CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 novembre 2025, n° 24/12952
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/12952 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN33A
[U] [J]
C/
M.LE PROCUREUR GENERAL
[T] [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : 20 novembre 2025
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Valérie CARDONA
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 07 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024-2407.
APPELANTE
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Maître [T] [Z]
ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SASU [12] inscrite au RCS de FREJUS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [U] [J], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS
en date du 15.11.2022, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 13]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
La'' société [11].H exerçait l'activité d'entreprise de nettoyage à [Localité 14] et avait pour présidente Mme [U] [J].
'
Par jugement en date du 4 juillet 2022, saisi par le ministère public,'le tribunal de commerce de Fréjus a placé la société [11].H en redressement judiciaire et a fixé la date de la cessation des paiements à la date du jugement.
'
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
'
Me [T] [Z] a été successivement désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
'
Par jugement en date du 7 octobre 2024,' le tribunal de commerce de Fréjus, saisi sur requête du ministère public d'une demande de prononcé d'une mesure de faillite, a'prononcé à l'encontre de Mme [J] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Mme [J] a interjeté appel dudit jugement, selon deux déclarations d'appel en date des 24 octobre 2024 et 05 novembre 2024.
'
Selon ordonnance de la présidente de la chambre en date du 17 décembre 2024, les deux instances ont été jointes.
'
Selon ordonnance d'incident en date du 3 juillet 2025, Me [Z] ès qualités a été débouté de sa demande tendant à ce que les appels formés par Mme [U] [J] soient déclarés irrecevables.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 17 décembre 2024, Mme [J] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 07 octobre 2024 en ce qu'il a :
- interdit à Madame [U] [J], née le [Date naissance 7] à [Localité 9] (06), domiciliée [Adresse 15], en sa qualité de dirigeante de droit de la SASU [11].H, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,
- fixé la durée de cette mesure à 10 ans,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- mis les dépens et frais à la charge de Madame [U] [J]';
Statuant de nouveau,
Juger n'y avoir lieu à interdiction de gérer ou de faillite personnelle à l'encontre de Madame [U] [J]';
Débouter Madame, Monsieur le Procureur Général de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à cet effet.
A l'appui de ses demandes, Mme [J] soutient être recevable en son appel.
Elle indique que la précédente procédure collective dont elle a fait l'objet a près de 15 ans s'inscrit dans un contexte de violences dont elle a été victime et soutient que ces faits ne sauraient constituer un antécédent contre elle.
Elle fait valoir que la crise du Covid est à l'origine des difficultés de son entreprise de nettoyage dans les résidences et maisons de vacances, que le chiffre d'affaires est remonté en 2021 de 14'% et qu'il était en augmentation en 2022 et soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir voulu poursuivre son activité et résorber son passif.
Elle relativise le contrôle fiscal, la créance fiscale représentant 14'% du passif et étant à rapprocher du chiffre d'affaires de 400 000 euros en 2019, tout comme les créances sociales qui sont proches du redressement judiciaire.
Elle fait valoir que son salaire net est de 4 160,55 euros IRPP compris et le relativise par rapport au chiffre d'affaires et au préjudice des créanciers.
Elle soutient avoir participé activement à la procédure collective, accompagnée de son expert-comptable et avoir communiqué les éléments nécessaires.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2025, le liquidateur ès qualités demande à la cour de':
Confirmer le jugement de 1ère instance rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 07 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que Madame [J] ne justifie pas avoir interjeté appel dans le délai de 10 jours imparti.
Il soutient que Mme [J] a poursuivi l'activité déficitaire dans sont intérêt personnel, afin de continuer à percevoir une rémunération très confortable, incompatible avec les résultats sociaux.
Il lui fait grief d'avoir aggravé frauduleusement le passif, la société ayant subi un contrôle fiscal en septembre 2018 et s'étant soustraite au paiement des charges sociales depuis 2019.
Il relève ensuite le défaut de remise de la liste des créanciers, constitutif d'une omission volontaire de coopérer.
Il soutient enfin que la société était en état de cessation des paiements avant l'assignation du parquet.
Enfin, il fait observer que Mme [J] a déjà fait l'objet d'une procédure collective, de sorte qu'elle n'était pas profane et qu'alors que la société [10].H avait des difficultés, elle a créé une nouvelle société inscrite au RCS de [Localité 16].
Selon avis notifié par la voie du RPVA le 4 septembre 2025, le parquet général considère que Mme [J] aurait dû faire connaître son changement d'adresse et s'en rapporte pour le surplus.
Les parties ont été avisées le 26 novembre 2024 de l'orientation de l'affaire et de la fixation de l'affaire à bref délai.
L'ordonnance de clôture date du 11 septembre 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Les conclusions des parties ne comprenant en leur dispositif, qui lie la cour, aucune prétention relative à la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les mérites de l'appel
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
'
L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
'
Selon l'article L653-5 du même code,
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux articles L.653-3 et L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'»
Le tribunal a retenu l'ensemble de ces griefs élevés par le ministère public à l'encontre de Mme [J] consistant en':
- poursuite abusive d'une exploitation déficitaire,
- augmentation frauduleuse du passif,
- absence de communication des documents au mandataire dans le délai d'un mois
- absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
- Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
Il résulte du rapport du liquidateur que'le passif déclaré s'élève à la somme de 239.559,20 euros alors que l'actif a été réalisé à hauteur de 2.941,12 euros.
Il en résulte également que les résultats des exercices 2019, 2020 et 2021 sont déficitaires à hauteur de :
- 22 456 euros pour l'exercice 2019
- 70 973 euros pour l'exercice 2020
- 98 358 euros pour l'exercice 2021.
Compte tenu de cette aggravation marquée du déficit, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire est établie, l'augmentation du chiffre d'affaires dont se prévaut Mme [J] étant indifférente.
Madame [J] percevait, en sa qualité de dirigeante, une rémunération très importante à hauteur de 6.313,13 euros bruts mensuels, ce qui caractérise son intérêt dans la poursuite de l'activité de sa société, le fait que son salaire représente une faible somme par rapport aux créanciers et aux chiffres d'affaires étant, dans le contexte d'une aggravation importante du passif, tout aussi indifférent.
Le grief est établi.
- Sur l'absence de communication des documents au mandataire dans le délai d'un mois
En application de l'article L.622-6 du code de commerce, « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
Il résulte du rapport du liquidateur que Mme [J] ne lui a pas remis la liste des créanciers de la société, ce que Mme [J] conteste.
Cependant, la mauvaise foi de Mme [J], élément constitutif de cette faute, n'est pas établie, en conséquence de quoi, ce grief doit être écarté.
- Sur l'augmentation frauduleuse du passif
Il résulte du rapport du mandataire que la société a subi un contrôle fiscal au mois de septembre 2018 portant sur l'IS 2015, 2016 et 2019 ayant entraîné une rectification fiscale à hauteur de 23.207 euros.
Cependant, les pièces relatives à cette rectification fiscale ne sont pas produites aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la nature de l'irrégularité ayant donné lieu à vérification.
L'augmentation frauduleuse du passif n'est donc pas établie.
- Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Selon l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En application de l'article L.653-8 du code de commerce, le fait d'omettre sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation est susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.
La date de cessation des paiements à retenir pour apprécier l'existence d'une telle faute est celle fixée par le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 4 juillet 2022, désormais irrévocable, a fixé la date de cessation des paiements à cette même date.
L'omission fautive de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ne peut dès lors être constituée.
- Sur la sanction
'
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles Mme [J] dit avoir connu une procédure collective, circonstances qu'elle ne démontre pas au demeurant, elle ne pouvait dès lors pas ignorer les enjeux d'une procédure collective et de ni ses devoirs de dirigeante auxquels elle ne s'est pas conformée.
Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière fondée que les premiers juges ont prononcé une mesure d'interdiction de gérer à son encontre.
'
Cependant, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire étant seule établie, il apparaît justifié de limiter la durée de la sanction à 3 ans et d'autoriser Mme [J] à poursuivre toute activité sous le statut de micro-entrepreneur.
Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé sur le quantum et l'étendue de la sanction prononcée contre l'appelante.
Sur les dépens
'
Compte tenu de l'issue du litige, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
'
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 10 ans la durée de la mesure d'interdiction de gérer ;
'
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant,
'
Prononce à l'encontre de Mme [U] [J] née le [Date naissance 6] à [Localité 9] (06), domiciliée [Adresse 4], une interdiction de gérer de 3 ans;
Autorise, pendant la durée de cette interdiction, Mme [U] [J] à exercer toute activité sous le statut de micro ou d'auto-entrepreneur';
Ordonne qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, la sanction d'interdiction de gérer prononcée contre Mme [U] [J] fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne Mme [U] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE,'''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '' LA PRÉSIDENTE,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/12952 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN33A
[U] [J]
C/
M.LE PROCUREUR GENERAL
[T] [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : 20 novembre 2025
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Valérie CARDONA
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 07 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024-2407.
APPELANTE
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Maître [T] [Z]
ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SASU [12] inscrite au RCS de FREJUS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [U] [J], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS
en date du 15.11.2022, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 13]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
La'' société [11].H exerçait l'activité d'entreprise de nettoyage à [Localité 14] et avait pour présidente Mme [U] [J].
'
Par jugement en date du 4 juillet 2022, saisi par le ministère public,'le tribunal de commerce de Fréjus a placé la société [11].H en redressement judiciaire et a fixé la date de la cessation des paiements à la date du jugement.
'
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
'
Me [T] [Z] a été successivement désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
'
Par jugement en date du 7 octobre 2024,' le tribunal de commerce de Fréjus, saisi sur requête du ministère public d'une demande de prononcé d'une mesure de faillite, a'prononcé à l'encontre de Mme [J] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Mme [J] a interjeté appel dudit jugement, selon deux déclarations d'appel en date des 24 octobre 2024 et 05 novembre 2024.
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Selon ordonnance de la présidente de la chambre en date du 17 décembre 2024, les deux instances ont été jointes.
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Selon ordonnance d'incident en date du 3 juillet 2025, Me [Z] ès qualités a été débouté de sa demande tendant à ce que les appels formés par Mme [U] [J] soient déclarés irrecevables.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 17 décembre 2024, Mme [J] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 07 octobre 2024 en ce qu'il a :
- interdit à Madame [U] [J], née le [Date naissance 7] à [Localité 9] (06), domiciliée [Adresse 15], en sa qualité de dirigeante de droit de la SASU [11].H, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,
- fixé la durée de cette mesure à 10 ans,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- mis les dépens et frais à la charge de Madame [U] [J]';
Statuant de nouveau,
Juger n'y avoir lieu à interdiction de gérer ou de faillite personnelle à l'encontre de Madame [U] [J]';
Débouter Madame, Monsieur le Procureur Général de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à cet effet.
A l'appui de ses demandes, Mme [J] soutient être recevable en son appel.
Elle indique que la précédente procédure collective dont elle a fait l'objet a près de 15 ans s'inscrit dans un contexte de violences dont elle a été victime et soutient que ces faits ne sauraient constituer un antécédent contre elle.
Elle fait valoir que la crise du Covid est à l'origine des difficultés de son entreprise de nettoyage dans les résidences et maisons de vacances, que le chiffre d'affaires est remonté en 2021 de 14'% et qu'il était en augmentation en 2022 et soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir voulu poursuivre son activité et résorber son passif.
Elle relativise le contrôle fiscal, la créance fiscale représentant 14'% du passif et étant à rapprocher du chiffre d'affaires de 400 000 euros en 2019, tout comme les créances sociales qui sont proches du redressement judiciaire.
Elle fait valoir que son salaire net est de 4 160,55 euros IRPP compris et le relativise par rapport au chiffre d'affaires et au préjudice des créanciers.
Elle soutient avoir participé activement à la procédure collective, accompagnée de son expert-comptable et avoir communiqué les éléments nécessaires.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2025, le liquidateur ès qualités demande à la cour de':
Confirmer le jugement de 1ère instance rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 07 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que Madame [J] ne justifie pas avoir interjeté appel dans le délai de 10 jours imparti.
Il soutient que Mme [J] a poursuivi l'activité déficitaire dans sont intérêt personnel, afin de continuer à percevoir une rémunération très confortable, incompatible avec les résultats sociaux.
Il lui fait grief d'avoir aggravé frauduleusement le passif, la société ayant subi un contrôle fiscal en septembre 2018 et s'étant soustraite au paiement des charges sociales depuis 2019.
Il relève ensuite le défaut de remise de la liste des créanciers, constitutif d'une omission volontaire de coopérer.
Il soutient enfin que la société était en état de cessation des paiements avant l'assignation du parquet.
Enfin, il fait observer que Mme [J] a déjà fait l'objet d'une procédure collective, de sorte qu'elle n'était pas profane et qu'alors que la société [10].H avait des difficultés, elle a créé une nouvelle société inscrite au RCS de [Localité 16].
Selon avis notifié par la voie du RPVA le 4 septembre 2025, le parquet général considère que Mme [J] aurait dû faire connaître son changement d'adresse et s'en rapporte pour le surplus.
Les parties ont été avisées le 26 novembre 2024 de l'orientation de l'affaire et de la fixation de l'affaire à bref délai.
L'ordonnance de clôture date du 11 septembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Les conclusions des parties ne comprenant en leur dispositif, qui lie la cour, aucune prétention relative à la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les mérites de l'appel
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
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L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
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Selon l'article L653-5 du même code,
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux articles L.653-3 et L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'»
Le tribunal a retenu l'ensemble de ces griefs élevés par le ministère public à l'encontre de Mme [J] consistant en':
- poursuite abusive d'une exploitation déficitaire,
- augmentation frauduleuse du passif,
- absence de communication des documents au mandataire dans le délai d'un mois
- absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
- Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
Il résulte du rapport du liquidateur que'le passif déclaré s'élève à la somme de 239.559,20 euros alors que l'actif a été réalisé à hauteur de 2.941,12 euros.
Il en résulte également que les résultats des exercices 2019, 2020 et 2021 sont déficitaires à hauteur de :
- 22 456 euros pour l'exercice 2019
- 70 973 euros pour l'exercice 2020
- 98 358 euros pour l'exercice 2021.
Compte tenu de cette aggravation marquée du déficit, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire est établie, l'augmentation du chiffre d'affaires dont se prévaut Mme [J] étant indifférente.
Madame [J] percevait, en sa qualité de dirigeante, une rémunération très importante à hauteur de 6.313,13 euros bruts mensuels, ce qui caractérise son intérêt dans la poursuite de l'activité de sa société, le fait que son salaire représente une faible somme par rapport aux créanciers et aux chiffres d'affaires étant, dans le contexte d'une aggravation importante du passif, tout aussi indifférent.
Le grief est établi.
- Sur l'absence de communication des documents au mandataire dans le délai d'un mois
En application de l'article L.622-6 du code de commerce, « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
Il résulte du rapport du liquidateur que Mme [J] ne lui a pas remis la liste des créanciers de la société, ce que Mme [J] conteste.
Cependant, la mauvaise foi de Mme [J], élément constitutif de cette faute, n'est pas établie, en conséquence de quoi, ce grief doit être écarté.
- Sur l'augmentation frauduleuse du passif
Il résulte du rapport du mandataire que la société a subi un contrôle fiscal au mois de septembre 2018 portant sur l'IS 2015, 2016 et 2019 ayant entraîné une rectification fiscale à hauteur de 23.207 euros.
Cependant, les pièces relatives à cette rectification fiscale ne sont pas produites aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la nature de l'irrégularité ayant donné lieu à vérification.
L'augmentation frauduleuse du passif n'est donc pas établie.
- Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Selon l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En application de l'article L.653-8 du code de commerce, le fait d'omettre sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation est susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.
La date de cessation des paiements à retenir pour apprécier l'existence d'une telle faute est celle fixée par le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 4 juillet 2022, désormais irrévocable, a fixé la date de cessation des paiements à cette même date.
L'omission fautive de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ne peut dès lors être constituée.
- Sur la sanction
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Quelles que soient les circonstances dans lesquelles Mme [J] dit avoir connu une procédure collective, circonstances qu'elle ne démontre pas au demeurant, elle ne pouvait dès lors pas ignorer les enjeux d'une procédure collective et de ni ses devoirs de dirigeante auxquels elle ne s'est pas conformée.
Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière fondée que les premiers juges ont prononcé une mesure d'interdiction de gérer à son encontre.
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Cependant, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire étant seule établie, il apparaît justifié de limiter la durée de la sanction à 3 ans et d'autoriser Mme [J] à poursuivre toute activité sous le statut de micro-entrepreneur.
Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé sur le quantum et l'étendue de la sanction prononcée contre l'appelante.
Sur les dépens
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Compte tenu de l'issue du litige, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
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Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 10 ans la durée de la mesure d'interdiction de gérer ;
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Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant,
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Prononce à l'encontre de Mme [U] [J] née le [Date naissance 6] à [Localité 9] (06), domiciliée [Adresse 4], une interdiction de gérer de 3 ans;
Autorise, pendant la durée de cette interdiction, Mme [U] [J] à exercer toute activité sous le statut de micro ou d'auto-entrepreneur';
Ordonne qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, la sanction d'interdiction de gérer prononcée contre Mme [U] [J] fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne Mme [U] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE,'''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '' LA PRÉSIDENTE,