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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2018, n° 16-16.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Rémery

Cass. com. n° 16-16.916

16 octobre 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 4 février 2008, Mme Y... s'est rendue caution du remboursement d'un prêt consenti par la société Banque Scalbert Dupont-CIN, devenue CIC Nord Ouest (la banque), à la SCI Cyjolu ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2288 et 2292 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que le cautionnement souscrit par Mme Y... quatre jours avant la conclusion du contrat de prêt est nul, l'obligation principale n'étant pas déterminable au jour où la caution s'est engagée dès lors que le contrat de prêt ne mentionne pas le taux d'intérêt de celui-ci, et encore moins son caractère variable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte de cautionnement mentionnait l'identité du débiteur principal et du créancier et la nature de l'obligation principale, à savoir un prêt professionnel, dont étaient précisés le montant et la durée, ce dont il résulte que l'obligation garantie était déterminable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société CIC Nord Ouest dirigées contre Mme Y..., en ce qu'il condamne la société CIC Nord Ouest à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

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