Cass. com., 5 novembre 2013, n° 11-25.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 26 janvier 2004, la Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société X... (l'emprunteur), dirigée par M. X... dont le siège social est situé à Paris un prêt d'un montant de 610 000 euros, remboursable en sept ans, pour financer l'acquisition des parts de la société Technic Service, dont le siège social est situé à Nîmes ; que dans le même acte, M. et Mme Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires à concurrence d'une certaine somme ; que par jugement du 10 mai 2007, l'emprunteur a été déclaré en liquidation judiciaire; qu'après avoir déclaré sa créance et mis les cautions en demeure, la banque les a assignées en paiement; que celles-ci lui ont notamment opposé son manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ;
Attendu que pour dire qu'en raison de la faute commise par la banque à raison du non respect de son obligation de conseil et de mise en garde, les cautions ont subi un préjudice équivalent aux sommes qui lui étaient dues par ces derniers en leur qualité de caution, ordonner la compensation entre les créances, constater que la créance de la banque à leur encontre était éteinte par le fait de la compensation et ordonner, sous astreinte et à ses seuls frais, la mainlevée et la radiation de toutes les mesures conservatoires pratiquées sur les biens des cautions, l'arrêt retient que M. X... avait suivi une formation en gestion d'entreprise (HEC-ISA), possédait une expérience depuis 1979 dans diverses entreprises dont il avait été le directeur général et qu'il était gérant d'une société dont l'activité était celle de bureau d'études industrielles dont il a démissionné en avril 2003, mais que ces éléments ne font toutefois pas de lui un emprunteur averti dans l'activité qu'il ambitionnait de reprendre en rachetant les parts de la société Technic service par le biais de la société X... constituée avec son épouse et son beau-père et que le fait qu'il ait produit à la banque un document prévoyant l'extension de l'activité de la société Technic service à la marine de plaisance, avec en 2006 l'aide de son fils aîné qui se trouvait au Venezuela où il dirigeait depuis 2000 la société de mécanique de son père, démontre qu'il n'avait pas de compétence particulière dans la conduite d'une affaire commerciale telle que celle qu'il rachetait, qui consistait à monter et démonter le toit des arènes de Nîmes pour le compte de la mairie, marché faisant l'objet d'un appel d'offres tous les cinq ans avec tacite reconduction annuelle, mais qui, en cas de non renouvellement fragilisait complètement la société Technic service et qui était l'objet d'une contestation de plus en plus virulente de la part des nîmois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société X... était un emprunteur non averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de M. et Mme Y... comme régulier en la forme, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 2 novembre 2009 en ses dispositions relatives au montant de la créance de la Banque populaire du Sud à l'encontre de M. et Mme Y... et, le réformant pour le surplus, constaté que la banque détient à leur encontre une créance en principal et intérêts d'une somme de 211 973,32 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.