CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 20 novembre 2025, n° 25/06407
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06407 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2025, à 14h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 15 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'oise enregistré sous le N° RG 25/04671 et celle introduite par le recours de M. [F] [B] enregistrée sous le N° RG 25/04672, déclarant le recours de M. [F] [B] recevable, rejetant le recours de M. [F] [B], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [B], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 novembre 2025, à 11h12, par M. [F] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir de la requête pour tardiveté et le moyen pris de l'illégalité de la privation de liberté :
Il résulte de la combinaison des articles L.741-1 alinéa 1, L.741-6 alinéa 2 et R.742-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable à compter du 11 novembre 2025 que :
- la première période de rétention est de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention,
- un arrêté préfectoral ne peut modifier d'emblée cette durée qui résulte d'une disposition légale,
- la requête aux fins de première prolongation doit être reçue par le greffe avant l'expiration de la période de 04 jours, laquelle n'existe plus exprimée ainsi pour avoir été remplacée par le délai précité de 96 heures.
Il se déduit de la hiérarchie des normes qu'il ne peut plus être considéré que le délai pour saisir le juge de la requête en première prolongation se décompte à partir du premier jour de rétention pour expirer le quatrième jour à 24 heures (Avis de la Cour de cassation, 7 janvier 2025, n° 24-70.008) mais en faisant exclusivement application du délai de 96 heures courant à compter des jour et heure de la notification du placement en rétention.
En l'espèce, le placement en rétention a été notifié le 13 novembre 2025 à 09 heures 55 et expirait le 17 novembre 2025 à 09 heures 55, jour et heure au-delà desquels la saisine du premier juge aurait été tardive et la privation de liberté illégale. La saisine étant intervenue le 17 novembre 2025 à 09 heures 04, ces deux moyens doivent en conséquence être rejetés.
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut d'adjonction de la copie du registre actualisé faute de mention du recours pendant devant la cour administrative d'appel :
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Enfin, en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche et sans méconnaitre que cette disposition obéit à une finalité autre, il doit être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; ».
Ce moyen ne peut toutefois être examiné plus avant dès lors que M. [F] [B] ne produit pas de pièce concernant l'appel dont il se prévaut et qu'à l'audience et après débat contradictoire, le préfet par l'intermédiaire de son conseil ne confirme pas expressément l'existence de cet appel. La fin de non-recevoir ainsi soulevée manque en fait et doit être rejetée.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences de l'administration aux fins d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire à son départ » et « Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
M. [F] [B] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il est exact que la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française (l'Unité Centrale d'Identification ' UCI ' ici), laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi postérieur à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Les courriels au dossier n'étant qu'à l'intention de l'UCI et la saisine des autorités consulaires guinéennes n'étant pas établie alors qu' il est sans incidence qu'un passeport expiré soit mentionné dans la procédure, la requête du préfet ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée sans examen plus ample des autres moyens développés dans l'acte d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06407 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2025, à 14h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 15 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'oise enregistré sous le N° RG 25/04671 et celle introduite par le recours de M. [F] [B] enregistrée sous le N° RG 25/04672, déclarant le recours de M. [F] [B] recevable, rejetant le recours de M. [F] [B], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [B], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 novembre 2025, à 11h12, par M. [F] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir de la requête pour tardiveté et le moyen pris de l'illégalité de la privation de liberté :
Il résulte de la combinaison des articles L.741-1 alinéa 1, L.741-6 alinéa 2 et R.742-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable à compter du 11 novembre 2025 que :
- la première période de rétention est de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention,
- un arrêté préfectoral ne peut modifier d'emblée cette durée qui résulte d'une disposition légale,
- la requête aux fins de première prolongation doit être reçue par le greffe avant l'expiration de la période de 04 jours, laquelle n'existe plus exprimée ainsi pour avoir été remplacée par le délai précité de 96 heures.
Il se déduit de la hiérarchie des normes qu'il ne peut plus être considéré que le délai pour saisir le juge de la requête en première prolongation se décompte à partir du premier jour de rétention pour expirer le quatrième jour à 24 heures (Avis de la Cour de cassation, 7 janvier 2025, n° 24-70.008) mais en faisant exclusivement application du délai de 96 heures courant à compter des jour et heure de la notification du placement en rétention.
En l'espèce, le placement en rétention a été notifié le 13 novembre 2025 à 09 heures 55 et expirait le 17 novembre 2025 à 09 heures 55, jour et heure au-delà desquels la saisine du premier juge aurait été tardive et la privation de liberté illégale. La saisine étant intervenue le 17 novembre 2025 à 09 heures 04, ces deux moyens doivent en conséquence être rejetés.
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut d'adjonction de la copie du registre actualisé faute de mention du recours pendant devant la cour administrative d'appel :
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Enfin, en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche et sans méconnaitre que cette disposition obéit à une finalité autre, il doit être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; ».
Ce moyen ne peut toutefois être examiné plus avant dès lors que M. [F] [B] ne produit pas de pièce concernant l'appel dont il se prévaut et qu'à l'audience et après débat contradictoire, le préfet par l'intermédiaire de son conseil ne confirme pas expressément l'existence de cet appel. La fin de non-recevoir ainsi soulevée manque en fait et doit être rejetée.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences de l'administration aux fins d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire à son départ » et « Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
M. [F] [B] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il est exact que la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française (l'Unité Centrale d'Identification ' UCI ' ici), laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi postérieur à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Les courriels au dossier n'étant qu'à l'intention de l'UCI et la saisine des autorités consulaires guinéennes n'étant pas établie alors qu' il est sans incidence qu'un passeport expiré soit mentionné dans la procédure, la requête du préfet ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée sans examen plus ample des autres moyens développés dans l'acte d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé