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Décisions

Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-25.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 13-25.251

12 janvier 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2013), que M. et Mme X... ainsi que le GFA Clos Valdet, dont ils étaient les associés, ont constitué, en 1991, une société dénommée Etablissements X... (la société) ; que M. X... a ouvert au nom de cette dernière un compte courant auprès de la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire du Sud (la banque), et s'est, envers celle-ci, rendu caution avec son épouse des engagements de la société ; que le compte ayant présenté un solde débiteur, la banque a prononcé sa clôture ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le 24 janvier 2003, la banque a déclaré le 26 février suivant une créance au titre du cautionnement ; qu'en cours d'instance, elle a précisé que sa demande était fondée sur l'engagement principal de M. X..., en sa qualité d'associé ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance alors, selon le moyen, que le bien-fondé de la créance déclarée est apprécié au jour où le juge-commissaire statue, indépendamment du fondement juridique éventuellement invoqué initialement pour la justifier ; que dès lors en jugeant, pour rejeter la déclaration de créance de la Banque populaire du Sud au redressement judiciaire de M. X..., que la banque ayant initialement fondé sa déclaration sur la qualité de caution de M. X..., il ne lui était pas possible d'invoquer un autre fondement juridique pour obtenir l'admission de sa créance, laquelle, par l'effet du nouveau fondement invoqué, serait une « autre créance », la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur version applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la créance de la banque résultant de l'engagement d'associé de M. X... n'était pas celle déclarée au titre du cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X..., la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

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