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Décisions

Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-12.392

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

BEZARD

Rapporteur :

Grimaldi

Avocat général :

Piniot

Cass. com. n° 95-12.392

19 mai 1997

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 1994), que, par une convention du 9 janvier 1990, conclue entre la Caisse d'épargne et de prévoyance de La Réunion (la Caisse) et la société des Vêtements Y..., cette dernière a bénéficié d'une autorisation de découvert de 400 000 francs, pour une durée de douze mois; que, par une autre convention du 6 mars 1990, la Caisse a consenti un prêt à la même société; que, par acte du 5 février 1992, après avoir exposé que la société des Vêtements Y... n'avait pas régularisé son débit et que certaines échéances du prêt étaient demeurées impayées, événement ayant entraîné la déchéance du terme, la Caisse, alléguant que M. Y... s'était porté caution solidaire de l'exécution de la convention de découvert et qu'il s'était, en outre, ainsi que la société Alain Y... et la société Hubert Rivière import, constitué caution solidaire du remboursement du prêt, a assigné la société des Vêtements Y... et les cautions en paiement; que le Tribunal a accueilli ces demandes; que la société des Vêtements Y... et les cautions ont interjeté appel du jugement; que, faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai de quatre mois de leur appel, la procédure a été radiée puis rétablie à l'initiative de la Caisse, intimée, qui a demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance; que la cour d'appel, statuant en fait et en droit au vu de ces conclusions, a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 400 000 francs à la Caisse, au titre de la convention de découvert du 9 janvier 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de cette convention M. Y... s'est engagé en qualité de "caution simplement hypothécaire" et a déclaré ne contracter aucun engagement personnel, les droits et actions de la Caisse consistant uniquement dans l'hypothèque à elle consentie; qu'en condamnant M. Y... à payer la somme de 400 000 francs à la Caisse en sa qualité de caution solidaire de la société des Vêtements Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'engagement de caution pris par M. Y... dans l'acte du 9 janvier 1990, M. Y... a précisé que la Caisse ne pouvait accorder aucune prorogation de délai au client sans son consentement exprès et par écrit, sous peine de perdre tout recours et action contre lui; qu'en décidant que M. Y... n'était pas fondé à reprocher à la Caisse d'avoir accepté un découvert plus important que celui qui était autorisé et de n'avoir pas régularisé les situations dans le délai d'un an prévu par la convention de découvert, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné M. Y... en qualité de caution à payer la somme de 400 000 francs à la Caisse, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la Caisse poursuivait, au titre de la convention de découvert, la condamnation de M. Y... pour s'être porté caution solidaire de la société des Vêtements Y... à concurrence de 400 000 francs, M. Y..., loin de demander le rejet de la demande de la Caisse, n'a opposé aucune contestation, se bornant à invoquer la faute de la banque qui a autorisé un découvert supérieur à celui initialement convenu, pour en tirer la seule conséquence, qu'il y avait lieu de lui accorder des délais de paiement pendant deux années; qu'il s'ensuit que le moyen, en ses deux branches, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société des Vêtements Y..., M. Y..., la société Alain Y... et la société Hubert Rivière import ainsi que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société des Vêtements Y... et la société civile professionnelle Sauvan et Goulletquer, ès qualités d'administrateur aux redressements judiciaires de M. Y..., de la société Alain Y... et de la société Hubert Rivière import reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, au titre de la convention du 6 mars 1990, à payer à la Caisse la somme de 1 376 410 francs augmentée des intérêts et celle de 137 561 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'engagement de caution pris par M. Y... agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la société Hubert Rivière import et de la société Alain Y..., il a été prévu que la caution ne contractait aucun engagement personnel et que les droits et actions du créancier consisteraient uniquement dans le nantissement des fonds de commerce qui lui avait été consenti, sans qu'il puisse exercer aucun recours contre la caution personnellement ou contre d'autres biens lui appartenant; qu'en condamnant solidairement, avec la société des Vêtements Y..., M. Y..., la société Hubert Rivière import et la société Alain Y... à payer le solde du prêt, soit la somme de 1 376 410 francs, la cour d'appel a méconnu l'engagement de la caution et violé les articles 1134 et 2015 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée; que la cour d'appel, qui a condamné solidairement avec la société des Vêtements Y..., débitrice principale, la société Hubert Rivière import, la société Y... et M. Y..., engagés en qualité de cautions simples à payer à la Caisse la somme de 1 376 410 francs et celle de 137 561 francs augmentée des intérêts, a violé la disposition susvisée, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la Caisse poursuivait la condamnation solidaire du débiteur principal et des trois cautions, les défendeurs, loin de solliciter le rejet de la demande, se sont bornés à critiquer le taux des intérêts et le montant de la clause pénale et à demander des délais de paiement, sans articuler aucun des moyens actuellement mis en oeuvre devant la Cour de Cassation; que le moyen, en ses deux branches, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne de La Réunion ;

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