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Décisions

CA Pau, 1re ch., 18 novembre 2025, n° 24/00229

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/00229

18 novembre 2025

PC/HB

Numéro 25/3130

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/11/2025

Dossier :

N° RG 24/00229

N° Portalis DBVV-V-B7I-IXR7

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

- [S] [T]

- [F] [N] épouse [T]

C/

- [K] [J]

- S.E.L.A.R.L. MJPA

- S.A. AXA FRANCE IARD

- S.A. GENERALI IARD

- S.A.S. AKENA

- Compagnie d'assurance SMABTP

- S.A.R.L. AD CONSTRUCTIONS

- S.A. BPCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Septembre 2025, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Madame Anne BAUDIER, Conseillère,

assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [S] [T]

né le 25 décembre 1949 à [Localité 10] (Charente-Maritime)

de nationalité française

[Adresse 2]

Madame [F] [N] épouse [T]

née le 1er février 1951 à [Localité 11] (Deux-Sèvres)

de nationalité française

[Adresse 2]

représentés par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉES :

Madame [K] [J]

née le 18 novembre 1954

de nationalité française

[Adresse 1]

Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Stéphanie AGÉNIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.E.L.A.R.L. MJPA

ès qualités de mandataire liquidateur de la société E.CO.BAM

[Adresse 6]

Assignée

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de la société ECOBAM et de la société STE

[Adresse 5]

Représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU

S.A. GENERALI IARD

inscrite au RCSde PARIS sous le n° 552 062 663, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

S.A.R.L. AD CONSTRUCTIONS

inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 414 9530372, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. AKENA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

Compagnie d'assurance SMABTP

inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684, en sa qualité d'assureur des sociétés ECOBAM et AKENA

[Adresse 7]

Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE

S. A. BPCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de l'EURL JL [M]

[Adresse 9]

Représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 DECEMBRE 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG numéro : 23/01325

FAITS ET PROCEDURE

Courant 2010, Mme [K] [J] a entrepris la construction d'une maison d'habitation à [Localité 8] (64) pour laquelle sont intervenus :

- la S.A.R.L. Ecobam, assurée auprès de la SMABTP puis de la S.A. AXA France IARD, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution,

- la S.A.R.L. AD Constructions, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la S.A. Generali IARD,

- l'EURL [M], titulaire du lot carrelage, assurée auprès de la S.A. BPCE,

- la S.A.R.L. STE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la S.A. AXA France IARD.

Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été signé le 18 août 2011.

Courant 2013-2014, Mme [J] a confié la fourniture et la pose d'une véranda à la S.A.S. Akena, assurée par la SMABTP, en couverture du patio existant. Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception, sans réserves, le 13 juin 2014.

Par acte authentique du 12 mars 2018, Mme [J] a vendu l'immeuble aux époux [S] [T] et [F] [N], pour le prix de 1 050 000 €.

Suite à leur achat, les époux [T] ont entrepris des travaux d'aménagement du bien, qui ont révélé des infiltrations et remontées d'humidité dans plusieurs zones de la maison, les contraignant à arrêter les travaux.

Par actes des 21, 22, et 25 juin 2018, les époux [T] ont fait assigner Mme [J], la S.A.R.L. Ecobam, la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A.S. Akena devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande, désignant Mme [Y] pour procéder à l'expertise.

L'expert judiciaire a déposé le 19 décembre 2022 un rapport au terme duquel :

- il retient l'existence de désordres par infiltrations dans le patio, de désordres d'humidité côté nord (séjour, souillarde et bureau), de désordres d'humidité dans la cloison paroi de la cuisine, de désordres d'infiltrations dans la chambre ouest ainsi qu'une étanchéité défaillante du toit-terrasse de l'étage ayant permis l'infiltration d'eau dans le complexe d'étanchéité,

- il évalue les travaux de réfection aux sommes de 6 843,36 € H.T. au titre de l'étanchéité de la verrière du patio-véranda, 31 016,79 € H.T. au titre des travaux de maçonnerie sur patio et façade ouest, 62 185,30 € H.T. au titre des travaux de reprise façades nord, est et garage, 61 275,63 € H.T. au titre des travaux sur façade sud et 19 752,55 € H.T. au titre des travaux de reprise du toit-terrasse.

Autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 30 juin 2023, les époux [T] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bayonne, Mme [J], la SARL AD Constructions et son assureur, la SA Generali IARD, la SARL ECOBAM, la SAS Akena, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ECOBAM et de la SAS Akena, la SA BPCE en sa qualité d'assureur de l'EURL [M], et la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL STE et de la SARL ECOBAM, aux fins notamment de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant le bien par eux acquis, et d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

1 - condamné in solidum Mme [K] [J], la SARL Akena et la SMABTP à payer aux époux [T]-[N] la somme de 6 843,36 € HT ( infiltrations par la toiture de la véranda formant la couverture du patio),

2 - condamné in solidum, Mme [K] [J], la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL STE en liquidation judiciaire, la SARL ECOBAM et la SMABTP son assureur, à payer aux époux [T]-[N] les sommes de 19 752,55 € HT pour les travaux de reprise (étanchéité du toit terrasse) outre 2 801,08 € pour le bâchage du toit,

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par la SARL Ecobam, la SMABTP et AXA France IARD, que la SARL Ecobam sera garantie et relevée indemne par la SMABTP, que la SARL Ecobam et la SMABTP seront garanties et relevés indemnes à hauteur de 85 % par la SA AXA France IARD,

3- condamné in solidum Mme [K] [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur, la SMABTP à payer aux époux [T]-[N] la somme de 31 016,79 € HT (fissures infiltrantes patio et façade ouest),

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par AD Constructions et son assureur Generali lARD, Ecobam et son assureur, la SMABTP, qu AD Constructions sera garantie et relevée indemne par son assureur Generali IARD, qu'Ecobam sera garantie et relevée indemne par son assureur la SMABTP, qu'Ecobam et son assureur, la SMABTP, seront garantis et relevés indemnes à hauteur de 70 % par AD Constructions et son assureur Generali IARD,

4 - condamné in solidum Mme [K] [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, ECOBAM et son assureur, la SMABTP et la BPCE, assureur de STE à payer aux époux [T]-[N] la somme de 61 275,63 € HT (travaux sur façade sud),

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur la SMABTP et par la BPCE, que la BPCE sera garantie et relevée indemne à hauteur de 65 % par AD Constructions et son assureur Generali IARD et de 30 % par Ecobam et son assureur la SMABTP, qu' AD Constructions sera garantie et relevée indemne par son assureur Generali IARD à hauteur de 30 % par Ecobam et son assureur la SMABTP, et de 5 % par la BPCE, qu'Ecobam sera garantie et relevée indemne par son assureur la SMABTP et à hauteur de 65 % par AD Constructions et son assureur la SMABTP, et de 5 % par la BPCE,

5- condamné in solidum Mme [K] [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur, la SMABTP à payer aux époux [T]-[N] la somme de 118 871,36 € HT (autres travaux et frais divers),

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur la SMABTP, qu'AD Constructions sera garantie et relevée indemne par son assureur Generali IARD à hauteur de 30 % par Ecobam et son assureur la SMABTP, qu'Ecobam sera garantie et relevée indemne par son assureur la SMABTP et à hauteur de 70 % par AD Constructions et son assureur la SMABTP,

6- condamné la SMABTP et Generali lARD aux dépens et à payer aux époux [T]-[N] la somme de 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

7 - débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

8- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Les époux [T]-[N] ont interjeté appel du jugement du 4 décembre 2023 par déclarations des 17 et 18 janvier 2024 (RG n° 24/00215 et 24/00229), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- débouté les époux [T] de leur demande tendant à voir condamner in solidum Mme [J], AD Costructions, ECOBAM et Akena, sous la garantie de la SMABTP, Generali, BPCE et Axa France IARD au paiement des sommes suivantes :

> 331 151,42 € TTC outre indexation selon l'évolution de l'indice BT01, en réparation des désordres affectant l'immeuble d'habitation des époux [T],

> 45 148,54 € TTC correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre et des études à diligenter outre indexation selon l'évolution de l'indice BT01,

> 13 246,05 €, correspondant au coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage (4 % du coût des travaux),

> 14 856 € TTC correspondant aux frais de déménagement et de garde- meubles,

> 407,61 € TTC, correspondant au coût du dépannage du circuit électrique et des prises du bureau et du salon,

> 2 801,08 € TTC, correspondant au coût du devis de bâchage outre le procès-verbal de constat du 28 septembre 2023,

> 8 137,69 € TTC, correspondant aux frais avancés pour la réalisation des investigations,

- 18 000 € TTC, à parfaire, correspondant au coût du relogement rendu nécessaire pendant la durée des travaux,

> 99 000 € TTC, à parfaire, correspondant au préjudice de jouissance subi par les époux [T] à raison des désordres,

> 30 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [T],

> les entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné in solidum Mme [J], la SARL Akena et la SMABTP seuls au paiement de la somme de 6 843,36 € HT, au titre des travaux d'étanchéité et de reprise du parquet,

- condamné, in solidum, Mme [J], AXA France IARD, la SARL ECOBAM et la SMABTP, seuls, au paiement des sommes de 19 752,55 € HT pour les travaux de reprise, outre 2 801,08 € pour le bâchage du toit,

- condamné in solidum Mme [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, ECOBAM et son assureur, la SMABTP, seuls au paiement de la somme de 31 016,79 € HT,

- condamné in solidum Mme [J], AD Constructions, Generali IARD, ECOBAM, la SMABTP et BPCE, seuls, au paiement de la somme de 61 275,63 € HT,

- condamné in solidum Mme [J], AD Constructions, Generali IARD, ECOBAM et la SMABTP au paiement de la somme de 118 871,36 € HT,

- condamné la SMABTP et Generali IARD aux dépens,

- limité à la somme de 7 500 € l'indemnité allouée aux époux [T] au titre de leurs frais irrépétibles.

Les deux instances ont été jointes sous le n° 24/00229 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er février 2024.

Par jugement du 4 mars 2024, la SARL Ecobam a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJPA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 juillet 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions dites 'n°2 ' notifiées le 30 juin 2025 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait) , les époux [T]-[N] demandent à la cour, réformant le jugement dont appel :

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 131 952,03 € TTC, au titre des travaux relevant du lot 'maçonnerie, étanchéité et voiles enterrés',

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 7 125,39 € TTC, au titre des travaux relevant du lot 'plâtrerie',

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 53 780,75 € TTC, au titre des travaux relevant du lot 'peinture',

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 16 847,77 € TTC, au titre des travaux relevant du lot 'électricité',

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions sous la garantie de Generali, BPCE et AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société STE au paiement de la somme de 15 624,72 € TTC, au titre des travaux d'étanchéité,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 5 508 € TTC, au titre de l'étude géotechnique,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 2 688 € TTC, au titre de la mission de contrôle technique,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions et Akena, sous la garantie de Generali et SMABTP au paiement de la somme de 28 177,29 € TTC, au titre des travaux de reprise de la véranda,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 11 749,80 € TTC, au titre des travaux de zinguerie,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 1 837 € TTC au titre des travaux de réfection du cheneau de la pergola et des grilles à ventelle,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobm prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 660 € TTC, au titre des travaux de dépose de la cheminée existante,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 7 957,36 € TTC, au titre des travaux de la fourniture et pose d'un insert,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 34 715,95 € TTC au titre d'études et de maîtrise d''uvre,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 15 090,32 € TTC, au titre des frais de déménagement,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 5 545,93 e TTC, au titre des frais des frais de garde meuble, à parfaire,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, au paiement de la somme de 407,61 € TTC, correspondant au coût du dépannage du circuit électrique et des prises du bureau et du salon,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, au paiement de la somme de 8 137,69 € TTC, correspondant aux frais avancés pour la réalisation des investigations,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, au paiement de la somme de 24 000 € TTC, à parfaire, en indemnisation de la privation de jouissance totale subie pendant la durée des travaux,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, au paiement de la somme de 102 750 € TTC, à parfaire, correspondant au préjudice de jouissance subi par les époux [T] à raison des désordres affectant l'immeuble,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, au paiement de la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [T], en première instance,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 2 801,08 € TTC, correspondant au coût du devis de bâchage outre le constat de procès-verbal du 28 septembre 2023,

Y ajoutant,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD, au paiement de la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD, aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions dites 'd'intimée en réponse' notifiées le 10 octobre 2024, (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait) Mme [K] [J], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les époux [T] de leur demande d'indemnisation relative au démontage et au remplacement de l'insert,

- débouter les époux [T], la SARL AD Constructions, Generali IARD, la SARL Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS Akena, la SMABTP en qualité d'assureur d'ECOBAM et de Akena, la SA BPCE et la SA AXA France IARD de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- à titre subsidiaire, si les époux [T] étaient déclarés fondés en leurs demandes, de condamner in solidum la SARL AD Constructions, Generali IARD, la SARL Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS Akena, la SMABTP en qualité d'assureur d'Ecobam et de Akena, la SA BPCE et la SA AXA France IARD à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner in solidum la SARL AD Constructions, Generali IARD, la SAS Akena, la SMABTP en qualité d'assureur d'Ecobam et de Akena, la SA BPCE et la SA AXA France IARD, ou tout succombant, à lui verser la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions dites 'd'intimées n° 3 avec appel incident ' notifiées le 1er juillet 2025 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SARL AD Constructions et la SA Generali IARD, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il retient la responsabilité décennale de la société AD Constructions pour les désordres affectant le patio et le séjour, en ce qu'il retient la responsabilité décennale de la société AD Constructions pour les fissures en façade Sud, en ce qu'il retient la responsabilité décennale de la société AD Constructions pour les fissures en façade Nord et Nord-Est garage et en ce qu'il retient la responsabilité prépondérante de la société AD Constructions pour les « autres travaux à prévoir »,

- statuant à nouveau,

> de juger que la responsabilité de la société AD Constructions n'est pas engagée pour les désordres affectant le patio et le séjour et les façades,

> de juger que les garanties de la SA Generali IARD ne sont pas mobilisables pour la réparation de ces désordres,

> de limiter la responsabilité de la société AD Constructions pour les « autres travaux à prévoir » engageant la responsabilité prépondérante du maître d''uvre, de la société Akena et de la société [M],

> de condamner la SARL Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJPA, la SARL Akena, la SARL [M], Madame AUTET, la société STE, la SMABTP (ès-qualités d'assureur RCD de la SARL Ecobam et de la SARL Akena), la SA BPCE (en qualité d'assureur RCD de la société [M]) et la SA AXA France IARD (en qualité d'assureur RC/RCD de la SARL STE et RC de la SARL Ecobam), à les relever indemnes et garantir au titre des condamnations à leur encontre qui excéderaient la part de responsabilité de la société AD Constructions retenue par la cour,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société AD Constructions pour le désordre d'infiltrations dans le patio, rejeté la demande de prise en charge d'une assurance dommages-ouvrage formulée par les époux [T], débouté les époux [T] de leur demande de prise en charge de la cotisation RC CNR, rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance formulée par les époux [T], rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance total pendant la durée des travaux formulée par les époux [T], qui vient en contradiction avec le principe de la réparation intégrale, limité l'indemnité allouée aux époux [T] au titre des frais d'investigation à la somme de 495 €, écarté la responsabilité de la société AD Constructions pour les désordres affectant la véranda et débouté les époux [T] de leur demande de condamnation de la société AD Constructions et de la compagnie Generali IARD à ce titre,

- de débouter les époux [T] pour leur demande nouvelle et irrecevable de prise en

charge des travaux de dépose de la cheminée existante et fourniture et pose d'un insert,

- de débouter les époux [T] de leurs demandes nouvelles irrecevables et infondées de prise en charge des frais de déménagement de garde-meubles,

- de débouter les époux [T] de leur demande de prise en charge des honoraires d'études et de maîtrise d''uvre (déjà compris dans le chiffrage des travaux réparatoires),

- de débouter les époux [T] de leurs demandes de condamnation formulées à leur encontre au titre des travaux relevant du lot 'maçonnerie étanchéité et voiles enterrés', du lot 'plâtrerie', du lot 'peinture', du lot 'électricité', de l'étude géotechnique, de la mission de contrôle technique, de la zinguerie, des frais correspondant au coût du dépannage du circuit électrique et des prises du bureau et du salon, du lot 5 étanchéité et des travaux de réfection du chéneau de la pergola et des grilles à ventelles,

- de débouter toutes parties intimées de leurs demandes en garantie formées à leur encontre, dont les condamnations doivent être limitées à la part de responsabilité de la société AD Constructions retenue par la cour,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité allouée aux époux [T] au titre des frais irrépétibles à la somme de 7 500 €,

- de débouter les époux [T] de leur demande d'allocation d'une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Autet de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné uniquement la compagnie Generali IARD et la SMABTP aux dépens,

- de condamner in solidum la SARL Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJPA, la SARL Akena, la SARL [M], Mme Autet, la société STE, la SMABTP (ès-qualités d'assureur RCD de la SARL Ecobam et de la SARL Akena), la SA BPCE (en qualité d'assureur RCD de la société [M]) et la SA AXA France IARD (en qualité d'assureur RC/RCD de la SARL STE et RC de la SARL Ecobam) aux dépens,

- subsidiairement, de répartir les dépens à 50 % entre la compagnie Generali IARD et la SMABTP,

- de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions dites 'd'intimée n° 2' notifiées le 1er octobre 2024 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SAS Akena, intimée, demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et en conséquence :

> de limiter toute condamnation à sa charge à la somme de 6 843,36 € HT,

> de débouter les époux [T] et toute autre partie de leurs demandes plus amples dirigées à son encontre,

> de condamner les époux [T] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

> de condamner les époux [T] aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire,

> de condamner in solidum Mme [J], la société AD Constructions et son assureur Generali, la SMABTP et AXA assureurs de la société Ecobam, M. [M] et son assureur BPCE, la société AXA, assureur de la société STE à la garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires excédant les sommes retenues à son encontre, somme ne pouvant dépasser les 6 843,36 € retenus par le tribunal au titre du préjudice matériel et 2,11 % des frais de maîtrise d''uvre et des investigations sur le préjudice immatériel.

Dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2024 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SMABTP, intimée et appelante incident, demande à la cour :

- en sa qualité d'assureur de la société ECOBAM,

> au titre des dommages matériels :

* d' infirmer le jugement en ce qu'il impute une part de responsabilité de 30 % à la société Ecobam en sa qualité de maître d''uvre d'exécution,

* de limiter la part de responsabilité de la société Ecobam à 30 %,

* de limiter sa condamnation à la somme de 61 927, 61 €,

* en cas de condamnation in solidum, de condamner la société AD Constructions et son assureur Generali à la garantir et relever indemne pour toute condamnation qui excéderait la somme de 61 927,62 €,

> au titre des dommages immatériels :

* de constater qu'elle n'est plus l'assureur de la société Ecobam depuis le 31 décembre 2011,

* de rejeter toute demande de condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Ecobam au titre de la réparation des préjudices immatériels,

* de condamner AXA France IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels en sa qualité d'assureur de la société Ecobam,

- en sa qualité d'assureur de la société Akena,

> au titre des dommages matériels :

* d' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Akena sous la garantie de son assureur au paiement intégral des travaux de reprise de la véranda,

* de limiter toute condamnation de la société Akena à la somme de 6 569,62 € TTC,

* de condamner la société AD Constructions et son assureur Generali à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui excéderaient la somme de 6 569,62 € TTC,

> au titre des dommages immatériels :

* de rejeter toute demande de condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Akena au titre des préjudices immatériels,

* à titre subsidiaire, de limiter la part des condamnations prononcées à ce titre à son encontre à 2 %.

Dans ses conclusions dites 'd'intimée-appel incident' notifiées le 11 juillet 2024 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Ecobam et de la SARL STE, intimée et appelante incidente, demande à la cour :

- de déclarer M. et Mme [T] irrecevables et en tous cas mal fondés dans les fins de leur appel et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- de débouter toute partie de toute demande formulée à son égard,

- de confirmer le jugement en ce qu'il ne l'a pas condamnée en qualité d'assureur de la société Ecobam,

- de le réformer en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur de la société STE à verser la somme de 22 553,63 € (travaux de reprise 19 752,55 € HT et bâchage 2 801,08 €) et à hauteur de 85 % de cette somme soit 19 170,58 €,

- concernant la cheminée et l'insert : de constater qu'il s'agit de prétentions nouvelles, de déclarer M. et Mme [T] irrecevables dans ces nouvelles prétentions et de les débouter de leurs demandes,

- en qualité d'assureur de la SARL Ecobam,

* de constater que les époux [T] ne formulent pas de demande à son encontre en qualité d'assureur de la société Ecobam dans les motifs de leurs conclusions, qu'elle n'est pas l'assureur de la SARL Ecobam à la date de la DOC, que la SMABTP est l'assureur de la société Ecobam à la date de la DOC,

* de juger qu'elle ne doit pas sa garantie pour les préjudices matériels à savoir travaux de reprise, maîtrise d''uvre et études, assurance DO et dépannage électrique, que la responsabilité de la SARL Ecobam n'est pas engagée, qu'elle ne doit aucune garantie, de débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes et de débouter toute partie de toute demande formulée à son égard,

* à titre subsidiaire, de déduire des condamnations qui seraient mises à sa charge en qualité d'assureur d'Ecobam pour les préjudices immatériels le montant de la franchise d'assurance qui s'élève à la somme de 1 604 € et de limiter le montant des condamnations à hauteur de 27,22 % qui correspond au pourcentage de responsabilité de la SARL Ecobam ou à 20 % si la démonstration de la SMABTP était retenue,

- en qualité d'assureur de la SARL STE,

* de constater qu'elle n'est pas l'assureur de la SARL STE à la date de la réclamation, de juger qu'elle ne doit aucune garantie pour les préjudices immatériels et qu'elle ne doit aucune garantie,

* de débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes,

* de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

* de débouter toute partie de toute demande formulée à son égard,

* de rectifier et préciser que BPCE est l'assureur de la société [M] pour les désordres façade Sud et est condamnée solidairement à ce titre à la somme de 61 275,63 € HT et soit une part finale à sa charge de 5 %,

* à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise à la somme de 16 789,66 € HT (85 % de 19 752,55 € HT), de déduire des condamnations qui seraient mises à sa charge en qualité d'assureur STE pour les préjudices immatériels le montant de la franchise d'assurance qui s'élève à la somme de 1 817,67 € et de limiter le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge en qualité d'assureur STE pour les préjudices immatériels à hauteur de 9,27 % qui correspond au pourcentage de responsabilité de la SARL STE retenu par l'expert, de condamner solidairement la société AD Constructions, Akena, la SMABTP, Generali et BPCE à la relever et à garantir, en sa qualité d'assureur des sociétés Ecobam et STE, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- de condamner M. et Mme [T] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. et Mme [T] ou toute partie succombante aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2024 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SA BPCE, assureur de l'EURL JL [M], intimée, demande à la cour de :

- de déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à obtenir une indemnisation au titre de la dépose de la cheminée et la fourniture d'un insert,

- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- y ajoutant, de dire que les montants prononcés HT seront assortis du taux de TVA applicable,

et de débouter les époux [T] de leurs plus amples demandes.

La SELARL MJPA, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECOBAM, assignée à personne par acte du 14 mai 2024, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 juillet 2025.

MOTIFS

Les époux [T], acquéreurs de l'immeuble, sont recevables à agir sur le fondement de la garantie décennale, accessoire du bien vendu, à l'encontre tant de l'architecte, des entrepreneurs et techniciens intervenus à l'opération de construction (article 1792-1-1° du code civil) que contre Mme [J] qui leur a vendu , après achèvement, l'ouvrage qu'elle a fait construire (article 1792-1-2° du code civil).

Il doit être rappelé que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère (article 1792 du code civil).

La mise en oeuvre de la garantie décennale requiert donc :

- l'existence, non contestée en l'espèce, d'un ouvrage,

- l'existence, non contestée également, d'une réception et plus précisément en l'espèce de deux réceptions, la première du 18 août 2011 (avec réserves, levées) afférente aux travaux originels de construction, la seconde (sans réserves) du 13 juin 2014, concernant les travaux de fermeture du patio,

- l'existence d'un dommage à l'ouvrage ou à un élément d'équipement qui entre dans le champ de l'article 1792 du code civil à savoir un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable ou affecte un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants ou qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,étant considéré qu'en l'absence de désordre, les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas dans le champ de l'article 1792 du code civil non plus que les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas en eux-même atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers.

Le régime de responsabilité de la garantie décennale est un régime exclusif et les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il doit par ailleurs être rappelé que, s'agissant de l'ouverture d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais qu'elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L622-22 du code de commerce).

L'expert judiciaire a indiqué que les opérations de recherches de fuites et de reconnaissance des murs enterrés de la façade Nord ont révélé les malfaçons et non-conformités à l'origine des désordres, en retenant :

1 - travaux de maçonnerie :

- les travaux de maçonnerie sont affectés de manquements et d'une réalisation non conforme aux règles de l'art et d'exécutions non conformes aux plans bétons et aux stipulations contractuelles,

- les infiltrations qui se créent dans la dalle et la chape de la maison affectent par remontées d'humidité les doublages et cloisons, en limite Ouest, dans le patio, en limite Nord, dans la souillarde, en cloison du coin cuisine et ponctuellement en pied du poteau du salon, côté Est, le pied de mur de la buanderie et des WC, et côté Sud, les doublages de la chambre, l'absence d'étanchéité des pieds de mur sud et en refend a permis la formation d'infiltrations jusqu'au pied du doublage intérieur, affectant la peinture et la plâtrerie,

- le patio, en angle Nord-Ouest, a été modifié et fermé après la réception par la mise en place d'une véranda formant une toiture vitrée et des menuiseries modifiant le mur de fermeture en limite Nord, que même si elle était prévue au projet originel comme un espace extérieur, l'exécution de la dalle du patio n'est pas conforme car coulée lors de sa réalisation à la même altimétrie que la dalle intérieure du salon, de plus, des infiltrations ont été constatées au niveau du mur de fermeture du patio, en limite Ouest sur laquelle est construite une propriété voisine, les infiltrations dans le salon et le patio résultent du défaut de protection des murs de fermeture du patio bâti dans la continuité du salon, à la liaison avec la dalle et les murs de libage,

- côté Nord et Est, la buanderie a été construite comme un garage, l'espace a été modifié en cours d'exécution, cet aménagement ayant été validé par le maître d'oeuvre d'exécution et ayant été réceptionné avec l'intégralité de la maison comme zone habitable, il existe un défaut de protection du mur Est mitoyen de l'accès auto, ce défaut a été également relevé dans les WC,

- au rez de chaussée, les infiltrations qui affectent le mur de la chambre sud-est résultent du positionnement du caniveau, fuyard, devant le seuil de la porte-fenêtre et de l'étanchéité défaillante des murs de façade enterrés.

2 - verrière du patio :

l'étanchéité de la véranda formant la couverture du patio est fuyarde et les descentes d'eaux pluviales ne sont pas conformes.

3 - étanchéité du toit-terrasse haut de l'étage :

l'exploration du complexe d'étanchéité a révélé qu'il est rempli d'eau dans son épaisseur et les relevés d'acrotères et recouvrements ne sont pas exécutés dans les règles de l'art,

4 - fissurations :

- l'enduit des façades présente de nombreuses fissures, notamment une fissure sur le mur de fermeture Nord du patio qui s'est révélée infiltrante,

- les infiltrations dans le mur du patio au niveau de l'appui de fenêtre ont altéré l'ossature métallique du support du doublage,

- des infiltrations ont été constatées au niveau de l'appui de la fenêtre de l'étage.

L'expertise judiciaire a ainsi établi l'existence de 3 types de désordres distincts, affectant l'immeuble litigieux acquis par les époux [T] :

- défaut d'étanchéité de la verrière installée en couverture du patio et non-conformité des dispositifs accessoires d'évacuation des eaux pluviales, imputés par l'expert à la S.A.R.L. Akena (à concurrence de 80 %) et à la S.A.R.L. AD Construction (à concurrence de 20 %), (poste 'patio-véranda' de la nomenclature de l'expert),

- défaut d'étanchéité du toit-terrasse, imputé par l'expert à la S.A.R.L. STE (à concurrence de 85 %) et à la S.A.R.L. Ecobam (à concurrence de 15 %), (poste 'toit-terrasse' de la nomenclature de l'expert),

- infiltrations (postes 'patio maçonnerie/façade Ouest', 'façade Nord', 'façade Nord-Est/garage', 'façade Sud') par remontées d'humidité en raison, principalement, d'un défaut d'étanchéité des murs enterrés et accessoirement (s'agissant de la façade sud uniquement), d'un défaut d'étanchéité des caniveaux et par des fissurations au niveau de la maçonnerie, dont l'expert impute la responsabilité à la S.A.R.L. AD Constructions à concurrence de 70 % et à la S.A.R.L. Ecobam à concurrence de 30 %, s'agissant des 3 premiers postes et à la S.A.R.L. AD Constructions (70 %), à la S.A.R.L. Ecobam (25 %) et à la S.A.R.L. [M] (5 %) pour le poste 'façade Sud'.

1 - Désordres affectant les travaux de couverture du patio exécutés courant 2014

par la S.A.S. Akena (poste 'patio-véranda' selon la nomenclature de l'expert) :

Selon bon de commande du 28 octobre 2013, Mme [J] a confié à la S.A.S. Akena des travaux de fourniture et pose d'une 'véranda toiture verre' en vue de la transformation en jardin d'hiver du patio intérieur de l'habitation.

La société Akena a fabriqué et posé la véranda vitrée de couverture, mis en oeuvre trois chéneaux sur mur pour la récupération des eux pluviales en toiture, réalisé les trop-pleins et installé des fenêtres oscillo-battantes.

Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a, s'agissant des travaux exécutés par la société Akena :

- retenu que les désordres d'infiltration affectant le patio sont de natures différentes : remontées d'humidité au niveau de la dalle et du doublage Nord (imputables aux travaux initiaux) et écoulements relevés en toiture (imputables aux travaux réalisés par Akena),

- constaté, s'agissant de ces derniers, les désordres suivants :

> mise en oeuvre des descentes à l'aplomb des ouvertures ne permettant pas l'évacuation des eaux pluviales vers l'extérieur et le réseau public, l'eau étant refoulée vers la menuiserie, les armatures supports du placo-plâtre témoignant de la présence d'humidité active ayant corrodé les éléments métalliques, l'expert précisant qu'à l'origine, il n'existait pas de siphon central dans le patio mais une évacuation en attente sur la limite ouest de la parcelle, raccordée ou non au drain périphérique et que lors de l'aménagement du patio, aucun dispositif de recueillement des eaux pluviales et de raccordement au réseau public n'a été envisagé, d'où la non conformité des raccordements existants,

> infiltrations sur les poutres de structure supportant la verrière,

- indiqué que les infiltrations constatées en partie centrale de la pièce témoignent du défaut d'exécution de la verrière, mise en oeuvre par Akena, que la responsabilité de la qualité et du bon fonctionnement de la véranda est du ressort d'Akena intervenue pour l'exécution d'un ouvrage et qui ne peut se permettre des défauts d'étanchéité ni des infiltrations, que les infiltrations dénoncées par les époux [T], notamment en partie centrale de la verrière, sont avérées (recueillies dans des récipients), que le raccordement de la descente EP au drain présent en limite ouest n'est pas conforme mais que le défaut d'étanchéité relevé de la liaison du pied de chute au drain n'est pas à l'origine d'infiltrations dans le patio,

- conclu que les désordres affectant le patio ne découlent pas du changement de destination mais résultent de défauts des ouvrages en maçonnerie et de la véranda,

- proposé une imputation des désordres à concurrence de 80 % à la charge d'Akena et de 20 % à celle d'AD Constructions,

- préconisé :

> la reprise des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales de la véranda (descente, trop-pleins) et leur raccordement au réseau d'évacuation de la maison et la reprise de l'étanchéité des panneaux et de la structure du toit en verre,

> la remise en état des embellissements intérieurs du patio,

- évalué, à la date du rapport, le coût des travaux de reprise (hors reprise des embellissements) à 6 843,36 € H.T. (dont 3 180,00 € H.T. au titre de la reprise du chéneau, 3180,00 € H.T. au titre de la reprise des évacuations et trop-pleins et 483,36 € H.T. au titre de la reprise d'étanchéité de la verrière).

Le tribunal a de ce chef condamné in solidum Mme [J], la S.A.R.L. Akena et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 6 843,36 € H.T. (en omettant dans son dispositif de statuer sur les appels en garantie sur lesquels il avait cependant tranché dans sa motivation, page 19).

Les époux [T] concluent à l'infirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation in solidum de Mme [J], de la société AD Constructions et de la S.A.R.L. Akena, sous la garantie respective de Generali et de la SMABTP, au paiement de la somme de 28 177,29 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda (hors reprise des embellissements) en soutenant en substance :

- que, malgré ses engagements, la société Akena n'a pas procédé aux reprises nécessaires et que les entreprises consultées ont refusé d'intervenir sur la base des travaux 'devisés' par Akena, ne souhaitant pas engager leur responsabilité sur ces travaux et qu'ils produisent un devis de dépose de l'existant/pose d'une nouvelle verrière pour un montant de 28 177,29 € T.T.C.

Mme [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant :

- que les désordres ne lui étant pas imputables en sa qualité de vendeur réputé constructeur, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle au profit des époux [T] par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs, qu'elle ne peut être tenue responsable du fait qu'Akena a refusé d'exécuter les travaux de reprise et qu'aucune entreprise n'accepte d'y procéder,

- qu'en toute hypothèse, la société Akena se devait, au titre de son obligation de conseil, de l'informer sur l'impossibilité éventuelle de la transformation de l'espace litigieux de patio ouvert en véranda couverte et de réaliser un ouvrage exempt de désordres et spécialement une toiture vitrée étanche.

La S.A.S. Akena conclut à titre principal à la confirmation du jugement et subsidiairement sollicite la condamnation de la société AD Constructions et de son assureur Generali, de la SMABTP et de la S.A. Axa, ès qualités d'assureurs de la société Ecobam, de M. [M] et de son assureur la BPC et de la S.A. Axa, ès qualités de la société STE à la garantir de toute condamnation excédant les sommes retenues par les premiers juges à son encontre, en exposant :

- que les demandes des époux [T] sont contraires aux principes applicables en matière de condamnation in solidum, qu'il convient de raisonner par désordre et qu'il ne peut être considéré qu'une entreprise intervenue pour réaliser une véranda puisse être condamnée à réparer l'intégralité des désordres sans qu'il ait été constaté que ses travaux ont indissociablement concouru à la création de l'entier dommage,

- qu'il appartenait aux époux [T] de réaliser des démarches en cours d'expertise judiciaire et de produire des devis s'ils entendaient contester le devis de réparation qu'elle a soumis à l'expert judiciaire et qu'ils ne peuvent produire un devis de remplacement intégral en affirmant qu'aucune société n'a souhaité intervenir, que le devis produit après expertise doit dès lors être rejeté.

La S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali IARD concluent à la confirmation du jugement entrepris en exposant que la société AD Constructions n'est nullement intervenue dans la réalisation des travaux de pose de verrière, chéneaux et trop pleins.

La SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Akena, demande à la cour, au titre des dommages matériels, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Akena, sous sa garantie, au paiement intégral des travaux de reprise de la véranda, de limiter toute condamnation d'Akena à la somme de 6 569,62 € T.T.C. et de condamner la société AD Constructions et son assureur Generali à la garantir de toutes condamnations qui excéderaient la somme de 6 569,62 € T.T.C., en soutenant en substance :

- que la responsabilité d'Akena ne peut être recherchée qu'au titre du défaut d'étanchéité de la verrière installée en 2014 et non pour les désordres d'humidité affectant les pieds de cloisons, en ce compris les murs du patio en lien avec les défauts d'exécution imputables principalement à la société AD Constructions, que l'expert a isolé le chiffrage pour la réparation de ce désordre à concurrence de 6 843,36 € et retient une part de responsabilité d'Akena à hauteur de 80 %, imputant les 20 % restant à AD Constructions, qu'il ne saurait être fait droit à la demande de démolition/reconstruction des époux [T] alors que l'expert a estimé que les défauts d'étanchéité sont simplement à reprendre.

Sur ce,

Il est constant que les travaux de transformation du patio existant en véranda couverte (pose d'une verrière-toiture et mise en place d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales accessoire à celle-ci) ont été réalisés exclusivement par la société Akena, sous la maîtrise d'ouvrage de Mme [J] et que les désordres les affectant (défaut d'étanchéité de la verrière, défaut de raccordement au réseau public des évacuations d'eaux pluviales), à l'origine d'infiltrations et imputables à des erreurs de conception ou d'exécution, sont de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise au sens de l'article 1792-1 du code civil.

S'agissant de la détermination des responsabilités, il doit être considéré :

- qu'aucun élément du dossier n'établit que les désordres affectant les travaux de transformation du patio en véranda réalisés par la société Akena sont imputables, même partiellement, à la S.A.R.L. AD Constructions, titulaire du lot gros-oeuvre dans le cadre de l'opération initiale de construction, étant en outre considéré qu'il appartenait à la société Akena de vérifier la consistance et la qualité du support sur lequel elle est intervenue,

- que si Mme [J], en sa qualité de vendeur, après achèvement, d'un immeuble qu'elle a fait construire, est tenue envers ses acquéreurs de la garantie décennale, elle est recevable à former un appel en garantie contre les locateurs d'ouvrage et, qu'à défaut de preuve d'une quelconque immixtion fautive de sa part, elle est fondée, en sa qualité de profane en matière de construction, à obtenir la condamnation de la S.A.S. Akena et de son assureur, la SMABTP, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] au titre des désordres affectant les travaux litigieux.

Il convient en conséquence :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a, implicitement mais nécessairement :

> débouté, d'une part, les époux [T] de leur demande principale et, d'autre part, Mme [J] et la S.A.S. Akena de leurs appels en garantie respectifs formés contre la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali IARD,

> déclaré Mme [J] et la S.A.S. Akena (sous la garantie de la SMABTP) responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant les travaux d'aménagement du patio, objets du P.V. de réception du 13 juin 2014,

- de compléter le jugement, entaché d'une omission de statuer dans son dispositif, et de condamner in solidum la S.A.S. Akena et la SMABTP à garantir Mme [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] au titre des désordres affectant les travaux litigieux et de débouter la SMABTP de son appel en garantie contre la S.A.R.L. AD Constructions et son assureur, la S.A. Generali IARD.

L'expert judiciaire a préconisé au titre des travaux de réfection, hors reprise des aménagements intérieurs endommagés, la reprise du chéneau de la véranda et la création d'une descente d'évacuation des eaux pluviales, compris raccordement au réseau public, la reprise de l'étanchéité de la structure support des panneaux vitrés et la reprise des évacuations des trop-pleins, compris raccordement au réseau public.

Il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 6 843,36 € H.T. sur la base de devis de réparation établis par la S.A.S. Akena qu'il a validés, sans retenir la solution de démolition-reconstruction invoquée par les époux [T] sur la base du devis Alchuteguy du 25 novembre 2021, qui lui avait été communiqué (cf. page 75 du rapport).

Les époux [T] ne justifient pas de l'impossibilité de faire procéder aux travaux de réfection préconisés par l'expert et notamment du prétendu refus d'entreprises tierces d'y procéder.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a évalué à la somme de 6 843,36 € H.T. le coût des travaux de réfection des désordres affectant les travaux de pose de véranda réalisés par la S.A.S. Akena, hors reprise des aménagements intérieurs.

Les époux [T] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires contre la S.A.S. Akena et son assureur, la S.A. Generali, tant au titre des travaux de reprise des autres désordres affectant l'immeuble (en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec ceux imputables à Akena) qu'au titre des frais annexes dont il est demandé remboursement, compte-tenu du caractère basique et limité des réparations à effectuer concernant les travaux réalisés par Akena.

En définitive, la cour :

- confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné, in solidum, au titre du poste 'patio véranda' Mme [J], la S.A.S. (et non la S.A.R.L., comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision) Akena et la SMABTP à payer de ce chef aux époux [T] la somme de 6 843,36 € H.T.,

- ajoutant au jugement déféré:

> déboutera les époux [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires contre la S.A.S. Akena et la SMABTP, ès qualités d'assureur de celle-ci,

> déboutera, d'une part, les époux [T] de leur demande principale et, d'autre part, Mme [J] et la S.A.S. Akena de leurs appels en garantie respectifs formés contre la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali IARD,

> condamnera la S.A.S. Akena et la SMABTP à garantir Mme [J] des condamnations prononcées de ce chef à son encontre au profit des époux [T],

> déboutera la SMABTP de son appel en garantie contre la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali IARD.

2 - Désordres affectant la toiture-terrasse :

L'expert judiciaire a :

- constaté, d'une part, que le complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse est rempli d'eau dans son épaisseur et que les relevés d'acrotères et recouvrements ne sont pas exécutés dans les règles de l'art, à l'origine d'une infiltration d'eau en sous-face du plancher haut de la chambre située à l'angle sud-est de la maison, d'autre part, que plusieurs fissures sont visibles au niveau de l'acrotère dont l'une, en partie centrale, coïncide avec une fissure de l'étanchéité sur l'arase de l'acrotère qui s'est révélée infiltrante,

- imputé la responsabilité de ces désordres à concurrence de 85 % à la société STE (non appelée en la cause), chargée des travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse et de 15 % à la charge de la société Ecobam, maître d'oeuvre d'exécution,

- préconisé la reprise intégrale du complexe d'étanchéité,

- évalué le coût des travaux de reprise à la somme globale de 19 752,55 € H.T. dont 14240,55 € au titre de la reprise d'étanchéité, 3 243,60 € au titre de la réfection de la coiffe de l'acrotère et 2 268,40 € au titre des travaux de remise en état de la chambre (RDC sud-est) impactée par les infiltrations.

Le tribunal a condamné in solidum Mme [J], la S.A. Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. S.T.E., la S.A.R.L. Ecobam et la SMABTP, son assureur, à payer aux époux [T] la somme de 19 752,55 € H.T. pour les travaux de reprise,

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par la S.A.R.L. Ecobam, la SMABTP et la S.A. Axa France IARD,

- dit que la S.A.R.L. Ecobam sera garantie par la SMABTP,

- dit que la S.A.R.L. Ecobam et la SMABTP seront garanties à hauteur de 85 % par la S.A. Axa France IARD.

Les époux [T] demandent de ce chef à la cour de condamner in solidum Mme [J], la société AD Constructions sous la garantie de Generali, la BPCE et la S.A. Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société STE, à leur payer la somme de 15 624,72 € T.T.C. en exposant en substance que la nature décennale des désordres dénoncés, à type d'infiltrations, n'est pas contestable et qu'ils ont été imputés par l'expert judiciaire à la société STE (85%) et à la société AD Constructions (15%), que Mme [J], en sa qualité de 'réputée constructeur' voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil.

Mme [J]-conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les locateurs d'ouvrage à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre dont s'agit, en exposant qu'ils sont imputables à des défauts d'exécution de la part de la société STE.

La S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali IARD n'ont pas conclu de ce chef.

La S.A. Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société STE, demande à la cour, à titre principal, de rejeter toutes demandes formées contre elle et subsidiairement de limiter le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise à la somme de 16 789,66 H.T., (85 % de 19 752,55 €) et de condamner solidairement les sociétés AD Constructions, Akena, SMABTP, Generali et BPCE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en soutenant, en substance :

- que la responsabilité de la société S.T.E. n'est engagée qu'au titre des désordres affectant le complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse,

- que la police d'assurance de STE ayant été résiliée le 20 novembre 2013, elle n'était plus l'assureur de cette société tant lors de l'introduction de la procédure qu'au moment de la réclamation et qu'elle n'est débitrice d'aucune garantie au titre des dommages immatériels, établie sur base réclamation.

La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Ecobam n'a pas spécifiquement conclu et ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention de ce chef.

La BPCE n'a pas conclu sur ce chef de demande des époux [T].

Sur ce,

Il échet de constater :

- que dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui fixe l'étendue de la saisine de la cour, les époux [T], d'une part, ne forment, au titre des désordres d'étanchéité affectant le toit-terrasse, aucune demande à l'encontre de la S.A.R.L. Ecobam (au demeurant placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2024 et dont le mandataire, la SELARL MJPA, appelé en la cause n'a pas constitué avocat) et/ou de son assureur, la S.A. Axa France IARD (dont la condamnation est par ailleurs sollicitée en sa qualité d'assureur de la société STE), d'autre part, limitent leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise à une somme inférieure à celle allouée par les premiers juges,

- qu'à l'exception des époux [T], il n'est justifié par aucune des parties en la cause d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam, de sorte que toute demande de condamnation/garantie à son encontre est irrecevable (article L622-22 du code de commerce).

Les travaux de réalisation du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse ont été exécutés par la S.A.R.L. S.T.E. et l'expertise judiciaire (cf. page 68 du rapport de Mme [Y]) a mis en évidence des phénomènes d'infiltrations en sous-face du plancher haut de la chambre sud-est, en lien avec des défaillances du complexe d'étanchéité dont la découpe a révélé la présence de 7 cm d'eau stagnante sur le pare-vapeur.

La défaillance du complexe d'étanchéité, avec ses conséquences en termes d'infiltrations constatées dans le cadre des opérations d'expertise, constitue un désordre de nature décennale engageant, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la responsabilité tant de la S.A.R.L. Ecobam et de la S.A.R.L. S.T.E. (seules intervenues dans la réalisation du complexe d'étanchéité litigieux, en qualités respectives de maître d'oeuvre d'exécution et de titulaire du lot de travaux concerné) que du maître d'ouvrage, réputé constructeur au sens de l'article 1792-1-2°.

Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des recours entre débiteurs de la garantie, Mme [J], en sa qualité de maître d'ouvrage ayant fait réaliser les travaux, à l'encontre de laquelle aucune faute n'est caractérisée, étant fondée à solliciter la garantie de l'entreprise et du maître d'oeuvre d'exécution et le tribunal ayant exactement fixé à 85 % la part de responsabilité imputable à la S.A.R.L. STE dans la survenance du désordre.

La garantie 'responsabilité décennale' de la S.A. Axa France IARD envers la S.A.R.L. S.T.E. est mobilisable, en application de l'article 2-8 des conditions générales du contrat d'assurance, la déclaration d'ouverture de chantier étant en date du 15 septembre 2010, soit pendant la période de validité du contrat, à effet du 25 septembre 2008 et résilié à effet du 20 novembre 2013 (pièces 3 à 5 de la S.A. Axa France IARD).

En considération de ces éléments, compte-tenu des demandes dont la cour est saisie et de l'absence de déclaration de créance au passif de la société STE, il convient, infirmant le jugement déféré :

- de débouter les époux [T] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la S.A.R.L. AD Constructions sous la garantie de Generali et la BPCE,

- de condamner, in solidum, Mme [J] et la S.A. Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société S.T.E., à payer aux époux [T] la somme de 15 624,72 € T.T.C. au titre des travaux de réfection du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse,

- de condamner la S.A. Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la société S.T.E.) à garantir Mme [J] de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle de ce chef au profit des époux [T],

- de débouter la S.A. Axa France IARD de ses appels en garantie contre la S.A.R.L. AD Constructions, la S.A. Generali, la S.A.S. Akena, la BPCE,

- de condamner la SMABTP, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Ecobam, à garantir la S.A. Axa Frace IARD (ès qualités d'assureur de la société S.T.E.) à concurrence de 15 % du montant des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant la toiture-terrasse.

3 - Désordres affectant la maçonnerie (postes 'patio maçonnerie/façade ouest','façade nord', 'façade Nord Est- garage', 'façade Sud' selon la nomenclature de l'expert) :

Au terme de ses investigations, l'expert a conclu que les désordres affectant la maçonnerie résultent du défaut de suivi par la S.A.R.L. Ecobam lors de la mise en oeuvre des travaux et de la non-conformité de leur exécution par la S.A.R.L. AD Constructions, les défauts d'exécution et le non-respect des plans béton étant établis et à l'origine des désordres.

Il est notamment précisé :

> que les désordres qui affectent la dalle du patio résultent d'un phénomène d'infiltration lent, permis par la migration de l'eau au travers des matériaux, facilitée par le fait que la réalisation de la dalle du patio (qui constituait alors un espace extérieur) n'est pas conforme car coulée à la même altimétrie que l'intérieur, que de plus, des infiltrations ont été constatées au niveau du mur de fermeture du patio, en limite Ouest, résultant du défaut de protection extérieure de ce mur, bâti dans la continuité du salon, à la liaison avec la dalle et les murs de libage,

> que sur la façade Nord, en allège d'un tableau de menuiserie du patio, des fissures affectant la maçonnerie sont à l'origine des infiltrations qui affectent le doublage, avec oxydation des rails en constituant l'ossature,

> que le défaut de mise en oeuvre et l'insuffisance de la protection de l'extérieur du mur Ouest (visibles sur les photographies prises en cours de chantier) sont à l'origine des infiltrations constatées dans le patio mais aussi dans le salon,

> que côté Nord et Est, la transformation en buanderie du garage initialement prévu a été validée par le maître d'oeuvre d'exécution et la pièce a été réceptionnée comme zone habitable, qu'il existe un défaut de protection du mur Est mitoyen de l'accès auto,

> que les altérations affectant les doublages ou le pied du poteau du salon et les pieds de cloisons (souillarde, WC et chambre sud) résultent d'infiltrations venues au travers de la maçonnerie et du défaut d'étanchéité des murs de façade enterrés (murs de libage) exécutés lors de la construction de la maison,

> qu'en outre le caniveau sud (mis en place par la S.A.R.L. [M]) s'est révélé fuyard, permettant l'écoulement des eaux pluviales de ruissellement en pieds de murs extérieurs de la chambre sud,

- que la responsabilité finale des désordres peut être imputée :

> pour les postes 'patio maçonnerie, façade ouest', 'façade nord', 'façade nord-est garage' à concurrence de 70 % à la S.A.R.L. AD Constructions et de 30 % à la S.A.S. Ecobam,

> et pour le poste 'façade sud' à concurrence de 30 % à la S.A.R.L. Ecobam, 65 % à la charge de la société AD Constructions et 5 % à la charge de la société [M],

- que le coût des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage de maçonnerie s'établit, sur la base de devis vérifiés, validés et actualisés, aux sommes de :

> 31 016,79 € H.T. pour le poste 'patio/maçonnerie façade ouest dont 4 196,74 € au titre de la reprise d'étanchéité, 3 551,89 € au titre de la reprise du doublage plâtre du patio, 1 803,72 € au titre de la reprise du doublage plâtre du salon, 3 867,88 € au titre des frais de reprise du sol du patio, 4 974,26 € au titre de la reprise des peintures du patio et 12 622,30 € au titre de la reprise des peintures du salon,

> 62 185,30 € H.T. pour les postes 'façade nord' et 'façade nord/est garage', ensemble, dont, globalement, 28 803,39 € au titre de la reprise sous-oeuvre et 16 560,27 € au titre de l'étanchéité des murs enterrés et par poste 601,24 € pour le doublage de la souillarde, 4 207,44 € pour la peinture et 2 395,60 € pour l'escalier (façade nord) , 601,24 € pour le doublage des WC, 601,24 € pour celui de la buanderie, 4 207,44 € pour la peinture des WC et 4 207,44 € pour celle de la buanderie,

> 61 275,63 € H.T. pour le poste 'façade sud' dont 51 542,38 € pour l'étanchéité des murs, 901,86 € pour la plâtrerie, 7 503,39 € pour la peinture et 1 325 € pour les plinthes,

- que doit être ajoutée au montant des travaux réparatoires stricto sensu une somme globale de 132 891,36 € H.T. au titre des frais annexes (travaux préparatoires aux travaux de maçonnerie, traitement maçonnerie des façades, frais divers, ravalement des façades, honoraires études et maîtrise d'oeuvre, frais de dépannage circuit et prises électrique).

Le tribunal a :

- condamné in solidum Mme [K] [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur, la SMABTP à payer aux époux [T]-[N] la somme de 31 016,79 € HT (poste patio maçonnerie, façade ouest'),

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par AD Constructions et son assureur Generali lARD et par Ecobam et son assureur, la SMABTP, qu AD Constructions sera garantie et relevée indemne par son assureur Generali IARD, qu'Ecobam sera garantie et relevée indemne par son assureur la SMABTP, qu' Ecobam et son assureur, la SMABTP, seront garantis et relevés indemnes à hauteur de 70 % par AD Constructions et son assureur Generali IARD,

- condamné in solidum Mme [K] [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, ECOBAM et son assureur, la SMABTP et la BPCE, assureur de STE à payer aux époux [T]-[N] la somme de 61 275,63 € HT (poste' façade sud'),

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur la SMABTP et par la BPCE, que la BPCE sera garantie et relevée indemne à hauteur de 65 % par AD Constructions et son assureur Generali IARD et de 30 % par Ecobam et son assureur la SMABTP, qu' AD Constructions sera garantie et relevée indemne par son assureur Generali IARD à hauteur de 30% par Ecobam et son assureur la SMABTP, et de 5 % par la BPCE, qu'Ecobam sera garantie et relevée indemne par son assureur la SMABTP et à hauteur de 65 % par AD Constructions et son assureur la SMABTP, et de 5 % par la BPCE,

- omis de statuer sur les postes 'façade nord' et 'façade nord-est garage',

- condamné in solidum Mme [K] [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur, la SMABTP à payer aux époux [T]-[N] la somme de 118 871,36 € HT (autres travaux et frais divers),

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur la SMABTP, qu'AD Constructions sera garantie et relevée indemne par son assureur Generali IARD à hauteur de 30 % par Ecobam et son assureur la SMABTP, qu'Ecobam sera garantie et relevée indemne par son assureur la SMABTP et à hauteur de 70 % par AD Constructions et son assureur la SMABTP,

La S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali IARD concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale d'AD Constructions pour les désordres affectant le patio et le séjour, les fissures en façade sud, les fissures en façade Nord et Nord-Est Garage et les autres travaux à prévoir et demandent à la cour de juger que la responsabilité d'AD Constructions n'est pas engagée pour ces désordres, de limiter sa responsabilité pour les autres travaux à prévoir engageant la responsabilité prépondérante du maître d'oeuvre, de la société Akena et de la société [M], de condamner la SARL Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJPA, la SARL Akena, la SARL [M], Madame AUTET, la société STE, la SMABTP (ès-qualités d'assureur RCD de la SARL Ecobam et de la SARL Akena), la SA BPCE (en qualité d'assureur RCD de la société [M]) et la SA AXA France IARD (en qualité d'assureur RC/RCD de la SARL STE et RC de la SARL Ecobam), à les relever indemnes et garantir au titre des condamnations à leur encontre qui excéderaient la part de responsabilité de la société AD Constructions retenue par la cour.

Elles exposent en substance :

- s'agissant du patio et du séjour: que les investigations sur façades n'ont révélé aucune infiltration dans le volume habitable, qu'il appartenait à la maîtrise d'oeuvre de demander la réalisation d'un dispositif d'étanchéité au niveau de la jonction patio-salon,

- s'agissant de la façade sud, que les investigations n'ont pas révélé d'infiltrations dans le logement au droit de la façade Sud,

- s'agissant de la façade nord et nord-est garage : que les investigations n'ont pas révélé d'infiltrations dans le logement au droit des fissures constatées sur les murs,

- qu'il ne peut être retenu à son encontre une responsabilité prépondérante au titre des remontées d'humidité à l'intérieur de la maison.

La S.A. Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Ecobam, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il ne l'a pas condamnée, en soutenant en substance :

- qu'elle n'a été l'assureur décennal d'Ecobam qu'à compter du 1er janvier 2012, que la déclaration d'ouverture de chantier est en date du 15 septembre 2010, de sorte qu'elle ne doit aucune garantie pour les travaux de reprise, la maîtrise d'oeuvre, la souscription d'une assurance D.O. et pour le dépannage électrique, directement liés à la réalisation des travaux,

- qu'aucune faute de la S.A.R.L. Ecobam n'est caractérisée alors même que n'ont été relevées que des fautes d'exécution imputables aux entreprises,

- qu'en toute hypothèse, il conviendrait de déduire des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices immatériels, le montant de la franchise d'assurance (1 604 €) et de limiter le montant des condamnations à hauteur de 27,22 %.

La S.A. Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. STE demande à la cour de rejeter toutes demandes à son encontre et subsidiairement de limiter le montant des condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 16 789,66 € H.T., de déduire des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels le montant de la franchise d'assurance (1 817,67 €) et de limiter le montant des condamnations à hauteur de 9,27 % en soutenant, pour l'essentiel :

- que la société STE n'est concernée que par les désordres affectant le toit-terrasse et qu'elle ne peut être condamnée, en sa qualité d'assureur de celle-ci pour des travaux de reprise concernant des ouvrages pour lesquels sa responsabilité n'est pas engagée et qui ne concernent pas le lot à sa charge, dès lors qu'il n'est établi aucune faute commune ayant concouru à la production des dommages.

La SMABTP, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Ecobam à la date d'ouverture du chantier, expose que la responsabilité de la SARL ECOBAM a été évaluée sans égard pour le contenu réel des missions qui lui ont contractuellement été confiées, et ne saurait excéder 20 % pour les désordres en façade et sur le patio en présence exclusivement de défauts d'exécution commis par les entreprises, ce qui correspond à la somme de 37 244,27 €, soit 18,7 % du total des travaux de reprise, que la SARL ECOBAM ne peut donc être tenue qu'à hauteur de 24 683,34 € des travaux communs (18,7 % du total), que l'expert judiciaire a justement chiffré les travaux de reprise sur la base des devis produits par les époux [T], et y a appliqué une majoration de 6 % pour tenir compte de l'actualisation des prix, de sorte que les nouveaux montants réclamés par les époux [T] en cause d'appel ne sont pas justifiés, pas plus que le poste aléa de chantier retenu par l'expert, que le taux de TVA applicable sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre et de bureau d'étude est de 10 %.

Mme [J] conclut à titre principal à la confirmation du jugement et subsidiairement demande à la cour de condamner in solidum la S.A.R.L. AD Constructions, la S.A.R.L. Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la S.A.S. Akena, la SMABTP, ès qualités d'assureur d'Ecobam et d'Akena, la S.A. BPCE et la S.A. Axa Fr(ance IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en soutenant pour l'essentiel :

- que l'humidité anormale de la dalle du patio par phénomène de migration de l'eau qu'elle contient affecte le doublage du patio et du salon, que cette humidité a pour origine un défaut d'exécution en termes d'altimétrie, un défaut d'exécution de l'étanchéité de la maçonnerie enterrée, une fissuration extérieure de la maçonnerie sous l'une des fenêtres de la véranda, engageant la responsabilité d'AD Constructions qui avait la charge de réaliser un enduit hydrofuge sur les parties enterrées,

- que les désordres par infiltrations et remontées d'humidité ne peuvent lui être imputés et engagent la responsabilité d'AD Constructions et son assureur Generali IARD, d'Ecobam et son assureur la SMABTP, de la S.A. Axa France IARD, assureur de STE et de la BPCE, assureur de la société [M].

Les époux [T] concluent à l'infirmation du jugement et sollicitent, s'agissant des désordres dont le coût de réfection a été évalué par l'expert judiciaire, la condamnation in solidum de Mme [J], d'AD Constructions, d'Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire et d'Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et Axa France IARD au paiement des sommes de 131 952,03 € TTC au titre des travaux de maçonnerie-étanchéité et voiles enterrés, 7 125,39 € T.T.C. au titre des travaux de plâtrerie, 53 780,75 € T.T.C. au titre des travaux de peinture, outre 5 508 € T.T.C. au titre de l'étude géothermique, 2 688 € T.T.C. au titre de la mission de contrôle technique, 34 715,95 € T.T.C. au titre des frais d'études et de maîtrise d'oeuvre, 8 137,69 € T.T.C. au titre des frais avancés pour la réalisation des investigations, étant constaté qu'aucune demande n'est formée tant dans les motifs que dans le dispositif des conclusions des époux [T] (ni aucun justificatif produit) relativement aux travaux de traitement des maçonneries de façades et de ravalement visés dans le poste de 'montants à ajouter aux enveloppes travaux' de la nomenclature de l'expert judiciaire.

Sur ce,

1 - Sur la nature et l'imputabilité des désordres et sur les garanties assurantielles :

Au terme d'investigations qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, l'expert judiciaire a imputé les désordres d'humidité affectant l'immeuble litigieux, d'une part, à un défaut d'étanchéité des murs enterrés, à l'origine de remontées d'eau par capillarité, d'autre part, à l'existence de fissures en façades, et, enfin, s'agissant de la chambre Sud-Est à la perméabilité des caniveaux reliés au réseau d'évacuation des eaux pluviales, il a préconisé, après exécution des travaux de reprise et stabilisation des fondations, la réalisation des reprises de maçonnerie nécessaires avant un ravalement général.

La nature décennale de ces désordres - qui affectent la quasi-totalité des pièces de l'habitation - est ainsi établie et la responsabilité des constructeurs (Ecobam, maître d'oeuvre d'exécution, AD Constructions, titulaire du lot gros-oeuvre, S.A.R.L. [M], titulaire du lot carrelage, pour les désordres affectant la chambre Sud-Est) et réputés constructeurs (Mme [J], maître d'ouvrage-venderesse après achèvement) est engagée à l'égard des époux [T].

Il convient donc de déclarer responsables, in solidum, des désordres dont s'agit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil :

- Mme [J],

- la S.A.S. AD Constructions, sous la garantie de son assureur, la S.A. Generali IARD,

- la S.A.R.L. Ecobam (prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJPA), sous la garantie de la SMABTP, assureur décennal à la date de la déclaration d'ouverture de chantier pour les préjudices matériels et de la S.A. Axa France IARD, assureur décennal à la date de la réclamation, s'agissant des préjudices immatériels,

- l'EURL [M], titulaire du lot carrelage, sous la garantie de la S.A. B.P.C.E.

2 - Sur les demandes indemnitaires des époux [T] :

2- 1 - travaux de réfection :

S'agissant des travaux de réfection stricto sensu, leur évaluation sera opérée sur la base des devis vérifiés et validés par l'expert judiciaire et non sur celle des devis et/ou factures postérieurs produits par les époux [T], incluant notamment des modifications qui n'ont pas été soumises à l'avis du technicien et dont aucun élément ne permet de vérifier le bien-fondé par rapport aux préconisations expertales.

Il convient dans ces conditions :

- s'agissant du poste 'patio-maçonnerie, façade ouest', de fixer la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam à la somme de 31 016,79 € H.T. (in solidum avec Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, la S.A. Generali IARD et la SMABTP ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam ) et de condamner in solidum Mme [J], la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD ainsi que la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 31 016,79 € H.T.,

- s'agissant des postes 'façade Nord' et 'façade Nord-Est- garage', de fixer la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam à la somme de 62 185,30 € H.T. (in solidum avec Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, la S.A. Generali IARD et la SMABTP ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam) et de condamner in solidum Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, la S.A. Generali IARD ainsi que la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 62 185,30 € H.T.,

- s'agissant du poste 'façade Sud' de fixer la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam à la somme de 61 275,63 € H.T. (in solidum avec Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, la S.A. Generali IARD, et la SMABTP ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam et la société BPCE, assureur de l'E.U.R.L. [M]) et de condamner in solidum Mme [J], la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD, la SMABTP (assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam) et la B.P.C.E. (assureur décennal de l'E.U.R.L. [M]) à payer aux époux [T] la somme de 61 275,63 € H.T.

2 -2 - s'agissant des 'montants à ajouter aux enveloppes travaux' :

Les 'montants à ajouter aux enveloppes travaux' (hors reprise fissures et ravalement (cf. ci-dessus)) selon la nomenclature de l'expert judiciaire représentent des frais divers (honoraires études (dont étude de sol et honoraires BET béton) et maîtrise d'oeuvre, travaux préparatoires, nettoyage et repliement, frais administratifs, dépannage électrique), constituent des dommages matériels en lien direct de causalité avec les désordres, évalués à la somme globale de 51 512,02 € H.T., au titre desquels il convient d'ajouter le coût (validé par l'expert à concurrence de 8 137,69 € T.T.C.) des investigations financées par les époux [T] pour identifier l'origine des désordres mais de rejeter le poste 'aléas travaux' (évalué forfaitairement à 26 400 € H.T.) qui ne correspond à aucune réalité concrète et déterminée, ces postes ci-dessus.

Il sera par ailleurs constaté que tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [T] ne forment aucune demande de prise en charge du coût d'une assurance dommages-ouvrage.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement entrepris, fixera de ce chef la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam aux sommes de 51 512,02 H.T. et 8 137,69 € T.T.C. (in solidum avec Mme [J], la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam, la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD ainsi que la S.A BPCE) et condamnera, in solidum, Mme [J], la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam, la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD et la S.A BPCE à payer aux époux [T] les sommes de 51 512,02 H.T. et 8 137,69 € T.T.C.

2 -3 - s'agissant des préjudices immatériels :

Les époux [T] sollicitent de ce chef la condamnation in solidum de Mme [J], de la société AD Constructions, de la société Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de la société Akena, sous la garantie de la SMABTP, Generali, BPCE et Axa France IARD au paiement des sommes de :

- 15 090,32 € T.T.C. au titre des frais de déménagement,

- 5 545,93 € T.T.C. au titre des frais de garde-meubles,

- 24 000 € au titre de la privation de jouissance totale pendant la durée des travaux de réfection,

- 102 750 € au titre du préjudice de jouissance subi en raison des désordres.

L'expertise judiciaire a établi que les désordres concernent une grande partie de l'immeuble (patio couvert, salon, séjour, souillarde, bureau, cuisine, chambre Ouest, chambre Sud, salle d'eau buanderie) et nécessite des travaux d'ampleur (notamment de reprise en sous-oeuvre) dont l'expert a évalué la durée globale comprise entre 4 et 6 six mois, pendant laquelle la maison sera immobilisée et non accessible, en précisant que l'évaluation locative a été estimée à un loyer mensuel, charges comprises, entre 2 500 et 3 000 €.

L'indisponibilité du bien pendant la durée des travaux de réfection et les préjudices immatériels invoqués de ce chef par les époux [T] sont en leur principe même indiscutables et seront indemnisés, compte-tenu des justificatifs produits aux sommes de :

- 15 090,32 € T.T.C. au titre des frais de déménagement/réaménagement (factures, pièces 4 et 54 bis),

- 5 545,93 € T.T.C. au titre des frais de garde-meubles (contrat et factures, pièces 55 et 55 bis).

S'agissant du préjudice lié à la privation de la jouissance du bien pendant la durée des travaux (dont le planning produit par les époux [T], pièce 58, établit qu'ils devaient se dérouler entre le 18 mars et le 28 juin 2024), il échet de constater que si les époux [T] ne justifient pas des frais de relogement qu'ils auraient exposés et de la valeur locative du bien, l'impossibilité d'occuper celui-ci constitue un préjudice indemnisable qui sera compensé, compte-tenu de la durée effective des travaux et de la consistance de l'immeuble, à la somme de 6 000 €.

S'agissant du préjudice de jouissance subi à raison des désordres, il doit être considéré que les problèmes d'humidité affectant l'immeuble ont été découverts par les époux [T] à l'occasion de travaux d'aménagement qu'ils ont entrepris quelques mois seulement après leur entrée dans les lieux et qui ont justifié l'assignation en référé-expertise de juin 2023. La réalité et l'ampleur des désordres ont été constatées par l'expert judiciaire et s'ils n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble entièrement inhabitable, ils sont à l'origine d'un inconfort certain pour ses occupants (documenté par les constatations de l'expert judiciaire) qui sera indemnisé par l'octroi, pour la période comprise entre avril 2018 (date de révélation des désordres) à décembre 2023 (date du déménagement pour la réalisation des travaux de réfection), compte-tenu de l'ampleur et de la nature des désordres et du standing du bien par l'octroi d'une indemnité mensuelle de 300 €, soit globalement 20 100 €.

Constatant que la S.A. Axa France IARD a été intimée en sa double qualité d'assureur responsabilité décennale de la société S.T.E. et de la S.A.R.L. Ecobam et qu'en cette dernière qualité, si elle n'était pas l'assureur de cette dernière société à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, elle n'en demeure pas moins, étant l'assureur RCD de la société Ecobam à la date de la réclamation, tenue de garantir celle-ci au titre des condamnations à indemnisation des préjudices immatériels, la cour, infirmant de ce chef le jugement déféré :

- fixera la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam aux sommes de 21 636,25 € T.T.C., globalement, au titre des frais de déménagement et garde-meubles, de 6 000 € au titre de la privation de jouissance pendant la durée des travaux de réfection et de 20 100 € au titre du préjudice de jouissance.

- condamnera in solidum Mme [J], la S.A. Axa France IARD ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Ecobam, la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A.R.L. Generali et la S.A. BPCE (assureur de l'EURL [M]) à payer aux époux [T] les sommes de 21 636,25 € T.T.C., globalement, au titre des frais de déménagement et garde-meubles, de 6 000 € au titre de la privation de jouissance pendant la durée des travaux de réfection et de 20 100 € au titre du préjudice de jouissance.

2 - 4 - sur les demandes de prise en charge de divers travaux,

présentées pour la première fois en cause d'appel :

Les époux [T] demandent la condamnation in solidum de Mme [J], de la S.A.S. AD Constructions, de la S.A.R.L. Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de la S.A.S. Akena sous la garantie de SMABTP, Générali, BPCE et Axa France IARD, au paiement des sommes de :

- 16 847,77 € T.T.C. au titre des travaux relevant du lot électricité,

- 11 749,80 € TTC au titre des travaux de zinguerie,

- 1 837,000 € TTC au titre des travaux de réfection du chéneau de la pergola et des grilles à ventelle,

- 660,00 € TTC au titre des frais de dépose de la cheminée,

- 7 957,36 € TTC au titre de la fourniture et pose d'un insert.

La lecture du jugement déféré et des conclusions de première instance établit que ces demandes sont présentées pour la première fois en cause d'appel.

En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sur le fondement de l'article 564 du C.P.C., les époux [T] exposent que les travaux de réfection sont désormais achevés de sorte qu'ils sont fondés à solliciter la liquidation de leur préjudice non plus sur la base de devis estimatifs mais sur la base des sommes dont ils se sont acquittés, qu'en toute hypothèse, les parties sont recevables en cause d'appel à soumettre à la cour de nouvelles prétentions en considération de la survenance de faits nouveaux, qu'en l'espèce les travaux pont été exécutés et réceptionnés et que les réserves sont en passe d'être levées, que les travaux d'électricité ont été facturés à hauteur de 16 847,77 € TTC, que les travaux de zinguerie, 'devisés' par la société Lopepe (postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, NDR) à la somme de 3 596,80 € HT ont été facturés à hauteur de 11 749,80 € TTC dès lors qu'il a fallu procéder à la dépose et pose d'une nouvelle couvertine réglementaire pour pouvoir disposer de l'écartement réglementaire et bloquer les coulures, la couvertine existante entraînant des fissures pouvant provoquer des entrées d'eau, que les travaux de démontage de la cheminée existante, 'devisés' (postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, NDR) par la société Coba ont été facturés à hauteur de 660 € TTC et ceux de fourniture et pose d'un insert, 'devisés' (postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, NDR) à la somme de 7 957,36 € TTC, les travaux de reprise ayant nécessité de déposer la souche d'insert en place, qu'ils ont été contraints de commander des travaux de réfection du chéneau de la pergola et des grilles à ventelles afin de bloquer la rouille et les coulures attenantes.

Ils produisent au soutien de leurs prétentions, outre les devis et factures correspondants) un courriel (pièce 62) adressé le 2 juin 2025 par le responsable de la société Ingecobat ainsi rédigé :

je vous explique les modifications réalisées en phase d'exécution :

- COBA : dépose d'un poêle dont la sortie est non conforme,

- Euskal Métal : remise au propre du chéneau de la pergola et des grilles à ventelles pour bloquer la rouille et les coulures attenantes,

- Lopepe : dépose/pose de nouvelle couvertine pour avoir l'écartement réglementaire et bloquer les coulures, l'ancienne entraînait des fissures pouvant provoquer des entrées d'eaux.

Il doit être rappelé :

- qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait (article 564 du C.P.C.),

- que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 du C.P.C.).

Les demandes des époux [T] seront déclarées irrecevables, étant considéré :

- que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès devant le premier juge,

- que les demandes dont s'agit ne constituent pas l'accessoire, la conséquence et/ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge dès lors que les travaux de réfection ont été précisément déterminés et évalués par l'expert judiciaire et qu'il n'est pas établi que les travaux 'supplémentaires' dont prise en charge est sollicitée sont en lien direct et exclusif avec les désordres, aucune explication n'étant fournie s'agissant du lot 'électricité' (alors que l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité d'intervenir sur l'installation existante ni de remplacer la couvertine de la toiture-terrasse), la note de la société Ingecobat établissant que le remplacement de l'insert de cheminée est sans lien avec les désordres objets de la présente procédure et aucun élément ne démontrant que la réfection du chéneau de la pergola et des grilles à ventelles (dont la détérioration, a priori manifestement apparente, n'a pas été mentionnée par l'expert judiciaire) est en lien de causalité avec les désordres.

3 - sur les recours entre co-débiteurs de l'obligation d'indemnisation :

3 - 1 - sur le recours de Mme [J] :

Mme [J], maître d'ouvrage, réputée constructeur au sens de l'article 1792-1-2° du code civil, dont la responsabilité a été retenue envers les époux [T], acquéreurs, après son achèvement, de l'immeuble qu'elle a fait construire est recevable, en application de l'article 1792 du code civil, à exercer un recours en garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage, s'agissant de désordres engageant leur responsabilité décennale.

En l'absence de preuve d'une quelconque faute de sa part, de nature à limiter l'étendue de son droit à garantie, la cour condamnera, in solidum, chacun des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs déclarés responsables in solidum avec elle à la garantir intégralement des sommes qu'elle a été condamnée à payer aux époux [T] pour chacun des postes de préjudice indemnisés, sauf à constater qu'en l'absence de justification d'une déclaration de créance au passif de la S.A.R.L. Ecobam, les demandes de Mme [J] à l'encontre de celle-ci - qui s'analysent in fine en une demande en paiement de sommes - seront déclarées irrecevables.

3-2 - sur les recours entre locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs :

Il convient, à titre liminaire :

- de considérer que l'appel en garantie formé par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali à l'encontre de l'E.U.R.L. [M] est sans objet, celle-ci n'étant pas partie à la procédure,

- qu'à défaut de justification d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam, les recours en garantie formés à son encontre par la S.A.R.L. AD Constructions et par la S.A. Generali IARD doivent être déclarés irrecevables, en ce qu'ils tendant in fine à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent.

S'agissant de l'imputation définitive de l'obligation d'indemnisation entre participants à l'acte de construire (S.A.RL. Ecobam, S.A.S. AD Constructions, EURL [M]) et/ou leurs assureurs respectifs (SMABTP et Axa France IARD pour Ecobam, Générali pour AD Constructions et BPCE pour l'E.U.R.L. [M]), il convient de rappeler qu'en l'absence de lien contractuel entre eux, les recours en garantie s'exercent sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée prévue à l'article 1240 du code civil.

S'agissant du rôle de chacun des intervenants dans l'opération de construction, il apparaît que la S.A.S. AD Constructions était titulaire du lot 'gros-oeuvre', que l'E.U.R.L. [M] était titulaire du lot 'carrelage' et que la S.A.R.L. Ecobam est intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution au titre d'une mission dont l'étendue, contestée, notamment en termes d'établissement des études d'exécution, n'est pas vérifiable en l'absence de production de la convention de maîtrise d'oeuvre mais qui comprenait nécessairement le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception.

L'expert judiciaire, après des investigations techniques qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, a imputé les désordres d'humidité affectant l'immeuble (hors caractère fuyard de la véranda du patio et du complexe d'étanchéité du toit-terrasse) :

- principalement à des défauts affectant les ouvrages réalisés par la S.A.S. AD Constructions (défaut de protection des fondations enterrées, fissures infiltrantes sur la maçonnerie),

- accessoirement, s'agissant des désordres constatés en façade Sud, au caractère fuyard du caniveau mis en place par l'EURL [M] devant les menuiseries extérieures de la chambre Sud, imputant à cette entreprise une part de responsabilité limitée à 5 %, au titre des seuls désordres affectant la façade Sud.

Les erreurs d'exécution de la S.A.S. AD Constructions et de l'EURL [M] sont établies et de nature à engager leur responsabilité (quasi-délictuelle) respective à l'égard de leurs co-intervenants à l'opération de construire dont la responsabilité a été retenue à l'égard du maître d'ouvrage et/ou des acquéreurs.

Par ailleurs, si la mission de direction et contrôle du maître d'oeuvre d'exécution n'implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier, en l'espèce, les erreurs d'exécution affectant les travaux de maçonnerie ont été commises à l'occasion de la mise en place des fondations, phase importante de l'opération de construction qui nécessitait un contrôle approfondi s'agissant de l'étanchéité des murs de libage, compte-tenu des conséquences prévisibles en termes de risques d'infiltrations par capillarité.

Il convient donc de considérer que la S.A.R.L. Ecobam a bien manqué à son obligation de contrôle et suivi des travaux.

Le partage de responsabilité proposé par l'expert est cohérent par rapport à l'incidence causale relative des fautes commises par chacun des intervenants, étant cependant considéré que la proportion de 5 % mise à la charge de l'EURL [M] doit s'appliquer au coût des seuls travaux de réfection des désordres affectant la façade Sud et non aux travaux de réfection afférents aux autres zones et que s'agissant des condamnations prononcées au titre des 'montants à ajouter aux enveloppes travaux et aux préjudices immatériels', pour lesquels compte-tenu de l'incidence causale minime de la faute de l'EURL [M] sur la production de l'entier dommage, sa part de responsabilité sera fixée à 1 %.

La charge définitive de l'indemnisation allouée aux époux [T] au titre des désordres objets du présent paragraphe sera supportée :

- s'agissant du poste 'façade Sud' à concurrence de 5 % par la S.A. BPCE (ès qualités d'assureur de l'EURL [M]), 65 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali, 30 % par la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam,

- s'agissant des postes 'patio-maçonnerie/façade Ouest', 'façade Nord', 'façade Nord-Est/garage' à concurrence de 30 % par la SMABTP (assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam) et de 70 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali,

- s'agissant du poste 'montants à ajouter aux enveloppes travaux' à concurrence de 29,50 % par la S.A. Axa France IARD (assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam), 69,50 % par la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali et 1 % par la S.A. BPCE (assureur de l'EURL [M]),

- s'agissant du poste 'préjudices immatériels) à concurrence de 29,50 % par la SMABTP (assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam), 69,50 % par la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali et 1 % par la S.A. BPCE (assureur de l'EURL [M]).

Sur les demandes accessoires :

La cour, infirmant le jugement déféré :

- condamnera, in solidum, Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, et la S.A. Generali IARD, la SMABTP, la S.A. Axa France IARD, la S.A. BPCE et la S.A.S. Akena aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et, compte-tenu de l'incidence causale des manquements de chacun des intervenants dans la production de l'entier sinistre, dira que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des dépens sera supportée à concurrence de 0 % par Mme [J], 1 % par la BPCE (assureur de l'EURL [M]), 59 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD, 5 % par la S.A.S. Akena et son assureur, la SMABTP, 5 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la société STE), 15 % par la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam) et 15 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. Ecobam),

- condamnera in solidum, en application de l'article 700 du C.P.C., Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, et la S.A. Generali IARD, la SMABTP, la S.A. Axa France IARD, la S.A. BPCE et la S.A.S. Akena à payer aux époux [T], la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance et dira que, que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de cette indemnité sera supportée à concurrence de 0 % par Mme [J], 1 % par la BPCE (assureur de l'EURL [M]), 59 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD, 5 % par la S.A.S. Akena et son assureur, la SMABTP, 5 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la société STE), 15 % par la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam) et 15 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. Ecobam),

- dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des autres parties en première instance,

Ajoutant au jugement déféré, la cour :

- condamnera in solidum, Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, et la S.A. Generali IARD, la SMABTP, la S.A. Axa France IARD, la S.A. BPCE et la S.A.S. Akena aux entiers dépens d'appel et dira que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des dépens sera supportée à concurrence de 0 % par Mme [J], 1 % par la BPCE (assureur de l'EURL [M]), 59 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD, 5 % par la S.A.S. Akena et son assureur, la SMABTP, 5 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la société STE), 15 % par la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam) et 15 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. Ecobam),

- condamnera in solidum, en application de l'article 700 du C.P.C., Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, et la S.A. Generali IARD, la SMABTP, la S.A. Axa France IARD, la S.A. BPCE et la S.A.S. Akena à payer aux époux [T], la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel et dira que, que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de cette indemnité sera supportée à concurrence de 0 % par Mme [J], 1 % par la BPCE (assureur de l'EURL [M]), 59 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD, 5 % par la S.A.S. Akena et son assureur, la SMABTP, 5% par la S.A. Axa France IARD (assureur de la société STE), 15 % par la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam) et 15 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. Ecobam),

- dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des autres parties en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 décembre 2023,

1 - au titre des désordres affectant la verrière (poste 'patio véranda' de la nomenclature de l'expert judiciaire) :

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, in solidum, Mme [J], la S.A.S. Akena et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 6 843,36 € H.T.,

- ajoutant au jugement déféré :

> déboute les époux [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires contre la S.A.S. Akena et la SMABTP, ès qualités d'assureur de celle-ci,

> déboute, d'une part, les époux [T] de leur demande principale et, d'autre part, Mme [J] et la S.A.S. Akena de leurs appels en garantie respectifs formés contre la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali IARD,

> condamne la S.A.S. Akena et la SMABTP à garantir Mme [J] de l'intégralité des condamnations prononcées de ce chef à son encontre au profit des époux [T],

> déboute la SMABTP de son appel en garantie contre la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali IARD,

2 - au titre des désordres affectant la toiture-terrasse (poste 'toit-terrasse' de la nomenclature de l'expert judiciaire) :

- infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau :

- déboute les époux [T] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la S.A.R.L. AD Constructions sous la garantie de Generali et contre la BPCE,

- condamne, in solidum, Mme [J] et la S.A. Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société S.T.E., à payer aux époux [T] la somme de 15 624,72 € T.T.C. au titre des travaux de réfection du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse,

- condamne la S.A. Axa France IARD,ès qualités d'assureur de la société S.T.E., à garantir Mme [J] de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle de ce chef au profit des époux [T],

- déboute la S.A. Axa France IARD de ses appels en garantie contre la S.A.R.L. AD Constructions, la S.A. Generali, la S.A.S. Akena et la BPCE,

- condamne la SMABTP, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Ecobam, à garantir la S.A. Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la société S.T.E.) à concurrence de 15 % du montant des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant la toiture-terrasse.

3 - au titre des désordres affectant les travaux de maçonnerie (postes 'patio maçonnerie/façade Ouest', 'façade Nord', 'façade Nord/Est garage' 'façade sud' et 'montant à ajouter aux enveloppes travaux' de la nomenclature de l'expert judiciaire) :

- infirmant le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant :

- s'agissant du poste 'patio-maçonnerie, façade ouest' :

> fixe la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam à la somme de 31 016,79 € H.T. (in solidum avec Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, la S.A. Generali IARD et la SMABTP ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam ),

> condamne in solidum Mme [J], la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD ainsi que la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 31 016,79 € H.T.,

> condamne in solidum la S.A.S. AD Constructions, la S.A. Generali IARD et la SMABTP à garantir Mme [J] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T],

> dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l'indemnisation allouée aux époux [T] sera supportée à concurrence, d'une part, de 30 % par la SMABTP (assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam) et d'autre part, de 70 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD,

- s'agissant des postes 'façade Nord' et 'façade Nord-Est garage' :

> fixe la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam à la somme de 62 185,30 € H.T. (in solidum avec Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, la S.A. Generali IARD et la SMABTP ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam ),

> condamne in solidum Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, la S.A. Generali IARD ainsi que la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 62 185,30 € H.T.,

> condamne in solidum la S.A.S. AD Constructions, la S.A. Generali IARD et la SMABTP à garantir Mme [J] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T],

> dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l'indemnisation allouée aux époux [T] sera supportée à concurrence, d'une part, de 30 % par la SMABTP (assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam) et d'autre part, de 70 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD,

- s'agissant du poste 'façade Sud' :

> fixe la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam à la somme de 61 275,63 € H.T. (in solidum avec Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, la S.A. Generali IARD, et la SMABTP ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam et la société BPCE, assureur de l'E.U.R.L. [M]),

> condamne in solidum Mme [J], la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD, la SMABTP (assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam) et la B.P.C.E. (assureur décennal de l'E.U.R.L. [M]) à payer aux époux [T] la somme de 61 275,63 € H.T.,

> condamne in solidum la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam), la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali, la S.A. BPCE (assureur de l'EURL [M]) ) à garantir Mme [J] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T],

> dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l'indemnisation allouée aux époux [T] sera supportée à concurrence, d'une part, de 30 % par la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam), d'autre part, 65 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A Generali IARD et, enfin de 5 % par la S.A. BPCE,

- s'agissant du poste 'montants à ajouter aux enveloppes travaux' :

> fixe la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam aux sommes de 51 512,02 H.T. et 8 137,69 € T.T.C. (in solidum avec Mme [J], la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam, la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD ainsi que la S.A BPCE),

> condamne, in solidum, Mme [J], la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Ecobam, la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD et la S.A BPCE à payer aux époux [T] les sommes de 51 512,02 H.T. et 8 137,69 € T.T.C.,

> condamne in solidum la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam), la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali, la S.A. BPCE (assureur de l'EURL [M]) à garantir Mme [J] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T],

> dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l'indemnisation allouée aux époux [T] sera supportée à concurrence, d'une part, de 29,50 % par la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam), d'autre part, 69,50 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A Generali IARD et, enfin de 1 % par la S.A. BPCE,

- s'agissant des préjudices immatériels :

> fixe la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ecobam aux sommes de 21 636,25 € T.T.C., globalement, au titre des frais de déménagement et garde-meubles, de 6 000 € au titre de la privation de jouissance pendant la durée des travaux de réfection et de 20 100 € au titre du préjudice de jouissance,

> condamne in solidum Mme [J], la S.A. Axa France IARD ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Ecobam, la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A.R.L. Generali ainsi que la S.A. BPCE à payer aux époux [T] les sommes de 21 636,25 € T.T.C., globalement, au titre des frais de déménagement et garde-meubles, de 6 000 € au titre de la privation de jouissance pendant la durée des travaux de réfection et de 20 100 € au titre du préjudice de jouissance,

> condamne in solidum, d'une part, la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. Ecobam), d'autre part la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD et, de dernière part, la S.A. BPCE (assureur de l'EURL [M]) à garantir Mme [J] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T],

> dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l'indemnisation allouée aux époux [T] sera supportée à concurrence, d'une part, de 29,50 % par la S.A. Axa Frabce IARD (assureur de la S.A.R.L. Ecobam), d'autre part, 69,50 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A Generali IARD et, de dernière part, de 1 % par la S.A. BPCE,

4 - Déclare irrecevables les demandes des époux [T] tendant à la condamnation des intimés au paiement des sommes de 16 847,77 € T.T.C. au titre des travaux relevant du lot électricité, 11 749,80 € T.T.C. au titre des travaux de zinguerie, 1 837,00 € T.T.C. au titre des travaux de réfection du chéneau de la pergola et des grilles à ventelles, 660,00 € T.T.C. au titre des frais de dépose de la cheminée et de 7 957,36 € T.T.C. au titre de la fourniture et pose d'un insert.

5 - Condamne, in solidum, Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, et la S.A. Generali IARD, la SMABTP, la S.A. Axa France IARD, la S.A. BPCE et la S.A.S. Akena aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des dépens sera supportée à concurrence de 0 % par Mme [J], 1 % par la BPCE (assureur de l'EURL [M]), 59 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD, 5 % par la S.A.S. Akena et son assureur, la SMABTP, 5 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la société STE), 15 % par la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam) et 15 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. Ecobam),

- Condamne in solidum, en application de l'article 700 du C.P.C., Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, et la S.A. Generali IARD, la SMABTP, la S.A. Axa France IARD, la S.A. BPCE et la S.A.S. Akena à payer aux époux [T], la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance et dit que, que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de cette indemnité sera supportée à concurrence de 0 % par Mme [J], 1 % par la BPCE (assureur de l'EURL [M]), 59 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD, 5 % par la S.A.S. Akena et son assureur, la SMABTP, 5 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la société STE), 15 % par la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam) et 15 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. Ecobam),

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des autres parties en première instance,

Ajoutant au jugement déféré :

- Condamne in solidum, Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, et la S.A. Generali IARD, la SMABTP, la S.A. Axa France IARD, la S.A. BPCE et la S.A.S. Akena aux entiers dépens d'appel et dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des dépens sera supportée à concurrence de 0 % par Mme [J], 1 % par la BPCE (assureur de l'EURL [M]), 59 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD, 5 % par la S.A.S. Akena et son assureur, la SMABTP, 5 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la société STE), 15 % par la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam) et 15 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. Ecobam),

- Condamne, in solidum, en application de l'article 700 du C.P.C., Mme [J], la S.A.S. AD Constructions, et la S.A. Generali IARD, la SMABTP, la S.A. Axa France IARD, la S.A. BPCE et la S.A.S. Akena à payer aux époux [T], la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel et dira que, que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de cette indemnité sera supportée à concurrence de 0 % par Mme [J], 1 % par la BPCE (assureur de l'EURL [M]), 59 % par la S.A.S. AD Constructions et la S.A. Generali IARD, 5 % par la S.A.S. Akena et son assureur, la SMABTP, 5 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la société STE), 15 % par la SMABTP (assureur de la S.A.R.L. Ecobam) et 15 % par la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. Ecobam).

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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