CA Rennes, 3e ch. com., 20 novembre 2025, n° 25/00193
RENNES
Autre
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Vu la décision du 9 décembre 2024 rendue par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition formée par la société WEWORK COMPANIES LLC à une demande d'enregistrement déposée par la société ARES GROUPE et portant sur le signe figuratif WE FLEX OUI AUX ESPACES DE TRAVAILFLEXIBLES,
Vu le recours de la société ARES GROUPE du 09 janvier 2025,
Vu l'avis du greffe du 27 mai 2025 de défaut de constitution de l'intimée en vue de la signification de l'acte de recours,
Vu la constitution de l'avocat pour l'intimée le 29 juillet 2025,
Vu la demande d'observations sur la caducité du recours adressée par le greffe le 04 novembre 2025 faute de justification de l'envoi des conclusions du demandeur au directeur de l'INPI dans le délai prévu par l'article R411-29 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les conclusions de la société WEWORK COMPANIES LLC du 4 novembre 2025 demandant à la cour de :
- CONSTATER que l'acte de recours de la société ARES GROUPE à l'encontre de la décision du Directeur Général de l'INPI du 9 décembre 2024, N° OPP 23-3433, concernant l'opposition à l'enregistrement de la demande de marque française n° 4 970 844 est caduc ;
- DEBOUTER la société ARES GROUPE de toutes ses demandes ;
En conséquence :
- CONDAMNER la société ARES GROUPE aux entiers dépens ;
- CONDAMNER la société ARES GROUPE à verser à la Société WEWORK la somme de 3.465€ (trois mille quatre cents soixante-cinq euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent recours.
Vu l'absence d'observations de la société Ares groupe,
Vu les articles R411-26, R411-29 et R411-34 du code de la propriété intellectuelle,
A peine de caducité du recours, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de l'acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe et les adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifier auprès du greffe.
Le demandeur, qui n'a pas répondu à la demande d'observations, n'a justifié d'aucun envoi de ses conclusions au directeur général de l'INPI dans le délai imposé.
En conséquence, il convient de constater la caducité du recours.
Il est ajouté au surplus que le demandeur ne justifie pas de la signification de l'acte de recours à l'intimée dans le mois suivant l'avis du greffe du défaut de constitution d'avocat pour son compte.
La caducité est également constatée pour ce motif.
La société Ares groupe sera condamnée aux dépens et à payer à la société Wework une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus de la demande étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président,
Constatons la caducité du recours de la société Ares Groupe,
Condamnons la société Ares groupe aux dépens,
Condamnons la société Ares groupe à payer à la société Wework une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,