA et la SMABTP ;

Rejette toute demande au titre des dépens d'appel et des frais irrépétibles d'appel dirigée contre la SMABTP ;

Condamne in solidum les MMA, assureur dommages-ouvrage, les sociétés AXA et GAN, assureurs des entreprises Etanchéité Nouvelle et KD Conception Coordination, aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum les MMA, assureur dommages-ouvrage, les sociétés GAN et AXA, assureurs des entreprises Etanchéité Nouvelle et KD Conception Coordination à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la compagnie AXA, assureur de la société Etanchéité Nouvelle, à garantir les condamnations prononcées à l'encontre des MMA, assureur dommages-ouvrage et à l'encontre de la compagnie GAN, assureur de la société KD Conception Coordination, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 60% ;

Condamne la compagnie GAN, assureur de la société KD Conception Coordination, à garantir les condamnations prononcées à l'encontre des MMA, assureur dommages-ouvrage et à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société Etanchéité Nouvelle, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 30% ;

Déboute la SMABTP et la société Edelis de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,

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