Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-14.188
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Caille (la société), qui s'était rendue caution d'un prêt d'une durée au moins égale à un an consenti par la société Banque de la Réunion (la banque) à l'une de ses filiales, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 30 mars 2010 ; que la banque a déclaré à son passif une créance comprenant des intérêts et une indemnité pour production à une procédure d'ordre ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque au passif de la société pour la totalité de la somme déclarée alors, selon le moyen, qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions d'un contrat en cours en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'est interdite la clause d'un contrat en cours prévoyant que le créancier tenu, pour une cause quelconque, de produire à un ordre judiciaire aura droit à une indemnité forfaitaire ; qu'en effet, cette clause a pour conséquence d'aggraver la situation du débiteur à raison de l'ouverture d'une procédure collective puisqu'elle le soumet au paiement d'une indemnité forfaitaire du seul fait qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective son créancier devra déclarer sa créance et produire à un ordre ; qu'en l'espèce, en jugeant pourtant que devait s'appliquer l'article 15 du contrat de crédit du 9 juin 2008 garanti par la société qui prévoyait qu'« au cas où pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance en principal, intérêts et accessoires serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5 % de sa créance pour chaque ordre », la cour d'appel a violé l'article L. 622-13, I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause ;
Mais attendu que la clause invoquée par le moyen, aux termes de laquelle au cas où, pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité de 5 % de sa créance pour chaque ordre, n'a ni pour objet, ni pour effet d'aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu que le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution qui fait l'objet d'une procédure collective, quelle que soit la durée du prêt garanti ;
Attendu que pour admettre la créance de la banque, en capital et en intérêts, l'arrêt retient que la caution, y compris si elle est soumise à une procédure collective, ne peut se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts dès lors que sa garantie est donnée pour un prêt d'une durée supérieure à une année ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il admet la créance de la société Banque de la Réunion pour la somme de 383 250, 46 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013 (RG n° 12/ 02351), entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Banque de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.